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כׇּל נֵרוֹת שֶׁל מַתֶּכֶת מִטַּלְטְלִין, חוּץ מִן הַנֵּר שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת.
On peut déplacer toutes les lampes en métal pendant le Shabbat, même les anciennes, car elles ne deviennent pas répugnantes comme les lampes en terre cuite, sauf une lampe en métal qu’on a allumée pendant ce même Shabbat et qui brûlait lorsque le Shabbat a commencé, qu’il est interdit de déplacer pendant tout le Shabbat en raison de l’interdiction d’éteindre.
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּהוּא דָּחֵי לֵיהּ בְּיָדַיִם!
La Guemara rejette cette analogie. Et peut-être que c’est différent là-bas, dans le cas de la lampe allumée, car il l’a mise à l’écart par une action directe lorsqu’il a allumé la lampe. En revanche, dans le cas d’un animal, il ne l’a pas mis à l’écart, et donc, peut-être qu’une fois abattu, il est permis.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: רַבִּי יְהוּדָה דִּמְבַשֵּׁל הִיא, דִּתְנַן: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Lorsque Rav a dit que la halakha selon laquelle la consommation de l’animal est interdite ce jour-là est l’opinion de Rabbi Yehuda, la référence est à l’opinion de Rabbi Yehuda concernant celui qui cuisine, comme nous l’avons appris dans une baraita : En ce qui concerne celui qui cuisine pendant Chabbat, s’il l’a fait sans le vouloir, il peut manger ce qu’il a cuisiné. S’il a agi intentionnellement, il ne peut pas manger ce qu’il a cuisiné. C’est l’avis de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית.
Rabbi Yehouda dit : S’il a cuit le plat sans le vouloir, il peut le manger à l’issue du Chabbat, car les Sages ont pénalisé même celui qui a fauté involontairement en lui interdisant de tirer un bénéfice immédiat du plat qu’il a préparé. S’il l’a cuit intentionnellement, il ne pourra jamais en manger.
רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים.
Rabbi Yoḥanan HaSandlar dit : S’il a agi sans le vouloir, la nourriture peut être consommée à l’issue du Chabbat par d’autres, mais pas par lui. S’il a cuit la nourriture intentionnellement, elle ne pourra jamais être consommée, ni par lui ni par d’autres. Selon Rav, la michna parle d’un cas où quelqu’un a abattu l’animal sans le vouloir. Selon Rabbi Yehouda, l’abattage est valide, mais il est interdit de manger l’animal pendant Chabbat.
וְנוֹקְמַהּ בְּמֵזִיד, וְרַבִּי מֵאִיר!
La Guemara conteste cela : Et interprétons la michna comme se référant à un cas où il a abattu l’animal intentionnellement, et expliquons que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui statue que manger l’animal dans un tel cas n’est permis qu’après la fin du Chabbat.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּקָתָנֵי דֻּמְיָא דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים – מָה יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכֵיל, אַף הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכֵיל.
La Guemara répond : Cette possibilité ne doit pas te venir à l’esprit, car le cas de l’abattage pendant le Chabbat est juxtaposé et enseigné d’une manière semblable au cas de l’abattage pendant Yom Kippour. De même que concernant l’abattage pendant Yom Kippour, il n’y a pas de différence selon qu’on l’a abattu involontairement et il n’y a pas de différence selon qu’on l’a abattu intentionnellement, on ne peut pas le manger ce jour-là en raison du jeûne, de même ici, concernant l’abattage pendant le Chabbat, il n’y a pas de différence selon qu’on l’a abattu involontairement et il n’y a pas de différence selon qu’on l’a abattu intentionnellement, on ne peut pas le manger ce jour-là. Rabbi Meïr, cependant, estime qu’il est permis à celui qui a cuisiné involontairement de manger le plat cuisiné pendant le Chabbat.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ בְּשׁוֹגֵג וְרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי דִּבְמֵזִיד מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ הוּא, הָכָא דִּבְשׁוֹגֵג – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
La Guemara demande : Peux-tu donc interpréter la michna comme se référant à un cas d’abattage involontaire et conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Mais n’est-il pas enseigné dans la michna : Bien qu’il soit passible de la peine de mort ? On n’est passible d’exécution que si l’on accomplit intentionnellement un travail pendant Chabbat. La Guemara répond que c’est ce que la michna veut dire : Bien que s’il l’a abattue intentionnellement, il soit passible de la peine de mort, ici, dans un cas il a abattu l’animal involontairement, son abattage est valide.
וְנוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר, דְּאָמַר: לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכֵיל! רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר קָמְפַלֵּיג בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ, תַּנָּא דִּידַן ״שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה״ קָתָנֵי, לָא שְׁנָא לוֹ וְלָא שְׁנָא לַאֲחֵרִים.
La Guemara objecte : Et interprétons la michna conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan HaSandlar, qui dit : il n’y a pas de différence qu’il ait cuisiné involontairement, et il n’y a pas de différence qu’il ait cuisiné intentionnellement ; il ne peut pas en manger pendant Chabbat. La Guemara explique : Rabbi Yoḥanan HaSandlar établit une distinction en ce qui concerne l’issue de Chabbat, en ce qu’il permet de manger un aliment cuit pendant Chabbat pour les autres et non pour lui, tandis que le tanna de notre michna enseigne : Son abattage rituel est valide, sans qualification, ce qui indique que, selon sa décision, il n’y a pas de différence pour lui ni pour les autres.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל, וּמְשַׁתֵּיק לֵיהּ רַב.
§ Le tanna a enseigné une baraita devant Rav : Celui qui cuisine pendant le Shabbat involontairement peut manger la nourriture qu’il a cuisinée ; s’il l’a fait intentionnellement, il ne peut pas manger la nourriture qu’il a cuisinée, et Rav l’a réduit au silence.
מַאי טַעְמָא מְשַׁתֵּיק לֵיהּ? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְתַנָּא תָּנֵי כְּרַבִּי מֵאִיר, מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, מַאן דְּתָנֵי כְּרַבִּי מֵאִיר מְשַׁתֵּיק לֵיהּ?!
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Rav l’a fait taire ? Si nous disons que c’est parce que Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda et que le tanna a enseigné la baraita conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, est-il possible que simplement parce qu’il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, il fasse taire quelqu’un qui enseigne une baraita conformément à l’opinion de Rabbi Meïr ?
וְעוֹד, מִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה? וְהָאָמַר רַב חָנָן בַּר אַמֵּי: כִּי מוֹרִי לְהוּ רַב לְתַלְמִידֵיהּ – מוֹרֵי לְהוּ כְּרַבִּי מֵאִיר, וְכִי דָּרֵישׁ בְּפִירְקָא – דָּרֵישׁ כְּרַבִּי יְהוּדָה, מִשּׁוּם עַמֵּי הָאָרֶץ!
Et de plus, est-ce que Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Mais Rav Ḥanan bar Ami ne dit-il pas : Lorsque Rav rend une décision à ses élèves, il la rend conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, et lorsqu’il enseigne dans son cours public donné pendant la fête, il enseigne conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, en raison de sa crainte que les ignorants ne traitent avec mépris l’interdiction du travail pendant le Chabbat ?
וְכִי תֵּימָא: תַּנָּא בְּפִירְקֵיהּ תְּנָא קַמֵּיהּ, אַטּוּ כּוּלֵּי עָלְמָא לְתַנָּא צָיְיתִי? לְאָמוֹרָא צָיְיתִי!
Et si tu disais que le tanna a enseigné la baraita devant Rav pendant le cours public, et que Rav l’a fait taire afin que les ignorants n’apprennent pas de lui, cela veut-il dire que tous ceux qui assistent au cours public écoutent le tanna qui cite la baraita ? Il n’est pas nécessaire de faire taire le tanna, car ils écoutent le porte-parole [amora], le Sage qui répète à haute voix ce qu’il entend de Rav au bénéfice de ceux qui assistent au cours, et l’amora a cité la décision de Rav conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: תַּנָּא שׁוֹחֵט תְּנָא קַמֵּיהּ דְּרַב: הַשּׁוֹחֵט בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל. אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ כְּרַבִּי מֵאִיר? עַד כָּאן לָא קָשָׁרֵי רַבִּי מֵאִיר אֶלָּא בִּמְבַשֵּׁל, דְּרָאוּי לָכוֹס, אֲבָל שׁוֹחֵט דְּאֵין רָאוּי לָכוֹס – לָא!
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Le tanna a enseigné la halakha de celui qui abat devant Rav : Celui qui abat un animal pendant Chabbat involontairement peut manger de l’animal abattu ; s’il l’a abattu intentionnellement, il ne peut pas manger de l’animal abattu. Rav a dit au tanna : Que penses-tu, que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir ? Rabbi Meir considère que le fait de manger est permis seulement dans le cas de celui qui cuisine involontairement pendant Chabbat, car même avant de cuire la nourriture elle est propre à être mâchée [lakhos], c’est-à-dire à être mangée crue, de manière permise, et par conséquent elle n’a pas été mise à l’écart de l’usage lorsque Chabbat a commencé. Mais dans le cas de celui qui abat un animal, la viande n’était pas propre à être mâchée, Rabbi Meir ne permet pas de la manger pendant Chabbat, parce qu’elle a été mise à l’écart de l’usage pendant Chabbat.
וְהָא מַתְנִיתִין דְּשׁוֹחֵט הוּא, וְאָמַר רַב הוּנָא: דָּרֵשׁ חִיָּיא בַּר רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה לְיוֹמָא, וְנָסְבִין חַבְרַיָּא לְמֵימֵר: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, הָא רַבִּי מֵאִיר שָׁרֵי!
La Guemara demande : Mais la michna ne traite-t-elle pas du cas de quelqu’un qui abat un animal, et Rav Houna dit que Ḥiyya bar Rav a enseigné au nom de Rav : La consommation de l’animal est interdite pendant ce jour-là, et les membres du groupe des Sages, c’est-à-dire ceux de l’académie, avaient tendance à dire que cette halakhaest l’opinion de Rabbi Yehouda, d’où l’on peut déduire : Mais Rabbi Meïr permet la consommation de l’animal abattu même pendant Chabbat, et il ne craint pas que l’animal ait été mis à l’écart de l’usage lorsque Chabbat a commencé ?
כִּי שָׁרֵי רַבִּי מֵאִיר,
La Guemara répond : Lorsque Rabbi Meir permet la consommation de l’animal abattu même pendant le Chabbat,

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