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לָשׁוּף, לְשַׁבֵּץ, לְגָרֵר, לְכַרְכֵּר, לְהַקִּישׁ בְּקוּרְנָס. מְחוּסָּר כַּן אוֹ אוֹגֶן אוֹ אוֹזֶן – טָהוֹר, מְחוּסָּר כְּסוּי – טָמֵא.
lisser, y sertir des pierres précieuses ou des ornements, le raboter, l’orner, le frapper avec un marteau, ou s’il manque d’une base, d’un rebord ou d’une poignée, le récipient n’est pas susceptible à l’impureté. Si le récipient était complet mais manquait d’un couvercle, le récipient est susceptible de devenir impur.
מַאי שְׁנָא הָנֵי וּמַאי שְׁנָא הָנֵי? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הוֹאִיל וּלְכָבוֹד עֲשׂוּיִין. רַב נַחְמָן אָמַר: הוֹאִיל וּדְמֵיהֶן יְקָרִים.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il concernant ces ustensiles en bois inachevés, au sujet desquels la halakha est que, pourvu qu’ils soient aptes à l’usage, ils sont susceptibles d’impureté, et quelle différence y a-t-il concernant ceux-là ustensiles en métal inachevés, au sujet desquels la halakha est que, même s’ils sont aptes à l’usage, ils ne sont pas susceptibles d’impureté jusqu’à ce que leur fabrication soit achevée ? Rabbi Yoḥanan a dit : La différence est que, puisque les ustensiles en métal sont fabriqués pour des usages d’honneur, ils ne sont pas considérés comme des ustensiles avant leur achèvement. Rav Naḥman a dit : La différence est que, puisque la valeur des ustensiles en métal est élevée, ils ne peuvent pas être vendus à ce prix à moins d’être complets.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ כְּלֵי עֶצֶם, וְאַזְדָּא רַב נַחְמָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב נַחְמָן: כְּלֵי עֶצֶם כִּכְלֵי מַתָּכוֹת דָּמוּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre leurs avis ? La Guemara répond : La différence entre eux est en ce qui concerne les ustensiles en os fabriqués à partir de cornes, qui sont coûteux mais ne sont pas fabriqués pour des usages honorifiques. Et Rav Naḥman suit son raisonnement, comme Rav Naḥman le dit : Le statut halakhique des ustensiles en os en matière d’impureté est comme celui des ustensiles en métal.
מִכְּלָל דִּכְלֵי עֶצֶם מְקַבְּלִי טוּמְאָה? אִין, דְּתַנְיָא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְכׇל מַעֲשֵׂה עִזִּים תִּתְחַטָּאוּ״? לְהָבִיא דָּבָר הַבָּא מִן הָעִזִּים, מִן הַקַּרְנַיִם וּמִן הַטְּלָפַיִם. שְׁאָר בְּהֵמָה וְחַיָּה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְכׇל מַעֲשֵׂה״. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עִזִּים״? פְּרָט לְעוֹפוֹת.
La Guemara demande : Faut-il en déduire par inférence que les récipients en os sont susceptibles d’impureté rituelle ? La Guemara répond : Oui, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : Que signifie ce qui est dit lorsque le verset déclare : « Et tout ouvrage de chèvres… vous purifierez » (Nombres 31:20) ? Cela vient inclure les récipients provenant des chèvres, des cornes et des sabots, et indiquer qu’ils sont susceptibles d’impureté. Et d’où est-il dérivé que les récipients provenant des cornes et des sabots d’autres animaux domestiques et d’animaux sauvages sont susceptibles d’impureté ? Cela est dérivé du verset, car le verset déclare : « Et tout ouvrage », où le terme « tout » constitue une amplification. Si tel est le cas, pourquoi le verset doit-il dire : « Chèvres » ? Cela sert à exclure les oiseaux, car les récipients fabriqués à partir d’os d’oiseaux ne sont pas susceptibles d’impureté.
מַתְנִי׳ הַחַיָּיב בִּשְׁקֵדִים הַמָּרִים – פָּטוּר בַּמְּתוּקִים, הַחַיָּיב בַּמְּתוּקִים – פָּטוּר בַּמָּרִים.
MICHNA : En ce qui concerne l’obligation de prélever la terouma et les dîmes, le stade de développement les amandes amères sont assujetties est exempté pour les amandes douces ; et le stade de développement les amandes douces sont assujetties est exempté pour les amandes amères.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁקֵדִים הַמָּרִים, קְטַנִּים – חַיָּיבִין, גְּדוֹלִים – פְּטוּרִין. מְתוּקִים, גְּדוֹלִים – חַיָּיבִין, קְטַנִּים – פְּטוּרִין.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans l’explication de la michna : Dans le cas des amandes amères, lorsqu’elles sont petites, on est tenu de prélever la terouma et les dîmes, car elles ne sont pas encore amères et sont propres à la consommation ; lorsqu’elles sont grandes, on est dispensé de prélever la terouma et les dîmes, parce qu’elles sont amères et impropres à la consommation. Dans le cas des amandes douces, lorsqu’elles sont grandes, on est tenu de prélever la terouma et les dîmes, parce que les amandes sont mûres et propres à la consommation ; lorsqu’elles sont petites, on est dispensé de prélever la terouma et les dîmes, parce qu’elles ne sont pas propres à la consommation.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו: זֶה וָזֶה לִפְטוּר, וְאָמְרִי לַהּ: זֶה וָזֶה לְחִיּוּב. אָמַר רַבִּי אִלְעָא: הוֹרָה רַבִּי חֲנִינָא בְּצִפּוֹרִי כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר זֶה וָזֶה לִפְטוּר.
En ce qui concerne les amandes amères, Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, dit au nom de son père qu’il faut exempter à la fois cette petite amande et cette grande amande. Et certains disent qu’il faut obliger à la fois cette petite amande et cette grande amande. Rabbi Ela a dit : Rabbi Ḥanina a rendu une décision à Tzippori conformément à l’avis de celui qui dit qu’il faut exempter à la fois cette petite amande et cette grande amande.
וּלְמַאן דְּאָמַר זֶה וָזֶה לְחִיּוּב, גְּדוֹלִים לְמַאי חֲזוּ? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הוֹאִיל וְיָכוֹל לְמַתְּקָן עַל יְדֵי הָאוּר.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit qu’il faut rendre passible à la fois pour cette petite amande et pour cette grande amande, à quoi les amandes grandes sont-elles propres ? Elles sont amères et impropres à la consommation. Rabbi Yoḥanan a dit : Puisqu’on peut les adoucir au moyen de leur torréfaction sur le feu, cela les rend propres à la consommation.
מַתְנִי׳ הַתֶּמֶד, עַד שֶׁלֹּא הֶחְמִיץ – אֵינוֹ נִיקָּח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר, וּפוֹסֵל אֶת הַמִּקְוֶה. מִשֶּׁהֶחְמִיץ – נִיקָּח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר, וְאֵינוֹ פּוֹסֵל אֶת הַמִּקְוֶה.
MICHNA :Temed, une boisson produite à partir de résidus de raisin trempés dans l’eau, tant qu’elle n’a pas fermenté, ne peut pas être achetée avec de l’argent de la seconde dîme pour être bue à Jérusalem, car ce n’est pas du vin. Et si trois log de celle-ci tombent dans un bain rituel, son statut halakhique est celui de l’eau puisée, et elle invalide le bain rituel. Une fois qu’elle a fermenté, c’est du vin, et par conséquent elle peut être achetée avec de l’argent de la seconde dîme et n’invalide pas le bain rituel.
הָאַחִין הַשּׁוּתָּפִין, כְּשֶׁחַיָּיבִין בַּקָּלְבּוֹן – פְּטוּרִין מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה; כְּשֶׁחַיָּיבִין בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה – פְּטוּרִין מִן הַקָּלְבּוֹן.
En ce qui concerne les frères qui sont associés dans l’héritage de leur père, lorsqu’ils sont tenus de ajouter le supplément [kalbon] à leur paiement annuel d’un demi-shekel au Temple, ils sont exemptés de la dîme du bétail ; lorsqu’ils sont tenus de prélever la dîme du bétail, ils sont exemptés d’ajouter le supplément. Les associés qui paient le demi-shekel sont tenus d’ajouter le supplément et sont exemptés de la dîme du bétail. S’ils ne sont pas de véritables associés, mais que leur héritage demeure la propriété du père, les fils sont exemptés de payer le supplément et sont tenus de prélever la dîme du bétail.
גְּמָ׳ מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבָּנַן, דְּתַנְיָא: הַמְתַמֵּד וְנָתַן מַיִם בַּמִּדָּה וּמָצָא כְּדֵי מִדָּתוֹ – פָּטוּר, וְרַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב.
GUEMARA : En ce qui concerne le temed, la Guemara demande : De qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? Apparemment, ce n’est ni l’opinion de Rabbi Yehouda ni l’opinion des Sages, comme cela est enseigné dans une michna (Ma’asrot 5:6) : En ce qui concerne celui qui prépare du temed en versant de l’eau sur des résidus de raisin, et il a versé une certaine mesure d’eau, et lorsqu’il a mesuré le produit fini, il a constaté que sa mesure était équivalente à la mesure d’eau qu’il avait versée, il est exempté de l’obligation d’en prélever la dîme, car bien qu’il ait le goût du vin, il n’y a en lui rien d’autre que de l’eau. Et Rabbi Yehouda l’oblige à en prélever la dîme, parce que le goût détermine qu’il s’agit de vin.
מַנִּי? אִי רַבָּנַן – אַף עַל גַּב דְּהֶחְמִיץ, אִי רַבִּי יְהוּדָה – אַף עַל גַּב דְּלֹא הֶחְמִיץ! אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ:
De qui l’opinion exprimée dans la michna est-elle? Si c’est l’opinion des Sages, alors, s’il n’y a pas plus que la mesure initiale d’eau qu’il a mise, il devrait être exempt même si cela a fermenté. Si c’est l’opinion de Rabbi Yehuda, il soutient que l’on est tenu pour responsable même si cela n’a pas fermenté, car le goût est son seul critère. Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit :

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