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קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ שָׁאנֵי בֵּין מְחוּבָּר מֵעִיקָּרוֹ לְתָלוּשׁ וּלְבַסּוֹף חִבְּרוֹ, שְׁמַע מִינַּהּ.
Ostensiblement, les deux clauses de la baraita sont difficiles, car elles se contredisent l’une l’autre, puisque la première clause affirme que l’abattage avec une lame attachée est valide, tandis que la clause suivante affirme que l’abattage n’est pas valide. Au contraire, ne faut-il pas conclure de cela qu’il y a une différence entre un cas où la lame était attachée dès le départ et un cas où la lame était détachée et qu’à la fin il l’a rattachée ? La Guémara confirme : En effet, apprends-le de cela.
אָמַר מָר: הַשּׁוֹחֵט בְּמוּכְנִי שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, וְהָתַנְיָא: שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה! לָא קַשְׁיָא: הָא בְּסַרְנָא דְּפַחְרָא, הָא בְּסַרְנָא דְּמַיָּא.
§ Le Maître a dit : Dans le cas de quelqu’un qui abat au moyen d’un mécanisme d’une roue à laquelle un couteau est attaché, son abattage est valide. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que son abattage n’est pas valide ? La Guemara répond : Cette contradiction n’est pas difficile. Cette baraita, qui statue que l’abattage est valide, concerne un cas où le couteau était attaché à un tour de potier, dont le mouvement est généré par le potier appuyant sur une pédale. Puisque l’abattage a été effectué par la force des actions de la personne, l’abattage est valide. Cette autre baraita, qui statue que l’abattage n’est pas valide, concerne un cas où le couteau était attaché à une roue à eau. Puisque l’abattage n’a pas été effectué par la force des actions de la personne, l’abattage n’est pas valide.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא בְּסַרְנָא דְּמַיָּא, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בְּכֹחַ רִאשׁוֹן, הָא בְּכֹחַ שֵׁנִי.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Les décisions de cettebaraita et de cette autrebaraita concernent un cas où le couteau était fixé à une roue à eau, et la contradiction n’est pas difficile. Cettebaraita, qui statue que l’abattage est valide, traite d’un cas où le mouvement de l’abattage a été produit par une force primaire, lorsque la personne libère l’eau qui fait tourner la roue, et lors de ce premier tour de roue le couteau abat l’animal. Cette autrebaraita, qui statue que l’abattage n’est pas valide, traite d’un cas où l’abattage a été produit par une force secondaire, lorsque le couteau abat l’animal au second tour de roue.
וְכִי הָא דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דְּכַפְתֵיהּ לְחַבְרֵיהּ וְאַשְׁקֵיל עֲלֵיהּ בִּידְקָא דְּמַיָּא וּמִית – חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? גִּירֵי דִּידֵיהּ הוּא דְּאַהֲנִי בֵּיהּ. וְהָנֵי מִילֵּי – בְּכֹחַ רִאשׁוֹן, אֲבָל בְּכֹחַ שֵׁנִי – גְּרָמָא בְּעָלְמָא הוּא.
Et cela est comme ce que dit Rav Pappa : Dans le cas d’une certaine personne qui a ligoté une autre et a détourné un courant [bidka] d’eau sur elle, et elle est morte, celui qui a détourné l’eau est responsable de son meurtre. Quelle en est la raison ? C’est parce que c’étaient ses flèches qui ont été efficaces dans son meurtre. Et cette règle s’applique dans un cas où il a tué l’autre personne par force primaire, car la personne était proche de lui et a été directement noyée par l’eau. Mais si la personne était plus éloignée et a été tuée par force secondaire après que l’eau a coulé d’elle-même, ce n’est pas par son action directe ; plutôt, ce n’est qu’une action indirecte, et il est exempté.
יָתֵיב רַב אֲחוֹרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא, וְרַבִּי חִיָּיא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי, וְיָתֵיב רַבִּי וְקָאָמַר: מִנַּיִן לִשְׁחִיטָה שֶׁהִיא בְּתָלוּשׁ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּקַּח אֶת הַמַּאֲכֶלֶת לִשְׁחֹט״. אֲמַר לֵיהּ רַב לְרַבִּי חִיָּיא: מַאי קָאָמַר? אֲמַר לֵיהּ: וָי״ו דִּכְתִיב אַאוּפְתָּא קָאָמַר. וְהָא קְרָא קָאָמַר! קְרָא זְרִיזוּתֵיהּ דְּאַבְרָהָם קָא מַשְׁמַע לַן.
§ Rav était assis derrière Rabbi Ḥiyya, et Rabbi Ḥiyya était assis devant Rabbi Yehouda HaNassi, et Rabbi Yehouda HaNassi était assis et disait : D’où est-il déduit que l’abattage rituel est effectué spécifiquement avec une lame qui est détachée ? Cela est déduit d’un verset, comme il est dit : « Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils » (Genèse 22:10). Rav dit à Rabbi Ḥiyya : Que dit-il ? Rabbi Ḥiyya dit à Rav : Il donne une raison erronée, comparable à la lettre vav écrite sur la surface rugueuse d’un tronc d’arbre [a’ufta]. La Guemara demande : Mais Rabbi Yehouda HaNassi n’a-t-il pas cité un verset comme preuve de son affirmation ? La Guemara répond : Le verset nous enseigne l’empressement d’Abraham, qui avait préparé un couteau pour égorger Isaac. Il n’enseigne aucune halakha concernant l’abattage rituel.
אָמַר רָבָא: פְּשִׁיטָא לִי, תָּלוּשׁ וּלְבַסּוֹף חִבְּרוֹ לְעִנְיַן עֲבוֹדָה זָרָה הָוֵי תָּלוּשׁ, דְּאָמַר מָר: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבַיִת שֶׁלּוֹ אֲסָרוֹ, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ הָוֵי מְחוּבָּר – ״אֱלֹהֵיהֶם עַל הֶהָרִים״ וְלֹא הֶהָרִים אֱלֹהֵיהֶם.
§ À propos de la question de l’abattage avec une lame détachée, Rava a dit : Il est évident pour moi que, concernant un objet qui a été détaché puis finalement rattaché, en matière d’idolâtrie son statut halakhique est celui d’un objet détaché, comme le Maître dit : Celui qui se prosterne devant sa maison l’a rendue interdite comme objet d’idolâtrie. Et s’il te vient à l’esprit de dire que son statut halakhique est celui d’un objet rattaché, il est écrit au sujet de l’idolâtrie : « Leurs dieux, sur les hautes montagnes » (Deutéronome 12:2), d’où l’on déduit : Mais les montagnes ne sont pas leurs dieux, car les objets attachés au sol ne deviennent jamais interdits comme objets d’idolâtrie. Le statut halakhique d’une maison construite à partir de pierres qui avaient été détachées est celui d’un objet détaché.
לְעִנְיַן הֶכְשֵׁר זְרָעִים תַּנָּאֵי הִיא, דִּתְנַן: הַכּוֹפֶה קְעָרָה עַל הַכּוֹתֶל בִּשְׁבִיל שֶׁתּוּדַח – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״, בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִלְקֶה הַכּוֹתֶל – אֵינוֹ בְּ״כִי יוּתַּן״.
En ce qui concerne la question de rendre les graines susceptibles à l’impureté rituelle, il y a un différend entre tanna’im, comme nous l’avons appris dans une michna (Makhshirin 4:3) : Dans le cas de quelqu’un qui place un bol sur le mur pendant qu’il pleut afin que le bol soit rincé par l’eau de pluie, si l’eau du bol tombe ensuite sur des produits agricoles, cela relève de la rubrique du verset : « Mais lorsque de l’eau est mise sur la semence » (Lévitique 11:38). L’eau a le statut halakhique d’un liquide qu’il a versé de son plein gré sur des fruits et des graines. Par conséquent, elle les rend susceptibles à l’impureté rituelle. Mais s’il a placé le bol là pour que le mur ne soit pas endommagé, cela ne relève pas de la rubrique du verset « mais lorsque de l’eau est mise sur la semence ». Puisqu’il n’avait pas l’intention d’utiliser l’eau, elle n’est pas considérée comme étant entrée dans le bol de son plein gré, et elle ne rend pas les produits susceptibles à l’impureté.
הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ, בִּשְׁבִיל שֶׁתּוּדַח – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״, הָא בִּשְׁבִיל שֶׁיּוּדַח הַכּוֹתֶל – אֵין זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״.
Cette michna elle-même est difficile, car les déductions tirées de la première clause et de la dernière clause sont contradictoires. Dans la première clause tu as dit : Dans le cas de quelqu’un qui place un bol sur le mur afin que le bol soit rincé par l’eau de pluie, cela relève de la rubrique du verset : « mais lorsque de l’eau est mise sur la semence », et l’eau rend les produits susceptibles à l’impureté. Par déduction, s’il a placé le bol afin que le mur soit rincé au moyen du bol, cela ne relève pas de la rubrique du verset : « mais lorsque de l’eau est mise sur la semence ». Cette eau ne rendrait pas les produits susceptibles à l’impureté, parce que l’intention était que l’eau rince le mur, qui est un élément attaché au sol.
וַהֲדַר תָּנֵי: בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִלְקֶה הַכּוֹתֶל – אֵינוֹ בְּ״כִי יוּתַּן״, הָא בִּשְׁבִיל שֶׁיּוּדַח הַכּוֹתֶל – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״.
Et alors la michna enseigne dans la clause finale : S’il a placé le bol de sorte que le mur ne soit pas endommagé, cela ne relève pas de la rubrique du verset : « Mais lorsque de l’eau est mise sur la semence. » Par déduction, s’il a placé le bol de sorte que le mur soit rincé, cela relève bien de la rubrique du verset : « Mais lorsque de l’eau est mise sur la semence », car un mur a le statut d’un objet détaché, puisqu’il a été construit à partir de pierres qui étaient détachées.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: תִּבְרַאּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ. רַב פָּפָּא אָמַר: כּוּלָּהּ חַד תַּנָּא הוּא, הָא בַּכּוֹתֶל מְעָרָה, הָא בְּכוֹתֶל בִּנְיָן.
Rabbi Elazar a dit : Cette michna est décousue ; le tanna qui a enseigné cette première clause n’a pas enseigné cette seconde clause. Il existe une controverse tannaïtique quant au statut d’un mur construit à partir de pierres détachées : est-il considéré comme un élément attaché ou comme un élément détaché ? Rav Pappa a dit : L’ensemble de la michna est l’opinion d’un seul tanna : Cette première clause concerne le cas du mur d’une grotte, qui est attaché dès l’origine ; cette clause finale concerne le cas du mur d’un bâtiment, qui est construit à partir de pierres qui étaient détachées du sol.
וְהָכִי קָאָמַר: הַכּוֹפֶה קְעָרָה עַל הַכּוֹתֶל בִּשְׁבִיל שֶׁתּוּדַח – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״, הָא בִּשְׁבִיל שֶׁיּוּדַח הַכּוֹתֶל – אֵין זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״.
Et c’est ce que la michna dit : Dans le cas de quelqu’un qui place un bol sur le mur afin que le bol soit rincé par l’eau de pluie, cela relève de la formulation du verset : « mais lorsque de l’eau est mise sur la semence », et l’eau rend les produits susceptibles à l’impureté. Par déduction, s’il a placé le bol afin que le mur soit rincé au moyen du bol, cela ne relève pas de la formulation du verset : « mais lorsque de l’eau est mise sur la semence ».
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּכוֹתֶל מְעָרָה, אֲבָל בְּכוֹתֶל בִּנְיָן – בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִלְקֶה הַכּוֹתֶל הוּא דְּאֵינוֹ בְּ״כִי יוּתַּן״, הָא בִּשְׁבִיל שֶׁיּוּדַח הַכּוֹתֶל – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite dans le cas du mur d’une grotte, qui a toujours été attaché au sol. Mais dans le cas du mur d’un bâtiment, dont les pierres ont été détachées puis rattachées, s’il place le bol afin que le mur ne soit pas endommagé, alors cela ne relève pas de la formulation du verset : « mais quand de l’eau est mise sur la semence ». Mais s’il place le bol afin que le mur soit rincé, cela relève de la formulation du verset : « mais quand de l’eau est mise sur la semence ».
בָּעֵי רָבָא:
Rava soulève un dilemme :

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