כְּדֵי שְׁחִיטָה אַחֶרֶת וּגְמָרָהּ, שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. וְאִי אָמְרַתְּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב, אִיטָּרְפָא לַהּ.
pendant un intervalle équivalent à la durée de l’abattage d’un autre animal, puis il a achevé son abattage, son abattage est valide. Mais si vous dites que le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et dont l’autre moitié est restée intacte est comme celui de la majorité, alors, en coupant la moitié de la trachée, il en a fait une tereifa, car c’est comme si la majeure partie de la trachée était sectionnée.
מִי סָבְרַתְּ בִּבְהֵמָה? לָא, בְּעוֹף! מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב – הָא עָבֵיד לֵיהּ רוּבָּא, אִי מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב – לָא עֲבַד וְלֹא כְּלוּם.
La Guemara répond : Penses-tu que cette baraita parle de l’abattage d’un animal ? Non, elle parle de l’abattage d’un oiseau, qui ne nécessite la section que d’un seul siman. Quelle que soit la manière dont tu le considères, l’abattage devrait être valide. Si le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et la moitié est restée intacte est comme celui de la majorité, il a effectué la coupe de la majorité et l’abattage est valide. Et si le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et la moitié est restée intacte n’est pas comme celui de la majorité, alors, en coupant la moitié du siman,il n’a accompli aucune action qui rendrait l’animal tereifa.
תָּא שְׁמַע: הֲרֵי שֶׁהָיָה חֲצִי קָנֶה פָּגוּם, וְהוֹסִיף עָלָיו כׇּל שֶׁהוּא וּגְמָרוֹ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, וְאִי אָמְרַתְּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב – טְרֵפָה הָוְיָא!
La Guemara suggère : Viens et entends une autre preuve contraire à l’opinion de Rav tirée d’une baraita : Dans un cas où la moitié de la trachée était déficiente avant l’abattage rituel et l’abatteur a ajouté à cette déficience une incision de n’importe quelle taille, et l’a complétée, son abattage est valide. Et si tu dis que le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et la moitié est restée non coupée est comme celui de la majorité, l’animal est une tereifa, puisque la moitié de sa trachée était déficiente avant l’abattage rituel.
אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי לְעִנְיַן טְרֵפָה, דְּבָעֵינַן רוֹב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם.
Rava a dit : La question de tereifa est différente, car nous exigeons une majorité clairement visible. Si précisément la moitié de la trachée est déficiente, cela ne paraît pas constituer une majorité. En revanche, en ce qui concerne l’abattage rituel, le statut de la moitié est comme celui de la majorité.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָא כָּל דְּכֵן הוּא? וּמָה טְרֵפָה, דִּבְמַשֶּׁהוּ מִיטָּרְפָא, הֵיכָא דְּבָעֵינַן רוּבָּא – בָּעֵינַן רוֹב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם; שְׁחִיטָה, דְּעַד דְּאִיכָּא רוּבָּא לָא מִיתַּכְשְׁרָא – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן דְּבָעֵינַן רוֹב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם?
Abaye dit à Rava : N'est-ce pas déduit au moyen d'une inférence a fortiori que à plus forte raison, une majorité manifeste est requise pour l'abattage ? Et de même que concernant une tereifa, où l'animal devient une tereifa en raison d'une déficience de quelque taille que ce soit, par exemple, par une minuscule perforation de l'œsophage, dans les cas où nous exigeons une majorité, nous exigeons une majorité clairement visible, concernant l'abattage, où tant qu'il n'y a pas une majorité des simanim coupés, l'abattage n'est pas valide, à plus forte raison n'est-il pas clair que nous exigeons une majorité clairement visible ?
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב, וְכִי אִיתְּמַר דְּרַב וּדְרַב כָּהֲנָא – לְעִנְיַן פֶּסַח אִתְּמַר.
Au contraire, la Guemara révise sa compréhension du différend entre Rav et Rav Kahana. Tout le monde convient que le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et dont la moitié est restée non coupée n’est pas comme celui d’un siman dont la majorité a été coupée. Et lorsque le différend de Rav et Rav Kahana a été énoncé, il a été énoncé au sujet de la question de l’offrande pascale. Si la majorité du peuple juif était rituellement impur le quatorze nissan, l’offrande pascale est sacrifiée ce jour-là et consommée en état d’impureté. Si seule une minorité du peuple juif était impure, la majorité rituellement pure apporte l’offrande pascale le quatorze nissan, et la minorité impure apporte l’offrande pascale lors du second Pesaḥ un mois plus tard.
הֲרֵי שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מֶחֱצָה טְהוֹרִים וּמֶחֱצָה טְמֵאִים – רַב אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב, וְרַב כָּהֲנָא אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב.
Dans un cas où le peuple juif était également divisé le quatorze nissan, avec la moitié d’entre eux purs et la moitié d’entre eux impurs, Rav a dit : La halakha dans le cas où la moitié du peuple était impure et la moitié était pure est comme celle d’un cas où la majorité était impure, et tout le peuple apporte l’offrande pascale en nissan. Et Rav Kahana a dit : La halakha dans le cas où la moitié du peuple était impure et la moitié était pure n’est pas comme celle d’un cas où la majorité était impure. Par conséquent, ceux qui sont purs apportent l’offrande pascale le quatorze nissan, et ceux qui sont impurs apportent l’offrande pascale lors du second Pesaḥ.
וְהָתָם מַאי טַעְמָא דְרַב, דִּכְתִיב ״אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ״, אִישׁ נִדְחֶה, וְאֵין צִיבּוּר נִדְחִין.
La Guemara demande : Et là-bas, concernant l’offrande pascale, quelle est la raison pour laquelle Rav accorde à la moitié du peuple le statut d’une majorité ? C’est comme il est écrit : « Tout homme qui sera impur à cause d’un mort…célébrera la Pâque pour le Seigneur. Le quatorzième jour du deuxième mois, au soir, ils la célébreront » (Nombres 9:10–11), d’où l’on déduit : une personne rituellement impure est reportée pour célébrer le second Pessaḥ, mais une congrégation rituellement impure n’est pas reportée pour célébrer le second Pessaḥ. Le statut de la moitié du peuple est celui d’une congrégation, et non celui d’un ensemble d’individus.
רוֹב אֶחָד בָּעוֹף, תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: רוּבּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ!
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a coupé la majorité d’unsiman chez un oiseau, ou la majorité de deux simanim chez un animal, son abattage est valide. La Guemara demande : Nous avons déjà appris cela ailleurs, dans la première clause de la michna : Le statut halakhique de la majorité d’unsiman est comme celui du siman entier. Pourquoi cette redondance est-elle nécessaire ?
(הכ״ש פש״ח סִימָן).
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les noms des amora’im qui participent à la discussion qui s’ensuit : heh, Rav Hoshaya ; kaf, Rabbi Kahana ; shin, Rabbi Shimi ; peh, Rav Pappa ; shin, Rav Ashi ; ḥet.
אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: חֲדָא בְּחוּלִּין וַחֲדָא בְּקָדָשִׁים, וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן חוּלִּין – הָתָם הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ בְּרוּבָּא, מִשּׁוּם דְּלָאו לְדָם הוּא צָרִיךְ, אֲבָל קָדָשִׁים דִּלְדָם הוּא צָרִיךְ – אֵימָא לָא תִּיסְגֵּי לֵיהּ בְּרוּבָּא עַד דְּאִיכָּא כּוּלֵּיהּ.
Rav Hoshaya a dit : Une mention de l’équivalence entre la majorité et le tout se rapporte à l’abattage de non consacrés d’oiseaux et d’animaux, et une se rapporte à l’abattage de sacrificiels d’oiseaux et d’animaux. Et il est nécessaire que le tanna enseigne les deux cas, car, si le tannanous enseignait seulement le cas de l’abattage de non consacrés d’oiseaux et d’animaux, on pourrait penser que c’est là qu’il suffit de la majorité du siman, parce qu’il n’a pas besoin du sang ; il cherche simplement à abattre l’animal. Mais dans le cas des sacrificiels d’oiseaux et d’animaux, où il a besoin du sang pour l’aspersion sur l’autel, dis que cela ne lui suffira pas de couper la majorité, et l’abattage n’est pas valide jusqu’à ce qu’il y ait une coupe de la totalité de la trachée ou de l’œsophage.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן קָדָשִׁים, מִשּׁוּם דִּלְדָם הוּא צָרִיךְ, אֲבָל חוּלִּין דִּלְדָם לָא צְרִיךְ – אֵימָא בְּפַלְגָא סַגִּי לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et si le tanna ne nous enseignait que le cas de l’abattage des oiseaux et des animaux sacrificiels, on pourrait penser qu’il faut couper la majorité du siman parce qu’il a besoin du sang pour l’aspersion sur l’autel ; mais en ce qui concerne l’abattage des oiseaux et des animaux non sacrés, où il n’a pas besoin du sang, on pourrait dire que couper la moitié du siman suffit, et qu’il n’est pas nécessaire d’en couper la majorité. Par conséquent, le tanna nous enseigne le principe deux fois : une fois pour enseigner que la majorité suffit dans le cas des animaux sacrificiels, et une autre fois pour enseigner que la majorité est requise dans le cas des animaux non sacrés.
הֵי בְּחוּלִּין, וְהֵי בְּקָדָשִׁים?
La Guemara demande quelle clause de la michna fait référence à la coupe de la majorité des simanim chez les oiseaux et les animaux non sacrés, et laquelle fait référence à la coupe de la majorité des simanim chez les oiseaux et les animaux sacrificiels ?
אָמַר רַב כָּהֲנָא: מִיסְתַּבְּרָא רֵישָׁא בְּחוּלִּין וְסֵיפָא בְּקָדָשִׁים. מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי ״הַשּׁוֹחֵט״, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ רֵישָׁא בְּקָדָשִׁים, ״הַמּוֹלֵק״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.
Rav Kahana a dit : Il est logique que la première clause de la michna fasse référence à l’abattage de non consacrés d’oiseaux et d’animaux, et la dernière clause fasse référence à l’abattage de sacrificiels d’oiseaux et d’animaux. La Guemara demande : D’où Rav Kahana tire-t-il cette conclusion ? La Guemara répond : C’est du fait que la première clause de la michna enseigne : Celui qui abat en coupant un siman chez un oiseau et deux simanim chez un animal. Et s’il te venait à l’esprit que la première clause fait référence au cas de sacrificiels oiseaux et animaux, le tanna aurait dû le formuler ainsi : Celui qui pince la nuque du cou d’un oiseau, car les oiseaux sacrificiels ne sont pas abattus avec un couteau, mais pincés avec un ongle.
אֶלָּא מַאי, סֵיפָא בְּקָדָשִׁים? ״שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה״? ״מְלִיקָתוֹ כְּשֵׁרָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! הָא לָא קַשְׁיָא, אַיְּידֵי דְּסָלֵיק מִבְּהֵמָה תְּנָא נָמֵי ״שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה״. אֶלָּא רֵישָׁא, מִכְּדֵי עַל עוֹף קָאֵי, אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּקָדָשִׁים – ״הַמּוֹלֵק״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Mais alors, que dis-tu ? Que la dernière clause fait référence à l’abattage d’oiseaux et d’animaux sacrificiels ? Mais le tanna enseigne dans la dernière clause : Si quelqu’un a coupé la majorité d’un siman chez un oiseau ou la majorité de deux simanim chez un animal, son abattage est valide. Si la référence concerne des oiseaux et des animaux sacrificiels, le tannaaurait dû formuler cela ainsi : Son pincement est valide. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile ; puisque le tannaa conclu en mentionnant l’abattage d’un animal, il a aussi enseigné : Son abattage est valide, ce qui fait référence à l’animal sacrificiel. Mais dans la première clause, puisque le tannas’apprête à commencer par le cas d’un oiseau, s’il te vient à l’esprit que la référence est à des oiseaux sacrificiels, le tannaaurait dû formuler cela ainsi : Celui qui pince la nuque de l’oiseau.
רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי אָמַר: רֵישָׁא בְּחוּלִּין מֵהָכָא, דְּקָתָנֵי ״אֶחָד בְּעוֹף״, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּקָדָשִׁים – הָא אִיכָּא עוֹלַת הָעוֹף דְּבָעֵי שְׁנֵי סִימָנִים!
Rav Shimi bar Ashi a dit que l’on arrive à la conclusion que la première clause fait référence à l’abattage de non-consacrés parmi les oiseaux et les animaux à partir d’ici : Comme le tanna enseigne : Celui qui abat en coupant un siman chez un oiseau. Et s’il te venait à l’esprit que la référence est à l’abattage d’oiseaux sacrificiels, n’y a-t-il pas l’holocauste d’oiseau, qui exige que deux simanim soient coupés ?
אֶלָּא מַאי, סֵיפָא בְּקָדָשִׁים? רוֹב אֶחָד בְּעוֹף – הָא אִיכָּא עוֹלַת הָעוֹף דְּבָעֵי שְׁנֵי סִימָנִין! מַאי ״רוֹב אֶחָד״? רוֹב כׇּל אֶחָד וְאֶחָד. וּבְדִין הוּא דְּלִיתְנֵי רוֹב שְׁנַיִם, כֵּיוָן דְּאִיכָּא חַטָּאת דְּסַגִּי לֵיהּ בְּחַד סִימָן – מִשּׁוּם הָכִי לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Plutôt, que dis-tu ? Que la dernière clause fait référence à l’abattage d’oiseaux et d’animaux sacrificiels ? Mais le tanna enseigne dans la dernière clause : Si quelqu’un a coupé la majorité d’un siman chez un oiseau ou la majorité de deux simanim chez un animal, son abattage est valide. Si la référence concerne des oiseaux sacrificiels, n’y a-t-il pas l’holocauste d’oiseau, qui exige le pincement de deux simanim ? La Guemara répond : Que signifie : La majorité d’un siman ? Cela signifie la majorité de chacun et de tous les deux. Et à vrai dire le tanna aurait dû enseigner : La majorité de deux. Mais puisqu’il y a le sacrifice expiatoire d’oiseau, pour lequel il suffit de couper un siman, pour cette raison la question n’est pas tranchée pour lui. Par conséquent, le tanna a formulé la halakha d’une manière pouvant s’appliquer à un siman, c’est-à-dire dans le cas d’un sacrifice expiatoire, et à deux simanim, c’est-à-dire dans le cas d’un holocauste et des sacrifices animaux.
רַב פָּפָּא אָמַר: רֵישָׁא בְּחוּלִּין מֵהָכָא, דְּקָתָנֵי: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט אֶת הַוְּרִידִין, וּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּחוּלִּין – שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּקָדָשִׁים, אַמַּאי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ? הוּא עַצְמוֹ לְדָם הוּא צָרִיךְ!
Rav Pappa a dit que l’on arrive à la conclusion que la première clause fait référence à l’abattage de non-sacré d’oiseaux et d’animaux à partir d’ici : Car le tanna enseigne que Rabbi Yehuda dit : L’abattage n’est pas valide tant qu’il n’a pas coupé les veines du cou. Et les Sages sont en désaccord avec lui, et n’exigent pas que l’on coupe les veines du cou. Certes, si vous dites que la référence est à l’abattage d’oiseaux non sacrés, cela fonctionne bien. Mais si vous dites que la référence est à l’abattage d’oiseaux sacrificiels, pourquoi les Sages sont-ils en désaccord avec lui ? Lui-même, c’est-à-dire celui qui abat, a besoin du sang afin de le asperger sur l’autel, ce qui justifierait de couper les veines.
רַב אָשֵׁי אָמַר: סֵיפָא בְּקָדָשִׁים מֵהָכָא, דְּקָתָנֵי: הַשּׁוֹחֵט שְׁנֵי רָאשִׁין כְּאֶחָד – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. הַשּׁוֹחֵט – דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא.
Rav Ashi a dit qu’on arrive à la conclusion que la clause finale fait référence à l’abattage d’oiseaux et d’animaux sacrificiels à partir d’ici : Comme le tanna enseigne dans la michna (30b) : Celui qui abat en coupant deux têtes d’animaux simultanément, son abattage est valide. La Guemara déduit du langage précis de la michna : Celui qui abat, ce qui indique que a posteriori, oui, son abattage est valide ; mais on ne peut pas abattre deux animaux simultanément ab initio.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּקָדָשִׁים – הַיְינוּ דִּלְכַתְּחִלָּה לָא, מִשּׁוּם דְּתָנֵי רַב יוֹסֵף: ״תִּזְבַּח״ – שֶׁלֹּא יְהֵא שְׁנַיִם שׁוֹחֲטִים זֶבַח אֶחָד, ״תִּזְבָּחֻהוּ״ – שֶׁלֹּא יְהֵא אֶחָד שׁוֹחֵט שְׁנֵי זְבָחִים.
Certes, si vous dites que la référence concerne des oiseaux ou des animaux sacrificiels, c’est la raison pour laquelle on ne peut pas abattre deux animaux simultanément ab initio : Cela est dû à ce qu’enseigne Rav Yosef dans une baraita : « Et lorsque vous offrirez un sacrifice de paix au Seigneur, vous l’offrirez [tizbaḥuhu] afin d’être agréés » (Lévitique 19:5). Le terme « tizbaḥuhu » peut être divisé en deux termes : tu sacrifieras [tizbaḥ] et lui [hu]. Du terme « Tu sacrifieras [tizbaḥ] », on déduit qu’il n’y aura pas deux personnes abattant une seule offrande. Du terme complet « Tu l’offriras [tizbaḥuhu] », on déduit qu’une personne ne peut pas abattre deux offrandes simultanément.
וְאָמַר רַב כָּהֲנָא: ״תִּזְבָּחֵהוּ״ כְּתִיב, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּחוּלִּין – אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי.
Et Rav Kahana dit, pour expliquer la dérivation de la première halakha dans la baraita : Bien que le terme « tizbaḥuhu » soit vocalisé au pluriel, conduisant à la conclusion que deux personnes peuvent abattre un animal ensemble, néanmoins, puisque le mot est écrit sans vav, tizbaḥehu est écrit, au singulier, indiquant que deux individus ne peuvent pas abattre l’offrande. Mais si vous dites que la référence concerne l’abattage d’oiseaux non sacrés, cela devrait être permis même ab initio.
וְאַף רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ סָבַר: רֵישָׁא בְּחוּלִּין, וְסֵיפָא בְּקָדָשִׁים, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מֵאַחַר שֶׁשָּׁנִינוּ ״רוּבּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ״, לָמָּה שָׁנִינוּ ״רוֹב אֶחָד בְּעוֹף וְרוֹב שְׁנַיִם בִּבְהֵמָה״?
Et Rabbi Shimon ben Lakish soutient également que la première clause de la michna fait référence à l’abattage de non consacrés parmi les oiseaux et les animaux et la clause suivante fait référence à l’abattage de sacrificiels parmi les oiseaux et les animaux, comme le dit Rabbi Shimon ben Lakish : Puisque nous avons appris dans la michna que le statut halakhique de la majorité d’un siman est comme celui du siman entier, pourquoi avons-nous aussi dû apprendre plus loin dans la michna : La majorité d’un siman chez un oiseau ou la majorité de deux simanim chez un animal ? La clause suivante va de soi sur la base du principe énoncé dans la première clause.
לְפִי שֶׁשָּׁנִינוּ: הֵבִיאוּ לוֹ אֶת הַתָּמִיד, קְרָצוֹ וּמֵירַק אַחֵר שְׁחִיטָתוֹ עַל יָדוֹ, יָכוֹל לֹא מֵירַק יְהֵא פָּסוּל? לְכָךְ שָׁנִינוּ: רוֹב אֶחָד בְּעוֹף וְרוֹב שְׁנַיִם בִּבְהֵמָה.
Rabbi Shimon ben Lakish explique : Puisque nous avons appris dans une michna (Yoma 31b) : On lui apporta le bélier pour l’offrande matinale quotidienne, et il l’égorgea [keratzo] en coupant la majeure partie de l’œsophage et de la trachée, et un autre prêtre acheva l’abattage à sa place afin que le Grand Prêtre puisse recevoir le sang dans un récipient et poursuivre l’ordre du service de Yom Kippour, on aurait pu penser que si l’autre prêtre n’achevait pas la coupe des deux simanim, l’abattage ne serait pas valide. C’est pourquoi nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un a coupé la majorité d’un siman chez un oiseau ou la majorité de deux simanim chez un animal, son abattage est valide.
אָמַר מָר: יָכוֹל לֹא מֵירַק יְהֵא פָּסוּל?
La Guemara analyse la déclaration de Rabbi Shimon ben Lakish. Le Maître a dit : On aurait pu penser que, si l’autre prêtre n’a pas achevé la coupe des deux simanim, l’abattage rituel ne serait pas valide.