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לִיתְנֵי רוֹבְדֵי אִילָן, וְכׇל שֶׁכֵּן מְעוֹפֶפֶת? מְעוֹפֶפֶת אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, דַּאֲפִילּוּ כְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ.
que la baraitaenseigne qu’on est exempté dans un cas où l’oiseau est posé entre deux branches d’arbre, ce qui ressemble à un cas où l’oiseau repose sur le nid lui-même, en ce que l’oiseau est posé dans les deux cas, et il serait clair à plus forte raison qu’on est exempté si la mère plane. La Guemara répond : Il était nécessaire que la baraita enseigne le cas d’un oiseau planant afin d’enseigner que même si ses ailes touchent le nid, on est exempté de renvoyer l’oiseau mère. Si la baraita avait enseigné l’exemption dans un cas d’un oiseau reposant entre deux branches d’arbre, on aurait pu penser que c’est parce que les ailes de l’oiseau ne touchent pas le nid.
וְהָאֲנַן תְּנַן: בִּזְמַן שֶׁכְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ! אָמַר רַב יְהוּדָה: כִּי קָתָנֵי מַתְנִיתִין – בְּנוֹגֵעַ מִן הַצַּד.
La Guemara remet maintenant en question la baraita elle-même : Comment la baraita peut-elle déclarer que même si les ailes de l’oiseau en vol stationnaire touchent le nid, on est dispensé de renvoyer l’oiseau ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Lorsque ses ailes touchent le nid, on est tenu de renvoyer la mère ? Rav Yehouda a dit : Lorsque le cas de l’oiseau mère en vol stationnaire est enseigné dans la baraita, il se réfère à un oiseau touchant le nid par le côté. Dans un tel cas, on est dispensé, car ses ailes ne touchent pas le nid par au-dessus. En revanche, la michna se réfère à un cas où l’oiseau plane directement au-dessus du nid et touche le nid avec ses ailes par au-dessus.
אֵין שָׁם אֶפְרוֹחַ וְכוּ׳. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא: אֵימָא אִיפְּכָא, אֵין שָׁם אֶפְרוֹחַ אֶלָּא אֶחָד אוֹ בֵּיצָה אַחַת – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ, דְּבָעֵינַן ״אֶפְרוֹחִים אוֹ בֵיצִים״ וְלֵיכָּא.
§ La michna enseigne : Même s’il y a seulement un oisillon ou un œuf, on est tenu de renvoyer la mère, comme il est dit : « Si un nid d’oiseau se présente devant toi » (Deutéronome 22:6), ce qui indique qu’on est tenu de renvoyer la mère loin du nid dans tous les cas. De plus, s’il y avait des oisillons capables de voler ou des œufs non fécondés, on est dispensé de renvoyer la mère, comme il est dit dans le même verset : « Et la mère repose sur les oisillons ou sur les œufs. » De la juxtaposition des oisillons et des œufs, on déduit que les œufs ou les oisillons doivent être viables et qu’ils doivent avoir besoin de leurs mères. À ce sujet, l’un des Sages dit à Rava : Dis le contraire, à savoir que s’il y a seulement un oisillon ou un œuf, on est dispensé de renvoyer la mère, puisque nous exigeons que la mère soit « posée sur les oisillons ou sur les œufs », et cette condition n’est pas remplie s’il y en a moins de deux.
הָיוּ שָׁם אֶפְרוֹחִים מַפְרִיחִים אוֹ בֵּיצִים מוּזָרוֹת, חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר ״קַן״ – קֵן מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן, נִכְתּוֹב קְרָא ״וְהָאֵם רוֹבֶצֶת עֲלֵיהֶם״, מַאי ״וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים״? לְאַקּוֹשֵׁי אֶפְרוֹחִים לְבֵיצִים וּבֵיצִים לְאֶפְרוֹחִים.
De plus, s’il y avait des oisillons capables de voler ou des œufs non fécondés dans le nid, on dirait que l’on est tenu de renvoyer l’oiseau-mère, comme il est dit dans ce verset : « Nid », indiquant que l’on est tenu de renvoyer l’oiseau-mère du nid dans tous les cas. Rava répond : Si tel était le cas, que le verset dise : Et la mère repose sur eux. Car pour quelle raison le verset dit-il : « Et la mère repose sur les oisillons ou sur les œufs » ? C’est pour comparer les oisillons aux œufs et les œufs aux oisillons, c’est-à-dire pour indiquer que les œufs ou les oisillons doivent être viables et avoir besoin de leur mère. Les oisillons qui peuvent voler et les œufs non fécondés ne sont donc pas inclus dans la mitsva. Par conséquent, le mot « nid » sert à indiquer que l’on est tenu de renvoyer l’oiseau-mère même s’il n’y a qu’un seul œuf ou un seul oisillon dans le nid.
מַתְנִי׳ שִׁלְּחָהּ וְחָזְרָה, אֲפִילּוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה פְּעָמִים – חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם״. אָמַר: הֲרֵינִי נוֹטֵל אֶת הָאֵם וּמְשַׁלֵּחַ אֶת הַבָּנִים – חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם״. נָטַל אֶת הַבָּנִים וְהֶחְזִירָן לָהּ, וְאַחַר כָּךְ חָזְרָה הָאֵם עֲלֵיהֶן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ.
MICHNA : Si quelqu’un a renvoyé la mère oiseau et qu’elle est revenue se poser sur les œufs, même si elle est revenue quatre ou cinq fois, il est tenu de la renvoyer de nouveau, comme il est dit : « Tu renverras [shalle’aḥ teshallaḥ] la mère » (Deutéronome 22:7). Le verbe redoublé indique qu’il faut renvoyer la mère oiseau plusieurs fois si nécessaire. Si quelqu’un a dit : Je prends à présent la mère et je renvoie les petits, il reste tenu de renvoyer la mère même s’il a renvoyé les petits, comme il est dit : « Tu renverras la mère. » Si quelqu’un a renvoyé la mère, a pris les petits et ensuite les a remis dans le nid de la mère, et qu’ensuite la mère est revenue et s’est posée sur eux, il est exempté de renvoyer la mère oiseau.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא, וְאֵימָא: ״שַׁלֵּחַ״ – חֲדָא זִימְנָא, ״תְּשַׁלַּח״ – תְּרֵי זִימְנִין.
GUEMARA : La michna enseigne que si l’oiseau mère est revenu se poser sur les œufs, même s’il est revenu quatre ou cinq fois, on est tenu de le renvoyer de nouveau, comme il est dit : « Tu renverras certainement [shalle’aḥ teshallaḥ]. » À ce sujet, l’un des Sages dit à Rava : Mais dis plutôt que le mot « shalle’aḥ » indique qu’il faut renvoyer la mère une fois, et que le mot « teshallaḥ » indique qu’il faut le faire deux fois, et qu’au-delà il n’y a pas d’obligation.
אֲמַר לֵיהּ: ״שַׁלֵּחַ״ – אֲפִילּוּ מֵאָה פְּעָמִים, ״תְּשַׁלַּח״ – אֵין לִי אֶלָּא לִדְבַר הָרְשׁוּת, לִדְבַר מִצְוָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״תְּשַׁלַּח״ – מִכׇּל מָקוֹם.
Rava lui dit : En réalité, la halakha selon laquelle il faut renvoyer la mère plusieurs fois n’est pas dérivée de l’expression « shalle’aḥ teshallaḥ ». Au contraire, le mot « shalle’aḥ » indique qu’il faut renvoyer l’oiseau mère même cent fois, et le mot « teshallaḥ » enseigne une autre chose : je n’ai dérivé que l’obligation de renvoyer l’oiseau mère dans un cas où l’on prend les œufs ou les oisillons et où l’on veut prendre l’oiseau mère pour un usage facultatif, par exemple pour la manger. Dans un cas où l’on prend les œufs ou les oisillons et où l’on a besoin de l’oiseau mère pour une affaire impliquant une mitzva, par exemple la purification d’un lépreux, d’où la halakha selon laquelle il doit renvoyer la mère est-elle dérivée ? Le verset déclare : « Teshallaḥ », pour enseigner que dans tous les cas il faut renvoyer l’oiseau mère.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בַּר רָבָא לְרַב כָּהֲנָא: אֶלָּא טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״תְּשַׁלַּח״, הָא לָאו הָכִי, הָוֵה אָמֵינָא: לִדְבַר מִצְוָה לָא? עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא, וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה!
Rabbi Abba, fils de Rav Yosef bar Rava, dit à Rav Kahana : Mais, selon cette explication, la seule raison pour laquelle on doit renvoyer l’oiseau mère même lorsqu’on en a besoin pour une question liée à une mitsva est que le Miséricordieux a écrit : « Teshallaḥ » ; mais, sans cela, je dirais que, lorsque la mère est nécessaire pour une question liée à une mitsva, on n’est pas tenu de la renvoyer. Mais cela est difficile, car le renvoi de l’oiseau mère est à la fois une mitsva positive et une interdiction, comme le dit le verset : « Tu ne prendras pas la mère avec les petits ; tu renverras assurément la mère » (Deutéronome 22:6–7), et il existe un principe selon lequel une mitsva positive ne peut pas l’emporter sur à la fois une interdiction et une mitsva positive.
לָא צְרִיכָא, דַּעֲבַר וְשַׁקְלַהּ לְאֵם, דְּלָאו עַבְרֵיהּ, עֲשֵׂה הוּא דְּאִיכָּא, לֵיתֵי עֲשֵׂה וְלִידְחֵי עֲשֵׂה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Kahana répondit : Non, le mot “teshallaḥ” est nécessaire pour un cas où quelqu’un a transgressé et a pris la mère avec les oisillons. Dans un tel cas, il a déjà transgressé l’interdit, et il n’y a maintenant plus que une mitsva positive d’envoyer la mère. On pourrait peut-être dire : Que la mitsva positive accomplie avec la mère, par exemple la purification du lépreux, vienne et l’emporte sur la mitsva positive d’envoyer la mère. C’est pourquoi le mot “teshallaḥnous enseigne qu’il n’en est pas ainsi, et l’on est obligé d’envoyer la mère.
הָנִיחָא לְמַאן דְּתָנֵי קִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ.
La Guemara note : Cela s’accorde bien selon celui qui enseigne que le critère permettant de déterminer si l’on reçoit la flagellation pour avoir transgressé une interdiction qui implique l’accomplissement d’une mitsva positive est de savoir s’il a accompli la mitsva immédiatement après ou ne l’a pas accomplie. S’il n’accomplit pas la mitsva immédiatement, il reçoit la flagellation lorsqu’il s’abstient de le faire. Par conséquent, si quelqu’un ne renvoie pas l’oiseau mère immédiatement après l’avoir pris avec les oisillons, il a immédiatement transgressé l’interdiction, et seule demeure l’obligation d’accomplir la mitsva positive.
אֶלָּא לְמַאן דְּתָנֵי בִּטְּלוֹ וְלֹא בִּטְּלוֹ, כַּמָּה דְּלָא שַׁחְטַהּ – לָא עַבְרֵיהּ לְלָאו.
La Guemara poursuit : Mais selon celui qui enseigne que le critère pour déterminer si l’on reçoit la flagellation dans ce cas est de savoir s’il a annulé la possibilité d’accomplir la mitsva positive ou ne l’a pas annulée, et l’on ne reçoit la flagellation que si l’on a accompli un acte qui rend impossible l’accomplissement de la mitsva, cette explication ne fonctionne pas bien. Après tout, tant que l’on n’a pas abattu l’oiseau mère, on n’a pas transgressé l’interdit, puisqu’on peut encore la renvoyer. Par conséquent, même si l’on prend la mère, tant qu’on ne l’a pas abattue, l’interdit demeure en plus de la mitsva positive. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire que la Torah enseigne que l’obligation de renvoyer l’oiseau mère s’applique dans le cas d’une mitsva.
וְתוּ, לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר ״שַׁלֵּחַ״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע, אֲפִילּוּ עֲשֵׂה נָמֵי לֵיכָּא!
Et de plus, on peut demander : Selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit que le mot shalle’aḥ” indique que la mitsva de renvoyer la mère oiseau ne s’applique qu’au départ, c’est-à-dire avant de prendre les oisillons, celui qui prend la mère avec les oisillons transgresse à la fois l’interdit et la mitsva positive qui y est associée, de sorte que même une mitsva positive ne reste.
אֶלָּא אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: כְּגוֹן שֶׁנְּטָלָהּ עַל מְנָת לְשַׁלֵּחַ, דְּלָאו לֵיכָּא, עֲשֵׂה הוּא דְּאִיכָּא, וְלֵיתֵי עֲשֵׂה וְלִידְחֵי עֲשֵׂה.
Au contraire, Mar bar Rav Ashi a dit : Le mot “teshallaḥ” est nécessaire pour indiquer que la mitsva de renvoyer l’oiseau mère s’applique dans un cas où quelqu’un l’a prise afin de la renvoyer immédiatement. Dans un tel cas, il n’y a pas d’interdiction, car son intention est de la renvoyer, mais il y a toujours une mitsva positive de la renvoyer. Et par conséquent, on aurait pu dire : Qu’une autre mitsva positive, par exemple prendre la mère pour la purification d’un lépreux, vienne écarter la mitsva positive de renvoyer la mère. Par conséquent, le mot “teshallaḥ” indique que la mitsva de renvoyer l’oiseau mère s’applique même dans un tel cas.
מַאי אוּלְמֵיהּ דְּהַאי עֲשֵׂה מֵהַאי עֲשֵׂה? סָלְקָא דַּעְתָּךְ, הוֹאִיל וְאָמַר מָר: גָּדוֹל שָׁלוֹם שֶׁבֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: שְׁמוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנִּכְתַּב בִּקְדוּשָּׁה יִמָּחֶה עַל הַמַּיִם.
La Guemara demande : Quelle est la force de cette autre mitsva positive par rapport à cette mitsva positive d’envoyer la mère de l’oisillon ? Pourquoi la première pourrait-elle l’emporter sur la seconde ? La Guemara répond : Il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisque le Maître a dit : Grande est la paix entre un homme et sa femme, comme l’a dit la Torah, à savoir que le nom du Saint, béni soit-Il, qui est écrit en sainteté, sera effacé sur les eaux dans le cadre du rituel d’une femme soupçonnée par son mari d’adultère (voir Nombres 5:23), afin de la laver de tout soupçon et de rétablir la paix entre elle et son mari, par conséquent, peut-être que la halakha devrait être plus indulgente à l’égard du lépreux.
וְהַאי מְצוֹרָע, כֵּיוָן דְּכַמָּה דְּלָא מִטַּהַר, אָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, דִּכְתִיב: ״וְיָשַׁב מִחוּץ לְאׇהֳלוֹ שִׁבְעַת יָמִים״, ״אׇהֳלוֹ״ – זוֹ אִשְׁתּוֹ, מִכָּאן שֶׁאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, לֵיתֵי עֲשֵׂה דִּידֵיהּ וְלִידְחֵי עֲשֵׂה דְּשִׁלּוּחַ הַקֵּן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Et en ce qui concerne ce lépreux, puisqu’aussi longtemps qu’il n’est pas purifié il lui est interdit d’avoir des relations conjugales, comme il est écrit : « Mais il demeurera hors de sa tente pendant sept jours » (Lévitique 14:8), et lorsque le verset dit : « Sa tente », cela fait référence à sa femme, de sorte que l’on peut déduire d’ici que le lépreux a l’interdiction d’avoir des relations conjugales, peut-être que sa cérémonie de purification devrait avoir priorité. Cela, parce que peut-être direz-vous : puisqu’il lui est interdit d’avoir des relations conjugales, que sa mitsva positive de purification vienne et l’emporte sur la mitsva positive du renvoi de l’oiseau mère hors du nid. Par conséquent, le mot « teshallaḥ » nous enseigne que, même ainsi, on ne peut pas prendre l’oiseau mère.
מַתְנִי׳ הַנּוֹטֵל אֵם עַל הַבָּנִים – רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקֶה וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מְשַׁלֵּחַ וְאֵינוֹ לוֹקֶה. זֶה הַכְּלָל: כׇּל מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ קוּם עֲשֵׂה – אֵין לוֹקִין עָלֶיהָ.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui prend la mère oiseau avec ses oisillons, Rabbi Yehouda dit : Il reçoit la flagellation pour avoir pris la mère, et il ne la renvoie pas. Et les Sages disent : Il la renvoie, la mère, et ne reçoit pas la flagellation, car tel est le principe : En ce qui concerne toute interdiction qui entraîne un commandement de se lever et d’accomplir une mitsva, on ne reçoit pas la flagellation pour sa transgression.
גְּמָ׳ בָּעֵי רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּסָבַר לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה לוֹקִין עָלָיו.
GUEMARA : La michna enseigne que, selon Rabbi Yehouda, celui qui prend la mère avec la progéniture reçoit la flagellation. À ce sujet, Rabbi Abba bar Memel soulève un dilemme : est-ce que le raisonnement à la base de la décision de Rabbi Yehouda est qu’il soutient que l’on reçoit la flagellation pour la violation d’une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive ? En conséquence, on reçoit la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : « Tu ne prendras pas la mère avec les petits », ce qui entraîne l’accomplissement de : « Tu renverras assurément la mère ».
אוֹ דִלְמָא בְּעָלְמָא סָבַר, לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא, מִשּׁוּם דְּקָסָבַר ״שַׁלֵּחַ״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע.
La deuxième possibilité est maintenant présentée : Ou peut-être, de manière générale, Rabbi Yehouda soutient que l’on n’est pas flagellé pour la violation d’un interdit qui entraîne l’accomplissement d’une mitzva positive ; et ici, telle est la raison pour laquelle on est flagellé pour avoir pris la mère : C’est parce qu’il soutient que, lorsque le verset déclare : « Tu renverras assurément la mère [shalle’aḥ teshallaḥ] » (Deutéronome 22:7), le mot « shalle’aḥ » indique que la mitzva de renvoyer l’oiseau-mère ne s’applique qu’au départ, c’est-à-dire lorsqu’on rencontre le nid. En conséquence, il ne s’agit pas d’un cas d’interdit qui entraîne l’accomplissement d’une mitzva positive, mais d’un interdit indépendant, pour lequel on est passible de recevoir des coups.
תָּא שְׁמַע: גַּנָּב וְגַזְלָן יֶשְׁנָן בִּכְלַל מַלְקוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְהָא הָכָא, דְּלָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה הוּא, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״לֹא תִגְזוֹל״ ״וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה״. שְׁמַע מִינַּהּ טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּקָסָבַר לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution du dilemme à partir de ce qui est enseigné : Un voleur et un brigand sont inclus parmi ceux qui sont passibles de recevoir la flagellation selon la loi de la Torah. Un voleur transgresse l’interdiction : « Vous ne volerez pas » (Lévitique 19:11), et un brigand transgresse l’interdiction : « Tu ne déroberas pas » (Lévitique 19:13) ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda. La Guemara poursuit : Mais ici, l’interdiction de voler est une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive, comme le Miséricordieux l’énonce : « Tu ne déroberas pas » (Lévitique 19:13), et : « Et il restituera l’objet volé » (Lévitique 5:23). Et néanmoins, Rabbi Yehuda considère qu’on est passible de flagellation pour avoir transgressé l’interdiction de voler. Par conséquent, conclus-en que le raisonnement de la décision de Rabbi Yehuda dans la michna est qu’il soutient que l’on est flagellé pour la violation d’une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: לָאו אָמֵינָא לְכוּ, כֹּל מַתְנִיתָא דְּלָא תַּנְיָא בֵּי
Rabbi Zeira lui dit : Ne t’ai-je pas déjà dit que toute baraita qui n’est pas enseignée dans la maison d’étude

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