בָּנָיו מַמְזֵרִין.
ses fils sont des mamzerim, car il est indifférent au fait que sa femme commette l’adultère.
וְתַנָּא קַמָּא, אִשְׁתּוֹ לָא מַפְקַר.
La Guemara demande : Et le premier tanna, pourquoi n’a-t-il pas inclus la décision selon laquelle les fils d’un hérétique sont des mamzerim ? La Guemara répond : Selon son avis, un hérétique ne libère pas sa femme et ne lui permet pas de commettre l’adultère.
אָמַר מָר: שְׁחִיטַת נׇכְרִי נְבֵלָה, וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא מִין הוּא? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: אֵין מִינִין בָּאוּמּוֹת.
Le Maître a dit dans la michna : L’abattage effectué par un gentil rend l’animal une carcasse non abattue rituellement. La Guemara soulève une objection : Et pourquoi ne craindrions-nous pas que peut-être il soit un hérétique, un idolâtre fervent, et qu’il soit interdit de tirer profit de son abattage ? Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh dit : Il n’y a pas de tels hérétiques parmi les nations du monde.
וְהָא קָאחָזֵינַן דְּאִיכָּא? אֵימָא: אֵין רוֹב אוּמּוֹת מִינִין, סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גּוֹיִם שֶׁבְּחוּצָה לְאָרֶץ לָאו עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה הֵן, אֶלָּא מִנְהַג אֲבוֹתֵיהֶן בִּידֵיהֶן.
La Guemara demande : Mais ne voyons-nous pas qu’il y en a ? La Guemara répond : Dis que la majorité des peuples des nations du monde ne sont pas des hérétiques, et, en ce qui concerne l’abattage rituel, on suit la majorité. La Guemara note : Rabba bar Avuh soutient conformément à ce que dit Rabbi Ḥiyya bar Abba que Rabbi Yoḥanan dit : Le statut des gentils en dehors d’Eretz Yisrael n’est pas celui des idolâtres, car leur culte n’est pas motivé par la foi et la dévotion. Au contraire, c’est une coutume de leurs ancêtres qui leur a été transmise à eux.
אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: אֵין מִינִין בָּאוּמּוֹת. לְמַאי? אִילֵימָא לִשְׁחִיטָה, הַשְׁתָּא שְׁחִיטַת מִין דְּיִשְׂרָאֵל אָמְרַתְּ אֲסִירָא, דְּגוֹי מִבַּעְיָא? אֶלָּא לְמוֹרִידִין, הַשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל מוֹרִידִין, דְּגוֹיִם מִבַּעְיָא?
Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : Il n’y a pas d’hérétiques parmi les nations du monde, c’est-à-dire que les hérétiques non juifs n’ont pas le statut halakhique de véritables hérétiques. La Guemara demande : À propos de quoi Rav Naḥman a-t-il énoncé cette halakha ? Si nous disons que c’est à propos de l’abattage rituel, maintenant que tu as dit que l’abattage rituel d’un hérétique juif est interdit, est-il nécessaire de dire que l’abattage rituel d’un hérétique non juif est interdit ? Plutôt, c’est à propos de la halakha selon laquelle on les fait descendre dans une fosse, c’est-à-dire qu’on peut tuer un hérétique, et Rav Naḥman soutient qu’on ne peut pas les tuer. Mais cela aussi est difficile, car maintenant, si on fait descendre un hérétique juif dans une fosse, est-il nécessaire de dire que l’on fait descendre un hérétique non juif ?
אָמַר רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא: לְקַבֵּל מֵהֶן קׇרְבָּן, דְּתַנְיָא: ״מִכֶּם״ וְלֹא כּוּלְּכֶם, לְהוֹצִיא אֶת הַמְשׁוּמָּד, ״מִכֶּם״ – בָּכֶם חִלַּקְתִּי וְלֹא בָּאוּמּוֹת.
Rav Ukva bar Ḥama a dit : Il est déclaré au sujet de l’acceptation d’une offrande de leur part, comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Lorsqu’une personne parmi vous apportera une offrande » (Lévitique 1:2) : Le verset déclare : « Parmi vous », et non : De vous tous, afin d’exclure le transgresseur juif qui enfreint régulièrement un interdit. En outre, Dieu déclare : « Parmi vous », voulant dire que parmi vous, les Juifs, J’ai distingué entre un transgresseur et les autres Juifs, mais non parmi les nations. On accepte une offrande de tous les non-Juifs, même d’un hérétique.
מִמַּאי? דִּלְמָא הָכִי קָאָמַר: מִיִּשְׂרָאֵל – מִצַּדִּיקֵי קַבֵּל, מֵרַשִּׁיעֵי לָא תְּקַבֵּל, אֲבָל בְּאוּמּוֹת הָעוֹלָם – כְּלָל כְּלָל לָא! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: ״אִישׁ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ אִישׁ״? לְרַבּוֹת הַגּוֹיִם, שֶׁנּוֹדְרִים נְדָרִים וּנְדָבוֹת כְּיִשְׂרָאֵל.
La Guemara demande : D’où tires-tu cette conclusion ? Peut-être que cela est ce que le verset dit : En ce qui concerne les offrandes des Juifs, des Juifs justes accepte l’offrande, et des Juifs méchants n’accepte pas l’offrande ; mais en ce qui concerne les nations du monde, n’accepte leurs offrandes pas du tout. La Guemara rejette cette possibilité : Cela ne devrait pas te venir à l’esprit, car il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Tout homme [ish ish] de la maison d’Israël… qui offrira son offrande » (Lévitique 22:18) : Puisqu’il aurait été suffisant d’écrire : Un homme [ish], quel est le sens lorsque le verset déclare : « Tout homme [ish ish] » ? Cela sert à inclure les gentils, qui peuvent faire des vœux pour apporter des offrandes votives et des offrandes volontaires comme un Juif.
וּמְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא. פְּשִׁיטָא, כֵּיוָן דִּנְבֵלָה הִיא מְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא! אָמַר רָבָא: הָכִי קָתָנֵי, זוֹ מְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא, וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת שֶׁהִיא מְטַמְּאָה אֲפִילּוּ בְּאֹהֶל, וְאֵיזוֹ זוֹ? תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה, וּכְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא.
§ La michna déclare au sujet d’un animal abattu par un gentil : Et la carcasse transmet l’impureté rituelle par le fait de la porter. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Puisqu’il est considéré comme une carcasse non abattue rituellement, il transmet l’impureté rituelle par le fait de la porter. Rava a dit que c’est ce que le tanna enseigne : Cet animal abattu transmet l’impureté rituelle par le fait de la porter, et tu as un autre animal qui transmet l’impureté même dans une tente, c’est-à-dire que si quelqu’un se trouve sous le même toit que cet animal, il devient impur même sans le toucher ni le porter. Et quel animal est-ce ? Cet animal est une offrande idolâtre, et cette déclaration est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Beteira citée ci-dessous.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: הָכִי קָתָנֵי, זוֹ מְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא, וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת שֶׁהִיא כָּזוֹ שֶׁמְּטַמְּאָה בְּמַשָּׂא וְאֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּאֹהֶל, וְאֵיזוֹ זוֹ? תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה, וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא.
Il y a ceux qui disent une version alternative de la déclaration de Rava : Rava a dit que c’est ce que le tannaenseigne : Cet animal abattu transmet l’impureté rituelle par portage, et tu as un autre animal qui est comme celui-ci en ce qu’il transmet l’impureté rituelle par portage et ne transmet pas l’impureté dans une tente. Et quel animal est-ce ? Cet animal est une offrande idolâtre, et cette déclaration n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Beteira.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְתִקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁהִיא מְטַמְּאָה בְּאֹהֶל? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּצָּמְדוּ לְבַעַל פְּעוֹר וַיֹּאכְלוּ זִבְחֵי מֵתִים״, מָה מֵת מְטַמֵּא בְּאֹהֶל, אַף תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה מְטַמְּאָה בְּאֹהֶל.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda ben Beteira dit : D’où est-il dérivé, concernant une offrande idolâtre, qu’elle transmet l’impureté dans une tente ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Ils se sont attachés à Baal-Peor et ont mangé les sacrifices des morts » (Psaumes 106:28). De même qu’un cadavre transmet l’impureté dans une tente, de même une offrande idolâtre transmet l’impureté dans une tente.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט בַּלַּיְלָה, וְכֵן הַסּוֹמֵא שֶׁשָּׁחַט – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui abat rituellement un animal la nuit, et de même dans le cas de l’aveugle qui abat rituellement un animal, son abattage est valide.
גְּמָ׳ הַשּׁוֹחֵט דִּיעֲבַד – אִין, לְכַתְּחִלָּה – לָא. וּרְמִינְהִי: לְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין, בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה, בֵּין בְּרֹאשׁ הַגָּג בֵּין בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה!
GUEMARA : La Guemara déduit de la formulation de la michna : Celui qui abat, et non : On peut abattre, qu’en ce qui concerne l’abattage de celui qui abat la nuit, a posteriori, oui, il est valide, mais a priori, on ne peut pas le faire. La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita (Tosefta 1:4) : On peut toujours abattre, aussi bien le jour que la nuit, aussi bien sur un toit qu’au sommet d’un navire, ce qui indique que l’abattage de nuit est permis a priori.
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּשֶׁאֲבוּקָה כְּנֶגְדּוֹ. אָמַר רַב אָשֵׁי: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי הָתָם דּוּמְיָא דְּיוֹם, וְהָכָא דּוּמְיָא דְּסוֹמֵא, שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Pappa a dit : Le tanna de la baraita fait référence à un cas où il y a une torche en face de l’abatteur ; par conséquent, cela est permis a priori. Rav Ashi a dit : Le langage de la baraita est également précis, car l’abattage de nuit y est enseigné dans la baraita de manière similaire à l’abattage de jour, sur la base de la juxtaposition : Aussi bien de jour que de nuit. Et ici l’abattage de nuit est enseigné de manière similaire à l’abattage effectué par un aveugle, sans lumière, sur la base de la juxtaposition : Celui qui abat la nuit, et de même l’aveugle qui abat. Par conséquent, l’abattage n’est valable qu’a posteriori. La Guemara conclut : Apprends-en.