״וּבְעַנְפוֹהִי יְדוּרָן צִפְּרֵי שְׁמַיָּא״ – ״צִפְּרֵי שְׁמַיָּא״ אִיקְּרוֹ, ״צִפְּרֵי״ סְתָמָא לָא אִיקְּרוֹ.
comme indiqué dans le verset décrivant un arbre : « Et dans ses branches habiteront les oiseaux [tzipparei] du ciel » (Daniel 4:9). Le verset énonce seulement : « Les oiseaux [tzipparei] », et non : les oiseaux de tout type d’aile. En conséquence, le terme « les oiseaux [tzipparei] » doit faire référence à tous les oiseaux, qu’ils soient casher ou non casher, puisque tous les oiseaux habitent dans les branches des arbres. La Guemara rejette cela : les oiseaux non casher sont appelés : oiseaux [tzipparei] du ciel, mais ne sont pas appelés : tzipparei, de manière non spécifiée.
תָּא שְׁמַע: ״כׇּל צִפּוֹר טְהוֹרָה״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא טְמֵאָה? לָא, מִכְּלָל דְּאִיכָּא אֲסוּרָה.
La Guemara suggère : Viens et entends ce qui est énoncé dans le passage traitant des animaux kosher et non kosher : « Tout oiseau kosher [tzippor] vous pouvez manger » (Deutéronome 14:11). Puisqu’il était nécessaire que le verset précise qu’il s’agit d’un oiseau kosher [tzippor], par inférence, on peut conclure qu’il existe un oiseau non kosher [tzippor], en contradiction avec la déclaration de Rabbi Yitzḥak. La Guemara rejette cela : Non, ce n’est pas la bonne inférence. Au contraire, par inférence on peut conclure qu’il existe un tzippor qui est interdit à la consommation, bien qu’il soit un oiseau kosher.
מַאי הִיא? אִי טְרֵפָה – בְּהֶדְיָא כְּתִיב! וְאִי בִּשְׁחוּטָה דִּמְצוֹרָע – מִסֵּיפָא דִּקְרָא נָפְקָא, ״וְזֶה אֲשֶׁר לֹא תֹאכְלוּ מֵהֶם״ – לְרַבּוֹת שְׁחוּטַת מְצוֹרָע.
La Guemara demande : Quel est cet oiseau casher dont l’interdiction doit être déduite de ce verset ? Si c’est un oiseau ayant une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa], cela serait superflu, car cela est écrit explicitement dans le verset : « Une bête morte sans abattage rituel, ou une tereifa, il n’en mangera pas » (Lévitique 22:8). Et si cela fait référence à l’oiseau abattu du rituel de purification d’un lépreux, qui est interdit à la consommation bien qu’il soit casher, cela aussi serait superflu, puisque cela est dérivé de la dernière clause du verset dans le Deutéronome, comme le verset l’énonce : « Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas » (Deutéronome 14:12), ce qui sert à inclure l’oiseau abattu du lépreux.
לְעוֹלָם בִּשְׁחוּטָה דִּמְצוֹרָע, וְלַעֲבוֹר עָלָיו בַּעֲשֵׂה וּבְלֹא תַעֲשֶׂה. וְלוֹקְמַהּ בִּטְרֵפָה, וְלַעֲבוֹר עָלָיו בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה? דָּבָר הַלָּמֵד מֵעִנְיָנוֹ, וּבְעִנְיָנָא דִּשְׁחוּטָה כְּתִיב.
La Guemara répond : En réalité, le verset : « Tout oiseau casher, vous pouvez le manger », fait référence à l’oiseau abattu d’un lépreux, et le verset indique que l’on transgresse la mitzva positive de : « vous pouvez manger », en plus de l’interdiction de : « Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas », à son sujet. La Guemara objecte : Mais pourquoi ne pas interpréter le verset comme se référant à une tereifa, et expliquer que le verset enseigne que l’on transgresse une mitzva positive et une interdiction à son sujet ? La Guemara répond : Le verset doit être interprété comme se référant à l’oiseau abattu d’un lépreux, car il s’agit d’une question déduite de son contexte, puisque ce verset est écrit dans le contexte d’un oiseau abattu. En revanche, une tereifa n’est pas abattue correctement, et interpréter le verset de cette manière ne correspond pas au contexte.
תָּא שְׁמַע: ״שְׁתֵּי צִפֳּרִים חַיּוֹת״, מַאי ״חַיּוֹת״? לָאו שֶׁחַיּוֹת בְּפִיךְ? מִכְּלָל דְּאִיכָּא לָאו שֶׁחַיּוֹת בְּפִיךְ! לָא, מַאי ״חַיּוֹת״? שֶׁחַיִּין רָאשֵׁי אֵבָרִים שֶׁלָּהֶן.
La Guemara suggère : Viens et écoute ce qui est énoncé dans le passage traitant du rituel de purification d’un lépreux : « Alors le prêtre ordonnera de prendre pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants [tzipporim] qui sont casher » (Lévitique 14:4). Puisque les oiseaux sont évidemment vivants avant même que le rituel de purification ne commence, quel est le sens du mot « vivants » ? N’est-ce pas qu’ils sont vivants dans ta bouche, c’est-à-dire permis à la consommation ? Si tel est le cas, par inférence, on peut conclure qu’il existe des oiseaux [tzipporim] qui ne sont pas vivants dans ta bouche, c’est-à-dire qui ne sont pas casher. La Guemara rejette cela : Non, tel n’est pas son sens. Au contraire, quel est le sens du mot « vivants » ? Cela signifie que leurs extrémités sont vivantes, c’est-à-dire attachées à leurs corps. Le verset indique que les oiseaux casher doivent avoir tous leurs membres attachés à leurs corps afin d’être utilisés dans le rituel de purification.
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא: ״טְהוֹרוֹת״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא טְמֵאוֹת? לָא, מִכְּלָל דְּאִיכָּא טְרֵפוֹת.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de la clause finale de ce verset : « Deux oiseaux vivants [tzipporim] qui sont cachères. » Puisqu’il était nécessaire que le verset précise qu’il s’agit d’oiseaux cachères, par inférence on peut conclure qu’il existe des oiseaux non cachères, en contradiction avec l’affirmation de Rabbi Yitzḥak. La Guemara rejette cela : Non, ce n’est pas la bonne inférence. Au contraire, par inférence on peut conclure qu’il existe d’autres oiseaux d’espèces cachères qui ne peuvent pas être utilisés pour ce rituel, à savoir des tereifot.
טְרֵפוֹת מֵ״חַיּוֹת״ נָפְקָא. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? וְעוֹד, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר אֵינָהּ חַיָּה, מִדְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל נָפְקָא.
La Guemara objecte : Mais l’invalidité des tereifot est déjà dérivée du mot « vivante » dans ce verset. La Guemara développe : Certes, cela s’accorde bien selon celui qui dit qu’une tereifa peut vivre (voir 42a) ; il est donc nécessaire que le verset dise « kosher » pour exclure les tereifot, car on n’aurait pas pu le déduire du mot « vivante ». Mais selon celui qui dit qu’une tereifa ne peut pas vivre, que peut-on dire ? Qu’on le dérive du mot « vivante ». Et de plus, que ce soit selon celui qui dit qu’une tereifa peut vivre ou selon celui qui dit qu’une tereifa ne peut pas vivre, il n’est pas nécessaire de dériver l’exclusion des tereifot du mot « kosher », puisque cela est dérivé de ce qu’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael.
דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: נֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בִּפְנִים, וְנֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בַּחוּץ.
Comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael : Il est dit dans la Torah qu’il existe des offrandes qui rendent apte à prendre part aux aliments sacrificiels, par exemple l’offrande expiatoire d’une femme qui a accouché ou l’offrande de culpabilité d’un lépreux, et il existe des offrandes qui font expiation, par exemple une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité, toutes apportées à l’intérieur du Temple. Et il est aussi dit dans la Torah qu’il existe des offrandes qui rendent apte à prendre part aux aliments sacrificiels, par exemple les oiseaux du rituel de purification d’un lépreux, et des offrandes qui font expiation, par exemple le bouc émissaire du service de Yom Kippour, qui sont apportées à l’extérieur du Temple.
מָה מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בִּפְנִים – עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר, אַף מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בַּחוּץ – עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר.
La baraita continue : Par conséquent, les offrandes apportées à l’extérieur du Temple sont comparées à celles offertes à l’intérieur : De même que, en ce qui concerne les offrandes qui rendent apte ou expient mentionnées dans la Torah et qui sont offertes à l’intérieur du Temple, la Torah a assimilé l’offrande qui rend apte à l’offrande qui expie, puisque même la première comporte des parties qui sont brûlées sur l’autel, de même, en ce qui concerne les offrandes qui rendent apte ou expient mentionnées dans la Torah et qui sont offertes à l’extérieur du Temple, la Torah a assimilé l’offrande qui rend apte à l’offrande qui expie. En conséquence, de même que le bouc émissaire ne doit pas être une tereifa, de même les oiseaux du rituel de purification d’un lépreux ne doivent pas être des tereifot. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire de déduire l’exclusion des oiseaux tereifa du mot « kosher ».
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לְמַעוֹטֵי צִפּוֹרֵי עִיר הַנִּדַּחַת. לְמַאי? אִי לְשִׁילּוּחַ – לֹא אָמְרָה תּוֹרָה שַׁלַּח לְתַקָּלָה, אֶלָּא לִשְׁחִיטָה.
Au contraire, Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Le mot « kosher » sert à exclure les oiseaux d’une ville idolâtre. Une telle ville doit être brûlée entièrement, et il est interdit à quiconque de tirer profit de tout ce qu’elle contient. Le verset indique qu’un tel oiseau est impropre à être utilisé dans le rituel de purification du lépreux. La Guemara demande : Pour quelle fonction de tels oiseaux sont-ils rendus impropres par le mot « kosher » ? Si le verset veut dire les rendre impropres à être envoyés dans le cadre du rituel, cela est inutile, puisque la Torah n’a pas dit d’envoyer un oiseau seulement pour créer une pierre d’achoppement. Il est évident que tout oiseau interdit à la consommation est impropre à être envoyé, puisque la Torah ne permettrait pas la possibilité que l’oiseau envoyé soit capturé et consommé par des personnes sans méfiance. Au contraire, le verset veut dire les rendre impropres à être utilisés comme l’oiseau destiné à l’abattage rituel.
רָבָא אָמַר: לְמַעוֹטֵי שֶׁלֹּא לְזַוֵּוג לָהּ אַחֶרֶת קוֹדֶם שִׁלּוּחֶיהָ. לְמַאי? אִי לִשְׁחִיטָה – הָא בָּעֲיָא שִׁילּוּחַ! אֶלָּא לְשִׁילּוּחַ.
Rava dit : Le mot « kosher » sert à exclure la réutilisation d’un oiseau, c’est-à-dire qu’un lépreux ne peut pas associer un oiseau à un autre oiseau d’un lépreux précédent, avant son envoi. La Guemara demande : Pour quelle fonction le mot « kosher » indique-t-il qu’un oiseau ne peut pas être réutilisé ? Si cela signifie indiquer que l’oiseau destiné à être envoyé par le premier lépreux ne peut pas être utilisé pour l’abattage par le second lépreux, le verset est inutile, car cet oiseau requiert d’être envoyé dans le cadre du rituel de purification du premier lépreux. Au contraire, le verset signifie indiquer que l’oiseau destiné à être envoyé par le premier lépreux ne peut pas être utilisé pour l’envoi simultanément par le second lépreux.
רַב פָּפָּא אָמַר: לְצִפֳּרִים (שֶׁהֶחְלִיפוּ) [שֶׁהֶחְלִיפָן] בְּצִפֳּרֵי עֲבוֹדָה זָרָה, דִּכְתִיב: ״וְהָיִיתָ חֵרֶם כָּמֹהוּ״, כׇּל מַה שֶּׁאַתָּה מְהַיֶּיה הֵימֶנּוּ כָּמוֹהוּ. לְמַאי? אִי לְשִׁילּוּחַ – לֹא אָמְרָה תּוֹרָה שַׁלַּח לְתַקָּלָה, אֶלָּא לִשְׁחִיטָה.
Rav Pappa a dit : Le mot « kosher » sert à exclure l’usage d’oiseaux qui ont été échangés contre des oiseaux d’idolâtrie, c’est-à-dire qu’un non-Juif a payé un Juif pour son idole en lui donnant des oiseaux. De tels oiseaux sont interdits d’usage dans le rituel du lépreux, comme il est écrit au sujet des objets d’idolâtrie : « Tu n’introduiras pas une abomination dans ta maison, et tu deviendras [vahayita] voué à l’anathème comme elle » (Deutéronome 7:26), indiquant que tout ce que tu produis [mehayye] à partir d’elle, par exemple par échange, est interdit comme elle. La Guemara demande : Pour quelle fonction le mot « kosher » indique-t-il que de tels oiseaux sont interdits ? Si cela sert à exclure de tels oiseaux du fait d’être envoyés au loin, cela est inutile, car la Torah n’a pas dit : Envoie-le, si cela pouvait conduire à un faux pas. Si l’oiseau était interdit, la Torah n’aurait pas ordonné de l’envoyer, car d’autres pourraient le manger sans le savoir. Au contraire, le mot « kosher » sert à disqualifier de tels oiseaux pour l’abattage rituel.
רָבִינָא אָמַר: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּעוֹף שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ. הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּגְמַר דִּינֵהּ – בַּר קְטָלָא הוּא! אֶלָּא קוֹדֶם גְּמַר דִּינֵאּ, וּלְמַאי? אִי לְשִׁילּוּחַ – בָּעֵי לְאֵתוֹיֵי לְבֵי דִינָא וְקַיּוֹמֵי ״וּבִעַרְתָּ הָרַע מִקִּרְבֶּךָ״! אֶלָּא לִשְׁחִיטָה.
Ravina a dit : Ici, nous traitons d’un oiseau qui a tué une personne et qui est donc passible de mise à mort. Le verset indique qu’un tel oiseau est impropre à l’usage dans le rituel du lépreux. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si c’est un cas où son verdict d’exécution a été prononcé, alors il est passible d’être mis à mort, et il n’est pas nécessaire que le verset enseigne qu’il ne peut pas être utilisé dans le rituel. Au contraire, il doit s’agir d’un oiseau avant que son verdict d’exécution n’ait été prononcé. Et pour quelle fonction le verset exclut-il un tel oiseau ? Si c’est pour exclure l’oiseau de l’envoi, cela est inutile, puisqu’il est nécessaire de l’amener au tribunal pour accomplir le verset : "Et tu extirperas le mal du milieu de toi" (Deutéronome 13:6). Évidemment, on ne peut pas l’envoyer. Au contraire, le verset sert à disqualifier un tel oiseau pour l’abattage rituel.
עוֹף טָמֵא רוֹבֵץ עַל בֵּיצֵי עוֹף טָהוֹר. בִּשְׁלָמָא עוֹף טָמֵא רוֹבֵץ עַל בֵּיצֵי טָהוֹר – בָּעֵינַן ״צִפּוֹר״ וְלֵיכָּא, אֶלָּא עוֹף טָהוֹר רוֹבֵץ עַל בֵּיצֵי עוֹף טָמֵא – הָא ״צִפּוֹר״ הוּא!
§ La michna énonce : Si un oiseau non casher repose sur les œufs d’un oiseau casher, ou si un oiseau casher repose sur les œufs d’un oiseau non casher, on est dispensé de renvoyer l’oiseau. La Guemara objecte : Certes, il est compréhensible qu’on soit dispensé dans un cas où un oiseau non casher repose sur les œufs d’un oiseau casher, puisque nous exigeons un oiseau casher, car le verset emploie le mot “tzippor” (Deutéronome 22:6) dans ce contexte, que la Guemara a interprété plus haut (139b) comme une référence à un oiseau casher, et cet oiseau n’est pas casher. Mais dans un cas où un oiseau casher repose sur les œufs d’un oiseau non casher, c’est un tzippor, un oiseau casher, et l’on devrait être tenu de le renvoyer.
כִּדְאָמַר רַב כָּהֲנָא: ״תִּקַּח לָךְ״ – וְלֹא לִכְלָבֶיךָ, הָכָא נָמֵי: ״תִּקַּח לָךְ״ – וְלֹא לִכְלָבֶיךָ.
La Guemara répond que cela est conforme à ce qu’a dit Rav Kahana dans un autre contexte : Le verset déclare : « Mais les petits, tu peux les prendre pour toi” (Deutéronome 22:7), indiquant que l’on est tenu de renvoyer la mère seulement si les œufs sont propres à la consommation, mais non s’ils ne sont propres que pour ton chien. Ici aussi, en ce qui concerne les œufs non casher, la mitsva ne s’applique que si tu peux les prendre pour toi, mais non s’ils ne sont propres que pour ton chien parce qu’ils ne sont pas casher.
וְהֵיכָא אִיתְּמַר דְּרַב כָּהֲנָא? אַהָא דְּתַנְיָא: אִם טְרֵפָה – חַיָּיב בְּשִׁילּוּחַ, אֶפְרוֹחִים טְרֵפוֹת – פָּטוּר מִשִּׁילּוּחַ. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: דְּאָמַר קְרָא ״תִּקַּח לָךְ״ – וְלֹא לִכְלָבֶיךָ.
La Guemara demande : Et où cette déclaration de Rav Kahana a-t-elle été énoncée ? La Guemara répond qu’elle a été énoncée au sujet de ce qui est enseigné dans une baraita : Même si la mère de l’oiseau est une tereifa, on est tenu de renvoyer la mère loin du nid. Mais si les oisillons sont tereifot, on est exempté de renvoyer la mère. D’où cette règle est-elle dérivée ? Rav Kahana a dit : Comme le verset l’énonce : « Tu peux prendre pour toi », indiquant qu’on n’est tenu de renvoyer la mère que si les oisillons sont propres à la consommation, mais non s’ils ne conviennent que pour ton chien parce qu’ils sont tereifot.
וּלְהַקִּישׁ אֵם טְרֵפָה לְאֶפְרוֹחִים, מָה אֶפְרוֹחִים טְרֵפוֹת – פָּטוּר מִשִּׁילּוּחַ, אַף אֵם טְרֵפָה נָמֵי – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ.
La Guemara objecte : Mais pourquoi ne pas comparer un oiseau mère tereifa à des oisillons tereifa et dire : De même que concernant des oisillons tereifa, on est dispensé de renvoyer la mère, de même, concernant une mère tereifa, on devrait aussi être dispensé de la renvoyer.