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אִם כֵּן, ״צִפּוֹר״ לְמַעוֹטֵי עוֹף טָמֵא לְמָה לִי?
La Guemara répond : Si c’est le cas, que la mère doive être comparée aux oisillons, alors pourquoi ai-je besoin du mot « tzippor » pour exclure un oiseau non casher ? On pourrait simplement le déduire du fait qu’on est exempté de la mitsva dans le cas d’oisillons non casher, puisqu’ils ne sont pas propres à la consommation. Au contraire, puisqu’il était nécessaire que le verset enseigne que les oiseaux non casher ne sont pas inclus dans la mitsva de renvoyer la mère, il doit s’ensuivre qu’aucune telle comparaison ne doit être faite.
וְהָתַנְיָא: אֵם אֶפְרוֹחִין טְרֵפָה – חַיָּיב בְּשִׁילּוּחַ! אָמַר אַבָּיֵי: הָכִי קָאָמַר – אֶפְרוֹחַ שֶׁאִמָּן טְרֵפָה חַיָּיב בְּשִׁילּוּחַ.
La Guemara remet en question l’affirmation de Rav Kahana selon laquelle la mitsva de renvoyer la mère oiseau du nid ne s’applique pas dans le cas d’oisillons impropres à la consommation : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une mère d’oisillons, dans le cas d’une tereifa, on est tenu de renvoyer la mère oiseau du nid ? La baraita semble enseigner que même si les oisillons eux-mêmes sont des tereifot, on est tenu par cette mitsva. Abaye répondit : Le mot tereifa ne fait pas référence aux oisillons. Au contraire, voici ce que la baraitadit : Dans le cas d’un oisillon dont la mère est une tereifa, on est tenu de renvoyer la mère oiseau. Cette baraita, donc, est conforme à l’affirmation de Rav Kahana.
בָּעֵי רַב הוֹשַׁעְיָא: הוֹשִׁיט יָדוֹ לַקֵּן, וְשָׁחַט מִיעוּט סִימָנִים, מַהוּ?
§ En ce qui concerne la déclaration de Rav Kahana ci-dessus, Rav Hoshaya soulève un dilemme : Si quelqu’un a tendu la main dans un nid contenant un oiseau mère et ses oisillons et a abattu, c’est-à-dire sectionné, une minorité des deux organes qui doivent être sectionnés lors de l’abattage rituel [simanim], c’est-à-dire la trachée et l’œsophage, des oisillons, quelle est la halakha concernant le renvoi de l’oiseau mère ?
מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאִילּוּ שָׁבֵיק לְהוּ מִטַּרְפִי, בָּעֵינַן ״לָךְ וְלֹא לִכְלָבֶיךָ״, אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּבְיָדוֹ לְמִגְמַר שְׁחִיטָה, ״תִּקַּח לָךְ״ קָרֵינָא בֵּיהּ, וְחַיָּיב בְּשִׁילּוּחַ? תֵּיקוּ.
Les deux côtés du dilemme sont expliqués : Devons-nous dire : Puisque, si ces oisillons sont laissés tels quels, avec les simanim seulement partiellement sectionnés, ils deviendront finalement tereifot, on est donc dispensé de renvoyer la mère, parce que nous exigeons que les oisillons soient pris « pour toi », et non pour ton chien ? Ou peut-être, puisque c’est en son pouvoir d’achever l’acte d’abattage rituel, permettant ainsi les oisillons à la consommation, nous pouvons appeler ce cas : « Prends pour toi », et l’on est tenu de renvoyer la mère oiseau. Puisqu’aucune réponse n’est donnée, la Guemara conclut : Le dilemme restera non résolu.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מַטְלֵית מַהוּ שֶׁתָּחוֹץ? כְּנָפַיִם מַהוּ שֶׁיָּחוֹצּוּ?
§ Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : Dans un cas où un chiffon se trouve dans le nid entre la mère oiseau et les œufs, quelle est la halakha ? Fait-il écran entre eux, de sorte que la mère ne soit pas considérée comme reposant sur les œufs ? Si tel est le cas, on serait dispensé de renvoyer la mère. De même, si des plumes se sont détachées des ailes d’un oiseau et se trouvent entre la mère oiseau et les œufs, quelle est la halakha ? Font-elles écran entre les œufs et la mère ?
בֵּיצִים מוּזָרוֹת, מַהוּ? שְׁנֵי סִדְרֵי בֵיצִים זוֹ עַל גַּב זוֹ, מַהוּ? זָכָר עַל גַּבֵּי בֵיצִים וּנְקֵבָה עַל גַּבֵּי זָכָר, מַהוּ? תֵּיקוּ.
Rabbi Yirmeya poursuit : Si des œufs non fécondés [muzarot] séparent la mère oiseau des œufs fécondés, quelle est la halakha ? De plus, dans un cas où deux rangées d'œufs fécondés sont posées l'une sur l'autre, quelle est la halakha ? La rangée supérieure d'œufs fait-elle écran entre la mère et la rangée inférieure ? En outre, quelle est la halakha dans un cas où un mâle oiseau est posé sur les œufs et une femelle oiseau est posée sur le mâle ? Le mâle fait-il écran entre la femelle et les œufs ? Aucune réponse n'est donnée, la Guemara conclut donc : Le dilemme restera sans résolution dans tous ces cas.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: יוֹנָה עַל בֵּיצֵי תָסִיל, מַהוּ? תָּסִיל עַל בֵּיצֵי יוֹנָה, מַהוּ?
§ Rabbi Zeira soulève un dilemme : Si un pigeon repose sur les œufs d’un tasil, un oiseau casher ressemblant à un pigeon, quelle est la halakha concernant le renvoi de la mère hors du nid ? De même, si un tasil repose sur les œufs d’un pigeon, quelle est la halakha ?
אָמַר אַבָּיֵי: תָּא שְׁמַע, עוֹף טָמֵא רוֹבֵץ עַל בֵּיצֵי עוֹף טָהוֹר, וְטָהוֹר רוֹבֵץ עַל בֵּיצֵי עוֹף טָמֵא – פָּטוּר מִשִּׁילּוּחַ. הָא טָהוֹר וְטָהוֹר – חַיָּיב! דִּלְמָא בְּקוֹרֵא.
Abaye a dit : Viens et écoute ce qui est enseigné dans la michna : Dans un cas où un oiseau non casher repose sur les œufs d’un oiseau casher, ou un oiseau casher repose sur les œufs d’un oiseau non casher, on est dispensé de renvoyer l’oiseau. On peut déduire de la michna que, dans un cas impliquant un oiseau casher et des œufs casher, par exemple un tasil reposant sur les œufs d’une colombe, on est tenu de renvoyer l’oiseau mère. La Guemara rejette cela : Peut-être que cette déduction ne s’applique qu’au cas d’une femelle faisan, qui repose habituellement sur les œufs d’autres oiseaux. Puisque c’est son comportement normal, on est tenu de la renvoyer même si elle repose sur les œufs d’un autre oiseau casher. Il se peut que ce ne soit pas le cas concernant un tasil ou une colombe.
קוֹרֵא זָכָר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אָתְיָא ״דְּגִירָה״ ״דְּגִירָה״, כְּתִיב הָכָא ״קוֹרֵא דָגַר וְלֹא יָלָד״, וּכְתִיב הָתָם ״וּבָקְעָה וְדָגְרָה בְצִלָּהּ״.
§ La michna enseigne : Dans le cas de un faisan mâle qui repose sur les œufs de son espèce, Rabbi Eliezer estime que l’on est tenu de renvoyer le faisan, et les Sages estiment que l’on en est dispensé. À propos de cette controverse, Rabbi Abbahu a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Eliezer ? Selon Rabbi Eliezer, une analogie verbale entre le fait de couver, mentionné au sujet d’un faisan mâle, et le fait de couver au sujet d’un oiseau femelle vient indiquer que le fait pour un faisan mâle de reposer sur ses œufs est considéré comme un repos effectif. Il est écrit ici : « Comme le faisan qui couve des petits qu’il n’a pas engendrés » (Jérémie 17:11), et il est écrit ailleurs au sujet d’un oiseau femelle : « Là, la grande chouette fera son nid, pondra, couvera, et abritera sous son ombre » (Isaïe 34:15). De même qu’un oiseau femelle couve son nid, de même un faisan mâle couve un nid. Par conséquent, il faut aussi renvoyer l’oiseau mâle du nid.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַחְלוֹקֶת בְּקוֹרֵא זָכָר, אֲבָל בְּקוֹרֵא נְקֵבָה – דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב. פְּשִׁיטָא, ״קוֹרֵא זָכָר״ תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא רַבָּנַן אֲפִילּוּ קוֹרֵא נְקֵבָה פָּטְרִי, וְהָא דְּקָתָנֵי ״זָכָר״ – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, קָמַשְׁמַע לַן.
Concernant ce différend entre Rabbi Eliezer et les Sages, Rabbi Elazar dit : Leur différend porte seulement sur un faisan mâle, mais en ce qui concerne une faisane, tous sont d’accord pour dire que l’on est tenu de renvoyer l’oiseau. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, étant donné que nous avons appris dans la michna : Un faisan mâle ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que les Sages considèrent que l’on est exempté de la mitsva de renvoyer l’oiseau mère même dans le cas d’une faisane, et quant à ce que la michna enseigne le différend dans le cas d’un faisan mâle, la raison est de te faire connaître la portée extrême de l’opinion de Rabbi Eliezer, en ce qu’il exige de renvoyer même un faisan mâle ; par conséquent, Rabbi Elazar nous enseigne que les Sages conviennent qu’il faut renvoyer une faisane.
וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַחְלוֹקֶת בְּקוֹרֵא זָכָר, אֲבָל בְּזָכָר דְּעָלְמָא – דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר. פְּשִׁיטָא, ״קוֹרֵא זָכָר״ תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֲפִילּוּ זָכָר דְּעָלְמָא מְחַיֵּיב, וְהַאי דְּקָתָנֵי ״קוֹרֵא זָכָר״ – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et Rabbi Elazar aussi dit : Le différend entre Rabbi Eliezer et les Sages ne porte que sur un faisan mâle, mais en ce qui concerne les oiseaux mâles en général, tous s’accordent à dire que l’on est exempté de la mitsva de renvoyer l’oiseau du nid. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, étant donné que nous avons appris dans la michna : Un faisan mâle ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que Rabbi Eliezer considère que l’on est tenu de renvoyer même les oiseaux mâles en général, et que ce que la michna enseigne : Un faisan mâle, c’est pour te faire connaître la portée extrême de l’opinion des Sages, en ce qu’eux aussi considèrent que l’on est exempté de renvoyer un faisan mâle ; par conséquent, Rabbi Elazar nous enseigne que même selon Rabbi Eliezer, on est exempté de renvoyer les oiseaux mâles en général.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: זָכָר דְּעָלְמָא – פָּטוּר, קוֹרֵא זָכָר – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
La Guemara note : Cette explication de Rabbi Elazar est également enseignée dans une baraita : En ce qui concerne un oiseau mâle en général, on est exempté de la mitsva de le renvoyer, mais en ce qui concerne un faisan mâle, Rabbi Eliezer estime que l’on est tenu de le renvoyer du nid, et les Sages estiment que l’on est exempté de le renvoyer.
מַתְנִי׳ הָיְתָה מְעוֹפֶפֶת, בִּזְמַן שֶׁכְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ, אֵין כְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ. אֵין שָׁם אֶלָּא אֶפְרוֹחַ אֶחָד אוֹ בֵּיצָה אַחַת – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר ״קַן״, קֵן מִכׇּל מָקוֹם.
MICHNA : Si l’oiseau mère planait au-dessus des œufs ou des oisillons dans le nid, lorsque ses ailes touchent les œufs ou les oisillons dans le nid, on est tenu de renvoyer la mère. Lorsque ses ailes ne touchent pas les œufs ou les oisillons dans le nid, on est exempté de renvoyer la mère. Même s’il n’y a qu’un seul oisillon ou un seul œuf, on est tenu de renvoyer la mère, comme il est dit : « Si un nid d’oiseau se présente devant toi » (Deutéronome 22:6), ce qui indique qu’on est tenu de renvoyer l’oiseau mère du nid dans tous les cas.
הָיוּ שָׁם אֶפְרוֹחִים מַפְרִיחִים, אוֹ בֵּיצִים מוּזָרוֹת – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר ״וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים״, מָה אֶפְרוֹחִים בְּנֵי קַיָּימָא, אַף בֵּיצִים בְּנֵי קַיָּימָא, יָצְאוּ מוּזָרוֹת. וּמָה הַבֵּיצִים צְרִיכִין לְאִמָּן, אַף הָאֶפְרוֹחִין צְרִיכִין לְאִמָּן, יָצְאוּ מַפְרִיחִין.
S’il y avait des oisillons capables de voler, ou des œufs non fécondés dont aucun oisillon n’éclora, on est exempté de renvoyer la mère oiseau du nid, comme il est dit dans le même verset : « Et la mère repose sur les oisillons ou sur les œufs. » De la juxtaposition des oisillons et des œufs, on déduit : De même que les oisillons sont vivants, de même les œufs doivent être capables de produire des oisillons vivants. Cela exclut les œufs non fécondés, qui ne peuvent pas produire un oisillon vivant. Et, en outre, de même que les œufs ont besoin de leur mère pour être couvés, de même les oisillons doivent être de ceux qui ont besoin de leur mère. Cela exclut les oisillons capables de voler.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״רוֹבֶצֶת״ – וְלֹא מְעוֹפֶפֶת. יָכוֹל אֲפִילּוּ כְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״רוֹבֶצֶת״. מַאי תַּלְמוּדָא? מִדְּלָא כְּתִיב ״יוֹשֶׁבֶת״.
GUEMARA : La michna traite du cas d’un oiseau mère qui plane au-dessus du nid. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset enseigne que l’on est tenu de renvoyer l’oiseau mère seulement lorsqu’elle est au repos, comme il est dit : « Et la mère est au repos sur les oisillons » (Deutéronome 22:6), et non lorsqu’elle plane. On aurait pu penser que l’on est exempté même si la mère plane et que ses ailes touchent le nid. C’est pourquoi le verset dit : « Au repos », indiquant qu’en réalité on est tenu par la mitsva dans un tel cas. La Guemara demande : Quelle est la dérivation biblique, c’est-à-dire comment cela est-il dérivé du mot « au repos » ? La Guemara répond : Cela est dérivé du fait que le mot assise n’est pas écrit dans le verset. Bien qu’un oiseau dont les ailes touchent le nid ne soit pas assis dessus, un tel oiseau est considéré comme étant au repos dessus.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הָיְתָה יוֹשֶׁבֶת בֵּין שְׁנֵי רוֹבְדֵי אִילָן – רוֹאִים, כֹּל שֶׁאִם תִּשָּׁמֵט נוֹפֶלֶת עֲלֵיהֶם – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ, וְאִם לָאו – פָּטוּר.
§ Rav Yehouda dit que Rav dit : Si l’oiseau mère était posé au-dessus des œufs ou des oisillons entre deux branches d’arbre, on considère le facteur suivant afin de déterminer si l’obligation de renvoyer la mère s’applique : Dans tout cas où, si les branches se séparaient, l’oiseau glisserait entre elles et tomberait sur les œufs ou les oisillons, on est tenu de renvoyer l’oiseau mère. Mais si l’oiseau ne tombait pas sur eux, mais sur les côtés, on est exempté de la mitsva de renvoyer l’oiseau mère.
מֵיתִיבִי: הָיְתָה יוֹשֶׁבֶת בֵּינֵיהֶן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ, עַל גַּבֵּיהֶן – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ, הָיְתָה מְעוֹפֶפֶת, אֲפִילּוּ כְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rav à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : Si l’oiseau mère était assis parmi les œufs ou les oisillons, on est dispensé de la renvoyer, comme le dit le verset : « Et la mère repose sur les oisillons, ou sur les œufs » (Deutéronome 22:6), c’est-à-dire sur, et non parmi. Si elle était assise au-dessus d’eux, on est tenu de la renvoyer. Si elle planait, même si ses ailes touchaient le nid, on est dispensé de la renvoyer.
מַאי לָאו עַל גַּבֵּיהֶן, דּוּמְיָא דְּבֵינֵיהֶן: מָה בֵּינֵיהֶן – דְּנָגְעָה בְּהוּ, אַף עַל גַּבֵּיהֶן – דְּנָגְעָה בְּהוּ, אֲבָל רוֹבְדֵי אִילָן – פָּטוּר?
N'est-ce pas que le cas où elle est assise au-dessus d'eux est semblable au cas où elle est assise entre eux ? La Guemara développe : De même que dans le cas où elle est assise entre eux, on est exempt lorsqu'elle les touche, de même, dans le cas où elle est assise au-dessus d'eux, on est tenu lorsqu'elle les touche. Si tel est le cas, conclus de cette baraita qu'on n'est tenu que si l'oiseau touche les oisillons ou les œufs, mais si elle est assise entre deux branches d'arbre au-dessus des œufs ou des oisillons sans les toucher, on est exempt de la renvoyer.
לֹא, עַל גַּבֵּיהֶן דּוּמְיָא דְּבֵינֵיהֶן: מָה בֵּינֵיהֶן – דְּלֹא נָגְעָה עֲלַיְיהוּ, אַף עַל גַּבֵּיהֶן – דְּלֹא נָגְעָה עֲלַיְיהוּ, וְהַיְינוּ רוֹבְדֵי אִילָן.
La Guemara rejette cela : Non ; en réalité, le cas où elle est assise au-dessus d’eux est semblable à celui où elle est assise entre eux de la manière suivante : De même que le cas où elle est assise entre eux est un cas où elle ne les touche pas par au-dessus, mais par le côté, de même, le cas où elle est assise au-dessus d’eux est un cas où elle ne les touche pas par au-dessus. En conséquence, la baraita enseigne que l’on est tenu de renvoyer l’oiseau s’il repose sur des branches au-dessus du nid, même s’il ne touche pas les œufs ou les oisillons. Et c’est le cas où la mère est assise entre deux branches d’arbre.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ רוֹבְדֵי אִילָן פָּטוּר – אַדְּתָנֵי: הָיְתָה מְעוֹפֶפֶת, אֲפִילּוּ כְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ, לִיתְנֵי רוֹבְדֵי אִילָן, וְכׇל שֶׁכֵּן מְעוֹפֶפֶת!
La Guemara note : Cela aussi est logique, qu’on est tenu de renvoyer un oiseau mère qui est posé entre deux branches d’arbre au-dessus du nid. Car, si tu devais penser qu’on est dispensé lorsque l’oiseau mère est assis entre deux branches d’arbre, alors on peut demander : Au lieu d’enseigner que, si elle planait, même si ses ailes touchaient le nid, on est dispensé de la renvoyer, que la baraita enseigne qu’on est dispensé dans le cas d’un oiseau mère assis entre deux branches d’arbre, et à plus forte raison si la mère plane.
מְעוֹפֶפֶת אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, דַּאֲפִילּוּ כְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ.
La Guemara rejette cela : Peut-être est-on dispensé de renvoyer l’oiseau mère s’il repose entre deux branches d’arbre. Néanmoins, il était nécessaire que le tanna enseigne le cas d’un oiseau planant, afin d’enseigner que même si ses ailes touchent le nid, on est dispensé de renvoyer l’oiseau mère. Si le tanna avait enseigné la dispense dans le cas d’un oiseau reposant entre deux branches d’arbre, on aurait pu penser que c’est parce que les ailes de l’oiseau ne touchent pas le nid.
וְהָאֲנַן תְּנַן: בִּזְמַן שֶׁכְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ! אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: כִּי קָתָנֵי מַתְנִיתָא בְּנוֹגֵעַ מִן הַצַּד.
La Guemara remet maintenant en question la baraita elle-même : Comment la baraita peut-elle déclarer que même si les ailes de l’oiseau en vol stationnaire touchent le nid, on est dispensé de renvoyer l’oiseau ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Lorsque ses ailes touchent le nid, on est tenu de renvoyer la mère ? Rabbi Yirmeya a dit : Lorsque le cas de l’oiseau mère en vol stationnaire est enseigné dans la baraita, il fait référence à un oiseau touchant le nid par le côté. Dans un tel cas, on est dispensé, car ses ailes ne touchent pas le nid par au-dessus. En revanche, la michna fait référence à un cas où l’oiseau plane directement au-dessus du nid et touche le nid avec ses ailes par au-dessus.
אִיכָּא דְאָמְרִי, לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הָיְתָה יוֹשֶׁבֶת בֵּינֵיהֶן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ, עַל גַּבֵּיהֶן – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ, הָיְתָה מְעוֹפֶפֶת, אֲפִילּוּ כְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ.
Il y a ceux qui disent que la discussion s’est déroulée comme suit : Disons que la baraita suivante appuie l’opinion de Rav : Si l’oiseau mère était assis parmi les œufs ou les oisillons, on est dispensé de renvoyer l’oiseau. S’il était assis au-dessus d’eux, on est tenu de renvoyer l’oiseau. S’il planait, même si ses ailes touchent le nid, on est dispensé de renvoyer l’oiseau.
מַאי לָאו עַל גַּבֵּיהֶן, דּוּמְיָא דְּבֵינֵיהֶן: מָה בֵּינֵיהֶן – דְּלָא נָגְעָה עֲלַיְיהוּ, אַף עַל גַּבֵּיהֶן – דְּלָא נָגְעָה עֲלַיְיהוּ, וְהַיְינוּ רוֹבְדֵי אִילָן?
N'est-ce pas que le cas où elle est assise au-dessus d'eux est semblable à celui où elle est assise entre eux de la manière suivante : De même que le cas où elle est assise entre eux est un cas où elle ne les touche pas par au-dessus mais par le côté, de même, le cas où elle est assise au-dessus d'eux est un cas où elle ne les touche pas par au-dessus ? Si tel est le cas, la baraita enseigne que si l'oiseau repose sur des branches au-dessus des œufs ou des oisillons sans les toucher, on est tenu d'accomplir la mitsva. Et c'est le cas où la mère est assise entre deux branches d'arbre.
לָא, עַל גַּבֵּיהֶן דּוּמְיָא דְּבֵינֵיהֶן: מָה בֵּינֵיהֶן – דְּנָגְעָה בְּהוּ, אַף עַל גַּבֵּיהֶן – דְּנָגְעָה בְּהוּ. אֲבָל רוֹבְדֵי אִילָן – פָּטוּר. אִי הָכִי, אַדְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָיְתָה מְעוֹפֶפֶת, אֲפִילּוּ כְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – פָּטוּר,
La Guemara rejette cela : Non, le cas où elle est assise au-dessus d’eux est semblable à celui où elle est assise entre eux de la manière suivante : De même que le cas où elle est assise entre eux est un cas où elle les touche, de même le cas où elle est assise au-dessus d’eux est un cas où elle les touche. En conséquence, on n’est tenu que si l’oiseau touche le nid par au-dessus ; mais s’il est posé entre deux branches d’arbre sans toucher les œufs ou les oisillons, on est exempté de l’obligation de le renvoyer. La Guemara objecte : Si tel est le cas, au lieu d’enseigner dans la dernière clause : S’il planait, même si ses ailes touchent le nid, on est exempté de l’obligation de le renvoyer,

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