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מַאי לָאו בְּעוֹף, דְּקָא בָעֵי לֵיהּ לִדְמֵיהּ לְיָנִיכָא? לָא, בְּחַיָּה דְּקָא בָעֵי לֵיהּ לִדְמֵיהּ לְלַכָּא.
Quoi, cela ne fait-il pas référence à un oiseau, puisqu’il a besoin de son sang pour enlever une mite de ses vêtements ? Si tel est le cas, apparemment les oiseaux nécessitent un abattage selon la loi de la Torah, car, si ce n’était pas le cas, alors même si un oiseau était poignardé, le recouvrement du sang serait requis. La Guemara rejette cette preuve : Non, la baraita fait référence à un animal non domestiqué, puisqu’il a besoin de son sang pour l’utiliser comme teinture rouge [lelakka]. Par conséquent, aucune preuve ne peut être tirée de cette baraita que les oiseaux nécessitent un abattage selon la loi de la Torah.
תָּא שְׁמַע: מָלַק בְּסַכִּין, מְטַמֵּא בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה. וְאִי אָמְרַתְּ אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, נְהִי נָמֵי דְּכִי תָּבַר לֵיהּ שִׁדְרָה וּמַפְרֶקֶת הָוְיָא לַהּ טְרֵפָה, תַּהְנֵי לַהּ סַכִּין לְטַהֲרָהּ מִידֵּי נְבֵלָה!
La Guemara cite une preuve tirée d’une michna (Zevaḥim 68a) : Viens et écoute : Si quelqu’un a coupé la nuque d’un oiseau sacrificiel avec un couteau au lieu de le pincer avec son ongle, cette carcasse d’oiseau rend les vêtements de celui qui mange l’oiseau rituellement impurs lorsque la viande est dans sa gorge. La Guemara explique la preuve : Et si tu dis que l’abattage d’un oiseau n’est pas obligatoire selon la loi de la Torah, alors, bien que lorsqu’il coupe l’oiseau par la nuque, il brise la colonne vertébrale et l’os du cou avec le couteau avant de trancher l’œsophage et la trachée, et qu’il devienne effectivement une tereifa et ne puisse pas être mangé, couper les simanim avec le couteau devrait être efficace pour le purifier, c’est-à-dire pour l’empêcher d’acquérir le statut de carcasse non abattue. Le fait que les vêtements de celui qui avale la viande de l’oiseau deviennent rituellement impurs indique que l’abattage est la seule méthode efficace pour permettre la consommation d’un oiseau et pour l’empêcher d’acquérir le statut de carcasse non abattue.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר בְּרַבִּי אוֹמֵר: מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אַךְ כַּאֲשֶׁר יֵאָכֵל אֶת הַצְּבִי וְגוֹ׳״? וְכִי מָה לָמַדְנוּ מִצְּבִי וְאַיָּל מֵעַתָּה?
La Guemara rejette cette preuve : Bien qu’il soit clair d’après cette michna que l’abattage des oiseaux est obligatoire selon la loi de la Torah, Rabbi Yitzḥak ben Pineḥas exprime son opinion conformément à l’opinion de ce tanna qui soutient que cela n’est pas obligatoire selon la loi de la Torah, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Elazar HaKappar, le Sage distingué, dit : Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Cependant, comme la gazelle et comme le cerf sont mangés, ainsi tu le mangeras » (Deutéronome 12:22) ? Et qu’avons-nous donc dérivé de la gazelle et du cerf concernant les animaux consacrés disqualifiés ?
הֲרֵי זֶה בָּא לְלַמֵּד וְנִמְצָא לָמֵד, מַקִּישׁ צְבִי וְאַיָּל לִפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין: מָה פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין בִּשְׁחִיטָה – אַף צְבִי וְאַיָּל בִּשְׁחִיטָה; וְעוֹף אֵין לוֹ שְׁחִיטָה מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים.
Ces deux animaux non domestiqués viennent dans le verset pour enseigner une halakha concernant les animaux consacrés disqualifiés, et il se trouve qu’une halakhaest dérivée du cas des animaux consacrés disqualifiés à leur égard. La Torah juxtapose une gazelle et un cerf aux animaux consacrés disqualifiés pour enseigner : De même que les animaux consacrés disqualifiés sont rendus propres à la consommation par l’abattage rituel, de même une gazelle et un cerf ne sont rendus propres à la consommation que par l’abattage rituel. Mais pour un oiseau, l’abattage rituel n’est pas obligatoire selon la loi de la Torah ; plutôt, l’obligation est d’ordre rabbinique.
מַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר? רַבִּי הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר: ״וְזָבַחְתָּ … כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ״ – מְלַמֵּד שֶׁנִּצְטַוָּה מֹשֶׁה עַל הַוֶּושֶׁט וְעַל הַקָּנֶה, וְעַל רוֹב אֶחָד בָּעוֹף, וְעַל רוֹב שְׁנַיִם בִּבְהֵמָה.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui est en désaccord avec Rabbi Elazar HaKappar et soutient que l’abattage d’un oiseau est obligatoire selon la loi de la Torah ? C’est Rabbi Yehuda HaNasi, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehuda HaNasi dit : La Torah déclare : « Tu abattras de ton gros et de ton petit bétail, que le Seigneur t’a donné, comme Je te l’ai ordonné » (Deutéronome 12:21). Ce verset enseigne que Moïse avait été auparavant commandé au sujet des halakhot de l’abattage, bien qu’elles ne soient pas écrites explicitement dans la Torah. Il a été commandé au sujet de la section de l’œsophage et de la section de la trachée, ainsi que de l’exigence de couper la majorité d’un siman pour un oiseau, et la majorité de deux simanim pour un animal.
אֶחָד בָּעוֹף אִיתְּמַר: רַב נַחְמָן אָמַר: אוֹ וֶושֶׁט אוֹ קָנֶה, רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: וֶושֶׁט וְלֹא קָנֶה. רַב נַחְמָן אָמַר: אוֹ וֶושֶׁט אוֹ קָנֶה – ״אֶחָד״ קָתָנֵי, ״אֶחָד״ כֹּל דְּהוּ. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: וֶושֶׁט וְלֹא קָנֶה – מַאי ״אֶחָד״? מְיוּחָד.
§ La michna enseigne que dans le cas de quelqu’un qui coupe unsiman chez un oiseau, son abattage est valide. Il a été déclaré qu’il existe une controverse amoraïque à ce sujet. Rav Naḥman a dit : On peut couper soit l’œsophage, soit la trachée. Rav Adda bar Ahava a dit : Il faut couper l’œsophage pour que l’abattage soit valide, mais couper la trachée n’est pas suffisant. La Guemara explique la formulation de la michna selon l’opinion de chaque amora. Rav Naḥman a dit : On peut couper soit l’œsophage, soit la trachée. Unsiman est enseigné dans la michna, ce qui signifie que l’abattage est valide s’il en sectionne un, indiquant que l’un ou l’autresiman est valide. Rav Adda bar Ahava a dit : Il faut couper l’œsophage pour que l’abattage soit valide, mais couper la trachée n’est pas suffisant. Quel est le sens de : Un, dans la michna ? Cela signifie le spécial, l’œsophage.
(סִימָן: שָׁחַט, חֲצָאִין, גַּרְגֶּרֶת, פְּגִימָה, דְּחַטַּאת הָעוֹף.)
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les preuves qui seront citées par la Guemara : Abattage rituel, moitiés, trachée, déficience, d’une offrande expiatoire d’oiseau.
מֵיתִיבִי: שָׁחַט אֶת הַוֶּושֶׁט וְאַחַר כָּךְ נִשְׁמְטָה הַגַּרְגֶּרֶת – כְּשֵׁרָה, נִשְׁמְטָה הַגַּרְגֶּרֶת וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת הַוֶּושֶׁט – פְּסוּלָה, שָׁחַט אֶת הַוֶּושֶׁט וְנִמְצֵאת גַּרְגֶּרֶת שְׁמוּטָה וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם קוֹדֶם שְׁחִיטָה נִשְׁמְטָה אִם לְאַחַר שְׁחִיטָה נִשְׁמְטָה – זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ: כׇּל סָפֵק בִּשְׁחִיטָה – פְּסוּלָה, וְאִילּוּ שְׁחִיטָה בְּגַרְגֶּרֶת לָא קָתָנֵי.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Naḥman à partir d’une baraita : Si quelqu’un a coupé le gosier de l’oiseau et qu’ensuite la trachée s’est déplacée, l’abattage est valide. Si la trachée s’est déplacée et qu’ensuite il a coupé le gosier, l’abattage n’est pas valide. En ce qui concerne un cas où quelqu’un a coupé le gosier et la trachée a été trouvée déplacée, et il ne sait pas si elle s’est déplacée avant l’abattage ou après l’abattage, il y eut un incident qui s’est produit, et les Sages ont dit : Dans tout cas de doute concernant l’abattage, l’abattage n’est pas valide. La baraita ne mentionne que le cas où l’on coupe le gosier, tandis que la coupe de la trachée n’est pas enseignée. La baraita soutient l’opinion de Rav Adda bar Ahava et va à l’encontre de l’opinion de Rav Naḥman.
מִשּׁוּם דְּגַרְגֶּרֶת עֲבִידָא לְאִישְׁתְּמוֹטֵי.
La Guemara rejette cette preuve : La baraita ne mentionne que la section de l’œsophage et le déplacement de la trachée non pas parce que l’abattage ne peut être effectué qu’en coupant l’œsophage. Au contraire, ces cas ont été mentionnés parce que la trachée, contrairement à l’œsophage, est susceptible de se déplacer.
תָּא שְׁמַע: שָׁחַט שְׁנֵי חֲצָאֵי סִימָנִין בְּעוֹף – פְּסוּלָה, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בִּבְהֵמָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בָּעוֹף – עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט אֶת הַוֶּושֶׁט וְאֶת הַוְּרִידִין, מִשּׁוּם דְּוֶשֶׁט סָמוּךְ לִוְרִידִין.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve contraire à l’opinion de Rav Naḥman à partir d’une baraita. Si quelqu’un a coupé deux moitiés, une moitié de chacun des simanim, chez un oiseau, l’abattage n’est pas valide, car l’exigence est qu’une majorité d’un siman soit coupée ; et il va sans dire que l’abattage effectué de cette manière n’est pas valide dans le cas d’un animal, où l’exigence est qu’une majorité des deux simanim soit coupée. Rabbi Yehuda dit : Chez un oiseau l’abattage n’est pas valide jusqu’à ce qu’il coupe l’œsophage et les veines ; les veines doivent être coupées afin que le sang s’écoule du corps. Le fait que Rabbi Yehuda ne mentionne que la coupure de l’œsophage et non de la trachée indique que l’abattage n’est valide que lorsque l’œsophage est coupé. La Guemara rejette cette preuve : Rabbi Yehuda ne mentionne que l’œsophage parce que l’œsophage est adjacent aux veines.
תָּא שְׁמַע: שָׁחַט חֲצִי גַרְגֶּרֶת, וְשָׁהָה כְּדֵי שְׁחִיטָה אַחֶרֶת, וְגָמַר שְׁחִיטָתוֹ – כְּשֵׁרָה. מַאי לָאו בְּעוֹף, וּמַאי גְּמָרָהּ – גְּמָרָהּ לְגַרְגֶּרֶת? לָא, בִּבְהֵמָה, וּמַאי גְּמָרָהּ – גְּמָרָהּ לִשְׁחִיטָה כּוּלַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve à l’appui de l’opinion de Rav Naḥman à partir d’une baraita. Si quelqu’un a coupé la moitié de la trachée et a interrompu l’abattage pendant un intervalle équivalent à la durée de l’abattage d’un autre animal, puis a achevé son abattage, l’abattage est valide et n’est pas invalidé en raison d’un abattage interrompu. Quoi, la baraitane parle-t-elle pas de l’abattage d’un oiseau ? Et que signifie l’expression : Il l’a achevé, dans la baraita ? Cela ne veut-il pas dire qu’il a achevé de couper la trachée, qu’il avait commencé à couper, indiquant qu’avec la coupure de la trachée l’abattage est valide, conformément à l’opinion de Rav Naḥman par opposition à celle de Rav Adda bar Ahava ? La Guemara rejette cette preuve : Non, la baraita parle de l’abattage d’un animal, pour lequel les deux simanim doivent être coupés. Et que signifie l’expression : Il l’a achevé, dans la baraita ? Cela signifie qu’il a achevé tout l’abattage.
תָּא שְׁמַע: הֲרֵי שֶׁהָיָה חֲצִי קָנֶה פָּגוּם, וְהוֹסִיף עָלָיו כׇּל שֶׁהוּא וּגְמָרוֹ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. מַאי לָאו בְּעוֹף, וּמַאי גְּמָרוֹ – גְּמָרוֹ לְקָנֶה? לָא, בִּבְהֵמָה, וּמַאי גְּמָרוֹ – גְּמָרוֹ לְוֶושֶׁט.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve à l’appui de l’opinion de Rav Naḥman à partir d’une baraita : Dans un cas où la moitié de la trachée était déficiente, c’est-à-dire quelque peu coupée, avant l’abattage rituel, et l’abatteur a ajouté à cette déficience une incision de n’importe quelle taille, et l’a complétée, son abattage est valide. N’est-ce pas en référence à l’abattage rituel d’un oiseau ? Et que signifie l’expression : L’a complétée, dans la baraita ? Cela ne signifie-t-il pas qu’il a complété la coupe de la majorité de la trachée, indiquant que couper la trachée rend l’oiseau propre à la consommation ? La Guemara rejette cette preuve : Non, la baraita fait référence à l’abattage rituel d’un animal, pour lequel les deux simanim doivent être coupés. Et que signifie l’expression : L’a complétée, dans la baraita ? Cela signifie qu’il a complété tout l’abattage rituel en coupant l’œsophage.
תָּא שְׁמַע: כֵּיצַד מוֹלְקִין חַטַּאת הָעוֹף? חוֹתֵךְ שִׁדְרָה וּמַפְרֶקֶת בְּלֹא רוֹב בָּשָׂר עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַוֶּושֶׁט אוֹ לַקָּנֶה; הִגִּיעַ לַוֶּושֶׁט אוֹ לַקָּנֶה – חוֹתֵךְ סִימָן אֶחָד וְרוֹב בָּשָׂר עִמּוֹ, וּבָעוֹלָה – שְׁנַיִם אוֹ רוֹב שְׁנַיִם. תְּיוּבְתָּא דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה, תְּיוּבְתָּא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve à l’appui de l’opinion de Rav Naḥman tirée d’une baraita : Comment pince-t-on la nuque d’une offrande expiatoire d’oiseau ? Avec son ongle, le prêtre coupe la colonne vertébrale et l’os du cou, sans couper la majorité de la chair environnante jusqu’à ce qu’il atteigne soit l’œsophage soit la trachée. Une fois qu’il atteint l’œsophage ou la trachée, il coupe un siman avec son ongle et la majorité de la chair environnante avec lui. Et dans le cas d’une offrande d’oiseau entièrement consumée, il coupe les deux simanimou la majorité des deux simanim. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rav Adda bar Ahava à partir de cette baraita est bien une réfutation concluante.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? מַאי הָוֵי עֲלַהּ?! כִּדְקָאָמְרַתְּ, דִּלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיכָּא שִׁדְרָה וּמַפְרֶקֶת.
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été tirée à ce sujet ? La Guemara demande en réponse : Quelle conclusion halakhique a été tirée à ce sujet ? C’est comme tu l’as dit, que l’opinion de Rav Adda bar Ahava a été réfutée de manière concluante. La Guemara dit qu’il n’y a pas de preuve absolue tirée de la baraita, car peut-être que c’est différent là-bas en ce qui concerne la melika, car dans ce cas il y a la colonne vertébrale et l’os du cou qui sont coupés au départ, et par conséquent couper la trachée suffit. Mais dans le cas de l’abattage d’un oiseau non consacré, peut-être que l’abattage n’est valide que s’il coupe l’œsophage.
מַאי? תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא בַּר אֲוָוזָא דַּהֲוָה בֵּי רָבָא, אֲתָא כִּי מְמַסְמַס קוֹעֵיהּ דְּמָא. אָמַר רָבָא: הֵיכִי נַעֲבֵיד?
La Guemara demande : Quelle est donc la halakha dans le cas de l’abattage ? La Guemara répond : Viens et écoute une preuve tirée de l’incident suivant, à savoir qu’il y avait un certain canard qui se trouvait dans la maison de Rava, qui vint pour l’abattage avec le cou souillé de sang et ils ne savaient pas si le sang résultait du fait que sa trachée avait été sectionnée ou que son œsophage avait été perforé, auquel cas le canard est une tereifa. Rava dit : Que devons-nous faire au sujet de ce canard ?

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