מַשִּׁיקוֹ בַּמַּיִם, מִשֶּׁהֶחְמִיץ – אֵין מַשִּׁיקוֹ בְּמַיִם. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁתִּמְּדוֹ בְּמַיִם טְהוֹרִים וְנִטְמְאוּ, אֲבָל טְמֵאִים מֵעִיקָּרָא – לָא.
on met le temed en contact avec l’eau d’un bain rituel en immergeant le récipient contenant le temed dans un bain rituel, purifiant ainsi le temed. Une fois qu’il fermente, on ne le met pas en contact avec de l’eau, car cela n’est efficace que pour purifier l’eau et non les autres liquides. Rava a dit : Les Sages ont enseigné cela seulement dans le cas où l’on a préparé du temed avec de l’eau rituellement pure et qu’elle est ensuite devenue impure, mais si l’eau était impure dès le départ, le contact avec le bain rituel ne la purifierait pas.
אֲזַל רַב גְּבִיהָה מִבֵּי כְתִיל, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי, מַאי שְׁנָא טְמֵאִין מֵעִיקָּרָא דְּלָא, דְּאָמְרִינַן: אַיְּידֵי דְּמַיָּא יַקִּירִי שׇׁכְנִי תַּתַּאי, וּפֵירָא קָפֵי מִלְּעֵיל, וְלָא קָא סָלְקָא לְהוּ הַשָּׁקָה לְמַיָּא. אִי הָכִי, טְהוֹרִים וּלְבַסּוֹף נִטְמְאוּ נָמֵי.
Rav Geviha de Bei Katil alla et énonça cette halakha devant Rav Ashi et demanda : Quelle différence y a-t-il dans le cas d’une eau qui est impure dès le départ, de sorte que mettre le temed en contact avec le bain rituel ne la purifierait pas, comme nous disons : Puisque l’eau est lourde, elle se dépose au fond du récipient, et le fruit, le résidu de raisin, flotte au-dessus, et par conséquent, le contact avec l’eau du bain rituel ne serait pas efficace pour l’eau du temed ? Si tel est le cas, la même chose s’appliquerait dans le cas d’une eau qui était rituellement pure et est finalement devenue impure en tant que temed aussi.
אֶלָּא, מְבַלְבְּלִי; הָכָא נָמֵי – מְבַלְבְּלִי.
Au contraire, la raison pour laquelle le contact est efficace dans le cas d’une eau rituellement pure qui est ensuite devenue impure en tant que temed est que l’eau et le résidu sont mêlés. Ici aussi, dans le cas d’une eau qui était impure dès le départ, l’eau et le résidu sont mêlés, et le contact avec l’eau d’un bain rituel serait efficace.
מַתְנִי׳ כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר, אֵין קְנָס, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס, אֵין מֶכֶר.
MISHNA:Toute situation où il y a vente de sa fille comme servante hébraïque, c’est-à-dire lorsqu’elle est mineure, il n’y a pas d’amende de cinquante sela versée à son père si elle est violée ou séduite, car cette amende n’est versée à son père que lorsqu’elle est une jeune femme. Et toute situation où il y a une amende versée au père il n’y a pas de vente.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אָמְרוּ: יֵשׁ קְנָס בִּמְקוֹם מֶכֶר, דְּתַנְיָא: קְטַנָּה מִבַּת יוֹם אֶחָד עַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת – יֵשׁ לָהּ מֶכֶר וְאֵין לָהּ קְנָס, מִשֶּׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת עַד שֶׁתִּיבְגַּר – יֵשׁ לָהּ קְנָס וְאֵין לָהּ מֶכֶר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר – אֵין קְנָס, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס – אֵין מֶכֶר.
GUEMARA :Rav Yehuda dit que Rav dit : Ceci est l’opinion de Rabbi Meir, mais les Sages ont dit : Il y a la possibilité du paiement d’une amende dans une situation où il y a vente, comme cela est enseigné dans une baraita : Une fille mineure depuis l’âge d’un jour jusqu’à ce qu’elle atteigne la puberté et que deux poils pubiens poussent est sujette à la vente, mais n’a pas droit au paiement d’une amende. Une fois qu’elle atteint la puberté et que deux poils pubiens poussent, à partir de ce moment et jusqu’à ce qu’elle mûrisse et devienne une femme adulte, elle a droit au paiement d’une amende, mais n’est pas sujette à la vente. Ceci est l’opinion de Rabbi Meir, car Rabbi Meir énonçait un principe : Toute situation où il y a vente, il n’y a pas d’amende ; et toute situation où il y a amende, il n’y a pas de vente.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: קְטַנָּה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד עַד שֶׁתִּיבְגַּר – יֵשׁ לָהּ קְנָס.
Et les Rabbins disent : Une fille mineure, depuis l’âge de trois ans et un jour jusqu’à ce qu’elle mûrisse et devienne une femme adulte, a droit à recevoir le paiement d’une amende.
קְנָס – אִין, מֶכֶר – לָא? אֵימָא: אַף קְנָס בִּמְקוֹם מֶכֶר.
La Guemara demande : Cela veut-il dire que oui, elle a droit au paiement d'une amende, mais qu'elle n'est pas sujette à la vente ? Son père n'est-il pas autorisé à la vendre pendant la majeure partie de cette période ? La Guemara répond : Dis que les Sages ont dit : Elle a aussi droit à recevoir le paiement d'une amende pendant cette période dans une situation où elle est sujette à la vente.
מַתְנִי׳ כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֵיאוּן – אֵין חֲלִיצָה, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ חֲלִיצָה – אֵין מֵיאוּן.
MICHNA :Toute situation où il existe un droit de refus pour une fille mineure mariée par sa mère ou par ses frères, lui permettant de se retirer du mariage, il n’y a pas de ḥalitza, car une fille mineure dont le mari est mort sans enfants ne peut pas accomplir la ḥalitza. Et toute situation où il y a ḥalitza, une fois qu’elle a atteint la majorité, il n’y a pas de droit de refus.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ מֵיאוּן בִּמְקוֹם חֲלִיצָה, דְּתַנְיָא: עַד מָתַי הַבַּת מְמָאֶנֶת? עַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּרְבֶּה הַשָּׁחוֹר עַל הַלָּבָן.
GUEMARA :Rav Yehuda dit que Rav dit : Ceci est l’opinion de Rabbi Meir, mais les Sages disent : Il y a un droit de refus dans une situation où il y a ḥalitza, comme cela est enseigné dans une baraita : Jusqu’à quand une jeune fille peut-elle refuser ? Elle peut le faire tant qu’elle est mineure, jusqu’à ce que poussent deux poils pubiens, qui sont des signes de puberté faisant d’elle une jeune femme ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : Elle peut refuser jusqu’à ce que le noir des poils de la région pubienne paraisse couvrir une surface plus grande que le blanc de la peau de la zone non couverte de poils. À ce stade, elle est déjà apte à accomplir le rite de la ḥalitza. Telle est l’opinion des Sages.
מַתְנִי׳ כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ תְּקִיעָה – אֵין הַבְדָּלָה, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ הַבְדָּלָה – אֵין תְּקִיעָה.
MICHNA :Toute situation où il y a une sonnerie de shofar retentissant à la veille de Chabbat ou d’une fête afin d’empêcher le peuple d’accomplir un travail et de marquer la distinction entre le sacré et le profane, il n’y a pas de havdala récitée à la conclusion du Chabbat ou de la fête dans la prière et sur une coupe de vin. Et toute situation où l’on récite la havdala, il n’y a pas de sonnerie de shofar.
יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת – תּוֹקְעִין, וְלֹא מַבְדִּילִין; בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת – מַבְדִּילִין, וְלֹא תּוֹקְעִין.
Comment cela ? Lorsqu’une fête tombe la veille de Chabbat, on sonne du shofar afin d’empêcher le peuple d’accomplir un travail permis pendant la fête mais interdit pendant Chabbat, et de marquer la distinction entre un jour sacré et un autre ; et l’on ne récite pas la havdala, car elle n’est récitée que lorsque la transition va d’un jour sacré à un jour profane ou d’un jour d’une sainteté plus grande à un jour d’une sainteté moindre. La sainteté de Chabbat est plus grande que celle de la fête, et par conséquent on ne récite pas la havdala dans ce cas. Lorsqu’une fête tombe à l’issue de Chabbat, on récite la havdala, mais on ne sonne pas du shofar.
כֵּיצַד מַבְדִּילִין? ״הַמַּבְדִּיל בֵּין קוֹדֶשׁ לְקוֹדֶשׁ״. רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר: ״בֵּין קוֹדֶשׁ חָמוּר לְקוֹדֶשׁ הַקַּל״.
Comment récite-t-on la havdala dans ce cas ; c’est-à-dire, quelle est la formule de la bénédiction ? Elle se conclut ainsi : Qui distingue entre le sacré et le sacré, par opposition à la bénédiction habituelle à la fin du Chabbat : Qui distingue entre le sacré et le profane. Rabbi Dosa dit que la formule est : Qui distingue entre une sainteté plus grande et une sainteté moindre.
גְּמָ׳ הֵיכִי תּוֹקֵעַ? אָמַר רַב יְהוּדָה: תּוֹקֵעַ וּמֵרִיעַ מִתּוֹךְ תְּקִיעָה, וְרַב אַסִּי אָמַר: תּוֹקֵעַ וּמֵרִיעַ בִּנְשִׁימָה אַחַת. אַתְקֵין רַב אַסִּי בְּהוּצָל כִּשְׁמַעְתֵּיהּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Comment sonne-t-on une tekia lors d’une fête qui tombe la veille de Chabbat, lorsque la différence entre la sainteté du jour précédent et la sainteté du jour à venir n’est pas aussi marquée que lors d’une veille de Chabbat ordinaire ? Rav Yehouda a dit : On sonne une tekia, c’est-à-dire une longue sonnerie continue de shofar, et on sonne une terua, c’est-à-dire une série saccadée de sons de shofar, du milieu de la tekia. Et Rav Assi a dit : On ne sonne pas une sonnerie continue ; au contraire, il sonne une tekia puis sonne une terua en une seule respiration. Rav Assi institua cette pratique dans la ville de Houzal conformément à sa halakha.
מֵיתִיבִי: יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת, תּוֹקְעִין וְלֹא מְרִיעִין. מַאי לָאו לֹא מְרִיעִין כְּלָל? לָא, רַב יְהוּדָה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ וְרַב אַסִּי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ. רַב יְהוּדָה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: לָא מְרִיעִין בִּפְנֵי עַצְמָהּ, אֶלָּא מִתּוֹךְ תְּקִיעָה. וְרַב אַסִּי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: לָא מְרִיעִין בִּשְׁתֵּי נְשִׁימוֹת, אֶלָּא בִּנְשִׁימָה אַחַת.
La Guemara soulève une objection aux déclarations de Rav Yehuda et Rav Asi à partir d’une baraita : Lors d’une fête qui tombe la veille de Chabbat, on sonne une tekia mais on ne sonne pas de terua. Quoi, n’est-ce pas que l’on ne sonne aucune terua du tout ? La Guemara répond : Non, plutôt, Rav Yehuda explique la baraita selon sa ligne de raisonnement, et Rav Asi explique la baraita selon sa ligne de raisonnement. Rav Yehuda explique la baraita selon sa ligne de raisonnement : on ne sonne pas une terua distincte ; plutôt, il sonne la terua qui émerge du sein de la tekia. Et Rav Asi explique la baraita selon sa ligne de raisonnement : on ne sonne pas la tekia et la terua en deux souffles ; plutôt, il les sonne en un seul souffle.
וּבְמוֹצָאֵי שַׁבָּת כּוּ׳. הֵיכָא אָמַר לַהּ? אָמַר רַב יְהוּדָה: בַּחֲתִימָתָהּ, וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן: בַּחֲתִימָתָהּ.
§ La michna enseigne que, lors d’une fête qui tombe à la conclusion du Chabbat, on récite la havdala, et que les Sages étaient en désaccord quant à la formule de cette bénédiction. La Guemara demande : Où récite-t-on la formule en question ? Rav Yehouda a dit : Il récite la formule à la conclusion de la bénédiction. Mais dans le corps de la bénédiction, on récite la même formule qu’à chaque conclusion du Chabbat : Celui qui distingue entre le sacré et le profane, entre la lumière et l’obscurité, etc. Et de même, Rav Naḥman a dit : Il récite la formule à la conclusion de la bénédiction.
וְרַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: אַף בִּפְתִיחָתָהּ, וְלֵית הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ.
Et Rav Sheshet, fils de Rav Idi, dit : On récite cette formule même au début, dans le corps de la bénédiction, au lieu de la formule : Celui qui distingue entre le sacré et le profane. La Guemara commente : Et la halakha n’est pas conforme à son avis.
רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר: ״בֵּין קֹדֶשׁ חָמוּר לְקֹדֶשׁ הַקַּל״, וְלֵית הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ.
La michna enseigne : Rabbi Dosa dit que la formule est : Celui qui distingue entre une sainteté plus grande et une sainteté moindre. La Guemara commente : Et la halakha n’est pas conforme à son avis.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּאֶמְצַע שַׁבָּת, אוֹמֵר ״הַמַּבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחוֹל וּבֵין אוֹר לְחֹשֶׁךְ וּבֵין יִשְׂרָאֵל לַגּוֹיִם וּבֵין יוֹם הַשְּׁבִיעִי לְשֵׁשֶׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה״, מַאי טַעְמָא? סֵדֶר הַבְדָּלוֹת הוּא מוֹנֶה.
Rabbi Zeira a dit : À la conclusion d'une Fête qui tombe au milieu de la semaine, on récite : Celui qui distingue entre le sacré et le profane, entre la lumière et l'obscurité, entre Israël et les nations, et entre le septième jour et les six jours de labeur, même si ce n'est pas Chabbat. Quelle est la raison de cette pratique ? Il énumère la série de distinctions qu'ont instituée les Sages, et non spécifiquement la distinction propre à ce jour particulier.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַכֹּל שׁוֹחֲטִין.