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בִּקְדוּשָּׁה, וּמְכִירָה – וְהָנָךְ נְפִישִׁין!
La Guemara déclare en outre que la question de la consécration ne s’applique ni à la mitsva de la première tonte ni au premier-né. Le premier-né est consacré dès la matrice, tandis que la première tonte n’est pas sacrée. En revanche, la dîme animale est consacrée par le propriétaire lorsqu’elle passe sous la verge. Et, enfin, la possibilité de vente par le prêtre s’applique à la première tonte et au premier-né après que le prêtre les a reçus, tandis que la dîme animale ne peut pas être vendue. La Guemara ajoute : Et ces halakhot communes à la première tonte et au premier-né sont plus nombreuses que les halakhot partagées par la première tonte et la dîme animale. Par conséquent, Rabbi Shimon doit déduire l’analogie verbale entre la première tonte et le premier-né.
פָּשׁוּט מִפָּשׁוּט עֲדִיף לֵיהּ.
La Guemara répond : Malgré cela, Rabbi Shimon préfère déduire les halakhot de la première tonte de laine, qui s’appliquent à un animal ordinaire non premier-né, de celles de la dîme animale, qui s’appliquent elles aussi à un animal ordinaire. Rabbi Shimon soutient que le facteur commun, à savoir que la première tonte de laine et la dîme animale s’appliquent à tous les animaux, et pas seulement au premier à sortir de la matrice, est décisif et l’emporte sur les autres halakhot communes.
רֵאשִׁית הַגֵּז אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּרְחֵלִים. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב חִסְדָּא: אָתְיָא גִּיזָּה גִּיזָּה, כְּתִיב הָכָא ״רֵאשִׁית גֵּז צֹאנְךָ תִּתֶּן לוֹ״, וּכְתִיב הָתָם ״וּמִגֵּז כְּבָשַׂי יִתְחַמָּם״, מָה לְהַלָּן כְּבָשִׂים, אַף כָּאן כְּבָשִׂים.
§ La michna énonce : La première tonte de laine ne s’applique qu’aux brebis. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Ḥisda a dit : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre la tonte mentionnée ici et la tonte mentionnée ailleurs. Il est écrit ici : “La première tonte de ton troupeau [tzonekha], tu la lui donneras” (Deutéronome 18:4), et il est écrit là-bas que Job dit au sujet du nécessiteux : “Et il se réchauffait avec la tonte de mes brebis [kevasai]” (Job 31:20). De même que là-bas, le verset fait spécifiquement référence à la tonte de brebis, puisque le terme keves n’est employé qu’à l’égard d’une brebis, de même ici, en ce qui concerne la première tonte de laine, le verset fait référence aux brebis, malgré le fait que le terme tzon peut aussi être interprété comme se référant aux chèvres.
וְנֵילַף ״גִּיזָּה״ ״גִּיזָּה״ מִבְּכוֹר, דְּתַנְיָא: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שׁוֹרֶךָ וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״ – אֵין לִי אֶלָּא שׁוֹר בַּעֲבוֹדָה וְצֹאן בְּגִיזָּה.
La Guemara objecte : Mais déduis plutôt une analogie verbale concernant la tonte mentionnée ici à partir de la tonte mentionnée dans le cas de l’animal premier-né : de même que l’interdiction de tondre le premier-né s’applique aussi à un bœuf premier-né, de même les halakhot de la première toison tondue devraient aussi s’appliquer aux bœufs. Il est interdit de tondre un bœuf premier-né, comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tu ne feras aucun travail avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau » (Deutéronome 15:19). D’une lecture simple du verset, j’ai déduit seulement qu’un bœuf premier-né ne peut pas être utilisé pour le travail et qu’un premier-né du troupeau ne peut pas être utilisé pour la tonte.
מִנַּיִן לִיתֵּן הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה, וְאֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא תַעֲבוֹד וְלֹא תָגוֹז״.
La baraita continue : D’où est-il dérivé qu’il faut appliquer l’interdiction qui a été énoncée au sujet de cet animal à celui-ci, et l’interdiction qui a été énoncée au sujet de celui-ci animal à cet autre ? Le verset déclare : « Tu ne feras aucun travail… et tu ne tondras pas. » La conjonction « et » indique que les deux parties du verset s’appliquent aux deux animaux.
אָמַר קְרָא: ״תִּתֵּן לוֹ״, וְלֹא לְשַׂקּוֹ.
La Guemara explique : On ne peut pas dire que les bœufs soient soumis à la mitsva de la première tonte de laine, car le verset déclare au sujet de cette mitsva : « Tu lui donneras », ce qui indique que la tonte est donnée au prêtre lui-même, c’est-à-dire pour qu’il la porte, et non pour s’en servir comme de son sac. La tonte des bœufs ne convient qu’à un usage de toile de sac, et non de vêtement.
אֶלָּא מֵעַתָּה, נוֹצָה שֶׁל עִזִּים לִיחַיַּיב? בָּעֵינַן גִּיזָּה, וְלֵיכָּא!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que l’on soit obligé par la mitsva de la première laine tondue également dans le cas du poil de chèvres, puisqu’il peut lui aussi servir de vêtement. La Guemara explique : Pour être obligé concernant la première laine tondue, nous exigeons un acte de tonte, et le poil de chèvres est arraché, non tondu.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ הַאי סְבָרָא? רַבִּי יוֹסֵי – הָא מוֹדֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּמִידֵּי דְּאוֹרְחֵיהּ!
La Guemara demande : Qui as-tu entendu accepter ce raisonnement selon lequel seul un acte de tonte rend quelqu’un obligé dans la mitsva de la première laine tondue ? C’est l’opinion de Rabbi Yossei, que la Guemara citera bientôt. Mais Rabbi Yossei concède que l’obligation existe bien même sans acte de tonte dans un cas où la manière habituelle de retirer la laine n’est pas la tonte. Puisque le poil des chèvres n’est généralement pas tondu, l’obligation de la première laine tondue devrait s’appliquer.
אֶלָּא, כִּדְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: ״לַעֲמוֹד לְשָׁרֵת״ – דָּבָר הָרָאוּי לְשֵׁירוּת, הָכָא נָמֵי – דָּבָר הָרָאוּי לְשֵׁירוּת.
Au contraire, la Guemara fournit une source différente pour l’affirmation de la michna. La raison pour laquelle la mitsva de la première tonte de laine ne s’applique qu’aux brebis est comme l’a dit Rabbi Yehoshua ben Levi : Il est dit dans le verset qui suit la source de la mitsva de la première tonte de laine : « Car l’Éternel, ton Dieu, l’a choisi parmi toutes tes tribus, pour se tenir et servir au nom de l’Éternel, lui et ses fils à jamais » (Deutéronome 18:5). Le terme « servir » indique que la première laine tondue donnée au prêtre doit consister en une chose apte au service du Temple, c’est-à-dire que sa quantité doit être suffisamment grande pour être utilisée pour les vêtements sacerdotaux. Ici aussi, la première laine tondue doit être une chose apte au service du Temple, c’est-à-dire de la laine de brebis, à partir de laquelle les vêtements sacerdotaux sont tissés.
אֶלָּא ״גִּיזָּה״ ״גִּיזָּה״ לְמַאי אֲתָא? לְכִדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כְּבָשִׂים שֶׁצַּמְרָן קָשֶׁה פְּטוּרִים מֵרֵאשִׁית הַגֵּז, שֶׁנֶּאֱמַר ״וּמִגֵּז כְּבָשַׂי יִתְחַמָּם״.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, à quelle fin vient l’analogie verbale entre la tonte mentionnée au sujet de la première laine tondue et la tonte mentionnée au sujet du troupeau venir ? La Guemara répond : Elle est nécessaire pour ce qui a été enseigné dans l’école de Rabbi Yishmaël. Comme l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Dans le cas de brebis dont la laine est dure, le propriétaire est exempté de la première laine tondue, comme il est dit : « Et il s’est réchauffé avec la tonte de mes brebis » (Job 31:20). Puisque la laine dure ne procure pas de chaleur, la mitsva de la première laine tondue ne s’applique pas à cette laine.
תָּנֵי חֲדָא: גּוֹזֵז אֶת הָעִזִּים וְשׁוֹטֵף אֶת הָרְחֵלִים – פָּטוּר, וְתַנְיָא אִידַּךְ: הַגּוֹזֵז אֶת הָעִזִּים – פָּטוּר, וְשׁוֹטֵף אֶת הָרְחֵלִים – חַיָּיב. לָא קַשְׁיָא: הָא רַבָּנַן, וְהָא רַבִּי יוֹסֵי.
§ Il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un tend des chèvres, ou lave des brebis, ce qui fait que de leur laine se détache, il est exempté de l’obligation de la première laine tondue en ce qui concerne cette laine. Et il est enseigné dans une autre baraita : Celui qui tond des chèvres est exempté, mais celui qui lave les brebis est tenu de prélever la première laine tondue de la laine enlevée par le lavage. La Guemara résout cette contradiction apparente : Ce n’est pas difficile, car cette baraita, qui exige de prélever la première laine tondue de la laine enlevée par le lavage, est conforme à l’opinion des Sages, tandis que cette autre baraita, qui exempte la laine enlevée par le lavage, est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei.
דְּתַנְיָא: ״לֶקֶט קְצִירְךָ״ – וְלֹא לֶקֶט קִיטּוּף. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵין לֶקֶט אֶלָּא הַבָּא מֵחֲמַת קָצִיר.
La Guemara cite la source de cette controverse. Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Lorsque vous moissonnerez la récolte de votre pays, tu n’achèveras pas entièrement le coin de ton champ quand tu moissonneras, et tu ne ramasseras pas le glanage de ta récolte ; tu les laisseras au pauvre » (Lévitique 23:22). L’expression « le glanage de ta récolte » indique que seul un tel glanage est inclus, et non le glanage provenant de la cueillette. Si quelqu’un cueille la récolte à la main au lieu de la moissonner avec des outils agricoles, il est exempt de la mitsva de laisser le glanage aux pauvres. Rabbi Yossei dit : Le glanage est seulement celui qui résulte de la moisson avec des outils agricoles.
רַבִּי יוֹסֵי הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? כּוּלָּהּ רַבִּי יוֹסֵי הִיא, וְהָכִי קָתָנֵי: שֶׁרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אֵין לֶקֶט אֶלָּא הַבָּא מֵחֲמַת קָצִיר.
La Guemara exprime sa perplexité face à cette baraita : L’opinion de Rabbi Yosei est identique à l’opinion du premier tanna. La Guemara explique : La baraitatout entière est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, et voici ce que la baraitaenseigne : L’expression « le glanage de ta moisson » enseigne que les récoltes cueillies à la main sont exemptées de la mitsva, comme le dit Rabbi Yosei : les glanages sont seulement ceux qui résultent de la moisson. La Guemara en déduit que, de même que Rabbi Yosei interprète le terme « moisson » comme exemptant les récoltes cueillies à la main, de même il déduit du terme « tonte » que la mitsva de la première laine tondue ne s’applique pas à la toison enlevée par lavage. Les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yosei au sujet des glanages, sont également en désaccord au sujet de la première laine tondue.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בְּמִידֵּי דְּאוֹרְחֵיהּ, דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: ״קָצִיר״ – אֵין לִי אֶלָּא קָצִיר, עוֹקֵר מִנַּיִן?
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Rabbi Yosei concède que la mitsva des glanures s’applique à un cas où la manière habituelle de récolter est par cueillette, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet du verset cité ci-dessus, où Rabbi Yosei dit : Du terme « récolte » j’ai déduit seulement l’obligation des glanures en ce qui concerne la récolte. D’où déduis-je l’obligation des glanures en ce qui concerne celui qui arrache la récolte ?
תַּלְמוּד לוֹמַר ״לִקְצוֹר״, תּוֹלֵשׁ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּקוּצְרֶךָ״.
Le verset déclare : « Lorsque vous moissonnerez la récolte de votre terre, tu n’enlèveras pas complètement le coin de ton champ en moissonnant, et tu ne ramasseras pas le glanage de ta récolte » (Lévitique 19:9). L’expression superflue « en moissonnant » inclut le fait d’arracher la récolte. D’où est-il déduit que l’obligation s’étend aussi à celui qui a cueilli la récolte à la main ? Le verset déclare : « Lorsque vous moissonnerez » (Lévitique 23:22), ce qui est également superflu. Il en est déduit que la mitsva s’applique à toutes les manières de recueillir la récolte, à condition qu’il s’agisse de la manière habituelle de récolter cette culture particulière.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: מַלְבְּנוֹת בְּצָלִים שֶׁבֵּין הַיָּרָק, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: פֵּאָה מִכׇּל אֶחָד וְאֶחָד, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מֵאַחַת עַל הַכֹּל.
Ravina dit à Rav Ashi : Nous apprenons également dans une michna (Pe’a 3:4) qui traite de la mitsva de laisser des produits au coin du champ pour les pauvres [pe’a] : Si quelqu’un a des planches d’oignons parmi les légumes, Rabbi Yossei dit qu’on laisse une pe’a distincte de chacune et de chaque planche. Et les Sages disent qu’on laisse la pe’ad’une planche pour toutes. Cela indique que Rabbi Yossei concède qu’on est tenu de laisser la pe’a et le glanage des oignons, malgré le fait qu’ils soient cueillis à la main plutôt que récoltés avec des outils. La raison en est que c’est la manière habituelle de ramasser les oignons.
וְכַמָּה הוּא מְרוּבֶּה? בִּשְׁלָמָא לְבֵית שַׁמַּאי – תַּרְתֵּי נָמֵי אִיקְּרוֹ ״צֹאן״, אֶלָּא לְבֵית הִלֵּל – מַאי טַעְמָא?
§ La michna déclare : Et combien est considéré comme nombreux ? Beit Shammai disent : c’est au moins deux brebis, et Beit Hillel disent : c’est au moins cinq brebis. La Guemara objecte : Soit, selon l’opinion de Beit Shammai, deux brebis sont aussi appelées tzon, comme dans le verset cité par Beit Shammai : « Qu’un homme élèvera une jeune vache et deux brebis [tzon] » (Isaïe 7:21). Puisque la mitsva de la première tonte de laine est écrite au sujet de tzon, il est logique qu’elle s’applique à deux brebis. Mais quel est le raisonnement de Beit Hillel, qui soutiennent que la mitsva ne s’applique qu’à cinq brebis, en raison du verset : « Et fit cinq brebis [tzon] » (I Samuel 25:18) ? Pourquoi n’appliquent-ils pas l’obligation en utilisant le critère plus large de deux brebis, alors que le verset cité par Beit Shammai indique clairement que deux brebis aussi sont appelées tzon ?
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אָמַר קְרָא ״עֲשׂוּיוֹת״, שֶׁעוֹשׂוֹת שְׁתֵּי מִצְוֹת: רֵאשִׁית הַגֵּז וּמַתָּנוֹת. אֵימָא בְּכוֹרָה וּמַתָּנוֹת?
Rav Kahana a dit : Le verset déclare : « Cinq brebis faites [asuyot] », au pluriel. La forme plurielle indique que deux mitzvot ont été faites, c’est-à-dire accomplies, avec elles. Les deux mitzvot sont la première toison tondue et les dons du sacerdoce, une mitzva qui s’applique à un seul animal. Si les deux mitzvot n’ont été accomplies que lorsqu’il y a cinq brebis, il est évident que la mitzva de la première toison tondue ne s’applique qu’à cinq brebis. La Guemara demande : Pourquoi ne peut-on pas dire que les deux mitzvot sont l’animal premier-né et les dons du sacerdoce ?
בְּכוֹרָה, חֲדָא מִי לָא מִיחַיְּיבָא? וּלְטַעְמָיךְ, מַתָּנוֹת, חֲדָא מִי לָא מִיחַיְּיבָא? אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: ״עֲשׂוּיוֹת״ – שֶׁמְּעַשּׂוֹת אֶת בַּעֲלֵיהֶן, וְאוֹמְרוֹת לוֹ: ״קוּם עֲשֵׂה מִצְוָה״.
La Guemara répond : L’autre mitsva ne peut pas être celle du premier-né animal, car en ce qui concerne le premier-né, n’est-ce pas un animal qui oblige, c’est-à-dire, n’est-ce pas un animal qui rend son propriétaire obligé ? Pourtant, le verset déclare que l’on accomplit les deux mitsvot uniquement avec cinq brebis. La Guemara demande : Et selon ton raisonnement, en ce qui concerne les dons du sacerdoce, n’est-ce pas un animal qui oblige, c’est-à-dire, n’est-ce pas un animal qui rend son propriétaire obligé ?Au contraire, Rav Ashi dit : Le terme « fit » doit être compris comme signifiant que cinq brebis amènent leur propriétaire à accomplir la mitsva de la première tonte et, au sens figuré, lui disent : Lève-toi et accomplis une mitsva, tandis que moins de cinq brebis n’obligent pas leur propriétaire à la mitsva de la première tonte.
תַּנְיָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו: אַרְבַּע, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאַרְבַּע צֹאן תַּחַת הַשֶּׂה״.
Il a été enseigné dans une baraita de l’école de Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yossei, qu’il dit au nom de son père : L’obligation de la première tonte de laine s’applique à celui qui possède quatre brebis, car un verset appelle quatre brebis tzon, comme il est dit : « Si un homme vole un bœuf ou une brebis, et l’abat ou la vend, il paiera cinq bœufs pour le bœuf, et quatre brebis [tzon] pour une brebis » (Exode 21:37).
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: אִלְמָלֵא דִּבְרֵיהֶן דִּבְרֵי תוֹרָה, וְדִבְרֵי בְּרִיבִּי קַבָּלָה – אֲנַן דִּבְרֵי בְּרִיבִּי שׁוֹמְעִין, וְכׇל שֶׁכֵּן שֶׁדִּבְרֵיהֶם דִּבְרֵי קַבָּלָה, וְדִבְרֵי בְּרִיבִּי דִּבְרֵי תוֹרָה.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Si leurs déclarations, c’est-à-dire les opinions de Beit Shammaï et de Beit Hillel, avaient été fondées sur des déclarations de la Torah, et la déclaration du Distingué [Beribbi], Rabbi Yossei, sur les textes de la tradition [kabbala], les Prophètes et les Écrits, malgré cela nous écouterions la déclaration du Distingué, Rabbi Yossei. À plus forte raison maintenant que leurs déclarations sont fondées sur des textes de la tradition, puisque Beit Shammaï comme Beit Hillel ont tiré leurs décisions de versets des Prophètes, tandis que la déclaration du Distingué, Rabbi Yossei, est fondée sur les déclarations de la Torah.
וְהָאָמַר מָר: אֵין הַכְרָעָה שְׁלִישִׁית מַכְרַעַת!
La Guemara objecte : Mais le Maître n’a-t-il pas dit : La décision d’une troisième opinion qui fait un compromis entre les deux premières opinions n’est pas considérée comme décisive si elle est fondée sur des considérations qui n’ont pas été mentionnées par les deux autres opinions. Bien que l’opinion de Rabbi Yossei soit un compromis entre les opinions de Beit Shammaï et de Beit Hillel, elle est fondée sur une source différente.

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