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בְּשֶׁהֶחְמִיץ מַחְלוֹקֶת, וּמַתְנִיתִין רַבִּי יְהוּדָה. וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: בְּשֶׁהֶחְמִיץ מַחְלוֹקֶת.
C’est dans un cas le temed a fermenté qu’il y a un différend entre Rabbi Yehouda et les Sages. Ce n’est qu’alors que Rabbi Yehouda le considère tenu de prélever la dîme sur le temed s’il a le goût du vin, et la michna qui traite le temed fermenté comme du vin est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. De même, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : C’est dans un cas le temed a fermenté qu’il y a un différend.
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: תֶּמֶד שֶׁלְּקָחוֹ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר, וּלְבַסּוֹף הֶחְמִיץ – קָנָה מַעֲשֵׂר. מַאי טַעְמָא? אִיגַּלַּאי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ דְּפֵירָא הוּא.
§ Et Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Dans le cas d’un temed non fermenté, que l’on a acheté avec de l’argent de la seconde dîme et qui a finalement fermenté, le temed qu’il a acheté acquiert la sainteté d’un produit de la seconde dîme, et l’argent est désacralisé. Quelle est la raison pour laquelle le temed acquiert la sainteté d’un produit de la seconde dîme ? La raison est que la chose a été révélée rétroactivement, de sorte que, lorsque le temed a été acheté, il était un produit apte à être acheté avec l’argent de la seconde dîme et n’était pas simplement de l’eau.
אֶלָּא, מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי הֶחְמִיץ – אִין, לֹא הֶחְמִיץ – לָא, דִּלְמָא אִי שַׁבְקֵיהּ הֲוָה מַחְמִיץ! אָמַר רַבָּה: כְּשֶׁשִּׁיֵּיר מִמֶּנּוּ בְּכוֹס וְלֹא הֶחְמִיץ.
Mais, dans ce cas, la michna qui enseigne que si le temed a fermenté, oui, on peut l’acheter avec l’argent de la seconde dîme, mais s’il n’a pas fermenté, on ne le peut pas, et l’argent reste sacré, pourquoi la michna l’énonce-t-elle de manière catégorique ? Peut-être que, s’il avait laissé le temed assez longtemps, il aurait fermenté. Rabba a dit en explication : La michna parle d’un cas où quelqu’un a laissé un peu du temeddans une coupe pour surveiller son état et il n’a pas fermenté. Par conséquent, on peut être certain que ce n’était pas un produit au moment où il l’a acheté avec l’argent de la seconde dîme, et l’argent reste sacré.
רָבָא אָמַר: הָא מַנִּי? רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הִיא, דִּתְנַן: שְׁלֹשָׁה לוּגִּין מַיִם חָסֵר קוּרְטוֹב, שֶׁנָּפַל לְתוֹכָן קוּרְטוֹב יַיִן, וּמַרְאֵיהֶן כְּמַרְאֵה יַיִן, וְנָפְלוּ לַמִּקְוֶה – לֹא פְּסָלוּהוּ.
Rava dit : Il n’est pas nécessaire de comprendre la michna précisément de cette manière ; plutôt, conformément à l’opinion de qui est cette michna ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, comme nous l’avons appris dans une michna (Mikvaot 7:5) : Dans un cas où il y a trois log d’eau puisée moins un soixante-quatrième d’un log [kortov], ou toute petite mesure d’eau, dans laquelle est tombé un kortov de vin, augmentant la mesure du liquide à un total de trois log, et l’apparence de ces trois log est comme l’apparence du vin, et ensuite ces trois logsont tombés dans un bain rituel, complétant ses quarante se’a requis, cela ne l’a pas invalidé, le bain rituel. La raison en est que trois log d’eau puisée invalident le bain rituel, et qu’une quantité d’eau inférieure à cette mesure est tombée dans le bain rituel.
שְׁלֹשָׁה לוּגִּין מַיִם חָסֵר קוּרְטוֹב, שֶׁנָּפַל לְתוֹכָן קוּרְטוֹב חָלָב, וּמַרְאֵיהֶן כְּמַרְאֵה מַיִם, וְנָפְלוּ לַמִּקְוֶה – לֹא פְּסָלוּהוּ.
De plus, dans un cas où il y a trois log d’eau puisée moins un kortov, dans lesquels est tombé un kortov de lait, et l’apparence de ces trois log est comme l’apparence de l’eau, et ces trois log sont tombés dans un bain rituel, cela ne l’a pas invalidé, car dans ce cas aussi, moins de trois log d’eau puisée sont tombés dans le bain rituel.
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַמַּרְאֶה.
Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : Tout suit l’apparence de ces trois log. Par conséquent, dans le cas d’un kortov de lait complétant les trois log, le bain rituel est invalidé parce que le mélange a toujours l’apparence de l’eau.
לָאו אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בָּתַר חֲזוּתָא אָזְלִינַן? הָכָא נָמֵי זִיל בָּתַר חֲזוּתָא, וְטַעְמָא וַחֲזוּתָא דְּהַאי מַיָּא נִינְהוּ.
Rava raisonna ainsi : Rabbi Yoḥanan ben Nouri ne dit-il pas que nous suivons l’apparence pour déterminer le statut halakhique du liquide ? Ici aussi, dans la michna, il faut suivre l’apparence pour déterminer le statut halakhique du liquide, et dans le cas du temed, tant qu’il n’a pas encore fermenté, le goût et l’apparence de ce liquide sont ceux de l’eau. En revanche, Rav Naḥman soutient l’opinion du premier tanna dans la michna du traité Mikvaot, selon laquelle le statut du liquide n’est pas déterminé par son apparence. Au contraire, puisqu’il a finalement fermenté, il est apparu rétroactivement que, lorsque le temed a été acheté, c’était un produit apte à être acheté avec l’argent de la seconde dîme, et non simplement de l’eau.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאֵין מַפְרִישִׁין עָלָיו מִמָּקוֹם אַחֵר, אֶלָּא אִם כֵּן הֶחְמִיץ.
La Guemara reprend sa discussion du différend entre Rabbi Yehouda et les Sages, au sujet duquel Rav Naḥman a dit : C’est dans un cas où le temed a fermenté qu’il y a un différend entre Rabbi Yehouda et les Sages, et ce n’est qu’alors que Rabbi Yehouda considère qu’on est tenu de prélever la dîme sur le temed s’il a le goût du vin. S’il n’a pas encore fermenté, même Rabbi Yehouda reconnaît qu’on n’est pas tenu d’en prélever la dîme. La Guemara note : Et Rav Naḥman est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar dit : Tous, même Rabbi Yehouda, s’accordent à dire qu’on ne peut pas prélever des dîmes pour ce temedà partir detemed se trouvant dans un autre endroit, à moins qu’il n’ait fermenté.
קָסָבַר בְּלֹא הֶחְמִיץ מַחְלוֹקֶת, וְעַד כָּאן לָא מְחַיֵּיב רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא מִינֵּיהּ וּבֵיהּ, אֲבָל מֵעָלְמָא לָא, דִּלְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר וּמִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב.
Apparemment, Rabbi Elazar soutient que c’est dans un cas où le temed n’a pas fermenté qu’il y a un différend entre Rabbi Yehuda et les Sages, et Rabbi Yehuda oblige à prélever la dîme du temed qui n’a pas fermenté uniquement du temed lui-même, car s’il fermente, il est soumis à la dîme, et sinon, il n’a rien fait. Mais, concernant le temed qui vient d’ailleurs, on ne peut pas le prélever pour ce temed, car peut-être en viendra-t-il à prélever la dîme d’un produit soumis à obligation, c’est-à-dire du temed fermenté, pour un produit exempté, c’est-à-dire du temed qui ne fermentera pas, et d’un produit exempté pour un produit soumis à obligation.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַתֶּמֶד עַד שֶׁלֹּא הֶחְמִיץ –
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne le temed qui est devenu rituellement impur, jusqu’à ce qu’il fermente,

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