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וּפֶדֶר קַמָּא דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? חוֹפֶה אֶת הַפֶּדֶר עַל בֵּית הַשְּׁחִיטָה וּמַעֲלֵהוּ, וְזֶהוּ דֶּרֶךְ כָּבוֹד שֶׁל מַעְלָה.
La Guemara demande : Et pourquoi ai-je besoin de la première mention de la graisse que le Miséricordieux écrit : « les morceaux, la tête et la graisse » (Lévitique 1:8) ? La déduction tirée de ce verset n’était-elle pas limitée à la tête seulement ? La Guemara répond que cela est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Comment le prêtre qui élève les portions sacrificielles de l’animal sur l’autel accomplit-il cette tâche ? Il utilise la graisse pour couvrir le lieu de l’abattage, c’est-à-dire pour dissimuler le cou ensanglanté, et élève la tête au sommet de l’autel, et c’est une manière respectueuse envers le Très-Haut.
וְהַאי תַּנָּא מַיְיתֵי לַהּ מֵהָכָא, דְּתַנְיָא: ״זֹאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף״, וְכִי בְּאֵיזוֹ תּוֹרָה שָׁוְותָה בְּהֵמָה לָעוֹף וְעוֹף לִבְהֵמָה? בְּהֵמָה מְטַמְּאָה בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, עוֹף אֵינוֹ מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא! עוֹף מְטַמֵּא בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה, בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה!
Et ce tanna cite une preuve que l’abattage se fait à partir du cou d’ici : Comme il est enseigné dans une baraita que la Torah écrit au sujet de l’impureté des carcasses : « Telle est la loi de l’animal et de l’oiseau » (Lévitique 11:46), indiquant que les deux sont d’une certaine manière mis en équivalence. Mais à l’égard de quelle loi un animal est-il égal à un oiseau et un oiseau à un animal ? Les halakhot d’impureté rituelle régissant les animaux et les oiseaux ne sont pas comparables ; un animal transmet l’impureté par contact et par portage, tandis qu’un oiseau ne transmet l’impureté ni par contact ni par portage. En outre, un oiseau rend les vêtements de celui qui l’avale rituellement impurs lorsqu’il est dans la gorge ; un animal, en revanche, ne rend pas les vêtements de quelqu’un impurs lorsqu’il est dans la gorge.
בְּאֵיזוֹ תּוֹרָה שָׁוְותָה בְּהֵמָה לְעוֹף וְעוֹף לִבְהֵמָה? לוֹמַר לָךְ: מָה בְּהֵמָה בִּשְׁחִיטָה – אַף עוֹף בִּשְׁחִיטָה. אִי מָה לְהַלָּן בְּרוֹב שְׁנַיִם – אַף כָּאן בְּרוֹב שְׁנַיִם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת״.
La baraita continue : À propos de quelle loi un animal est-il égal à un oiseau, et un oiseau à un animal ? Le verset vient te dire : De même qu’un animal évite l’impureté d’être une carcasse non abattue rituellement par l’abattage rituel, de même, un oiseau évite l’impureté d’être une carcasse non abattue rituellement par l’abattage rituel. La Guemara objecte : Si tel est le cas, dis, sur la base de la même juxtaposition : De même que là-bas, dans le cas d’un animal, il évite l’impureté par la section de la majorité de deux simanim, c’est-à-dire la trachée et l’œsophage, de même ici, dans le cas d’un oiseau, il évite l’impureté par la section de la majorité de deux simanim. La Guemara explique que le verset déclare : « Ceci est la loi », afin de restreindre la portée de la juxtaposition, en ce sens que toutes les halakhot des oiseaux et des animaux ne sont pas égales.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בְּאֵיזוֹ תּוֹרָה שָׁוְותָה בְּהֵמָה לְעוֹף וְעוֹף לִבְהֵמָה? לוֹמַר לָךְ: מָה עוֹף הֶכְשֵׁרוֹ מִן הַצַּוָּאר, אַף בְּהֵמָה הֶכְשֵׁרָהּ מִן הַצַּוָּאר.
La baraita continue. Rabbi Eliezer dit : À propos de quelle loi un animal est-il égal à un oiseau et un oiseau à un animal ? Le verset vient te dire : De même que dans le cas d’un oiseau, son aptitude au sacrifice et à la consommation est accomplie par pincement et abattage depuis le cou, comme la Torah l’énonce au sujet des offrandes d’oiseaux, où l’on pince sa tête depuis le cou, de même, dans le cas d’un animal, son aptitude au sacrifice et à la consommation est accomplie par abattage depuis le cou.
אִי מָה לְהַלָּן ״מִמּוּל עוֹרֶף״, אַף כָּאן ״מִמּוּל עוֹרֶף״? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּמָלַק אֶת רֹאשׁוֹ מִמּוּל עׇרְפּוֹ וְלֹא יַבְדִּיל״ – רֹאשׁוֹ שֶׁל זֶה מִמּוּל עוֹרֶף, וְאֵין רֹאשׁוֹ שֶׁל אַחַר מִמּוּל עוֹרֶף.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, dis, sur la base de la même juxtaposition : De même que là-bas, dans le cas d’un oiseau, le pincement est effectué à proximité de la nuque du cou, de même ici, en ce qui concerne un animal, l’abattage est effectué à proximité de la nuque du cou et non à partir de la gorge. La Guemara explique que, par conséquent, le verset déclare au sujet d’un oiseau : « Et il lui pincera la tête près de sa nuque, sans toutefois la séparer entièrement » (Lévitique 5:8), d’où il est déduit : Sa tête, c’est-à-dire la tête de l’oiseau, est pincée à proximité de la nuque, mais la tête d’un autre, celle de l’animal, n’est pas coupée à proximité de la nuque.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הַאי ״זֹאת״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? אִי לָאו ״זֹאת״ הֲוָה אָמֵינָא: מָה עוֹף בְּסִימָן אֶחָד, אַף בְּהֵמָה בְּסִימָן אֶחָד, כְּתַב רַחֲמָנָא ״זֹאת״.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Eliezer, que fait-il de cette expression : « Ceci est la Torah », à partir de laquelle le premier tanna a restreint la portée du rapprochement entre les animaux et les oiseaux ? La Guemara répond : N’eût été la dérivation tirée de l’expression « Ceci est la Torah », j’aurais dit : De même que l’aptitude d’un oiseau est obtenue par la section d’un des simanim qui doivent être tranchés lors de l’abattage rituel, c’est-à-dire soit la trachée soit l’œsophage, de même, l’aptitude d’un animal est obtenue par la section d’un siman. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit : « Ceci est la Torah », afin de restreindre le rapprochement.
תָּנֵי בַּר קַפָּרָא: ״זֹאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף״ – הֵטִיל הַכָּתוּב לְעוֹף בֵּין בְּהֵמָה לְדָגִים, לְחַיְּיבוֹ בִּשְׁנֵי סִימָנִין אִי אֶפְשָׁר – שֶׁכְּבָר הוּקַּשׁ לְדָגִים, לְפוֹטְרוֹ בְּלֹא כְּלוּם אִי אֶפְשָׁר – שֶׁכְּבָר הוּקַּשׁ לִבְהֵמָה. הָא כֵּיצַד הֶכְשֵׁרוֹ? בְּסִימָן אֶחָד.
§ La Guemara poursuit la discussion de la source concernant l’abattage des oiseaux non consacrés. Bar Kappara enseigne que le verset déclare : « Voici la Torah de l’animal et de l’oiseau, et de toute créature vivante qui se meut dans les eaux, et de toute créature qui pullule sur la terre » (Lévitique 11:46). Le verset a placé l’oiseau entre l’animal et le poisson. Exiger la section des deux simanim qui doivent être tranchés lors de l’abattage rituel, c’est-à-dire la trachée et l’œsophage, pour l’abattage d’un oiseau, est impossible, puisqu’il a déjà été rapproché du poisson, qui ne requiert aucun abattage. L’exempter sans rien, c’est-à-dire exempter complètement l’oiseau de l’abattage, est impossible, puisqu’il a déjà été rapproché de l’animal. Comment, alors, l’aptitude d’un oiseau à la consommation est-elle obtenue ? Il devient apte par la section d’un siman.
דָּגִים דְּלָאו בְּנֵי שְׁחִיטָה נִינְהוּ, מְנָלַן? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם אִם אֶת כׇּל דְּגֵי הַיָּם יֵאָסֵף לָהֶם״, בַּאֲסִיפָה בְּעָלְמָא סַגִּי לְהוּ.
La Guemara demande : D’où déduisons-nous que les poissons ne sont pas soumis à l’abattage rituel ? Si l’on dit que c’est parce qu’il est écrit : « Si l’on abattait pour eux le petit et le gros bétail... ou si l’on rassemblait pour eux tous les poissons de la mer, cela leur suffirait-il ? » (Nombres 11:22), ce qui indique que le simple fait de les rassembler leur suffit, ce n’est pas une preuve.
אֶלָּא מֵעַתָּה, גַּבֵּי שְׂלָיו דִּכְתִיב: ״וַיַּאַסְפוּ אֶת הַשְּׂלָיו״, הָכִי נָמֵי דְּלָאו בִּשְׁחִיטָה? וְהָא אָמְרַתְּ: לְפוֹטְרוֹ בִּוְלֹא כְּלוּם אִי אֶפְשָׁר, שֶׁכְּבָר הוּקַּשׁ לִבְהֵמָה! הָתָם לָא כְּתִיבָא אֲסִיפָה בִּמְקוֹם שְׁחִיטָה דְּאַחֲרִינֵי, הָכָא כְּתִיבָא אֲסִיפָה בִּמְקוֹם שְׁחִיטָה דְּאַחֲרִינֵי.
La Guemara précise : Mais si tel est le cas, en ce qui concerne les cailles également, au sujet desquelles il est écrit : « Et le peuple se leva…et ramassa les cailles » (Nombres 11:32), de même, dirait-on au sujet des oiseaux que, comme les poissons, leur aptitude n’est pas obtenue par l’abattage rituel ? La Guemara répond par une question. Mais n’as-tu pas dit : Exempter totalement les oiseaux de l’abattage rituel sans rien est impossible, puisqu’il a déjà été juxtaposé à l’animal ? La Guemara répond : Là-bas, le ramassage des cailles n’est pas écrit dans le contexte de l’abattage d’autres êtres ; par conséquent, le ramassage ne doit pas être compris comme une alternative à l’abattage des oiseaux. Ici, le ramassage des poissons est écrit dans le contexte de l’abattage d’autres êtres, c’est-à-dire les troupeaux et les bovins, ce qui indique que le ramassage est une alternative à l’abattage.
דָּרַשׁ עוֹבֵר גָּלִילָאָה: בְּהֵמָה שֶׁנִּבְרֵאת מִן הַיַּבָּשָׁה – הֶכְשֵׁרָהּ בִּשְׁנֵי סִימָנִים, דָּגִים שֶׁנִּבְרְאוּ מִן הַמַּיִם – הֶכְשֵׁירָן בִּוְלֹא כְּלוּם, עוֹף שֶׁנִּבְרָא מִן הָרְקָק – הֶכְשֵׁרוֹ בְּסִימָן אֶחָד. אָמַר רַב שְׁמוּאֵל קַפּוֹטְקָאָה: תֵּדַע, שֶׁהֲרֵי עוֹפוֹת יֵשׁ לָהֶן קַשְׂקֶשֶׂת בְּרַגְלֵיהֶם כַּדָּגִים.
La Guemara rapporte qu’un passant de Galilée a enseigné : L’aptitude à la consommation des animaux, qui ont été créés à partir de la terre sèche, s’obtient par la section de deux simanim, l’œsophage et la trachée. L’aptitude à la consommation des poissons, qui ont été créés à partir de l’eau, s’obtient sans rien, car aucun abattage rituel n’est requis. L’aptitude à la consommation des oiseaux, qui ont été créés à partir de la boue [harekak], une combinaison de terre sèche et d’eau, s’obtient par la section d’un siman. Rav Shmuel de Cappadoce dit : Sache que les oiseaux ont été créés d’une combinaison de terre sèche et d’eau, car ils ont des écailles sur leurs pattes comme les poissons.
וְעוֹד שְׁאֵלוֹ, כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יִשְׁרְצוּ הַמַּיִם שֶׁרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה וְעוֹף יְעוֹפֵף״, אַלְמָא מִמַּיָּא אִיבְּרוֹ, וּכְתִיב: ״וַיִּצֶר ה׳ אֱלֹהִים מִן הָאֲדָמָה כׇּל חַיַּת הַשָּׂדֶה וְאֵת כׇּל עוֹף הַשָּׁמַיִם״, אַלְמָא מֵאַרְעָא אִיבְּרוֹ!
La Guemara rapporte un extrait d’un échange entre un fonctionnaire du gouvernement romain et Rabban Yoḥanan ben Zakkaï. De plus, le fonctionnaire demanda à Rabban Yoḥanan ben Zakkaï : Un verset déclare : « Et Dieu dit : Que les eaux pullulent d’essaims de créatures vivantes rampantes, et que les oiseaux volent » (Genèse 1:20) ; apparemment, les oiseaux ont été créés à partir de l’eau. Et il est écrit : « Et du sol le Seigneur Dieu forma toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et les amena à l’homme pour voir comment il les appellerait » (Genèse 2:19) ; apparemment, les oiseaux ont été créés à partir de la terre.
אָמַר לוֹ: מִן הָרְקָק נִבְרְאוּ. רָאָה תַּלְמִידָיו מִסְתַּכְּלִים זֶה בָּזֶה, אָמַר לָהֶם: קָשֶׁה בְּעֵינֵיכֶם שֶׁדָּחִיתִי אֶת אוֹיְבִי בְּקַשׁ? מִן הַמַּיִם נִבְרְאוּ, וְלָמָּה הֱבִיאָן אֶל הָאָדָם? לִקְרוֹת לָהֶן שֵׁם.
Rabban Yoḥanan ben Zakkaï lui dit : Ils ont été créés à partir de la boue. Il vit ses élèves se regarder les uns les autres, perplexes. Il leur dit : Cela vous trouble-t-il que j’aie écarté mon ennemi par un prétexte fragile ? En réalité, c’est de l’eau que les oiseaux ont été créés. Et pourquoi le verset dit-il qu’ils ont été formés de la terre et que Dieu les amena à Adam ? Autrement dit, pourquoi sont-ils mentionnés dans le second verset ? Ce n’est pas parce qu’ils ont réellement été formés de la terre, mais seulement parce qu’ils furent amenés à Adam afin qu’il leur donne des noms.
וְיֵשׁ אוֹמְרִים: בְּלָשׁוֹן אַחֵר אָמַר לְאוֹתוֹ הֶגְמוֹן, וּבַלָּשׁוֹן הָרִאשׁוֹן אָמַר לָהֶן לְתַלְמִידָיו, מִשּׁוּם דִּכְתִיב עַל ״וַיִּצֶר״.
Et certains disent que Rabban Yoḥanan ben Zakkai parla à cet officier avec une formulation différente, c’est-à-dire qu’il lui dit que les oiseaux furent créés à partir de l’eau. Et il énonça la première formulation, selon laquelle les oiseaux furent créés à partir de la boue, à ses élèves, car il est écrit : « Et de la terre le Seigneur Dieu forma toute bête des champs et tout oiseau du ciel » (Genèse 2:19). Selon cette explication, les oiseaux y sont mentionnés non seulement parce qu’Adam leur donna des noms, mais aussi parce qu’eux aussi furent créés à partir de la terre.
אָמַר רַב יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי יִצְחָק בֶּן פִּנְחָס: אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׁפַךְ״ – בִּשְׁפִיכָה בְּעָלְמָא סַגִּי.
Concernant l’abattage des oiseaux, Rav Yehuda dit au nom de Rabbi Yitzḥak ben Pineḥas : l’abattage d’un oiseau n’est pas obligatoire selon la loi de la Torah, comme il est dit : « Et tout homme parmi les enfants d’Israël… qui capture un animal sauvage ou un oiseau pouvant être mangé, il en versera le sang, et le couvrira de terre » (Lévitique 17:13). Cela indique que le simple fait de verser son sang suffit.
אִי הָכִי, חַיָּה נָמֵי! אִיתַּקַּשׁ לִפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין. עוֹף נָמֵי! אִיתַּקַּשׁ לִבְהֵמָה, דִּכְתִיב: ״זֹאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף״. הָא כְּתִיב: ״וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ״.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, en ce qui concerne un animal sauvage, qui est mentionné dans le même verset, le fait de verser devrait suffire aussi. La Guemara explique : Un animal sauvage est juxtaposé à des animaux consacrés disqualifiés, pour lesquels l’abattage rituel est requis, comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara (28a). La Guemara demande : Les oiseaux aussi sont juxtaposés aux animaux, et par conséquent l’abattage rituel devrait être requis, comme il est écrit : « Telle est la loi de l’animal et de l’oiseau » (Lévitique 11:46). La Guemara répond : Mais n’est-il pas écrit : « Il versera son sang », ce qui indique que l’abattage rituel n’est pas requis ?
וּמַאי חָזֵית דְּשָׁדֵית לֵיהּ עַל עוֹף? שַׁדְיֵיהּ אַחַיָּה! מִסְתַּבְּרָא, מִשּׁוּם דְּסָלֵיק מִינֵּיהּ.
La Guemara demande : Et concernant la déduction selon laquelle l’abattage n’est pas requis, fondée sur l’expression du verset : « Il versera », qu’as-tu vu pour l’appliquer au, c’est-à-dire l’appliquer au cas d’un oiseau ? Pourquoi ne pas l’appliquer au cas d’un animal non domestiqué ? La Guemara répond : Il est logique d’appliquer la déduction au cas d’un oiseau du fait que le verset s’est conclu par l’oiseau, c’est-à-dire que l’oiseau est mentionné juste avant l’instruction de verser et de couvrir le sang, comme il est écrit : « Quiconque capture un animal non domestiqué ou un oiseau qui peut être mangé, versera son sang ».
(סִימָן: נִתְנַבֵּל, דָּם, בִּמְלִיקָה.)
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les preuves citées dans la Guemara concernant l’abattage des oiseaux : Est devenue une carcasse, sang, par pincement rituel.
מֵיתִיבִי: הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, הַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. וְאִי אָמְרַתְּ אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, נְחִירָתוֹ זוֹ הִיא שְׁחִיטָתוֹ, לִיבְעֵי כִּסּוּי! מִי סָבְרַתְּ בְּעוֹף? לָא, בְּחַיָּה.
La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rabbi Yitzḥak ben Pineḥas à partir d’une michna (85a) : Celui qui abat rituellement un animal non domestiqué et qu’il est devenu une charogne de sa main parce que l’abattage n’était pas valide, ou celui qui a poignardé l’animal en tranchant dans le sens de la longueur des simanim, ou celui qui a déchiré l’œsophage ou la trachée de l’animal, rendant l’abattage non valide, est exempté de couvrir le sang, parce que son abattage a été inefficace pour permettre la consommation de l’animal, et il est écrit que l’obligation de couvrir le sang ne s’applique qu’à « tout animal non domestiqué ou oiseau qui peut être mangé ». Et si vous dites que l’abattage d’un oiseau n’est pas obligatoire selon la loi de la Torah, le statut halakhique de son fait de le poignarder est comme celui de son abattage ; que son sang nécessite d’être couvert. La Guemara répond : Pensez-vous que cette michna parle d’un oiseau ? Non, elle parle exclusivement d’un animal non domestiqué.
תָּא שְׁמַע: הַשּׁוֹחֵט וְצָרִיךְ לַדָּם – חַיָּיב לְכַסּוֹת. כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? אוֹ נוֹחֲרוֹ אוֹ עוֹקְרוֹ.
La Guemara cite une autre objection : Viens et écoute ce qui est enseigné dans une baraita : Celui qui abat un animal non domestiqué ou un oiseau et a besoin du sang et non de l’animal est tenu de couvrir le sang. Mais, comment agit-il s’il cherche à utiliser le sang au lieu de le couvrir ? Il soit poignarde l’animal soit déchire les simanim, et alors il est exempt de couvrir le sang.

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