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רַבִּי חִיָּיא וּבֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא מְשַׁבַּשְׁתָּא הִיא, וְלָא תּוֹתְבוּ מִינַּהּ בֵּי מִדְרְשָׁא, דִּלְמָא אֵינָהּ בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים תַּנְיָא.
de Rabbi Ḥiyya ou de la maison d’étude de Rabbi Oshaya, qui étaient précis dans la formulation de leurs baraitot, est corrompu, et tu ne peux pas soulever d’objections sur cette base à son sujet dans la maison d’étude ? Puisque cette baraita n’a été enseignée dans aucune des deux maisons d’étude susmentionnées, tu ne peux pas la citer comme preuve. Après tout, peut-être que l’expression : ne sont pas inclus parmi ceux qui sont passibles de recevoir quarante coups de fouet selon la loi de la Torah, a été enseignée par Rabbi Yehuda dans la baraita, mais le texte a été corrompu. Il est donc possible que, selon Rabbi Yehuda, on ne soit pas flagellé pour la violation d’une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive, et que le raisonnement de sa décision dans la michna soit que le mot « shalle’aḥ » indique que la mitsva de renvoyer la mère de l’oiseau ne s’applique qu’au départ.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא וְרַבִּי חִיָּיא: ״לֹא תָשׁוּב״ וְשָׁב, ״לֹא תְכַלֶּה״ וְכִלָּה – יֶשְׁנָן בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution tirée de ce qui est enseigné dans une baraita par Rabbi Oshaya et Rabbi Ḥiyya : Il est écrit au sujet des gerbes oubliées laissées aux pauvres : « Quand tu moissonneras ta moisson dans ton champ et que tu oublieras une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre » (Deutéronome 24:19). Si quelqu’un a transgressé cette interdiction et est retourné la prendre, il est passible de la flagellation. De même, il est écrit au sujet de la production au coin du champ [pe’a], qui est donnée aux pauvres : « Et quand vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu n’achèveras pas de moissonner le coin de ton champ » (Lévitique 19:9). Si quelqu’un a transgressé cette interdiction et a moissonné le coin de son champ, de telles personnes sont comprises parmi celles qui sont passibles de recevoir des coups selon la loi de la Torah. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda.
שְׁמַע מִינַּהּ טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה, מִשּׁוּם דְּקָסָבַר לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה – לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara conclut la résolution : puisque les mitzvot consistant à laisser la pe’a et les gerbes oubliées sont des interdictions qui impliquent l’accomplissement d’une mitzva positive, comme le verset l’énonce à propos des deux : « Tu les laisseras au pauvre et à l’étranger » (Lévitique 19:10), conclus de la baraita que le raisonnement de la décision de Rabbi Yehouda dans la michna est qu’il soutient que l’on reçoit la flagellation pour la violation d’une interdiction qui implique l’accomplissement d’une mitzva positive.
דִּלְמָא הָתָם הַיְינוּ טַעַם, דְּקָסָבַר ״תַּעֲזוֹב״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע.
La Guemara rejette cela : Peut-être là-bas, en ce qui concerne la pe’a et les gerbes oubliées, c’est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda estime qu’une personne est passible de recevoir la flagellation : Parce qu’il soutient que la mitsva positive : « Pour le pauvre et pour l’étranger tu laisseras cela », indique que ces mitsvot ne s’appliquent qu’au départ. En conséquence, il ne s’agit pas de cas d’interdictions qui entraînent l’accomplissement d’une mitsva positive, mais d’interdictions indépendantes. De même, il est possible que le raisonnement de la décision de Rabbi Yehouda dans la michna soit que la mitsva du renvoi de l’oiseau mère ne s’applique qu’au départ.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְגוֹ׳ בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ״ – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר לָךְ שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Ravina dit à Rav Ashi : Viens et écoute une résolution tirée de ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de l’offrande pascale : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ; mais ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10). Le verset vient placer la mitsva positive de brûler la viande restante après l’interdiction de laisser de la viande en reste, afin de dire que l’on ne reçoit pas de flagellation pour sa violation ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda.
שְׁמַע מִינַּהּ: טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּקָסָבַר ״שַׁלֵּחַ״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע, שְׁמַע מִינַּהּ.
Ravina poursuivit : Concluez de la baraita que, selon Rabbi Yehouda, on ne reçoit pas la flagellation pour la violation d’une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive, et que le raisonnement de la décision de Rabbi Yehouda dans la michna est qu’il soutient que le mot « shalle’aḥ » indique que la mitsva de renvoyer la mère ne s’applique qu’au départ. Par conséquent, l’interdiction de prendre la mère avec sa progéniture n’est pas une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive, mais une interdiction indépendante passible de flagellation. La Guemara concède : Concluez-en que tel est le raisonnement de Rabbi Yehouda.
אֲמַר לֵיהּ רַב אִידִי לְרַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: הַנּוֹטֵל אֵם עַל הַבָּנִים – רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקֶה וְאֵין מְשַׁלֵּחַ, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה לוֹקִין עָלָיו, ״לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּחַ״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
Rav Idi dit à Rav Ashi : Le langage de la michna est également précis, car elle enseigne : En ce qui concerne celui qui prend la mère avec les petits, Rabbi Yehouda dit : Il reçoit la flagellation et il n’y a plus de mitsva de renvoyer la mère. Mais si tu devais penser que le raisonnement de la décision de Rabbi Yehouda dans la michna est que l’on reçoit la flagellation pour la violation d’une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive, alors Rabbi Yehouda aurait dû dire : Il reçoit la flagellation et renvoie la mère. Conclus plutôt que, selon Rabbi Yehouda, il ne s’agit pas d’une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive.
וְדִלְמָא הָכִי קָאָמַר בְּמַתְנִיתִין: אֵין נִפְטָר עַד דְּמַלְקִין לֵיהּ.
La Guemara rejette cela : On ne peut rien déduire du langage de la michna, car peut-être est-ce cela que Rabbi Yehouda dit dans la michna : Il y a toujours une mitsva de renvoyer la mère, mais on n’est pas absous de la faute d’avoir transgressé l’interdiction de prendre la mère jusqu’à ce que le tribunal le flagelle.
עַד כַּמָּה מְשַׁלְּחָהּ? אָמַר רַב יְהוּדָה: כְּדֵי שֶׁתֵּצֵא מִתַּחַת יָדוֹ. בַּמֶּה מְשַׁלְּחָהּ? רַב הוּנָא אָמַר: בְּרַגְלֶיהָ, רַב יְהוּדָה אָמַר: בַּאֲגַפֶּיהָ. רַב הוּנָא אָמַר בְּרַגְלֶיהָ, דִּכְתִיב: ״מְשַׁלְּחֵי רֶגֶל הַשּׁוֹר וְהַחֲמוֹר״. רַב יְהוּדָה אָמַר בַּאֲגַפֶּיהָ, דְּהָא כְּנָפֶיהָ נִינְהוּ.
§ La michna enseigne que, selon les Sages, si quelqu’un a transgressé la mitsva et a pris l’oiseau mère avec les petits, il doit renvoyer la mère. La Guemara demande : À quelle distance du nid doit-il la renvoyer ? Rav Yehuda dit : Assez loin pour qu’elle échappe à sa prise et ne puisse plus être attrapée immédiatement. La Guemara demande : De quelle manière la renvoie-t-il ? Rav Houna dit : Il tient la mère par les pattes et la renvoie. Rav Yehuda dit : Il la tient par les ailes [baagappeha] et la renvoie. La Guemara précise : Rav Houna dit qu’on tient la mère par les pattes, comme il est écrit : « Qui laissent aller librement les pieds du bœuf et de l’âne » (Isaïe 32:20), ce qui indique que le renvoi d’un animal est associé à ses pattes. Rav Yehuda dit qu’on la tient par les ailes, parce que les pattes de l’oiseau mère sont ses ailes, puisque c’est au moyen de ses ailes qu’elle se déplace.
הַהוּא דְּגַזִּינְהוּ לְגַפַּהּ, וְשַׁלְּחַהּ, וְאַחַר כָּךְ תַּפְשַׂהּ. נַגְּדֵיהּ רַב יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ: זִיל רַבִּי לַהּ גַּדְפַיהּ, וְשַׁלְּחַהּ!
§ La Guemara rapporte : Une certaine personne a coupé l’aile d’un oiseau mère et l’a renvoyé puis l’a ensuite attrapé. Rav Yehouda l’a flagellé pour avoir transgressé l’interdiction : « Tu ne prendras pas la mère avec les petits » (Deutéronome 22:6). Rav Yehouda lui a aussi dit : Va et laisse ses ailes repousser puis renvoie-le.
כְּמַאן? אִי כְּרַבִּי יְהוּדָה – לוֹקֶה וְאֵין מְשַׁלֵּחַ, אִי כְּרַבָּנַן – מְשַׁלֵּחַ וְאֵין לוֹקֶה! לְעוֹלָם כְּרַבָּנַן, וּמַכַּת מַרְדּוּת מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Rav Yehouda a-t-il agi dans ce cas ? S’il a agi conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, alors il n’était pas nécessaire de renvoyer la mère, car selon Rabbi Yehouda, il reçoit la flagellation pour avoir pris l’oiseau mère, et il ne renvoie pas la mère. S’il a agi conformément à l’opinion des Sages, alors il n’aurait pas dû flageller cet individu, puisque selon les Sages, il renvoie la mère et ne reçoit pas la flagellation. La Guemara répond : En réalité, il a agi conformément à l’opinion des Sages, et les coups administrés par Rav Yehouda n’étaient pas pour avoir transgressé une interdiction de la Torah ; il s’agissait plutôt de coups rabbiniques pour rébellion [makkat mardut], car cet individu a agi de manière inappropriée.
הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: תֵּימָה מַהוּ? אָמַר: לָא יָדַע הַאי גַּבְרָא דְּעוֹף טָהוֹר חַיָּיב לְשַׁלּוֹחֵי? אֲמַר לֵיהּ: דִּילְמָא חֲדָא בֵּיעֲתָא הוּא דְּרַמְיָא? אֲמַר לֵיהּ: (הַאי יָדְעִי) [אִין. אֲמַר לֵיהּ: מַאי תִּיבְּעֵי] לָךְ? מַתְנִיתִין הִיא: אֵין שָׁם אֶלָּא אֶפְרוֹחַ אֶחָד אוֹ בֵיצָה אַחַת – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ.
La Guemara rapporte qu’un certain homme se présenta devant Rava et lui dit : Quelle est la halakha concernant un certain oiseau casher connu sous le nom de teima ? Est-il inclus dans la mitsva de renvoyer la mère loin du nid ? Rava dit : Cet homme ne sait-il pas que, pour tout oiseau casher, on est tenu de renvoyer la mère ? L’homme répondit : Néanmoins, j’ai un doute concernant la halakha. Rava lui dit : Peut-être as-tu un doute au sujet d’un cas où un seul œuf est placé dans le nid, car la Torah dit : « Sur les oisillons ou sur les œufs » (Deutéronome 22:6). L’homme répondit par l’affirmative. Rava lui dit : Cela aussi devrait être connu de toi, car il est enseigné dans la michna (140b) : Même s’il n’y a qu’un seul oisillon ou un seul œuf, on est tenu de renvoyer la mère.
שַׁלְחַהּ, וְאַהְדַּר לַהּ רָבָא פְּרִסְתָּקֵי וְתַפְסַהּ. וְלֵיחוּשׁ לַחֲשָׁדָא? כִּלְאַחַר יָד.
L’homme a renvoyé l’oiseau, et Rava l’a ensuite encerclée de filets [perastekei] et l’a attrapée. La Guemara demande : Mais Rava ne devrait-il pas craindre de susciter des soupçons selon lesquels il n’a exigé le renvoi de l’oiseau que pour pouvoir l’attraper lui-même ? La Guemara répond : Les filets avaient été placés loin du nid d’une manière inhabituelle qui ne suscitait pas de soupçon.
תָּנוּ רַבָּנַן: יוֹנֵי שׁוֹבָךְ וְיוֹנֵי עֲלִיָּיה – חַיָּיבוֹת בְּשִׁלּוּחַ, וַאֲסוּרוֹת מִשּׁוּם גָּזֵל מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Les pigeons d’un colombier et les pigeons d’un grenier sont soumis à l’obligation de renvoyer la mère de l’oisillon, car ils sont sans propriétaire et ne sont donc pas considérés comme facilement disponibles. Mais, néanmoins, ils sont soumis à l’interdiction du vol en raison d’une ordonnance rabbinique visant à préserver les voies de la paix.
וְאִי אִיתָא לְהָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי חֲנִינָא, חֲצֵרוֹ שֶׁל אָדָם קוֹנָה לוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, קְרִי כָּאן ״כִּי יִקָּרֵא״ – פְּרָט לִמְזוּמָּן!
La Guemara objecte : Mais s'il en est ainsi que cette décision est correcte, comme le dit Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, c'est-à-dire que la cour d'une personne effectue l'acquisition pour elle d'un objet qui y est placé même à son insu, alors un colombier ou un grenier effectueront l'acquisition pour leur propriétaire de tous les œufs qui s'y trouvent. En conséquence, il faut appliquer ici le principe selon lequel la mitsva de renvoyer la mère oiseau du nid ne s'applique que dans le cas décrit dans le verset : « Si un nid d'oiseau se présente devant toi » (Deutéronome 22:6), ce qui exclut de la mitsva un oiseau ou un œuf facilement disponible dans la maison de quelqu'un. Pourtant, la baraita statue que la mitsva s'applique également dans ce cas.
אָמַר (רב) [רַבָּה]: בֵּיצָה – עִם יְצִיאַת רוּבָּהּ הוּא דְּאִחַיַּיב בְּשִׁלּוּחַ, מִקְנָא לָא קָנֵי עַד דְּתִפּוֹל לַחֲצֵרוֹ, וְכִי קָתָנֵי חַיָּיבוֹת בְּשִׁלּוּחַ – מִקַּמֵּי דְּתִפּוֹל לַחֲצֵרוֹ.
Rav dit : C’est à partir du moment où la majeure partie d’un œuf émerge du corps de l’oiseau mère que l’on devient tenu de renvoyer la mère loin du nid. En revanche, le propriétaire d’une cour n’acquiert pas l’œuf tant qu’il n’est pas entièrement sorti et n’est pas tombé dans sa cour. Et par conséquent, lorsque la baraita enseigne que, dans le cas des pigeons dans un pigeonnier ou un grenier, ils sont soumis à l’obligation de renvoyer l’oiseau mère, cela fait référence à un moment avant que l’œuf ne tombe dans sa cour.
אִי הָכִי, אַמַּאי אֲסוּרוֹת מִשּׁוּם גָּזֵל? אַאִמָּם. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם אַבֵּיצָה, וּבֵיצָה כֵּיוָן דִּנְפַק לֵיהּ רוּבָּא – דַּעְתֵּיהּ עֲלֵיהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la baraita parle d’un cas où l’œuf n’est pas encore complètement sorti, pourquoi la baraita statue-t-elle que les œufs sont interdits par la loi rabbinique à d’autres de les prendre en raison de l’interdiction de vol ? Les œufs n’ont pas encore été acquis par le propriétaire de la cour. La Guemara répond : Cette décision de la baraita se rapporte à leur mère, c’est-à-dire à l’oiseau mère. Ou, si vous le souhaitez, dites plutôt : En réalité, cette décision se rapporte à l’œuf. Et la raison pour laquelle les Sages ont interdit de prendre les œufs en raison de l’interdiction de vol est que dès que la majorité d’un œuf émerge du corps de l’oiseau mère, l’esprit du propriétaire est tourné vers les œufs pour les acquérir, bien que techniquement il ne les acquière que lorsqu’ils sortent complètement.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אָסוּר לִזְכּוֹת בְּבֵיצִים שֶׁהָאֵם רוֹבֶצֶת עֲלֵיהֶן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׁלֵּחַ אֶת הָאֵם״ וַהֲדַר ״הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ״. אֲפִילּוּ תֵּימָא אַף עַל גַּב דִּנְפַל לַחֲצֵרוֹ, כֹּל הֵיכָא דְּאִיהוּ מָצֵי זָכֵי – חֲצֵרוֹ נָמֵי זָכְיָא, וְכֹל הֵיכָא דְּאִיהוּ לָא מָצֵי זָכֵי – חֲצֵרוֹ נָמֵי לָא זָכְיָא לֵיהּ.
La Guemara ajoute : Et maintenant que Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Il est interdit d’acquérir des œufs dont la mère repose sur eux, comme il est dit : « Tu renverras la mère », et seulement ensuite : « les petits, tu pourras les prendre pour toi » (Deutéronome 22:7), tu peux même dire : Bien que les œufs soient complètement sortis et tombés dans sa cour, il doit malgré tout renvoyer l’oiseau-mère. Cela s’explique par le fait que dans tout cas où le propriétaire de la cour est capable d’acquérir un objet par lui-même, sa cour peut également effectuer l’acquisition de celui-ci pour lui. Mais, dans tout casil est incapable d’acquérir un objet par lui-même, sa cour ne peut pas effectuer l’acquisition de celui-ci pour lui non plus. Puisqu’on est incapable d’acquérir les œufs tant que l’oiseau-mère repose sur eux, sa propriété n’acquiert pas les œufs pour lui, même s’ils y sont déjà tombés.
אִי הָכִי, אַמַּאי אֲסוּרוֹת מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם? אִי דְּשַׁלְּחַהּ – גָּזֵל מְעַלְּיָא הוּא, אִי דְּלָא שַׁלְּחַהּ – שַׁלּוֹחֵי בָּעֵי!
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la baraita traite d’un cas où la cour ne peut pas effectuer l’acquisition des œufs pour lui, pourquoi la baraita statue-t-elle : Ils sont soumis à l’interdiction seulement en raison de l’ordonnance rabbinique visant à préserver les voies de la paix ? Si quelqu’un a renvoyé l’oiseau mère avant de prendre les œufs, alors c’est un vol caractérisé selon la loi de la Torah, puisque la cour a effectué l’acquisition des œufs pour le compte de son propriétaire, et si quelqu’un n’a pas renvoyé l’oiseau mère, il doit la renvoyer avant qu’il soit permis de prendre les œufs. Dans tous les cas, il aura transgressé la loi de la Torah et non une simple interdiction rabbinique.
בְּקָטָן. קָטָן בַּר דַּרְכֵי שָׁלוֹם הוּא? הָכִי קָאָמַר: אָבִיו שֶׁל קָטָן חַיָּיב לְהַחְזִיר לוֹ, מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.
La Guemara répond : la baraita fait référence à un cas où un mineur a pris les œufs sans renvoyer la mère. Un mineur n’est pas tenu par la mitsva de renvoyer l’oiseau mère. La Guemara demande : Un mineur est-il soumis à une ordonnance rabbinique concernant le vol, promulguée pour préserver les voies de la paix ? La Guemara répond : C’est ce que dit la dernière clause de la baraita : Le père d’un mineur qui a pris de tels œufs est tenu de les rendre au propriétaire du colombier ou du grenier, en raison de l’interdiction rabbinique concernant le vol, instituée pour préserver les voies de la paix.
לֵוִי בַּר סִימוֹן אַקְנִי פֵּירוֹת שׁוֹבָכוֹ לְרַב יְהוּדָה. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אֲמַר לֵיהּ: זִיל טְרוֹף אַקַּן, דְּלִיתְגַּבְהוּ וּקְנִינְהוּ.
§ La Guemara rapporte un incident supplémentaire concernant les pigeons d’un colombier évoqués plus haut : Levi bar Simon transféra la propriété de la production de son colombier, c’est-à-dire les oisillons et les œufs qui s’y trouvaient, à Rav Yehuda. Rav Yehuda se présenta devant Shmuel et lui raconta son acquisition. Shmuel lui dit : Va, frappe sur le nid, c’est-à-dire le colombier, afin que les oisillons se lèvent et que tu les acquières.
לְמַאי? אִי לְמִקְנֵא – לַקְנִינְהוּ לֵיהּ בְּסוּדָר! אִי בְּיוֹם טוֹב –
La Guemara demande : Dans quel but Shmuel a-t-il dit à Rav Yehuda de faire cela ? Si son intention était que Rav Yehuda finalise l’acquisition afin que Levi bar Simon ne puisse pas se rétracter, qu’il le fasse au moyen d’une acquisition par un tissu. Il n’est pas nécessaire qu’il frappe sur le colombier. Si cet incident s’est produit la veille d’une fête, et que Rav Yehuda est venu demander quelle action entreprendre afin de rendre les oiseaux permis pour l’abattage pendant la fête, alors frapper sur le colombier ne devrait pas être nécessaire,

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Textes fournis par Sefaria