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נִשְׁחֲטֵיהּ וַהֲדַר נִבְדְּקֵיהּ? דִּלְמָא בִּמְקוֹם נֶקֶב קָשָׁחֵיט! נִבְדְּקֵיהּ וַהֲדַר נִשְׁחֲטֵיהּ? הָאָמַר רַבָּה: וֶושֶׁט אֵין לוֹ בְּדִיקָה מִבַּחוּץ אֶלָּא מִבִּפְנִים!
Si quelqu’un propose : Abattons-la puis nous l’examinerons afin de déterminer si sa trachée a été sectionnée ou si son œsophage a été perforé, cela est difficile, car peut-être que l’abatteur abattra le canard précisément à l’endroit de la perforation et il sera impossible de déterminer si l’œsophage a été perforé avant l’abattage. Si quelqu’un propose : Ouvrons la peau et examinons les simanimpuis nous l’abattrons, cela est difficile, car Rabba n’a-t-il pas dit : L’œsophage n’a pas de possibilité d’examen de l’extérieur, puisque son côté extérieur est rouge, et une petite perforation serait indiscernable, mais seulement de l’intérieur, puisque son côté intérieur est blanc, et le sang à l’endroit de la perforation serait discernable ?
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ: נִבְדְּקֵיהּ לְקָנֶה, וְנִשְׁחֲטֵיהּ לְקָנֶה וְלַכְשְׁרֵיהּ, וַהֲדַר לֵפְכֵוהּ לְוֶשֶׁט וְלִבְדְּקֵיהּ. אָמַר רָבָא: חַכִּים יוֹסֵף בְּרִי בִּטְרֵפוֹת כְּרַבִּי יוֹחָנָן. אַלְמָא אֶחָד דְּקָאָמַר – אוֹ הַאי אוֹ הַאי.
Rav Yosef, fils de Rava, lui dit : Examinons la trachée, car il est possible de discerner de l’extérieur si la majorité de la trachée a été sectionnée, puis coupons la trachée du canard et ainsi rendons-le permis, puisqu’il suffit, pour un oiseau, de couper l’un des deux simanim. Ensuite, retournons l’œsophage et examinons sa face interne afin de déterminer s’il a été perforé et si le canard est une tereifa. Rava dit : Mon fils Yosef est aussi versé dans les halakhot des tereifot que Rabbi Yoḥanan. Apparemment, un siman, qui est enseigné dans la michna comme suffisant pour l’abattage d’un oiseau, signifie soit ce siman, l’œsophage, soit cet autre siman, la trachée.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא בְּעוֹף, הוֹאִיל וְצוֹלֵהוּ כּוּלּוֹ כְּאֶחָד, אֲבָל בְּהֵמָה, כֵּיוָן דִּמְנַתְּחַהּ אֵבֶר אֵבֶר – לָא צְרִיךְ.
§ La michna déclare : Rabbi Yehouda dit : l’abattage n’est pas valide tant qu’il n’a pas coupé les veines du cou. Rav Ḥisda a dit : Rav Yehouda a dit qu’il faut couper les veines seulement lors de l’abattage d’un oiseau, car on le rôtit généralement entier comme une seule unité ; il faut donc couper les veines pour s’assurer que le sang s’écoule. Mais, en ce qui concerne l’abattage d’un animal, puisqu’il est généralement découpé en membres, ce qui permet au sang de s’écouler plus facilement, il n’est pas nécessaire de couper les veines.
לְמֵימְרָא דְּטַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דָּם הוּא? וְהָתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט אֶת הַוְּורִידִין.
La Guemara demande : Faut-il en déduire que la raison pour laquelle Rabbi Yehouda exige la section des veines est due à la nécessité d’évacuer le sang ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Rabbi Yehouda dit : L’abattage n’est pas valide tant qu’il n’a pas coupé [sheyishḥot] les veines, ce qui indique que la section des veines est une composante de l’abattage rituel [sheḥita] ?
אֵימָא עַד שֶׁיְּנַקֵּב אֶת הַוְּורִידִין, וּמַאי ״עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט״? עַד שֶׁיִּנְקוֹב בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה.
La Guemara répond : Dis que la déclaration de Rabbi Yehouda est jusqu’à ce qu’il perce les veines. Et quel est le sens de : Jusqu’à ce qu’il coupe ? Jusqu’à ce qu’il perce les veines au moment de l’abattage rituel, lorsque le sang s’écoule.
תָּא שְׁמַע: וְורִידִין בִּשְׁחִיטָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. אֵימָא: וְורִידִין צָרִיךְ לְנַקְּבָן בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve rejetant cette interprétation de la déclaration de Rabbi Yehouda à partir d’une baraita : Les veines par l’abattage rituel, telle est la déclaration de Rabbi Yehouda, ce qui indique que la section des veines est un élément de l’abattage rituel. La Guemara rejette cette preuve : Dis que la lecture correcte de la baraita est : Il doit percer les veines au moment de l’abattage rituel ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
תָּא שְׁמַע: אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יְהוּדָה, מֵאַחַר שֶׁלֹּא הוּזְכְּרוּ וְורִידִין אֶלָּא לְהוֹצִיא מֵהֶן דָּם, מָה לִי בִּשְׁחִיטָה, מָה לִי שֶׁלֹּא בִּשְׁחִיטָה? מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר בִּשְׁחִיטָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée d’une baraita : Les Sages dirent à Rabbi Yehouda : Puisque les veines n’ont été mentionnées que pour en drainer le sang, quelle différence y a-t-il pour moi si on les coupe comme élément de l’abattage rituel, et quelle différence y a-t-il pour moi si on les coupe non comme élément de l’abattage rituel ? On peut apprendre par inférence de cette baraita que Rabbi Yehouda soutient qu’on coupe les veines comme élément de l’abattage rituel.
הָכִי קָאָמְרִי לַהּ: מָה לִי לְנַקְּבָן בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה, מָה לִי לְנַקְּבָן שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה? וְהוּא סָבַר: בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה אָתֵי דָּם דְּחָיֵים, שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה לָא אָתֵי דָּם דְּקָרִיר.
La Guemara rejette cette preuve. Voici ce que les Sages disent à Rabbi Yehouda : Quelle différence y a-t-il pour moi si quelqu’un les perce au moment de l’abattage, et quelle différence y a-t-il pour moi si quelqu’un ne les perce pas au moment de l’abattage ? On peut percer les veines après l’abattage. Et Rabbi Yehouda soutient qu’au moment de l’abattage le sang sort du corps rapidement parce que le sang est chaud ; lorsque ce n’est pas au moment de l’abattage, le sang ne sort pas du corps rapidement parce qu’il est froid.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: וְורִידִין לְרַבִּי יְהוּדָה, שָׁהָה בָּהֶן, דָּרַס בָּהֶן, מַהוּ?
Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : Lorsqu’on coupe les veines selon Rabbi Yehuda, si l’on interrompt l’acte au milieu de leur section , ou si l’on appuie sur le couteau et qu’on les coupe au lieu de faire aller et venir le couteau, quelle est la halakha ? Ces actions, qui invalident l’abattage lors de la coupe des simanim, invalident-elles aussi l’abattage lorsqu’elles sont effectuées lors de la coupe des veines ?
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא: הָכִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, וְאָמְרִי לַהּ: אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר, הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מְנַקְּבָן בְּקוֹץ וְהֵן כְּשֵׁרִין.
Un certain ancien lui dit : Voici ce que Rabbi Elazar a dit ; et certains disent qu’un certain ancien dit à Rabbi Elazar que voici ce que Rabbi Yoḥanan a dit : Il perce les veines avec une épine et leur section est valide. La section des veines ne fait pas partie de l’abattage rituel.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא: שָׁחַט שְׁנֵי חֲצָאֵי סִימָנִין בְּעוֹף – פָּסוּל, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בִּבְהֵמָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּעוֹף – עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט אֶת הַוֶּושֶׁט וְאֶת הַוְּורִידִין.
La Guemara note qu’il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Ḥisda que Rabbi Yehuda exige la section des veines uniquement lors de l’abattage des oiseaux, et non lors de l’abattage des animaux. Si quelqu’un a coupé deux moitiés, une moitié de chacun des simanim, chez un oiseau, l’abattage n’est pas valide, et il va sans dire que l’abattage effectué de cette manière n’est pas valide dans le cas d’un animal. Rabbi Yehuda dit : Chez un oiseau l’abattage n’est pas valide jusqu’à ce qu’il coupe l’œsophage et les veines.
חֲצִי אֶחָד בְּעוֹף וְכוּ׳. אִתְּמַר: רַב אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב, רַב כָּהֲנָא אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a coupé la moitié d’unsiman chez un oiseau ou un et demi simanim chez un animal, son abattage n’est pas valide. Il a été déclaré qu’il existe une controverse entre amoraïm. Rav a dit : Le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et dont la moitié est restée intacte est comme celui d’un siman dont la majorité a été coupée. Rav Kahana a dit : Le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et dont la moitié est restée intacte n’est pas comme celui d’un siman dont la majorité a été coupée.
רַב אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב, הָכִי אֲמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לְמֹשֶׁה: ״לָא תְּשַׁיַּיר רוּבָּא״. רַב כָּהֲנָא אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב, הָכִי אֲמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לְמֹשֶׁה: ״שְׁחוֹט רוּבָּא״.
La Guemara développe. Rav a dit : Le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et dont la moitié est restée non coupée est comme celui d’un siman dont la majorité a été coupée, et c’est ce que le Miséricordieux a dit à Moïse : Ne laisse pas la majorité non coupée. Lorsqu’on coupe précisément la moitié, la majorité ne reste pas non coupée. Rav Kahana a dit : Le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et dont la moitié est restée non coupée n’est pas comme celui d’un siman dont la majorité a été coupée, et c’est ce que le Miséricordieux a dit à Moïse : Coupe la majorité du siman. Par conséquent, couper précisément la moitié est insuffisant.
(סִימָן: חֲצִי, קַטִּינָא, גַּרְגֶּרֶת, פְּגִימָה).
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les preuves qu’elle cite au sujet de cette controverse : Moitié, Ketina, trachée, déficience.
תְּנַן: חֲצִי אֶחָד בְּעוֹף, וְאֶחָד וַחֲצִי בַּבְּהֵמָה – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה. אִי אָמְרַתְּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב, אַמַּאי פָּסוּל? הָא עֲבַד לֵיהּ רוֹב! מִדְּרַבָּנַן, דִּלְמָא לָא אָתֵי לְמֶעְבַּד פַּלְגָא.
Nous avons appris dans la michna : Si l’on a coupé la moitié d’un siman chez un oiseau, ou un et demi simanim chez un animal, son abattage n’est pas valide. La Guemara remet en question l’opinion de Rav : Si tu dis que le statut halakhique d’un siman dont précisément la moitié a été coupée et dont la moitié est restée intacte est comme celui d’un siman dont la majorité a été coupée, pourquoi son abattage n’est-il pas valide ? En coupant la moitié, n’a-t-il pas effectué la coupe de la majorité du siman ? La Guemara rejette cette preuve : Selon la loi rabbinique, l’abattage n’est pas valide, en raison de la crainte que peut-être il n’en vienne pas à effectuer la coupe même de la moitié du siman.
אָמַר רַב קַטִּינָא, תָּא שְׁמַע: חֲלָקוֹ לִשְׁנַיִם וְהֵן שָׁוִין – שְׁנֵיהֶם טְמֵאִין, לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם.
Rav Ketina a dit : Viens et écoute une preuve contraire à l’opinion de Rav tirée d’une baraita concernant un récipient en terre cuite impur qui est purifié en étant brisé. S’il est brisé en deux, la plus grande partie reste impure et la plus petite partie est purifiée. Si on l’a divisé en deux et qu’elles sont apparemment égales, toutes deux sont impures, car il est impossible de mesurer avec précision en brisant un récipient en terre cuite et de rendre les deux moitiés égales. Puisqu’il est impossible de déterminer quelle moitié est la plus grande, toutes deux restent impures en raison du doute.
הָא אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם – טְהוֹרִין, אַמַּאי טְהוֹרִין? זִיל הָכָא אִיכָּא רוּבָּא, זִיל הָכָא אִיכָּא רוּבָּא!
La Guemara déduit : Mais s’il était possible de mesurer avec précision et de le diviser en deux moitiés égales, toutes deux seraient pures. Si, comme Rav l’affirme, le statut halakhique d’une moitié est comme celui d’une majorité, pourquoi sont-elles pures ? Va ici, vers une moitié du récipient, et tu verras qu’il y a une majorité et qu’elle devrait rester impure, et va là-bas, vers l’autre moitié, et tu verras qu’il y a une majorité et qu’elle devrait rester impure.
אָמַר רַב פָּפָּא: תְּרֵי רוּבֵּי בְּחַד מָנָא לֵיכָּא.
Rav Pappa a dit en rejetant cette preuve : Il n’y a pas deux majorités dans un seul récipient. Par conséquent, on ne peut pas considérer le statut halakhique de la moitié comme celui d’une majorité. En revanche, en ce qui concerne la section de la trachée ou de l’œsophage, le statut halakhique d’exactement la moitié peut être comme celui d’une majorité, puisqu’il n’y a pas d’autre majorité qui contredise ce statut.
תָּא שְׁמַע: שָׁחַט חֲצִי גַרְגֶּרֶת, וְשָׁהָה בָּהּ
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve contraire à l’opinion de Rav tirée d’une baraita : Si quelqu’un a coupé la moitié de la trachée et a interrompu l’abattage rituel

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