אֲבָל לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, יֵשׁ עִיקּוּר.
Mais selon celui qui dit : Il y a une source pour l’abattage d’un oiseau dans la Torah, il y a aussi une disqualification pour arracher les simanim chez un oiseau.
אֲמַר לֵיהּ: אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, אִיכָּא לְמֵימַר דְּהָכִי אַגְמְרֵיהּ דְּאֵין עִיקּוּר, וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר כִּבְהֵמָה, לְעִנְיַן עִיקּוּר לָא לֶיהֱוֵי כִּבְהֵמָה.
Rav Ashi lui dit : Au contraire, l’inverse est raisonnable. Selon celui qui dit : Il y a une source pour l’abattage d’un oiseau dans la Torah, les halakhot de l’abattage ne sont pas explicites et ont été transmises oralement à Moïse, et on peut dire que c’est cela que Dieu lui a enseigné, qu’il n’y a pas d’invalidation pour le fait de déchirer les simanim. Et même selon celui qui dit que le statut halakhique d’un oiseau est comme celui d’un animal, puisque les halakhot de l’abattage d’un oiseau sont dérivées des halakhot de l’abattage d’un animal, peut-être Dieu a-t-Il enseigné à Moïse qu’en ce qui concerne la question de déchirer les simanim, ce ne sera pas comme un animal.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, מֵהֵיכָא גְּמִירִי לַהּ? מִבְּהֵמָה, כּוּלַּהּ מִילְּתָא כִּבְהֵמָה!
Mais selon celui qui dit : Il n’y a pas de source pour l’abattage d’un oiseau dans la Torah, mais plutôt c’est une loi rabbinique, d’où les halakhot de l’abattage d’un oiseau sont-elles apprises ? Elles sont apprises des halakhot de l’abattage d’un animal ; par conséquent, toute la question de l’abattage d’un oiseau est comme celle d’un animal.
אָמַר רָבִינָא, אָמַר לִי רָבִין בַּר קִיסִי: הָא דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל, אֵין עִיקּוּר סִימָנִין בָּעוֹף – לָא אֲמַרַן אֶלָּא בִּמְלִיקָה, אֲבָל בִּשְׁחִיטָה יֵשׁ עִיקּוּר. וְהָאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל הַכָּשֵׁר בִּשְׁחִיטָה כְּנֶגְדּוֹ בָּעוֹרֶף כָּשֵׁר בִּמְלִיקָה, הָא פָּסוּל – פָּסוּל! הָהִיא פְּלִיגָא.
Ravina a dit : Ravin bar Kisi m’a dit : En ce qui concerne ce que Rami bar Yeḥezkel enseigne, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’invalidation pour le fait de déchirer les simanim chez un oiseau, nous disons cela uniquement en ce qui concerne la pincée rituelle, mais en ce qui concerne l’abattage il y a invalidation pour le fait de déchirer les simanim. La Guemara objecte : Mais Rabbi Yirmeya ne dit-il pas que Shmuel dit : Tout endroit qui est valide pour l’abattage dans la gorge est, de manière correspondante, valide pour la pincée rituelle sur la nuque, mais ce qui n’est pas valide pour l’abattage n’est pas valide pour la pincée rituelle. La Guemara explique : Cette halakha est en désaccord avec cette déclaration de Shmuel.
אָמַר זְעֵירִי: נִשְׁבְּרָה מַפְרֶקֶת וְרוֹב בָּשָׂר עִמָּהּ – נְבֵלָה.
§ Ze’eiri dit : Si l’os du cou d’un animal ou d’un oiseau a été brisé et que la majeure partie de la chair environnante a été coupée avec lui, le statut de l’animal ou de l’oiseau est celui d’une carcasse non abattue rituellement. Il est mort et ne peut plus être rendu apte par l’abattage rituel.
אָמַר רַב חִסְדָּא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, מָלַק בְּסַכִּין – מְטַמֵּא בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה, וְאִי אָמְרַתְּ טְרֵפָה הָוְיָא, מְלִיקָתָהּ זוֹ הִיא שְׁחִיטָתָהּ – תַּהֲנֵי לַהּ סַכִּין לְטַהֲרָהּ מִידֵי נְבֵלָה.
Rav Ḥisda a dit que nous apprenons cela aussi dans une michna (Zevaḥim 68a) : Si quelqu’un a pincé une offrande d’oiseau avec un couteau et non avec son ongle, l’oiseau rend les vêtements de celui qui l’avale impurs lorsqu’il est dans la gorge, ce qui est la halakha dans le cas d’une carcasse non abattue d’un oiseau casher. Et si tu disais que, si l’os du cou d’un animal ou d’un oiseau a été brisé et que la majeure partie de la chair environnante a été coupée avec lui, l’oiseau n’est pas une carcasse non abattue mais est une tereifa, alors, puisque concernant une offrande d’oiseau son pincement est son abattage, que le pincement avec un couteau soit efficace pour purifier l’oiseau de l’impureté d’une carcasse non abattue, car une tereifa ne transmet pas l’impureté lorsqu’elle est abattue correctement. De la halakha selon laquelle le pincement avec un couteau ne rend pas l’oiseau pur, il est évident que lorsque l’os de son cou est brisé, l’oiseau devient une carcasse non abattue.
אָמְרִי: הָתָם מִשּׁוּם דְּלָאו שְׁחִיטָה הִיא כְּלָל. מַאי טַעְמָא? רַב הוּנָא אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחְלִיד, רָבָא אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁהוּא דּוֹרֵס.
Les Sages disent en réponse : Là-bas, pincer avec un couteau est inefficace pour la rendre pure, non parce que la rupture de l’os de la nuque rend l’oiseau comme une carcasse non abattue. Au contraire, c’est parce que ce n’est pas un abattage du tout. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Rav Houna dit : C’est parce qu’il dissimule le couteau et effectue un abattage inversé, ce qui invalide l’abattage. Rava dit : C’est parce qu’il appuie sur le couteau.
מַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחְלִיד, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא דּוֹרֵס? קָסָבַר: מוֹלִיךְ וּמֵבִיא בִּמְלִיקָה כָּשֵׁר. וּמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא דּוֹרֵס, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחְלִיד? אָמַר לָךְ: חֲלָדָה הֵיכִי דָּמֵי? כְּחוּלְדָּה הַדָּרָה בְּעִיקְּרֵי בָתִּים דְּמִכַּסְּיָא, הָכָא הָא מִיגַּלְּיָא.
La Guemara demande : En ce qui concerne celui qui dit : Parce qu’il dissimule le couteau et effectue un abattage inversé, quelle est la raison pour laquelle il ne dit pas : Parce qu’il appuie sur le couteau ? La Guemara répond : C’est parce qu’il soutient que le va-et-vient lors du pincement est valide. La Guemara demande : Et celui qui dit : Parce qu’il appuie sur le couteau, quelle est la raison pour laquelle il ne dit pas : Parce qu’il dissimule [maḥlid] le couteau ? La Guemara répond qu’il aurait pu te dire : Quelles sont les circonstances de la dissimulation du couteau ? C’est comme un rat [ḥulda] qui réside dans les fondations cachées des maisons. Ici, lorsqu’il commence à couper depuis la nuque, ce couteau est exposé.
אָמַר רָבָא: אִי קַשְׁיָא לִי הָא קַשְׁיָא לִי, וְכִי מֵתָה עוֹמֵד וּמוֹלֵק?
Rava a dit : Si ce que Ze’eiri a dit : Si l’os du cou d’un animal ou d’un oiseau a été brisé, et que la majeure partie de la chair qui l’entoure a été coupée avec lui, le statut de l’animal ou de l’oiseau est celui d’une carcasse non abattue rituellement, est difficile pour moi, ceci est difficile pour moi : Comment le pincement prépare-t-il une offrande d’oiseau au sacrifice ? Puisque le pincement implique de briser l’os du cou et de couper avec lui la majeure partie de la chair environnante avant de couper les simanim, quelle importance y a-t-il à pincer les simanim ? Et se tient-il là à pincer un oiseau mort ? S’il est mort, à quoi sert le pincement ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְתִקְשֵׁי לָךְ עוֹלַת הָעוֹף, דְּבָעֲיָא שְׁנֵי סִימָנִין, וְכִי מֵתָה עוֹמֵד וּמוֹלֵק? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם כְּדֵי לְקַיֵּים בָּהּ מִצְוַת הַבְדָּלָה.
Abaye lui dit : Et même sans la déclaration de Ze’eiri, que le cas de l’holocauste d’oiseau te pose difficulté, car il requiert la section de deux simanim. Puisque l’abattage d’un oiseau non consacré requiert la section d’un siman, dès qu’un siman est sectionné l’oiseau est considéré comme mort à tous égards, et se tient-il donc debout pour pincer un oiseau mort ? Rava lui dit : Là-bas, il continue à pincer afin d’accomplir par cela la mitsva de séparation entre la tête et le corps dans l’holocauste d’oiseau.
אִי הָכִי, עוֹר נָמֵי! כׇּל הַמְעַכֵּב בִּשְׁחִיטָה מְעַכֵּב בְּהַבְדָּלָה, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ מְעַכֵּב בִּשְׁחִיטָה אֵינוֹ מְעַכֵּב בְּהַבְדָּלָה.
La Guemara demande : Si c’est le cas, il devrait y avoir une obligation de couper aussi la peau de l’oiseau également afin d’accomplir la mitsva de séparation. Abaye répond : Tout élément qui invalide l’abattage invalide la séparation, et tout élément qui n’invalide pas l’abattage n’invalide pas la séparation. Le fait de ne pas couper la peau n’invalide pas l’abattage.
וְהָא מִיעוּט סִימָנִין לְרַבָּנַן, דְּלָא מִעַכְּבִי בִּשְׁחִיטָה, וּמְעַכְּבִי בְּהַבְדָּלָה! אֶלָּא אֵימָא: כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּשְׁחִיטָה יֶשְׁנוֹ בְּהַבְדָּלָה, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ בִּשְׁחִיטָה אֵינוֹ בְּהַבְדָּלָה.
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas la minorité des simanim selon les Sages, qui n’invalide pas l’abattage rituel, car, si l’on a abattu la majorité des simanim et qu’une minorité est restée non coupée, l’abattage rituel est valide, et ils soutiennent que cela invalide la séparation ? La Guemara précise : Plutôt, dis : Tout élément qui est opérant en ce qui concerne l’abattage rituel est opérant en ce qui concerne la séparation, et tout élément qui n’est pas opérant en ce qui concerne l’abattage rituel ne l’est pas en ce qui concerne la séparation. Les deux simanim, bien qu’ils n’invalident pas l’abattage rituel, font partie de la mitsva de l’abattage rituel, tandis que la peau ne fait pas partie de la mitsva de l’abattage rituel.