כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ חוֹלֶה מִבְּעוֹד יוֹם.
il s'agit d'un cas où il y avait une personne gravement malade dans sa maison alors qu'il faisait encore jour, avant Chabbat, car il est permis d'abattre l'animal pour une telle personne même pendant Chabbat. Par conséquent, l'animal non abattu n'a pas été mis à l'écart de l'usage.
אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָסַר? כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ חוֹלֶה וְהִבְרִיא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda a interdit la consommation de la viande pendant Chabbat ? La Guemara répond : Il a rendu cette décision dans un cas où il y avait une personne gravement malade dans sa maison avant Chabbat et cette personne s’est rétablie. Dans ce cas, bien que l’animal non abattu n’ait pas été mis à l’écart de l’usage lorsque Chabbat a commencé, il est interdit de l’abattre pendant Chabbat. Selon Rabbi Yehouda, s’il l’a abattu involontairement, sa consommation est interdite pendant Chabbat.
וְכִי הָא דְּאָמַר רַב אַחָא בַּר אַדָּא אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַדָּא אָמַר רַב: הַשּׁוֹחֵט לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת – אָסוּר לַבָּרִיא, הַמְבַשֵּׁל לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת – מוּתָּר לַבָּרִיא.
Et ce pour quoi Rav a réduit au silence le tanna parce qu’il n’a pas déclaré qu’un animal non abattu est mis à l’écart de l’usage, même lorsque le travail interdit de l’abattage a été accompli involontairement, est conforme à ce que dit Rav Aḥa bar Adda, à savoir que Rav dit, et certains disent que c’est ce que Rabbi Yitzḥak bar Adda dit que Rav dit : Dans le cas de quelqu’un qui abat un animal pour nourrir un malade pendant Shabbat, il est interdit à une personne en bonne santé de consommer de l’animal abattu pendant Shabbat. Dans le cas de quelqu’un qui cuisine de la nourriture pour nourrir un malade pendant Shabbat, il est permis à une personne en bonne santé de consommer cette nourriture.
מַאי טַעְמָא? הַאי רָאוּי לָכוֹס, וְהַאי אֵינוֹ רָאוּי לָכוֹס.
Quelle est la raison de cette distinction ? Cette nourriture était propre à être mâchée avant d’être cuite, et par conséquent elle n’a pas été mise de côté de l’usage lorsque le Shabbat a commencé, tandis que la viande de cet animal n’était pas propre à être mâchée avant que l’animal ne soit abattu, et par conséquent elle a été mise de côté de l’usage lorsque le Shabbat a commencé.
אָמַר רַב פָּפָּא: פְּעָמִים שֶׁהַשּׁוֹחֵט מוּתָּר, כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ חוֹלֶה מִבְּעוֹד יוֹם; מְבַשֵּׁל אָסוּר, כְּגוֹן שֶׁקָּצַץ לוֹ דַּלַּעַת.
Rav Pappa dit : Il y a des cas où l’on abat pour un malade pendant le Chabbat, et il est permis à une personne en bonne santé de manger la viande pendant le Chabbat, par exemple lorsqu’il y avait chez lui une personne gravement malade avant le Chabbat et que l’animal avait été désigné pour l’abattage alors qu’il faisait encore jour, avant le Chabbat ; dans ce cas, il n’avait pas été mis à l’écart de l’usage. Et il y a des cas où l’on cuisine pendant le Chabbat pour un malade, et il est interdit à une personne en bonne santé de manger la nourriture pendant le Chabbat, par exemple lorsqu’on a coupé une courge qui était attachée au sol pour le malade pendant le Chabbat. Puisqu’il est interdit de détacher la courge pendant le Chabbat, elle est mise à l’écart de l’usage et interdite.
אָמַר רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא, הִלְכְתָא: הַשּׁוֹחֵט לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת – מוּתָּר לַבָּרִיא בְּאוּמְצָא, מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה, כִּי קָא שָׁחֵיט – אַדַּעְתָּא דְּחוֹלֶה קָא שָׁחֵיט. הַמְבַשֵּׁל לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת – אָסוּר לַבָּרִיא, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ.
Rav Dimi de Neharde’a dit que la halakha est la suivante : Dans le cas de quelqu’un qui abat pour une personne malade pendant Shabbat, il est permis à une personne en bonne santé de manger la viande crue [be’umtza]. Quelle est la raison pour laquelle cela est permis ? Puisqu’il est impossible qu’une quantité de viande de la taille d’une olive soit permise sans l’abattage de l’animal entier, lorsqu’il abat l’animal, il l’abat en pensant à la personne malade. Puisque l’abattage de l’animal a été permis, toute sa viande est permise même pour une personne en bonne santé. Dans le cas de quelqu’un qui cuisine pour une personne malade pendant Shabbat, il est interdit à une personne en bonne santé de manger la nourriture pendant Shabbat. Quelle est la raison pour laquelle cela est interdit ? Cela est dû à un décret rabbinique, de peur qu’il n’augmente la quantité de nourriture qu’il cuisine pour le compte de la personne en bonne santé.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט בְּמַגַּל יָד, בְּצוֹר, וּבְקָנֶה – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui abat rituellement un animal avec le côté lisse d'une faucille à main, qui a à la fois un côté lisse et un côté dentelé, ou avec un silex aiguisé, ou avec un roseau qui a été fendu dans le sens de la longueur et aiguisé, son abattage rituel est valide.
הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וּלְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין, וּבַכֹּל שׁוֹחֲטִין, חוּץ מִמַּגַּל קָצִיר, וְהַמְּגֵירָה, וְהַשִּׁינַּיִם, וְהַצִּיפּוֹרֶן, מִפְּנֵי שֶׁהֵם חוֹנְקִין.
Tous peuvent abattre rituellement [hakkol shoḥatin], et l’on peut toujours abattre rituellement, et l’on peut abattre rituellement avec tout objet qui coupe, sauf le côté dentelé de la faucille de moisson, une scie, les dents d’un animal lorsqu’elles sont attachées à sa mâchoire, et un ongle, parce qu’ils sont dentelés et ils étranglent par conséquent l’animal et ne coupent pas sa trachée et son œsophage comme requis.
גְּמָ׳ הַשּׁוֹחֵט – דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא. בִּשְׁלָמָא בְּמַגַּל יָד – דִּלְמָא אָתֵי לְמֶעְבַּד בְּאִידַּךְ גִּיסָא, אֶלָּא צוֹר וְקָנֶה לְכִתְחִלָּה לָא? וּרְמִינְהִי: בַּכֹּל שׁוֹחֲטִין, בֵּין בְּצוֹר, בֵּין בִּזְכוּכִית, בֵּין בִּקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה!
GUEMARA : La Guemara note que le langage de la michna, qui énonce : Celui qui abat rituellement un animal avec une faucille à main, avec un silex ou avec un roseau, plutôt que : On peut abattre rituellement, indique que a posteriori, oui, l’abattage rituel est valide, mais on ne peut pas abattre rituellement avec ces lames a priori. La Guemara demande : Soit, on ne peut pas l’abattre rituellement avec une faucille à main, de peur qu’il n’en vienne à effectuer l’abattage rituel avec l’autre côté, dentelé ; mais, puisque le silex et le roseau n’ont pas de côté dentelé, est-il donc vrai qu’on ne peut pas abattre rituellement avec eux a priori ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : On peut abattre rituellement avec tout objet qui coupe, que ce soit avec un silex, ou avec des éclats de verre, ou avec la tige d’un roseau.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּתָלוּשׁ, כָּאן בִּמְחוּבָּר. דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: הַשּׁוֹחֵט בִּמְחוּבָּר לַקַּרְקַע – רַבִּי פּוֹסֵל וְרַבִּי חִיָּיא מַכְשִׁיר; עַד כָּאן לָא קָא מַכְשִׁיר רַבִּי חִיָּיא אֶלָּא בְּדִיעֲבַד, אֲבָל לְכַתְּחִלָּה לָא.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Là-bas, où la baraita permet l’abattage a priori, il s’agit d’un abattage avec un silex et un roseau lorsqu’ils sont détachés. Ici, où la michna dit que l’abattage n’est valable qu’après coup, il s’agit d’un abattage avec un silex et un roseau lorsqu’ils sont attachés au sol, comme le dit Rav Kahana : Dans le cas de celui qui abat avec une lame qui est attachée au sol, Rabbi Yehuda HaNasi considère l’abattage non valable et Rabbi Ḥiyya le considère valable. La Guemara en déduit : Même Rabbi Ḥiyya considère l’abattage valable seulement après coup ; mais on ne peut pas le faire a priori.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ כְּרַבִּי חִיָּיא וְדִיעֲבַד? אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: בַּכֹּל שׁוֹחֲטִין, בֵּין בְּתָלוּשׁ בֵּין בִּמְחוּבָּר, בֵּין שֶׁהַסַּכִּין לְמַעְלָה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַטָּה, בֵּין שֶׁהַסַּכִּין לְמַטָּה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַעְלָה – מַנִּי? לָא רַבִּי וְלָא רַבִּי חִיָּיא! אִי רַבִּי חִיָּיא – דִּיעֲבַד אִין, לְכִתְחִלָּה לָא; אִי רַבִּי – דִּיעֲבַד נָמֵי לָא.
Conformément à quelle opinion as-tu interprété la michna ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Ḥiyya, et l’abattage est-il valable a posteriori ? Mais si tel est le cas, au sujet de ce qui est enseigné dans une baraita : On peut abattre avec n’importe quel objet tranchant, que ce soit avec une lame détachée du sol ou avec une lame attachée au sol, que le couteau soit au-dessus et le cou de l’animal en dessous, ou que le couteau soit en dessous et le cou de l’animal au-dessus ; conformément à l’opinion de qui cela est-il ? Cela n’est conforme ni à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi ni à l’opinion de Rabbi Ḥiyya. Si l’on prétend que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥiyya, il dit : A posteriori, oui, l’abattage est valable, mais il n’est pas permis d’abattre de cette manière ab initio. Si l’on prétend que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, il dit : Même a posteriori, l’abattage n’est pas valable.
לְעוֹלָם רַבִּי חִיָּיא, וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה, וְהַאי דְּקָמִיפַּלְגִי בְּדִיעֲבַד – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי.
La Guemara répond : En réalité, la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥiyya, et il permet l’abattage avec ces lames même a priori. Et le fait que les opinions de Rabbi Yehuda HaNasi et de Rabbi Ḥiyya aient été formulées de telle sorte qu’elles divergent concernant la halakha a posteriori vise à te faire connaître la portée extrême de l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, selon laquelle l’abattage n’est pas valide même a posteriori.
וְאֶלָּא, מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי ״הַשּׁוֹחֵט״, דִּיעֲבַד – אִין, לְכַתְּחִלָּה – לָא, מַנִּי? לָא רַבִּי וְלָא רַבִּי חִיָּיא, אִי רַבִּי חִיָּיא – אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה, אִי רַבִּי – דִּיעֲבַד נָמֵי לָא.
Mais plutôt, la michna ici, qui enseigne : En ce qui concerne celui qui abat, après coup, oui, cela est valide, mais non a priori, conformément à l’opinion de qui est-elle ? Elle n’est conforme ni à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi ni à l’opinion de Rabbi Ḥiyya. Si l’on prétendait qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥiyya, il dit : L’abattage est permis même a priori. Si l’on prétendait qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, il dit : Même après coup, l’abattage n’est pas valide.
לְעוֹלָם רַבִּי חִיָּיא, וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה, וּמַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי ״הַשּׁוֹחֵט״ – רַבִּי הִיא.
La Guemara répond : En réalité, Rabbi Ḥiyya soutient qu’il est permis d’abattre avec ces lames, et même a priori ; et la michna ici, qui enseigne : Celui qui abat, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי אַדְּרַבִּי? לָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּמְחוּבָּר מֵעִיקָּרוֹ, כָּאן בְּתָלוּשׁ וּלְבַסּוֹף חִיבְּרוֹ.
La Guemara objecte : Cela est difficile, car il y a une contradiction entre une déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi et une autre déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi, car dans son différend avec Rabbi Ḥiyya il soutient que l’abattage n’est pas valide. La Guemara répond : Cette contradiction n’est pas difficile. Là-bas, dans son différend avec Rabbi Ḥiyya, Rabbi Yehuda HaNasi soutient que l’abattage n’est pas valide dans un cas où la lame était attachée dès le départ ; ici, dans la michna, Rabbi Yehuda HaNasi considère l’abattage comme valide a posteriori dans un cas où la lame était détachée et qu’il l’a finalement rattachée.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁנֵי לַן בֵּין מְחוּבָּר מֵעִיקָּרוֹ לְתָלוּשׁ וּלְבַסּוֹף חִיבְּרוֹ? דְּתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט בְּמוּכְנִי – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, בִּמְחוּבָּר לַקַּרְקַע – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, נָעַץ סַכִּין בַּכּוֹתֶל וְשָׁחַט בָּהּ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, הָיָה צוֹר יוֹצֵא מִן הַכּוֹתֶל אוֹ קָנֶה עוֹלֶה מֵאֵלָיו וְשָׁחַט בּוֹ – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה.
La Guemara demande : Et d’où dis-tu qu’il y a une différence pour nous entre une lame qui était attachée dès le départ et une lame qui a été détachée puis finalement rattachée par lui ? Comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui abat avec un mécanisme [bemukhni] d’une roue à laquelle un couteau est attaché, son abattage est valide ; avec un objet qui est attaché au sol, son abattage est valide ; si quelqu’un a fixé un couteau dans un mur et a abattu avec lui, son abattage est valide. Mais s’il y avait un silex sortant d’un mur ou un roseau poussant du sol de lui-même et qu’il a abattu avec cela, son abattage n’est pas valide.