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הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא, אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי מֵאִיר: ״אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁמָּא יִבָּקַע הַנּוֹד וְנִמְצָא שׁוֹתֶה טְבָלִים לְמַפְרֵעַ?״ אָמַר לָהֶן: ״לִכְשֶׁיִּבָּקַע״.
La Guemara commente : Cela ne constitue pas une preuve, car là-bas, la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda est comme il est enseigné dans la clause finale de la baraita : Les Sages dirent à Rabbi Meïr : Ne concèdes-tu pas que peut-être l’outre de vin éclatera avant qu’il ne parvienne à séparer la terouma, et cette personne se révélera rétroactivement avoir bu un produit non prélevé ? Rabbi Meïr dit aux Sages : La simple possibilité que cela se produise n’est pas une préoccupation. Quand elle éclatera réellement, je m’en préoccuperai. Il est donc évident que l’opinion de Rabbi Yehouda ne découle pas de son rejet du principe de désignation rétroactive, mais de sa crainte que l’outre de vin éclate avant que les dîmes ne soient effectivement séparées.
אֶלָּא מִדְּתָנֵי אַיּוֹ.
Au contraire, le fait que Rabbi Yehuda n’accepte pas le principe de désignation rétroactive s’apprend de ce qu’enseigne Ayo au sujet de la jonction des limites de Chabbat dans un cas où l’on sait que deux érudits de la Torah prévoient de donner des enseignements pendant Chabbat en dehors des limites de la ville, l’un à l’est de la ville et l’autre à l’ouest de la ville, et où, à la veille de Chabbat, on n’a pas encore décidé auquel des enseignements on souhaite assister. Dans ce cas, il peut placer la nourriture pour la jonction des limites des deux côtés de la ville et stipuler qu’il pourra aller au-delà des limites de la ville dans la direction qu’il choisira.
דְּתָנֵי אַיּוֹ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין אָדָם מַתְנֶה עַל שְׁנֵי דְּבָרִים כְּאֶחָד, אֶלָּא אִם בָּא חָכָם לַמִּזְרָח – עֵירוּבוֹ לַמִּזְרָח, לַמַּעֲרָב – עֵירוּבוֹ לַמַּעֲרָב, וְאִילּוּ לְכָאן וּלְכָאן – לָא.
Comme Ayo l’enseigne, Rabbi Yehouda dit : Une personne ne peut pas stipuler que son établissement des limites prenne effet sur deux points comme un seul. Au contraire, elle peut stipuler que si un Sage vient de l’est, son établissement des limites prend effet vers l’est, et s’il vient de l’ouest, son établissement prend effet vers l’ouest, tandis que si elle stipule que cela prenne effet ici ou là et qu’elle ira dans la direction qu’elle choisira, dans ce cas, l’établissement ne prend pas effet.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי שְׁנָא לְכָאן וּלְכָאן דְּלָא, דְּאֵין בְּרֵירָה? מִזְרָח וּמַעֲרָב נָמֵי אֵין בְּרֵירָה!
Et nous avons discuté cette baraita : Quelle est la différence dans un cas où l’on stipule que cela doit prendre effet ici ou là de telle sorte que la jonction ne prend pas effet ? C’est parce qu’il n’y a pas de désignation rétroactive. Si tel est le cas, stipuler que la jonction prendra effet à l’est ou à l’ouest, selon l’endroit où va le Sage, ne devrait également pas prendre effet parce qu’il n’y a pas de désignation rétroactive.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּכְבָר בָּא חָכָם.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Il s’agit d’un cas , lorsqu’il fait la stipulation, le Sage est déjà arrivé soit à l’est soit à l’ouest, et le érouv prend effet dans cette direction. Il fait une stipulation parce qu’il ne sait pas où le Sage est arrivé. Le érouv prend effet sans le principe de désignation rétroactive. Néanmoins, puisqu’il ressort clairement du premier cas d’Ayo que Rabbi Yehuda n’accepte pas le principe de désignation rétroactive, la question demeure : D’où est-il déduit qu’un animal abattu pendant le Chabbat ou Yom Kippour est interdit le jour même où il a été abattu ?
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי יְהוּדָה דְּכֵלִים הִיא, דִּתְנַן: כׇּל הַכֵּלִים הַנִּיטָּלִין בַּשַּׁבָּת, שִׁבְרֵיהֶן נִיטָּלִין, וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ עוֹשִׂין מֵעֵין מְלָאכָה. שִׁבְרֵי עֲרֵיבָה – לְכַסּוֹת בָּהֶן פִּי חָבִית, שִׁבְרֵי זְכוּכִית – לְכַסּוֹת בָּהֶן פִּי הַפַּךְ.
Au contraire, Rav Yosef a dit : Lorsque Rav a dit que la halakha selon laquelle la consommation de l’animal est interdite ce jour-là est l’opinion de Rabbi Yehuda, la référence est à l’opinion de Rabbi Yehuda concernant les ustensiles, comme nous l’avons appris dans une michna (Shabbat 124b) : En ce qui concerne tous les ustensiles qui peuvent être déplacés pendant Chabbat, leurs tessons peuvent également être déplacés, à condition qu’ils soient adaptés à un certain type de travail. Les tessons d’un grand bol peuvent être utilisés pour couvrir l’ouverture d’un tonneau. Les tessons d’un récipient en verre peuvent être utilisés pour couvrir l’ouverture d’une cruche.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ עוֹשִׂין מֵעֵין מְלַאכְתָּן, שִׁבְרֵי עֲרֵיבָה – לָצוּק לְתוֹכָן מִקְפָּה, שִׁבְרֵי זְכוּכִית – לָצוּק לְתוֹכָן שֶׁמֶן.
Rabbi Yehouda dit : Et il est permis d’utiliser les tessons à condition qu’ils soient adaptés à un type de travail semblable à leur usage d’origine. Dans le cas de tessons d’un grand bol, il doit être possible d’y verser un bouillon épais, et dans le cas de tessons d’un récipient en verre, il doit être possible d’y verser de l’huile.
מֵעֵין מְלַאכְתָּן – אִין, מֵעֵין מְלָאכָה אַחֶרֶת – לָא; אַלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא אִיתְּכַן מֵאֶתְמוֹל לְהָךְ מְלָאכָה – אֲסִירִי; הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּלָא אִיתְּכַן מֵאֶתְמוֹל – אֲסוּרָה.
La Guemara déduit : s’ils conviennent à un type de travail semblable à leur usage initial, oui, ils peuvent être déplacés ; mais s’ils conviennent à un autre type de travail, ils ne peuvent pas être déplacés. Apparemment, puisque le tesson n’avait pas été préparé depuis la veille pour ce type de travail, il est interdit de le déplacer. Ici aussi, puisque l’animal qui a été abattu n’avait pas été préparé depuis la veille, il est interdit de le manger.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? הָתָם מֵעִיקָּרָא כְּלִי, וְהַשְׁתָּא שֶׁבֶר כְּלִי, וְהָוֵה לֵיהּ נוֹלָד, וְאָסוּר. הָכָא מֵעִיקָּרָא אוּכְלָא, וּלְבַסּוֹף אוֹכֶל, אוּכְלָא דְּאִיפְּרַת הוּא.
Abaye dit à Rav Yosef : Les cas sont-ils comparables ? Là-bas, dans la michna au sujet des ustensiles, au départ c’était un ustensile et maintenant c’est le tesson d’un ustensile, et c’est un cas d’un objet qui est venu à l’existence, et il est donc interdit de le déplacer. Ici, dans le cas d’un animal abattu pendant Chabbat, au départ, de son vivant, il était destiné à être de la nourriture, et à la fin, après l’abattage, c’est de la nourriture, donc ce n’est que de la nourriture qui a été séparée [de’ifrat].
וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: אוּכְלָא דְּאִיפְּרַת שַׁפִּיר דָּמֵי, דִּתְנַן: אֵין סוֹחֲטִין אֶת הַפֵּירוֹת לְהוֹצִיא מֵהֶן מַשְׁקִין, וְאִם יָצְאוּ מֵעַצְמָן – אֲסוּרִין.
Et nous avons entendu que c’est Rabbi Yehouda qui dit : La nourriture qui a été séparée est permise, comme nous l’avons appris dans une michna (Chabbat 143b) : On ne peut pas presser des fruits pendant Chabbat afin d’en extraire des liquides. Et si des liquides se sont écoulés d’eux-mêmes, il est interdit de les utiliser pendant Chabbat, de peur qu’on n’en vienne à presser des fruits pendant Chabbat.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לָאֳכָלִין – הַיּוֹצֵא מֵהֶן מוּתָּר, וְאִם לְמַשְׁקִין – הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר.
Rabbi Yehuda dit : Si les fruits étaient destinés à être mangés, le liquide qui s’en est écoulé pendant Chabbat est permis. Et si les fruits étaient destinés à leurs liquides, les liquides qui s’en sont écoulés pendant Chabbat sont interdits, de peur qu’il n’en vienne à les presser pendant Chabbat. En ce qui concerne les fruits destinés à la consommation, le liquide est considéré comme un aliment qui s’est séparé et il est permis. La même halakha s’applique à un animal abattu pendant Chabbat : puisqu’il était destiné à la consommation, sa viande est un aliment qui s’est séparé et devrait être permise selon Rabbi Yehuda.
לָאו אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יְהוּדָה לַחֲכָמִים בְּסַלֵּי זֵיתִים וַעֲנָבִים.
La Guemara rejette cette interprétation et affirme que, au contraire, il existe une preuve que Rabbi Yehuda interdirait de manger un animal qui a été abattu pendant le Chabbat. N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette michna que Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Rabbi Yehuda a concédé aux Sages dans le cas de paniers d’olives et de raisins qui sont généralement destinés à leurs liquides, même si l’on avait prévu de les manger, que le liquide qui s’en écoule est interdit ?
אַלְמָא, כֵּיוָן דְּלִסְחִיטָה קָיְימִי – יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ; הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּלִשְׁחִיטָה קָיְימָא – יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ.
Apparemment, puisque les olives et les raisins sont généralement destinés à être pressés, une personne porte son esprit à les utiliser pour leurs liquides, et s’il lui était permis d’utiliser les liquides qui s’en écoulent pendant Chabbat, la crainte est qu’il en vienne à les presser pendant Chabbat. Par conséquent, les Sages ont décrété que les liquides sont interdits. Ici aussi, puisque l’animal est désigné pour l’abattage, une personne porte son esprit à le manger. Par conséquent, s’il lui était permis de manger la viande pendant Chabbat, la crainte est qu’il en vienne à l’abattre pendant Chabbat. En conséquence, les Sages ont décrété que la viande est interdite.
מִידֵּי הוּא טַעְמָא, אֶלָּא לְרַב, הָאָמַר רַב: חָלוּק הָיָה רַבִּי יְהוּדָה אֲפִילּוּ בְּסַלֵּי זֵיתִים וַעֲנָבִים.
La Guemara justifie l’interprétation de la michna par Abaye : Cette explication n’est valable que selon Rav, qui a dit que la décision selon laquelle il est interdit de manger un animal abattu pendant Chabbat jusqu’après Chabbat est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Rav n’a-t-il pas dit : Rabbi Yehouda était en désaccord avec les Sages même dans le cas de paniers d’olives et de raisins ? Selon Rav lui-même, de même que Rabbi Yehouda considère comme permis les liquides qui ont suinté des olives et des raisins d’eux-mêmes, Rabbi Yehouda aurait aussi dû considérer comme permis, pour ce jour-là, un animal qui a été abattu pendant Chabbat.
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: רַבִּי יְהוּדָה דְּנֵרוֹת הִיא, דְּתַנְיָא: מְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ, אֲבָל לֹא יָשָׁן, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Au contraire, Rav Sheshet, fils de Rav Idi, dit : Lorsque Rav a dit que la halakha selon laquelle il est interdit de consommer l’animal ce jour-là est l’opinion de Rabbi Yehuda, la référence est à l’opinion de Rabbi Yehuda au sujet des lampes, comme cela est enseigné dans une baraita : On peut déplacer, à des fins autres que l’allumer, une lampe neuve en terre cuite qui n’a jamais été utilisée. Mais on ne peut pas déplacer une vieille lampe couverte de résidus d’huile et de suie, parce qu’une personne la met de côté en raison de son caractère répugnant. Puisqu’elle a été mise de côté au début du Shabbat, elle reste mise de côté pendant tout le Shabbat et il est interdit de la déplacer même si le besoin de la déplacer se présente ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda. La même halakha s’applique à un animal abattu pendant le Shabbat : puisqu’il était interdit lorsque le Shabbat a commencé, en tant que membre d’un être vivant, il demeure interdit pendant tout le Shabbat.
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בְּמוּקְצֶה מֵחֲמַת מִיאוּס, מוּקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? אִין, דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
La Guemara rejette cette analogie. Dis que tu as entendu Rabbi Yehuda statuer que cela est interdit pendant tout le Chabbat dans un cas où cela est mis de côté en raison du caractère répugnant, comme la vieille lampe. As-tu entendu qu'il a dit que cela est interdit pendant tout le Chabbat dans un cas où cela est mis de côté en raison d'un interdit, comme l'animal ? La Guemara répond : Oui, comme nous l'avons appris dans une baraitaRabbi Yehuda dit :

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