דְּאָמַר מַיְיתֵי וּמַתְנֵי.
comme il le dit que celui qui sacrifie un palges apporte l’offrande de farine et la libation d’un bélier et stipule : Si c’est un bélier, ceci est son offrande de farine et sa libation ; et si c’est un agneau, dont l’offrande de farine et la libation sont moindres que celles du bélier, alors le reste sera une offrande volontaire.
מִי אָמְרִינַן: אַיִל וָכֶבֶשׂ מַתְנֵה, בִּבְרִיָּה לָא מַתְנֵה, אוֹ דִלְמָא בִּבְרִיָּה נָמֵי מַתְנֵה, דְּאָמַר: אִי בְּרִיָּה הָוֵה – לֶיהֱוֵי כּוּלֵּיהּ נְדָבָה? תֵּיקוּ.
Le dilemme est le suivant : Disons-nous qu’il stipule seulement s’il s’agit d’un bélier ou s’il s’agit d’un agneau, mais qu’il ne stipule pas la possibilité qu’il s’agisse d’une entité en soi, puisque bar Padda n’accepte pas une telle possibilité ? Si tel est le cas, bar Padda soutient que celui qui a fait le vœu d’apporter un bélier ou un agneau peut s’acquitter de son obligation en apportant un palges et en stipulant en conséquence. Ou peut-être bar Padda soutient-il qu’il stipule aussi la possibilité qu’il s’agisse d’une entité en soi, et dans ce cas il dit : Si c’est une entité, que toute la libation soit une offrande volontaire. Selon cette possibilité, même selon bar Padda, si quelqu’un a fait le vœu d’apporter un bélier ou un agneau et a apporté un palges, en raison de l’incertitude il ne s’acquitte pas de son obligation. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans solution.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי לַחְמֵי תוֹדָה מִן הֶחָמֵץ אוֹ מִן הַמַּצָּה״, וְהֵבִיא שִׂיאוּר, מַהוּ?
§ Le concept d’une entité en soi est mentionné au sujet d’une offrande de remerciement, avec laquelle on doit apporter vingt dixièmes d’un épha pour les pains qui l’accompagnent : dix dixièmes d’un épha pour la matza et dix pour le pain levé. Rabbi Zeira soulève un dilemme : En ce qui concerne quelqu’un qui dit : Il m’incombe d’apporter des pains d’une offrande de remerciement de pain levé ou de matza, et il a apporté du levain [siur], quelle est la halakha ?
שִׂיאוּר דְּמַאן? אִי שִׂיאוּר דְּרַבִּי מֵאִיר – לְרַבִּי יְהוּדָה מַצָּה מְעַלַּיְיתָא הִיא.
La Guemara demande : siur selon l’opinion de qui ? Si la référence est au siur de Rabbi Meïr, qui dit qu’il s’agit d’une pâte au stade où sa surface pâlit, selon Rabbi Yehouda ce n’est pas du tout du pain levé ; c’est une matza à part entière et l’on accomplit son vœu d’apporter de la matza.
אִי דְּרַבִּי יְהוּדָה, לְרַבִּי מֵאִיר – חָמֵץ הוּא.
Si la référence est au shiour de Rabbi Yehouda, qui dit qu’il s’agit d’une pâte au stade où elle présente des fissures ressemblant aux antennes des sauterelles et que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, Rabbi Meïr soutient que c’est du pain levé à part entière, et l’on accomplit son vœu d’apporter du pain levé.
וְאִי דְּרַבִּי מֵאִיר, לְרַבִּי מֵאִיר, מִדְּלָקֵי עֲלֵיהּ – חָמֵץ הוּא.
Et si la référence est au shiour de Rabbi Meir et qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, bien qu’on ne soit pas passible de karet pour en manger à Pessa'h, de la halakha selon laquelle on reçoit la flagellation pour en manger à Pessa'h, il est clairement du pain levé, avec lequel on accomplit son vœu d’apporter du pain levé.
אֶלָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה לְרַבִּי יְהוּדָה, מַאי? סְפֵיקָא הָוֵי, וְנָפֵיק מִמָּה נַפְשָׁךְ, אוֹ דִלְמָא בְּרִיָּה הוּא, וְלָא נָפֵיק?
Au contraire, le dilemme concerne le siur de Rabbi Yehouda et est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que, bien que l’on soit tenu de le détruire avant Pessa'h, on n’est pas passible de flagellation pour en avoir mangé pendant Pessa'h. Il n’est pas clair si cela est dû à une incertitude ou au fait que le siur a un statut particulier. C’est pourquoi Rabbi Zeira soulève le dilemme : Quel est son statut ? S’agit-il d’un cas d’incertitude, et par conséquent, celui qui a fait le vœu d’apporter des pains de matza ou du pain levé et apporte du siurs’acquitte de son obligation quelle que soit la manière dont on l’envisage, car si c’est de la matza, il accomplit son vœu d’apporter de la matza, et si c’est du pain levé, il accomplit son vœu d’apporter du pain levé ? Ou peut-êtresiurest-il une entité en soi, ni matza ni pain levé, et il ne s’acquitte pas du tout de son obligation.
וְהָאָמַר רַב הוּנָא: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי לַחְמֵי תוֹדָה״ – מֵבִיא תּוֹדָה וְלַחְמָהּ, וְכֵיוָן דְּאִיחַיַּיב לֵיהּ בְּתוֹדָה וְלַחְמָהּ, הָא לָא יָדַע הַאי גַּבְרָא אִי חָמֵץ הוּא דְּלַיְתֵי מַצָּה, אִי מַצָּה הוּא דְּלַיְתֵי חָמֵץ!
La Guemara demande : Même s’il s’agit d’un cas d’incertitude, comment une personne peut-elle accomplir son vœu avec ce levain ? Mais Rav Houna ne dit-il pas que celui qui dit : Il m’incombe d’apporter des pains d’une offrande de reconnaissance, est tenu d’apporter une offrande de reconnaissance ainsi que tous ses pains, vingt dixièmes d’un épha, dix pour la matsa et dix pour le pain levé ? Et puisqu’il est tenu d’apporter une offrande de reconnaissance ainsi que tous ses pains, mais que cet homme ne sait pas si le levain qu’il a apporté est du pain levé de sorte qu’il apportera de la matsa, ou si le levain qu’il a apporté est de la matsa de sorte qu’il apportera du pain levé, alors comment peut-il accomplir son vœu ? En tout état de cause, la seule manière dont il pourrait accomplir son vœu serait d’apporter vingt dixièmes d’un épha supplémentaires.
לָא צְרִיכָא, דְּאָמַר ״הֲרֵי עָלַי חַלָּה לִפְטוֹר תּוֹדָתוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״.
La Guemara répond : Non, le dilemme de Rabbi Zeira est nécessaire uniquement dans un cas où quelqu’un a dit : Il m’incombe d’apporter l’élément de pain de l’offrande de remerciement pour acquitter l’offrande de remerciement d’untel de l’obligation d’apporter des pains, car dans ce cas il peut accomplir son vœu, puisqu’il ne s’est pas engagé à apporter une offrande de remerciement.
סוֹף סוֹף הָא לָא יָדַע הַאי גַּבְרָא, אִי חָמֵץ הוּא דְּלַיְתֵי מַצָּה, אִי מַצָּה הוּא דְּלַיְתֵי חָמֵץ! לָא צְרִיכָא, דְּלָא אָמַר ״לִפְטוֹר״, מִיפָּק גַּבְרָא יְדֵי נִדְרוֹ נָפֵיק אוֹ לָא נָפֵיק? תֵּיקוּ.
La Guemara objecte : En fin de compte, cet homme qui apporte l’offrande de remerciement ne sait pas si le levain que l’autre a apporté est du pain levé, de sorte qu’il apportera de la matza, ou si le levain que l’autre a apporté est de la matza, de sorte qu’il apportera du pain levé. Par conséquent, l’homme qui apporte l’offrande de remerciement doit apporter à la fois de la matza et du pain sans levain en plus du levain, et celui qui a fait le vœu ne l’a alors exempté d’aucune obligation en apportant le levain. La Guemara répond : Non, le dilemme de Rabbi Zeira est nécessaire uniquement dans un cas où il a dit : Il m’incombe d’apporter des pains levés ou de la matza pour l’offrande de remerciement d’untel, mais n’a pas dit : Pour acquitter son offrande de remerciement. Dans ce cas, il n’est pas tenu de s’acquitter de l’obligation de l’autre, et le dilemme est le suivant : L’homme accomplit-il son vœu en apportant les pains de levainou ne l’accomplit-il pas ? La Guemara conclut : Le dilemme reste sans résolution.
מַתְנִי׳ כָּשֵׁר בַּפָּרָה – פָּסוּל בָּעֶגְלָה, כָּשֵׁר בָּעֶגְלָה – פָּסוּל בַּפָּרָה.
MICHNA : Ce qui est apte pour une génisse rousse est inapte pour une génisse à la nuque brisée ; et ce qui est apte pour une génisse à la nuque brisée est inapte pour une génisse rousse.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: פָּרָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁרָה, בַּעֲרִיפָה פְּסוּלָה; עֶגְלָה בַּעֲרִיפָה כְּשֵׁרָה, בִּשְׁחִיטָה פְּסוּלָה; (נמצאת) [נִמְצָא] כָּשֵׁר בַּפָּרָה – פָּסוּל בָּעֶגְלָה, כָּשֵׁר בָּעֶגְלָה – פָּסוּל בַּפָּרָה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita, en explication de la michna : En ce qui concerne la génisse rousse, par l’abattage elle est apte ; par la rupture de la nuque elle est inapte. En ce qui concerne la génisse dont on brise la nuque, par la rupture de la nuque elle est apte ; par l’abattage elle est inapte. Par conséquent, ce qui est apte dans une génisse rousse est inapte dans une génisse dont on brise la nuque ; ce qui est apte dans une génisse dont on brise la nuque est inapte dans une génisse rousse .
וּתְהֵא פָּרָה כְּשֵׁרָה בַּעֲרִיפָה מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה עֶגְלָה שֶׁלֹּא הוּכְשְׁרָה בִּשְׁחִיטָה – הוּכְשְׁרָה בַּעֲרִיפָה, פָּרָה שֶׁהוּכְשְׁרָה בִּשְׁחִיטָה – אֵינָהּ דִּין שֶׁהוּכְשְׁרָה בַּעֲרִיפָה?
La Guemara demande : Et que l’on déduise que la génisse rousse est valide par brisure de la nuque au moyen d’une inférence a fortiori : Si une génisse à laquelle on brise la nuque, qui n’est pas rendue valide par l’abattage, est rendue valide par la brisure de la nuque, alors, en ce qui concerne une génisse rousse, qui est rendue valide par l’abattage, n’est-il pas logique qu’elle soit rendue valide par la brisure de la nuque ?