סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים שְׁנַיִם שׁוֹחֲטִים זֶבַח אֶחָד.
qui est cité sans attribution, c’est-à-dire que c’est l’une de ses nombreuses opinions citées dans la Mishna et les baraitot sans attribution. Mais les Sages disent : Deux personnes peuvent abattre une seule offrande. Selon les Sages, la difficulté de Rava demeure : Que la mishna enseigne un cas où deux hommes l’ont abattue, car la génisse ne rend pas impur le premier homme qui abat, puisque l’abattage n’avait pas encore commencé, et la génisse rend impur le dernier homme.
וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, נָמֵי לִפְלוֹג כְּגוֹן דִּשְׁחַט חַד גַּבְרָא בִּשְׁנֵי סוּדָרִים, דְּסוּדָר קַמָּא לָא מְטַמֵּא, וְסוּדָר בָּתְרָא מְטַמֵּא. אֶלָּא בִּפְסוּלָא דְּפָרָה קָא מַיְירֵי, בְּהֶכְשֵׁרַהּ לָא קָא מַיְירֵי.
Et selon l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui soutient que deux personnes ne peuvent pas abattre une seule offrande, que le tanna de la michna fasse aussi une distinction et enseigne un cas où un seul homme a abattu avec deux linges sur sa tête, commençant l’abattage avec l’un et le remplaçant par l’autre au milieu de l’abattage, car dans ce cas, puisque l’abattage halakhique n’est accompli qu’à sa conclusion, le premier linge ne devient pas impur, tandis que le dernier linge devient impur. Plutôt, il faut dire que le tanna parle seulement de cas impliquant la disqualification de la génisse rousse elle-même, mais qu’il ne parle pas de cas impliquant une génisse rousse valide, et aucune preuve ne peut être tirée d’ici.
מֵתִיב רַב אִידִי בַּר אָבִין: וּבַמּוֹעֵד לִשְׁמוֹ – פָּטוּר, שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – חַיָּיב.
Rav Idi bar Avin soulève une objection à partir d’une michna (Pesaḥim 63a) à l’opinion selon laquelle l’abattage halakhique n’est accompli qu’à son terme. Si quelqu’un abat un animal au nom de l’offrande pascale le quatorze nissan après midi, alors qu’il a du levain en sa possession, il reçoit la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : « Tu n’immoleras pas avec du pain levé le sang de Mon sacrifice » (Exode 23:18). S’il a abattu l’animal non au nom de l’offrande pascale, il est exempt de flagellation. Et s’il a abattu l’animal pendant la fête de Pessaḥ au nom de l’offrande pascale avec du levain en sa possession, il est exempt, parce qu’il s’agit d’une offrande pascale disqualifiée, puisqu’elle a été abattue après le temps qui lui était fixé. Mais s’il a abattu l’animal pendant la fête non au nom de l’offrande pascale, mais plutôt comme offrande de paix, il est passible pour avoir abattu l’animal avec du levain en sa possession.
וְהָוֵינַן בָּהּ: טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, הָא סְתָמָא – פָּטוּר.
Et nous avons discuté cette question : La raison pour laquelle il est tenu responsable est due au fait que son intention était de l’abattre non pour l’offrande de Pessa'h, mais s’il l’avait abattu avec une intention non précisée, il serait exempt, car l’offrande serait disqualifiée. À moins qu’il n’ait spécifiquement l’intention d’agir autrement, l’animal conserve son statut d’offrande de Pessa'h et est disqualifié lorsqu’il est sacrifié après le moment qui lui est assigné.
וְאַמַּאי פָּטוּר? פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה שְׁלָמִים הוּא! שְׁמַע מִינַּהּ: פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בָּעֵי עֲקִירָה.
La Guemara demande : Et pourquoi est-il exempté ? Une offrande pascale sacrifiée pendant le reste des jours de l’année ne prend-elle pas le statut d’offrande de paix, et celui qui abat une offrande de paix au moment où il est interdit de posséder du levain, alors qu’il a du levain en sa possession, ne transgresse-t-il pas lui aussi l’interdiction ? Concluez-en qu’une offrande pascale sacrifiée pendant le reste des jours de l’année requiert une révocation explicite de son statut ; sinon, elle ne prend pas le statut d’offrande de paix et elle demeure une offrande pascale disqualifiée.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמָּדָא, נִזְרְקָה מִפִּי חֲבוּרָה וְאָמְרוּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהָיוּ בְּעָלִים טְמֵאֵי מֵתִים, דְּנִדְחִין לְפֶסַח שֵׁנִי, דִּסְתָמָא לִשְׁמוֹ קָאֵי, וְהַאי הוּא דְּבָעֵי עֲקִירָה, הָא אַחֵר לָא בָּעֵי עֲקִירָה.
Et Rabbi Ḥiyya bar Gamda dit : Une réponse émergea du groupe de sages qui discutait de cette question, et ils dirent : De quel cas parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où les propriétaires de l’offrande pascale étaient rituellement impurs le quatorze nissan par une impureté transmise par un cadavre. Dans ce cas, la Torah ordonne (Nombres 9:10–11) que, puisqu’ils n’ont pas pu sacrifier l’offrande pascale au moment fixé, le quatorze nissan, ils furent reportés au second Pesaḥ, le quatorze iyar. Puisque, vraisemblablement, le propriétaire prévoit d’utiliser son offrande pascale lors du second Pesaḥ, son abattage non spécifié dans l’intervalle demeure destiné à être offert au nom de l’offrande pascale, et c’est cette offrande pascale qui requiert la révocation de son statut. Mais d’autres situations d’une offrande pascale abattue au-delà du temps qui lui est assigné ne requièrent pas de révocation du statut de l’animal, et elle prend le statut d’une offrande de paix.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף – אִיפְּסִיל לֵיהּ מִתְּחִלַּת שְׁחִיטָה, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא בַּסּוֹף – כֵּיוָן דִּשְׁחַט בֵּיהּ פּוּרְתָּא אִידְּחִי לֵיהּ מִפֶּסַח, אִידַּךְ כִּי קָא שָׁחֵיט שְׁלָמִים קָא שָׁחֵיט!
Pour revenir à la question en cours, si une offrande pascale destinée à être utilisée lors du second Pesaḥ est abattue à Pessa'h alors que l’on a du levain en sa possession, on est exempté de recevoir la flagellation, car il s’agit d’une offrande pascale disqualifiée. Certes, si vous dites que l’abattage halakhique s’accomplit du début à la fin de l’acte, l’offrande est disqualifiée dès le début de l’abattage en tant qu’offrande pascale abattue au-delà du temps qui lui est fixé. Par conséquent, on est exempté de recevoir la flagellation. Mais si vous dites que l’abattage halakhique ne s’accomplit qu’à sa conclusion, pourquoi est-on exempté s’il a abattu l’animal alors qu’il avait du levain en sa possession ? Dès qu’il a commencé et coupé un peu du siman, il est écarté de son statut d’offrande pascale et ne peut plus être offert lors du second Pesaḥ. Par conséquent, lorsqu’il abat l’autre partie restante des simanim sans précision, c’est une offrande de paix qu’il abat.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: נְהִי דְּאִידְּחִי לֵיהּ מִפֶּסַח, מִדְּמֵי פֶסַח מִי אִידְּחִי?
Abaye dit à Rav Idi bar Avin : Même si tu dis que l’abattage halakhique n’est accompli qu’à sa conclusion, bien qu’il ait été écarté de la possibilité d’être sacrifié lors du second Pessaḥ, a-t-il été écarté de la possibilité d’être racheté et de la possibilité que la valeur monétaire d’une offrande pascale soit utilisée pour acheter un animal qui sera sacrifié lors du second Pessaḥ ? Tant que l’abattage n’est pas encore achevé, le rachat de l’animal reste possible. Par conséquent, un abattage non spécifié à ce moment-là est fait en vue d’une offrande pascale, et l’on doit être exempté de recevoir des coups de fouet.
וְכִי תֵּימָא, בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, וְהָתְנַן: שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם אוֹ רוֹב שְׁנַיִם וַעֲדַיִין הִיא מְפַרְכֶּסֶת – הֲרֵי הִיא כְּחַיָּה לְכׇל דְּבָרֶיהָ.
Et si tu dis que, pour racheter un objet consacré, il faut que l’animal soit placé debout devant le prêtre et qu’il nécessite une évaluation (voir Lévitique 27:11–12), et qu’une fois abattu il ne peut plus se tenir debout, n’avons-nous pas appris dans une baraita : Si quelqu’un a abattu, c’est-à-dire coupé, deux simanim chez l’animal ou la majorité de deux simanim, et que l’animal est encore en convulsions, son statut halakhique est comme celui d’un animal vivant à tous égards, et il peut être racheté jusqu’à ce que les convulsions cessent ?
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַשּׁוֹחֵט בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת, שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: בָּעֵינַן שְׁחִיטָה מְפוֹרַעַת, וְלֵיכָּא.
§ Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Celui qui coupe un siman en deux ou trois endroits du cou, et ensemble les coupures constituent la mesure requise d’abattage, son abattage est valide. Rav Yehuda ajoute : Lorsque j’ai énoncé cettehalakha devant Shmuel, il m’a dit : Nous exigeons un abattage clair et manifeste et dans le cas de coupures en deux ou trois endroits il n’y a pas d’abattage manifeste.
וְאַף רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ סָבַר: בָּעֵינַן שְׁחִיטָה מְפוֹרַעַת, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מִנַּיִן לַשְּׁחִיטָה שֶׁהִיא מְפוֹרַעַת? שֶׁנֶּאֱמַר: ״חֵץ שָׁחוּט לְשׁוֹנָם מִרְמָה דִבֵּר״.
Et Rabbi Shimon ben Lakish soutient également que nous exigeons un abattage clair et manifeste, comme le dit Rabbi Shimon ben Lakish : D’où est-il déduit que l’abattage doit être clair et manifeste ? Comme il est dit : « Leur langue est une flèche aiguisée [shaḥut], elle profère la tromperie ; de sa bouche, on parle paisiblement à son prochain, mais dans son cœur on lui tend une embuscade » (Jérémie 9:7). De même qu’une flèche pénètre clairement dans une partie du corps, de même l’abattage [sheḥita] doit être clair et manifeste.
מֵתִיב רַבִּי אֶלְעָזָר: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֲפִילּוּ אֶחָד מִלְּמַעְלָה וְאֶחָד מִלְּמַטָּה – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. אַמַּאי? וְהָא לֵיכָּא שְׁחִיטָה מְפוֹרַעַת!
Rabbi Elazar soulève une objection à partir d’une michna (30b) : Si deux personnes tiennent un couteau et procèdent à l’abattage rituel d’un animal, même si chacune tient un couteau et procède à l’abattage rituel, l’une au-dessus et l’autre au-dessous, de sorte que chacune procède à l’abattage rituel à un point différent du cou, leur abattage rituel est valide. Mais pourquoi l’abattage rituel est-il valide selon les avis de Shmuel et de Rabbi Shimon ben Lakish ? Il n’y a pas d’abattage rituel clair et évident, puisque chacune coupe une partie différente du cou.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה: מִשְׁנָתֵינוּ בְּסַכִּין אֶחָד וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Elazar : La michna fait référence à un cas avec un seul couteau et deux personnes, chacune tenant une extrémité du couteau, ce qui entraîne une seule incision diagonale de haut en bas.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּתָנֵי עֲלַהּ אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יִטְרְפוּ זֶה עַל זֶה? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בִּשְׁתֵּי סַכִּינִין וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם – שַׁפִּיר, מַהוּ דְּתֵימָא לֵיחוּשׁ דִּלְמָא סָמְכִי אַהֲדָדֵי, וְהַאי לָא אָתֵי לְמֶעְבַּד רוּבָּא וְהַאי לָא אָתֵי לְמֶעְבַּד רוּבָּא, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין חוֹשְׁשִׁין.
Rabbi Abba dit à Rabbi Yirmeya : Si tel est le cas, est-ce cela qui est enseigné à ce sujet dans une baraita commentant cette michna : Il n’est pas nécessaire de craindre que peut-être chacun ne rende l’animal une tereifa à cause de l’autre ? Certes, si tu dis que la michna traite d’un cas de deux couteaux et de deux personnes, cela s’explique bien, de peur que tu ne dises : Craignons que peut-être chacun compte sur l’autre pour effectuer correctement l’abattage, et ni celui-ci n’en vienne à exécuter la coupe sur la majorité des simanim, ni celui-là n’en vienne à exécuter la coupe sur la majorité des simanim. Par conséquent, le tanna nous enseigne que l’on n’a pas à craindre.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּסַכִּין אַחַת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם, הַאי ״אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יִטְרְפוּ זֶה עַל זֶה״ – ״שֶׁמָּא יִדְרוֹסוּ זֶה עַל זֶה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.
Mais si tu dis que la michna traite d’un cas d’un seul couteau et de deux personnes, cette déclaration dans la baraita n’aurait pas dû dire : Il n’est pas nécessaire de craindre que peut-être chacun rende l’animal une tereifa à cause de l’autre ; elle aurait dû dire : Il n’est pas nécessaire de craindre que, parce que l’un tire dans une direction et l’autre tire dans l’autre, peut-être chacun fera appuyer l’autre sur le couteau et invalidera ainsi l’abattage.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אָבִין, תְּנִי: אֵין חוֹשְׁשִׁין
Rabbi Avin lui dit : Enseigne : Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter