אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִפִּי שְׁמוּעָה אָמְרָה, מִפִּי חַגַּי זְכַרְיָה וּמַלְאָכִי.
Rabbi Yoḥanan dit en réponse : Rabbi Yehuda HaNasi a accepté l’opinion de Rabbi Yosei non parce qu’il s’agissait d’un compromis, mais parce qu’il l’a dite selon une tradition qu’il tenait des prophètes Aggée, Zacharie et Malachie.
רַבִּי דּוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס אוֹמֵר וְכוּ׳. וְכַמָּה ״כׇּל שֶׁהֵן״? אָמַר רַב: מָנֶה וּפְרָס, וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ מְחוּמָּשׁוֹת, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שִׁשִּׁים, וְנוֹתֵן סֶלַע אַחַת לְכֹהֵן.
§ La michna déclare : Rabbi Dosa ben Harkinas dit que la mitsva de la première laine tondue s’applique à cinq brebis, dont la tonte de chacune pèse cent cinquante dinars, tandis que les Sages disent : Cinq brebis, dont la tonte de chacune est de n’importe quelle quantité. La Guemara demande : Et combien est signifié par l’expression : N’importe quelle quantité ? Rav dit : C’est un poids total de cent dinars [maneh] et la moitié de cent dinars [peras], à condition qu’ils soient répartis également entre les cinq brebis. Et Chmouel dit : C’est un poids total de soixante sela, dont il donne le poids de un sela au prêtre.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֵׁשׁ – לְכֹהֵן חָמֵשׁ, וְאַחַת לוֹ. עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: ״כׇּל שֶׁהֵן״ שָׁנִינוּ.
Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : C’est un poids total de sixsela, dont il donne au prêtre le poids de cinqsela, et il laisse unsela pour lui-même. Ulla dit que Rabbi Elazar dit : Nous avons appris dans la michna que, selon les Sages, l’obligation de la première tonte de laine s’applique à n’importe quelle quantité, même si le poids total n’est que d’un seul sela.
תְּנַן: וְכַמָּה נוֹתֵן לוֹ? מִשְׁקַל חֲמֵשׁ סְלָעִים בִּיהוּדָה, שֶׁהֵן עֶשֶׂר סְלָעִים בַּגָּלִיל. בִּשְׁלָמָא לְרַב וְרַבִּי יוֹחָנָן – נִיחָא, אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל וְרַבִּי אֶלְעָזָר – קַשְׁיָא!
Nous avons appris dans la michna (135a) : Et combien donne-t-on au prêtre ? On lui donne de la laine tondue du poids de cinq sela en Judée, ce qui correspond à dix sela en Galilée. Certes, selon les opinions de Rav et de Rabbi Yoḥanan, la michna s’explique bien, car leurs déclarations ne contredisent pas la michna. Rav ne traite pas de la quantité qu’il faut donner au prêtre, et Rabbi Yoḥanan dit qu’on donne au prêtre cinq sela. Mais selon Shmuel et Rabbi Elazar, la michna est difficile, car Shmuel dit qu’il faut donner un sela, tandis que Rabbi Elazar dit que l’obligation de la première laine tondue s’applique même à un poids inférieur à cinq sela.
וְלִיטַעְמָיךְ, וּלְרַב מִי נִיחָא? וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רֵאשִׁית הַגֵּז בְּשִׁשִּׁים!
La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, cela s’accorde-t-il bien avec l’opinion de Rav ? Pourtant, Rav et Shmuel disent tous deux que la première laine tondue donnée au prêtre représente une part sur soixante. Rav soutient qu’un poids de cent cinquante dinars rend une personne tenue à l’obligation de la première laine tondue, et un soixantième de ce poids est inférieur à un sela. Par conséquent, l’opinion de Rav non plus n’est pas conforme à la michna.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ דְּהַהִיא, רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ גִּיזִּין הַרְבֵּה עָסְקִינַן, וּמְבַקֵּשׁ לִיתְּנָן לְכֹהֵן, וְאָמְרִינַן לֵיהּ: כֹּל חַד וְחַד לָא תְּבַצַּר לֵיהּ מֵחֲמֵשֶׁת סְלָעִים.
La Guemara répond : Il a été déclaré au sujet de cette michna que Rav et Chmouel disent tous deux : Les cinq sela mentionnés dans la michna ne se réfèrent pas à la quantité totale donnée de la laine tondue. Au contraire, dans la michna, nous traitons du cas d’un Juif qui a une grande quantité de tonte, et il souhaite les donner au prêtre, c’est-à-dire à plusieurs prêtres. Et nous lui disons : En ce qui concerne chacun et chacun des prêtres, ne lui donne pas moins de cinq sela. Mais si quelqu’un n’a qu’une petite quantité de tonte, il donne au prêtre un soixantième de la tonte, même si cela fait moins de cinq sela.
גּוּפָא: רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רֵאשִׁית הַגֵּז בְּשִׁשִּׁים, תְּרוּמָה בְּשִׁשִּׁים, פֵּאָה בְּשִׁשִּׁים.
§ La Guemara a mentionné une décision de Rav et Shmuel concernant la quantité que l’on est tenu de donner comme première laine tondue. La Guemara examine la question elle-même. Rav et Shmuel disent tous deux : La première laine tondue donnée au prêtre représente une part sur soixante. De même, la quantité que l’on est tenu de prélever comme terouma est une part sur soixante, et la quantité que l’on doit laisser dans son champ comme pe’a est une part sur soixante.
תְּרוּמָה בְּשִׁשִּׁים? וְהָא אֲנַן תְּנַן: תְּרוּמָה עַיִן יָפָה – אֶחָד מֵאַרְבָּעִים! דְּאוֹרָיְיתָא – בְּשִׁשִּׁים, דְּרַבָּנַן – בְּאַרְבָּעִים.
La Guemara demande : La quantité que l’on doit prélever comme terouma est-elle d’une part sur soixante ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Terumot 4:3) : En ce qui concerne la mesure que l’on doit prélever comme terouma, si l’on est d’une disposition généreuse, on donne un quarantième. La Guemara répond : Selon la loi de la Torah, il suffit de donner une part sur soixante ; selon la loi rabbinique, la quantité requise est d’une part sur quarante.
דְּאוֹרָיְיתָא בְּשִׁשִּׁים? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: חִטָּה אַחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַכְּרִי! דְּאוֹרָיְיתָא – כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּרַבָּנַן בִּדְאוֹרָיְיתָא – אַחַת מֵאַרְבָּעִים, דְּרַבָּנַן בִּדְרַבָּנַן – בְּשִׁשִּׁים.
La Guemara demande : La mesure de la terouma selon la loi de la Torah est-elle d’une part sur soixante ? Mais Shmuel ne dit-il pas : Selon la loi de la Torah, même un grain de blé donné comme terouma acquitte l’ensemble du tas [keri] de grain ? La Guemara répond : Selon la loi de la Torah, la mesure est comme l’a dit Shmuel, à savoir que même un grain de blé suffit. Selon la loi rabbinique, en ce qui concerne les produits soumis à la terouma selon la loi de la Torah, la mesure est d’un quarantième, tandis que selon la loi rabbinique, en ce qui concerne les produits soumis à la terouma selon la loi rabbinique, la mesure est d’une part sur soixante.
פֵּאָה בְּשִׁשִּׁים, וְהָתְנַן: אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין לָהֶן שִׁיעוּר: הַפֵּאָה, וְהַבִּכּוּרִים, וְהָרֵאָיוֹן. דְּאוֹרָיְיתָא – אֵין לָהּ שִׁיעוּר, דְּרַבָּנַן – בְּשִׁשִּׁים.
Rav et Shmuel ont dit plus haut que la quantité que l’on est tenu de laisser dans son champ comme pe’a est une part sur soixante. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Pe’a 1:1) : Voici les choses, c’est-à-dire les mitsvot, qui n’ont pas de mesure : Pe’a, et les prémices, et l’holocauste de comparution offert lors des fêtes de pèlerinage. La Guemara répond : Selon la loi de la Torah,pe’an’a pas de mesure fixe ; selon la loi rabbinique la mesure est d’une part sur soixante.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: אֵין פּוֹחֲתִין לַפֵּאָה מִשִּׁשִּׁים, אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַפֵּאָה אֵין לָהּ שִׁיעוּר! הָתָם בָּאָרֶץ, הָכָא בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
La Guemara demande : Qu’est-ce que l’enseignement de Rav et Shmuel vient nous apprendre ? Nous avons déjà appris dans la michna suivante (Pe’a 1:2) : On ne doit pas donner pour la pe’a moins d’une part sur soixante, bien qu’ils aient dit que la mitsva de pe’a n’a pas de mesure. La Guemara répond : la michna là-bas se réfère à l’obligation de laisser la pe’aen Terre d’Israël, tandis qu’ici, l’enseignement de Rav et Shmuel se réfère à l’obligation de la pe’aen dehors de la Terre d’Israël.
כִּי סְלֵיק אִיסִי בַּר הִינִי, אַשְׁכְּחֵיהּ (לְרַבִּי) [רַבִּי] יוֹחָנָן דְּקָא מַתְנֵי לֵיהּ לִבְרֵיהּ ״רְחֵלִים״, אֲמַר לֵיהּ: אַתְנְיֵיהּ ״רְחֵלוֹת״, אֲמַר לֵיהּ: כְּדִכְתִיב ״רְחֵלִים מָאתַיִם״, אֲמַר לֵיהּ: לְשׁוֹן תּוֹרָה לְעַצְמָהּ, לְשׁוֹן חֲכָמִים לְעַצְמָן.
§ Lorsque Isi bar Hini monta de Babylonie en Eretz Yisrael, Rabbi Yoḥanan le trouva en train d’enseigner la michna à son fils. Isi enseignait que l’obligation du premier produit de la tonte s’applique uniquement dans le cas des brebis [reḥelim], la forme plurielle masculine de raḥel, signifiant une brebis. Rabbi Yoḥanan dit à Isi : Tu devrais lui enseigner en utilisant le terme reḥelot, la forme plurielle féminine. Isi lui répondit : J’enseigne la michna conformément à ce qui est écrit : « Deux cents reḥelim » (Genèse 32:15). Rabbi Yoḥanan dit à Isi : Le langage de la Torah est distinct et le langage des Sages est distinct, c’est-à-dire qu’il s’agit comme de deux langues séparées, et les Sages n’emploient pas toujours les mêmes formes que celles qui apparaissent dans la Torah. Dans ce cas, ils utilisent reḥelot plutôt que reḥelim.
אֲמַר לֵיהּ: מַאן רֵישׁ סִדְרָא בְּבָבֶל? אֲמַר לֵיהּ: אַבָּא אֲרִיכָא. אֲמַר לֵיהּ: אַבָּא אֲרִיכָא קָרֵית לֵיהּ?! דְּכִירְנָא כַּד הֲוָה יָתֵיבְנָא אַחַר שְׁבַע עֶשְׂרֵה שׁוּרָן אֲחוֹרֵיהּ דְּרַב קַמֵּיהּ דְּרַבִּי, וְנָפְקִי זִיקּוּקִין דְּנוּר מִפּוּמֵּיהּ דְּרַב לְפוּמֵּיהּ דְּרַבִּי, וּמִפּוּמֵּיהּ דְּרַבִּי לְפוּמֵּיהּ דְּרַב, וְלֵית אֲנָא יָדַע מָה הֵן אָמְרִין, וְאַתְּ ״אַבָּא אֲרִיכָא״ קָרֵית לֵיהּ?!
Rabbi Yoḥanan dit à Isi : Qui est le chef de la yeshiva [reish sidra] en Babylonie ? Isi dit à Rabbi Yoḥanan : C’est Abba le grand, c’est-à-dire l’amora Rav. Rabbi Yoḥanan dit à Isi : Tu l’appelles Abba le grand, d’une manière si familière ? Je me souviens quand j’étais assis dix-sept rangs derrière Rav, qui était assis devant Rabbi Yehuda HaNasi, et des étincelles de feu sortaient de la bouche de Rav vers la bouche de Rabbi Yehuda HaNasi, et de la bouche de Rabbi Yehuda HaNasi vers la bouche de Rav, et je ne savais pas ce qu’ils disaient, en raison de la profondeur de leur discussion. Et pourtant tu l’appelles Abba le grand ?
אֲמַר לֵיהּ אִיהוּ: רֵאשִׁית הַגֵּז בְּכַמָּה? אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: בְּשִׁשִּׁים. וְהָאֲנַן ״בְּכׇל שֶׁהֵן״ תְּנַן! אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן, מָה בֵּין לִי וְלָךְ?
Isi dit à Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne la première tonte de laine, à quelle quantité de toison la mitsva s’applique-t-elle ? Rabbi Yoḥanan lui dit : La première tonte de laine s’applique à une toison pesant soixante sela. Isi demanda : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (135a) que la première tonte de laine s’applique à n’importe quelle quantité de toison ? Rabbi Yoḥanan lui répondit : Si c’est le cas, c’est-à-dire si la halakha pouvait être comprise par une simple lecture de la michna, quelle différence y a-t-il entre ma connaissance et la tienne ? En réalité, tu ne connais que l’énoncé de la michna, tandis que moi, je connais la conclusion halakhique en cette matière.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: רֵאשִׁית הַגֵּז – רַב אָמַר בְּשִׁשִּׁים, וְרַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יַנַּאי אָמַר בְּשֵׁשׁ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב דִּימִי: אַנַּחְתְּ לַן חֲדָא וְאַקְשֵׁת לַן חֲדָא.
§ Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit : En ce qui concerne la première laine tondue, Rav dit que la mitsva s’applique à soixantesela, et Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Yannai dit que la mitsva s’applique à sixsela. Abaye dit à Rav Dimi : Tu as rendu une déclaration claire pour nous, mais tu as rendu une autre déclaration difficile pour nous.
בִּשְׁלָמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן לָא קַשְׁיָא: הָא דִידֵיהּ, הָא דְרַבֵּיהּ.
Abaye développe : Soit, tu as résolu une contradiction entre deux déclarations de Rabbi Yoḥanan. Rabbi Yoḥanan a dit plus haut que la quantité de laine à laquelle s’applique l’obligation du premier tonte est de six sela, tandis que, dans sa réponse à Isi, il a déclaré que la quantité est de soixante sela. Selon Rav Dimi, la contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan et l’autre déclaration de Rabbi Yoḥanan n’est pas difficile, car cette déclaration est de lui et cette autre déclaration est de son maître. Rabbi Yoḥanan soutient que l’obligation s’applique à soixante sela, tandis que son maître, Rabbi Yannai, soutient qu’elle s’applique à six sela.
אֶלָּא דְּרַב אַדְּרַב קַשְׁיָא, דְּהָא אָמַר רַב מָנֶה וּפְרָס! דְּרַב אַדְּרַב נָמֵי לָא קַשְׁיָא, מַאי מָנֶה דְּקָאָמַר? בֶּן אַרְבָּעִים סְלָעִים, דַּהֲוָה לֵיהּ
Mais la contradiction entre une déclaration de Rav et une autre déclaration de Rav pose une difficulté, car Rav a dit qu’une toison pesant cent dinars [maneh] et la moitié de cent dinars [maneh] est soumise à l’obligation du premier produit de la tonte, tandis que Rav Dimi a déclaré que, selon Rav, l’obligation s’applique à soixante sela, soit 240 dinars. La Guemara répond : La contradiction apparente entre une déclaration de Rav et l’autre déclaration de Rav n’est pas non plus difficile, car quel est le maneh dont Rav a dit qu’un maneh et demi sont soumis à l’obligation ? Rav faisait référence non pas à un maneh de cent dinars, mais à un manehde quarante sela, c’est-à-dire 160 dinars, un maneh et demi desquels font