וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מַחְזִיר דַּוְקָא, מַאי אִירְיָא מוֹלֵק? אֲפִילּוּ שׁוֹחֵט נָמֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ אַף מַחְזִיר, וּמַתְנִיתִין בִּדְלָא אַהְדַּר.
Et s’il vous vient à l’esprit que la mitsva consiste spécifiquement à déplacer les simanim derrière la nuque et à les pincer, pourquoi le tanna a-t-il dit spécifiquement que si l’on pince de cette manière, c’est valide ? Même si l’on abat depuis la nuque de cette manière, l’abattage serait valide. Au contraire, ne faut-il pas en conclure que la bonne compréhension est la suivante : on peut même déplacer les simanim derrière la nuque et pincer, et la michna parle d’un cas où l’on n’a pas déplacé les simanim derrière la nuque.
אָמַר רַבִּי יַנַּאי: יְקַבְּלוּ הָרוֹבִין אֶת תְּשׁוּבָתָן, דְּקָתָנֵי: נִמְצָא כָּשֵׁר בִּשְׁחִיטָה – פָּסוּל בִּמְלִיקָה, כָּשֵׁר בִּמְלִיקָה – פָּסוּל בִּשְׁחִיטָה. לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי מַחֲזִיר סִימָנִין לַאֲחוֹרֵי הָעוֹרֶף, דְּלָא?
Rabbi Yannai dit : Les jeunes [rovin], les fils de Rabbi Ḥiyya, recevront leur réponse qui réfute leur affirmation à partir de cela qui est enseigné dans la michna : Il s’avère que ce qui est valide pour l’abattage rituel n’est pas valide pour le pincement et ce qui est valide pour le pincement n’est pas valide pour l’abattage rituel. Que cette affirmation vient-elle exclure ? Ne vient-elle pas exclure le cas où l’on déplace les simanim derrière la nuque, enseignant que cela n’est valide que pour l’abattage rituel et non pour le pincement ?
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: לָא, לְמַעוֹטֵי שֵׁן וְצִפּוֹרֶן. שֵׁן וְצִפּוֹרֶן בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לְהוּ.
Rabba bar bar Ḥana a dit : Non, peut-être cela vient-il exclure celui qui utilise une dent ou un ongle qui ne sont pas détachés, lesquels sont valides pour le pincement rituel mais ne sont pas valides pour l’abattage rituel. La Guemara objecte : Cela ne peut pas être le cas, car le tanna enseigne explicitement le cas d’une dent et d’un ongle dans une michna (15b), et il n’était pas nécessaire de le répéter.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לְמַעוֹטֵי מוֹלִיךְ וּמֵבִיא. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר מוֹלִיךְ וּמֵבִיא בִּמְלִיקָה – פָּסוּל, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר כָּשֵׁר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בְּנֵי רַבִּי חִיָּיא סָבְרִי לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר מוֹלִיךְ וּמֵבִיא בִּמְלִיקָה – פָּסוּל.
Au contraire, Rabbi Yirmeya a dit : La déclaration de la michna : Ce qui est valable pour l’abattage ne l’est pas pour le pincement, vient exclure le mouvement de va-et-vient. Celui qui pince ne peut pas couper les simanim en faisant aller et venir son ongle. Au contraire, il doit appuyer et les couper en un seul mouvement. La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit : Le va-et-vient pour le pincement n’est pas valable, mais selon celui qui dit : C’est valable, que peut-on dire ? La Guemara répond : Les fils de Rabbi Ḥiyya soutiennent l’opinion de celui qui dit : Le va-et-vient pour le pincement n’est pas valable.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: מִצְוַת מְלִיקָה קוֹצֵץ וְיוֹרֵד, וְזוֹ הִיא מִצְוָתָהּ. סָבַר רַבִּי אָבִין לְמֵימַר: קוֹצֵץ וְיוֹרֵד – אִין, מוֹלִיךְ וּמֵבִיא – לָא. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה: כׇּל שֶׁכֵּן דְּמוֹלִיךְ וּמֵבִיא בִּמְלִיקָה כָּשֵׁר, וּמַאי זוֹ הִיא מִצְוָתָהּ? אֵימָא: אַף זוֹ הִיא מִצְוָתָהּ.
Rav Kahana dit : La mitsva du pincement est que l’on coupe avec son ongle depuis la nuque et que l’on continue vers le bas, et telle est sa mitsva. Rabbi Avin pensa dire : Il coupe et continue vers le bas, oui ; faire un va-et-vient, non. Rabbi Yirmeya lui dit : À plus forte raison, le va-et-vient pour le pincement est valide. La Guemara demande : Et que signifie l’expression : Telle est sa mitsva, qui indique que c’est précisément ainsi ? La Guemara répond : Dis que cela signifie : Cela aussi est sa mitsva.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל הַכָּשֵׁר בִּשְׁחִיטָה – כְּנֶגְדּוֹ בָּעוֹרֶף כָּשֵׁר בִּמְלִיקָה, הָא פָּסוּל בִּשְׁחִיטָה – פָּסוּל בִּמְלִיקָה. לְמַעוֹטֵי מַאי? אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי עִיקּוּר סִימָנִין, וְהָא תָּנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: אֵין עִיקּוּר סִימָנִין בָּעוֹף!
§ Rabbi Yirmeya dit que Shmuel dit : Tout endroit qui est valide pour l’abattage dans la gorge est, de manière correspondante, valide pour le pincement sur la nuque. Par déduction, tout endroit dans la gorge qui n’est pas valide pour l’abattage n’est pas valide pour le pincement. La Guemara demande : Qu’est-ce que cette déclaration vient exclure ? Si nous disons qu’elle vient exclure l’arrachement des simanim de leur place avant de les couper, ce qui est invalide en ce qui concerne le pincement comme en ce qui concerne l’abattage, mais Rami bar Yeḥezkel n’a-t-il pas enseigné : Il n’y a pas de disqualification pour arrachement des simanim dans le cas d’un oiseau ?
אָמַר רַב פָּפָּא: לְמַעוֹטֵי רֹאשׁוֹ. רֹאשׁוֹ פְּשִׁיטָא? ״מִמּוּל עׇרְפּוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא בְּרֹאשׁוֹ!
Rav Pappa a dit : Cela vient exclure le pincement de l’os occipital à l’arrière de sa tête ; de même que ce n’est pas l’endroit de l’abattage, ce n’est pas non plus l’endroit du pincement. La Guemara demande : N’est-il pas évident que le pincement à l’arrière de sa tête n’est pas valide ? Le Miséricordieux déclare : « Adjacent à sa nuque », et non à sa tête.
מַאי ״רֹאשׁוֹ״? שִׁיפּוּי רֹאשׁוֹ, כְּגוֹן דְּנָקֵט מִשִּׁיפּוּי רֹאשׁוֹ וְהִגְרִים וַאֲזַל עַד דִּמְטָא תַּתַּאי, וְכִדְרַב הוּנָא אָמַר רַב אַסִּי, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב אַסִּי: הִגְרִים שְׁלִישׁ וְשָׁחַט שְׁנֵי שְׁלִישׁ – פְּסוּלָה.
La Guemara répond : Qu’est-ce que sa tête qui n’est pas l’endroit pour pincer ? C’est l’inclinaison de sa tête, par exemple, dans un cas où l’on a commencé à l’inclinaison de sa tête, a dévié et a continué jusqu’à atteindre en dessous l’endroit des simanim, où l’on a achevé le pincement rituel. Puisqu’on a commencé le processus au mauvais endroit, cela est invalide, à l’instar de l’abattage rituel. Et cela est conforme à l’opinion selon laquelle Rav Huna dit que Rav Asi dit, comme Rav Huna dit que Rav Asi dit : Si quelqu’un a dévié le couteau vers le haut et a coupé un tiers de la trachée puis a coupé deux tiers à l’intérieur de l’anneau, l’abattage rituel n’est pas valide.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: הָא דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל אֵין עִיקּוּר סִימָנִין בָּעוֹף, לָא אֲמַרַן אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה,
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : En ce qui concerne ce que Rami bar Yeḥezkel enseigne : il n’y a pas d’invalidité à déchirer les simanim chez un oiseau ; nous disons cela seulement selon celui qui dit : Il n’y a pas de source pour l’abattage d’un oiseau dans la Torah.