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בְּשִׁשִּׁים, וְתָנֵי תַּנָּא: מָנֶה בֶּן אַרְבָּעִים סְלָעִים. אִין! וְהָתְנַן: חֵמֶת חֲדָשָׁה, אַף עַל פִּי שֶׁמְּקַבֶּלֶת רִמּוֹנִים – טְהוֹרָה.
équivalant au poids de soixantesela, comme l’a déclaré Rav Dimi. La Guemara demande : Mais est-ce qu’un tanna enseigne qu’un maneh est de quarante sela ? La Guemara répond : Oui ; et nous avons appris dans la Tosefta (Kelim, Bava Metzia 6:2) : En ce qui concerne une nouvelle outre en cuir qui n’est pas encore complètement cousue, bien qu’elle puisse contenir des grenades, néanmoins, parce qu’elle ne peut pas contenir de liquides, elle est considérée comme inachevée et n’est pas susceptible d’impureté rituelle.
תְּפָרָהּ וְנִקְרְעָה – שִׁיעוּרָהּ כְּמוֹצִיא רִמּוֹנִים. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: כְּפַקְעִיּוֹת שֶׁל שְׁתִי, אַחַת מֵאַרְבַּע, בְּמָנֶה בֶּן אַרְבָּעִים סְלָעִים.
Si l’on a recousu l’outre et qu’elle s’est déchirée, la mesure de la déchirure qui fait que l’outre n’est plus susceptible à l’impureté est un trou assez grand pour laisser sortir des grenades, car alors elle cesse de servir de récipient. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : La déchirure doit être comme la mesure de boules de chaîne, dont le poids de chacune est un quart d’un maneh de quarante sela. Ce tanna mentionne explicitement un maneh de quarante sela.
וְכַמָּה נוֹתֵן לוֹ כּוּ׳. תָּנָא – לֹא שֶׁיְּלַבְּנֶנּוּ וְיִתְּנֶנּוּ לוֹ, אֶלָּא שֶׁיְּלַבְּנֶנּוּ כֹּהֵן וְיַעֲמוֹד עַל חֲמֵשׁ סְלָעִים.
§ La michna déclare : Et quelle quantité de la laine tondue donne-t-on au prêtre ? On lui donne le poids de cinq sela en Judée, qui correspondent à dix sela en Galilée, une fois lavée et non lorsqu’elle est sale. Les Sages ont enseigné : La michna ne signifie pas que l’on doit laver la laine et ensuite la donner au prêtre ; plutôt, le sens est que l’on doit lui donner assez de laine pour que le prêtre la lave et qu’elle atteigne cinq sela.
כְּדֵי לַעֲשׂוֹת בֶּגֶד קָטָן. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: אָמַר קְרָא ״לַעֲמֹד לְשָׁרֵת״ – דָּבָר שֶׁהוּא רָאוּי לְשֵׁירוּת. מַאי נִיהוּ? אַבְנֵט.
La michna déclare : La mesure qui doit être donnée au prêtre est suffisante pour confectionner un petit vêtement avec elle. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Le verset qui suit la mention de la première laine tondue déclare : « Car l’Éternel, ton Dieu, l’a choisi parmi toutes tes tribus, pour se tenir et servir au nom de l’Éternel, lui et ses fils à jamais » (Deutéronome 18:5). Le terme « servir » indique que la première laine tondue donnée au prêtre doit être une chose propre au service dans le Temple, c’est-à-dire une quantité de laine suffisante pour confectionner l’un des vêtements sacerdotaux. Quel est le vêtement en question ? C’est la ceinture, qui est faite de laine pesant cinq sela.
אֵימָא מְעִיל! תָּפַשְׂתָּ מְרוּבֶּה – לֹא תָּפַשְׂתָּ, תָּפַשְׂתָּ מוּעָט – תָּפַשְׂתָּ.
La Guemara demande : le vêtement en question est-il nécessairement la ceinture ? Dis que c’est la robe, qui est confectionnée à partir d’une quantité bien plus grande de laine. La Guemara répond : cette déduction repose sur le principe selon lequel si tu as saisi beaucoup, tu n’as rien saisi ; si tu as saisi peu, tu as saisi quelque chose. Puisqu’une ceinture remplit la condition de « servir », car elle fait partie des vêtements sacerdotaux, on ne peut pas dire que l’obligation soit supérieure à la quantité de laine nécessaire pour confectionner une ceinture.
וְאֵימָא כִּיפָּה שֶׁל צֶמֶר, דְּתַנְיָא: כִּיפָּה שֶׁל צֶמֶר הָיְתָה מוּנַּחַת בְּרֹאשׁ כֹּהֵן גָּדוֹל, וְעָלֶיהָ צִיץ נָתוּן, לְקַיֵּים מַה שֶּׁנֶּאֱמַר: ״וְשַׂמְתָּ אֹתוֹ עַל פְּתִיל תְּכֵלֶת״.
Mais disons que le vêtement en question soit le bonnet de laine que porte le Grand Prêtre, qui est plus petit que la ceinture. Comme il est enseigné dans une baraita : Un bonnet de laine était placé sur la tête du Grand Prêtre, et la plaque frontale était placée dessus, afin d’accomplir ce qui est énoncé au sujet de la plaque frontale : « Tu la mettras sur un cordon bleu azur, et elle sera sur la tiare ; sur le devant de la tiare elle sera » (Exode 28:37). L’expression « cordon bleu azur » fait référence au bonnet de laine bleu azur.
אָמַר קְרָא ״הוּא וּבָנָיו״, דָּבָר הַשָּׁוֶה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו.
La Guemara répond que le verset déclare : « Se tenir pour servir au nom du Seigneur, lui et ses fils” (Deutéronome 18:5), ce qui indique que le verset fait référence à une chose, c’est-à-dire un vêtement, qui est identique pour Aaron et pour ses fils. La laine donnée au prêtre doit être d’une taille suffisante pour confectionner un vêtement porté à la fois par le Grand Prêtre et par les prêtres ordinaires, tandis que le bonnet de laine n’est porté que par le Grand Prêtre.
אַבְנֵט נָמֵי לָא שָׁוֵי. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל לֹא זֶהוּ אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן הֶדְיוֹט – שַׁפִּיר.
La Guemara objecte : Mais la ceinture non plus n’est pas identique pour tous les prêtres. La Guemara précise : Cela s’explique bien selon celui qui a dit que la ceinture de lin du Grand Prêtre, portée à Yom Kippour, n’est pas la même que la ceinture d’un prêtre ordinaire. Selon cette opinion, aussi bien la ceinture des prêtres ordinaires que celle portée par le Grand Prêtre pendant le reste de l’année étaient confectionnées à partir d’un mélange de laine et de lin. Cette ceinture est donc identique pour tous les prêtres, et cela s’explique bien.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר זֶהוּ אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן הֶדְיוֹט, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? שֵׁם אַבְנֵט בָּעוֹלָם.
Mais selon celui qui a dit que la ceinture de lin portée par le Grand Prêtre à Yom Kippour est la même que la ceinture d’un prêtre ordinaire, que peut-on dire ? Selon cet avis, la ceinture faite de laine et de lin n’est portée que par le Grand Prêtre pendant le reste de l’année. La Guemara répond : Bien que les ceintures soient différentes, le terme ceinture en général s’applique à tous les prêtres, tandis qu’aucun type de coiffe n’est porté par les prêtres ordinaires.
לֹא הִסְפִּיק לִיתְּנוֹ וְכוּ׳. אִיתְּמַר: גָּזַז וּמָכַר רִאשׁוֹנָה, רַב חִסְדָּא אָמַר: חַיָּיב, רַבִּי נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא אָמַר: פָּטוּר.
§ La michna enseigne : Si le propriétaire de la tonte n’a pas réussi à la donner au prêtre avant de la teindre, il est exempté de l’obligation de donner la première laine tondue. La michna enseigne en outre que celui qui achète la toison des brebis d’un non-Juif est exempté de l’obligation de la première laine tondue. Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet de quelqu’un qui possédait cinq brebis et qui a tondu et vendu la première brebis avant de tondre la deuxième, et qui, de cette manière, vendait chaque brebis après l’avoir tondue. Lorsqu’il eut terminé la tonte, il possédait les cinq toisons requises, auxquelles s’applique l’obligation de la première laine tondue, mais il ne possédait plus les brebis. Rav Ḥisda dit : Il est tenu par la mitsva de la première laine tondue ; et Rabbi Natan bar Hoshaya dit : Il est exempté de la mitsva de la première laine tondue.
רַב חִסְדָּא אֲמַר חַיָּיב, דְּהָא גָּזַז. רַבִּי נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא אָמַר פָּטוּר, בְּעִידָּנָא דְּקָא מָלֵא שִׁיעוּרָא בָּעֵינַן ״צֹאנְךָ״, וְלֵיכָּא.
La Guemara clarifie les deux opinions. Rav Ḥisda dit qu’il est tenu, car il a tondu cinq brebis qui lui appartenaient au moment de la tonte, et par conséquent l’expression : « ton troupeau » (Deutéronome 18:4) s’applique à ce cas. Rabbi Natan bar Hoshaya dit qu’il est exempté, car au moment où la mesure de cinq toisons est complétée, nous exigeons que l’expression « ton troupeau » s’applique, puisque l’obligation prend effet à ce stade, et dans ce cas elle ne s’applique pas.
תְּנַן: הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל גּוֹי, פָּטוּר מֵרֵאשִׁית הַגֵּז. הָא צֹאנוֹ לִגְזוֹז – חַיָּיב. אַמַּאי? כֹּל חַד וְחַד בָּתַר גִּיזָּה נָפְקָא לַהּ מֵרְשׁוּתֵיהּ!
La Guemara soulève une difficulté : Nous avons appris dans la michna (135a) : Celui qui achète la toison des brebis d’un non-Juif est exempté de l’obligation de la première laine tondue, car il n’a acheté que la toison et non les brebis. On peut en déduire que, s’il a acheté les brebis elles-mêmes au non-Juif afin de les tondre puis de les lui rendre, il est tenu, parce que les brebis lui appartenaient au moment de la tonte. Mais pourquoi est-il tenu, selon l’opinion de Rabbi Natan bar Hoshaya ? Chacune et chacune des brebis, après que la tonte est achevée, sort de sa possession, et lorsqu’il a tondu cinq brebis, l’expression « ton troupeau » ne s’applique plus à elles.
תַּרְגְּמַאּ רַב חִסְדָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא: כְּגוֹן שֶׁהִקְנָן לוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Rav Ḥisda a interprété la michna selon l’opinion de Rabbi Natan bar Hoshaya : La michna traite d’un cas le non-Juif lui a transféré la propriété pour toute la période de trente jours durant laquelle le Juif a tondu les brebis. Par conséquent, il a conservé la propriété après avoir terminé la tonte, et l’expression « ton troupeau » s’applique bien aux brebis au moment où l’obligation du premier prélèvement de laine tondue a pris effet.
הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ כּוּ׳. מַאן תַּנָּא דְּהֵיכָא דְּאִיכָּא שִׁיּוּרָא גַּבֵּי מוֹכֵר, בָּתַר מוֹכֵר אָזְלִינַן?
§ La michna enseigne : En ce qui concerne celui qui achète la toison des brebis d’un autre Juif, si le vendeur a gardé une partie de la laine, alors il est tenu de donner au prêtre la première laine tondue. Si le vendeur n’a gardé aucune laine, l’acheteur est tenu de la donner. La Guémara demande : Qui est le tanna qui a enseigné que, dans un cas où il reste de la laine en possession du vendeur, nous suivons le vendeur pour déterminer qui est tenu par la mitsva de la première laine tondue ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דִּתְנַן: הַמּוֹכֵר קִלְחֵי אִילָן בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ – נוֹתֵן פֵּאָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
Rav Ḥisda a dit : Le tanna qui a enseigné la michna est Rabbi Yehuda, comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 3:5) : En ce qui concerne quelqu’un qui vend quelques troncs d’arbres fruitiers dans son champ, sans vendre le champ lui-même, afin que l’acheteur les déracine et les replante dans son propre champ, l’acheteur donne une pe’a distincte pour chacun et chacun des arbres. Le champ ne réunit pas les arbres en une seule unité pour la pe’a, puisque la terre n’appartient pas à l’acheteur.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁלֹּא שִׁיֵּיר בַּעַל הַשָּׂדֶה, אֲבָל שִׁיֵּיר בַּעַל הַשָּׂדֶה – נוֹתֵן פֵּאָה עַל הַכֹּל.
Rabbi Yehouda a dit : Quand l’acheteur a-t-il l’obligation de donner la pe’a ? C’est lorsque le propriétaire du champ n’a laissé aucun des arbres en sa possession. Mais si le propriétaire du champ a laissé certains des arbres en sa possession, le propriétaire donne la pe’a pour tous les arbres. De même que dans le cas de la pe’a, si le vendeur a laissé des arbres pour lui-même, l’obligation lui incombe, de même, en ce qui concerne la première tonte de laine, si le vendeur a laissé une partie de la laine pour lui-même, l’obligation lui incombe.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר, וְהוּא שֶׁהִתְחִיל בַּעַל הַשָּׂדֶה לִקְצוֹר!
Rava dit à Rav Ḥisda : Mais n’était-ce pas vous, Maître, qui avez dit, au sujet de la décision de Rabbi Yehuda selon laquelle le propriétaire donne la pe’a pour tous les arbres : Cela n’est la halakha que lorsque le propriétaire du champ a commencé à récolter les fruits avant de vendre les arbres, car l’obligation de donner la pe’a s’était déjà appliquée à lui. En revanche, en ce qui concerne la première laine tondue, l’obligation n’est entrée en vigueur qu’après qu’il a vendu ses brebis.
וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי וְהוּא שֶׁהִתְחִיל לִגְזוֹז – בִּשְׁלָמָא הָתָם, ״וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם״ כְּתִיב, מֵעִידָּנָא דְּאַתְחֵיל לִקְצוֹר מִיחַיַּיב בְּכוּלַּהּ שָׂדֶה, אֶלָּא הָכָא, מֵעִידָּנָא דְּאַתְחֵיל לְמֵיגַז לָא מִיחַיַּיב בְּכוּלֵּיהּ עֶדְרֵיהּ!
Et si tu disais que de même, en ce qui concerne la première laine tondue, cettehalakha selon laquelle le vendeur donne la première laine tondue ne s’applique que si le vendeur a commencé à tondre les brebis avant de les vendre, cette explication est difficile. La Guemara développe : Certes, là-bas, en ce qui concerne la pe’a, il est écrit : « Quand vous moissonnerez la récolte de votre terre » (Lévitique 19:9), ce qui indique que dès le moment où il a commencé à moissonner, il est tenu par la mitsva de pe’a à l’égard de tout le champ. Mais ici, dans le cas de la première laine tondue, il n’est pas tenu à l’égard de tout le troupeau dès le moment où il a commencé à tondre ses brebis. Par conséquent, même s’il a commencé à tondre avant de vendre les brebis, l’obligation de donner la première laine tondue ne devrait pas incomber au vendeur.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הַאי תַּנָּא הוּא, דִּתְנַן: אָמַר לוֹ ״מְכוֹר לִי בְּנֵי מֵעֶיהָ שֶׁל פָּרָה זוֹ״, וְהָיוּ בָּהֶן מַתָּנוֹת – נוֹתְנָן לַכֹּהֵן, וְאֵין מְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים. לָקַח מִמֶּנּוּ בְּמִשְׁקָל – נוֹתְנָן לַכֹּהֵן וּמְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים.
Au contraire, Rava a dit : C’est ce tanna qui a enseigné la michna, comme nous l’avons appris dans une autre michna (132a) : Si quelqu’un a dit à un boucher : Vends-moi les entrailles de cette vache, et il y avait des dons sacerdotaux inclus parmi elles, c’est-à-dire la caillette, l’acheteur doit les donner au prêtre, et il ne peut pas déduire la valeur des dons de l’argent qu’il paie au boucher, car on suppose que les dons n’étaient pas inclus dans la vente. S’il a acheté les entrailles du boucher au poids, l’acheteur doit donner les dons à un prêtre et il peut déduire la valeur des dons de l’argent qu’il paie au boucher. Si les dons sacerdotaux n’ont pas encore été séparés de l’animal, le prix au poids inclut le prix de ces dons. Mais puisque les prêtres avaient droit à leurs dons dès le moment de l’abattage rituel, l’acheteur n’a pas besoin de les payer et peut donc déduire leur valeur de son paiement.

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