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דְּלָא כְּרַבִּי אִלְעַאי.
n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Ilaï, qui soutient que, si la laine a poussé alors qu’elle était sous la propriété d’un gentil, on est exempt de séparer la première laine tondue.
אִי מָה תְּרוּמָה, מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ – לֹא, אַף רֵאשִׁית הַגֵּז מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ – לֹא?
Abaye demande en outre à Rava : Si l’on compare la première laine tondue à la terouma, peut-on dire que, de même que s’agissant de la terouma, on ne peut pas prélever la teroumad’un type de production pour ce qui n’est pas du même type, de même, on ne peut pas prélever la première laine tondue d’un type de brebis pour des brebis qui ne sont pas du même type ?
וְגַבֵּי תְּרוּמָה מְנָלַן? דְּתַנְיָא: הָיוּ לוֹ שְׁנֵי מִינֵי תְּאֵנִים, שְׁחוֹרוֹת וּלְבָנוֹת, וְכֵן שְׁנֵי מִינֵי חִטִּין – אֵין תּוֹרְמִים וּמְעַשְּׂרִים מִזֶּה עַל זֶה. רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אִלְעַאי: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אֵין תּוֹרְמִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים תּוֹרְמִין. אַף רֵאשִׁית הַגֵּז מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ – לֹא.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne la terouma, d’où déduisons-nous qu’on ne peut pas faire ainsi ? Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un avait deux sortes de figues, noires et blanches ; ou de même, s’il avait deux sortes de blé, on ne peut prélever la terouma et les dîmes de ce type pour cet autre type. Rabbi Yitzḥak dit au nom de Rabbi Ilai : Beit Shammaï disent qu’on ne peut prélever la terouma de l’un pour l’autre, et Beit Hillel disent qu’on peut prélever la terouma de l’un pour l’autre, car ils considèrent toutes les sortes de figues ou de blé comme un seul type. Mais tous s’accordent à dire que, s’agissant de deux types distincts d’aliments, on ne peut pas prélever la terouma d’un type pour un autre type. De même, en ce qui concerne la première tonte de laine, peut-être ne peut-on pas prélever d’un type de brebis pour des brebis qui ne sont pas du même type.
אִין, וְהָתְנַן: הָיוּ לוֹ שְׁנֵי מִינִים שְׁחוּפוֹת וּלְבָנוֹת, מָכַר לוֹ שְׁחוּפוֹת אֲבָל לֹא לְבָנוֹת – זֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ וְזֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ.
Rava répondit : Oui, telle est la halakha. Et nous avons appris dans la michna (135a) qu’on ne peut pas prélever la première tonte de laine d’un type de brebis pour le compte d’un autre : Si le vendeur avait deux types de brebis, grises et blanches, et qu’il lui vendit la toison grise mais non la toison blanche, alors ce vendeur donne la première tonte de laine pour lui-même à partir de la laine qu’il a gardée, et cet acheteur donne la première tonte de laine pour lui-même à partir de la laine qu’il a achetée.
אֶלָּא מֵעַתָּה, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: זְכָרִים אֲבָל לֹא נְקֵבוֹת – זֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ וְזֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ, הָכִי נָמֵי מִשּׁוּם דִּתְרֵי מִינֵי נִינְהוּ?
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors considère la clause finale, qui enseigne : S’il a vendu la toison des brebis mâles mais non celle des brebis femelles, alors ce vendeur donne la première laine tondue pour lui-même à partir de la laine qu’il a gardée, et cet acheteur donne la première laine tondue pour lui-même à partir de la laine qu’il a achetée. Est-ce aussi dû au fait qu’ils sont deux types différents ? Clairement, non.
אֶלָּא, עֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן, דְּלִיתֵּיב לֵיהּ מֵהַאי דְּרַכִּיךְ וּמֵהַאי דְּאַשּׁוּן. הָכָא נָמֵי, עֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן, דְּלִיתֵּיב לְהוּ מִתַּרְוַיְיהוּ.
La Guemara explique : Au contraire, la michna nous enseigne un bon conseil. Le vendeur est tenu de donner la première toison tondue même pour la laine qu’il a vendue. Puisque la toison des brebis est plus douce et plus précieuse, il est avantageux pour le vendeur de racheter une partie de la toison des moutons mâles et de la mettre à part comme première toison tondue pour les bêtes qu’il a vendues, afin qu’il donne au prêtre à la fois de cette laine qui est douce et de cette autre laine qui est rude, plutôt que de lui donner de la toison de ses brebis pour les mâles. Ici aussi, en ce qui concerne les moutons gris et blancs, la michna nous enseigne un bon conseil, à savoir qu’il est avantageux pour le vendeur de racheter une partie de la toison des moutons gris, afin qu’il donne aux prêtres des deux types de laine, plutôt que de donner la première toison tondue entièrement à partir de la toison blanche, plus précieuse.
הָא אוֹקֵימְנָא לְמַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי אִלְעַאי.
Selon l’explication ci-dessus, la michna statue qu’il est permis de séparer la première laine tondue d’un type de brebis pour le compte d’un autre type. Cela est difficile selon l’opinion de Rabbi Ilai, qui compare la première laine tondue à la terouma, où cette pratique est interdite. La Guemara répond : Nous avons déjà établi que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Ilai.
אִי מָה תְּרוּמָה, בָּעֵינַן רֵאשִׁית שֶׁשְּׁיָרֶיהָ נִיכָּרִין, אַף רֵאשִׁית הַגֵּז שֶׁשְּׁיָרֶיהָ נִיכָּרִין? אִין.
La Guemara soulève une objection supplémentaire : Si l’on compare la première laine tondue à la teruma au moyen d’une analogie verbale, on peut dire que, de même que concernant la teruma nous exigeons qu’il s’agisse d’un premier don dont les restes sont apparents, c’est-à-dire qu’une partie de la production doit rester après qu’on a prélevé la teruma, de même, la première laine tondue doit être un don dont les restes sont apparents. La Guemara répond : Oui, c’est effectivement le cas.
וְהָתְנַן: הָאוֹמֵר ״כׇּל גׇּרְנִי תְּרוּמָה וְכׇל עִיסָּתִי חַלָּה״ – לֹא אָמַר כְּלוּם, הָא ״כׇּל גִּזַּיי רֵאשִׁית״ – דְּבָרָיו קַיָּימִין, וְתַנְיָא אִידַּךְ: לֹא אָמַר כְּלוּם.
La Guemara cite une preuve de cette affirmation. Et nous avons appris dans une michna (Ḥalla 1:9) : En ce qui concerne celui qui dit : Tout mon grenier sera terouma, ou : Toute ma pâte sera ḥalla, il n’a rien dit. Mais on peut déduire de la michna que, s’il a dit : Toute ma tonte sera désignée comme laine du premier tondage, sa déclaration est valable. Et pourtant, il est enseigné dans une autre source tannaïtique, une baraita, que s’il a dit : Toute ma tonte sera désignée comme laine du premier tondage, il n’a rien dit.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, הָא רַבִּי אִלְעַאי, וְהָא רַבָּנַן. שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, ne faut-il pas conclure des décisions contradictoires que cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Ilaï, qui compare la première laine tondue à la terouma, et que cette michna est conforme à l’opinion des Sages, qui ne comparent pas les deux cas ? La Guemara confirme : Concluez de là que cela est correct.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָאִידָּנָא נְהוּג עָלְמָא כְּהָנֵי תְּלָת סָבֵי, כְּרַבִּי אִלְעַאי בְּרֵאשִׁית הַגֵּז, דְּתַנְיָא: רַבִּי אִלְעַאי אוֹמֵר: רֵאשִׁית הַגֵּז אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בָּאָרֶץ.
§ Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : De nos jours, la pratique universellement acceptée est conforme aux décisions indulgentes de ces trois anciens : Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Ilaï concernant la première laine tondue, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Ilaï dit : La mitsva de la première laine tondue ne s’applique qu’en Eretz Israël.
וּכְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה בְּדִבְרֵי תוֹרָה, דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אוֹמֵר: אֵין דִּבְרֵי תוֹרָה מְקַבְּלִין טוּמְאָה.
Et la pratique acceptée est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Beteira concernant les questions de Torah, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Yehouda ben Beteira dit : Les paroles de la Torah ne sont pas susceptibles d’impureté rituelle. Par conséquent, il est permis à celui qui a eu une émission séminale de s’adonner à l’étude de la Torah même sans s’être d’abord immergé dans un bain rituel.
וּכְרַבִּי יֹאשִׁיָּה בְּכִלְאַיִם, דְּתַנְיָא: רַבִּי יֹאשִׁיָּה אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵין חַיָּיב עַד שֶׁיִּזְרַע חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְחַרְצָן בְּמַפּוֹלֶת יָד.
Et, enfin, la pratique acceptée est conforme à l’opinion de Rabbi Yoshiya concernant les espèces mélangées, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Yoshiya dit : Celui qui sème des espèces mélangées n’est jamais passible selon la loi de la Torah tant qu’il n’a pas semé du blé, de l’orge et un pépin de raisin d’un seul mouvement de la main, c’est-à-dire qu’en semant dans la vigne, il transgresse simultanément les interdictions d’espèces mélangées applicables aux semences et à la vigne.
חוֹמֶר בִּזְרוֹעַ [וְכוּ׳]. וְלִיתְנֵי חוֹמֶר בְּרֵאשִׁית הַגֵּז, שֶׁנּוֹהֵג בִּטְרֵפוֹת, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּמַתָּנוֹת!
§ La michna déclare : Il y a des éléments plus stricts dans la mitsva de la patte antérieure, de la mâchoire et de la caillette que dans la mitsva de la première tonte. La michna énumère ensuite plusieurs de ces éléments plus stricts. La Guemara objecte : Mais que la michna enseigne qu’il existe un élément plus strict dans la mitsva de la première tonte, puisque elle s’applique également aux animaux ayant une blessure qui entraînera leur mort dans les douze mois [tereifot], alors que cela n’est pas le cas en ce qui concerne les dons du sacerdoce, c’est-à-dire la patte antérieure, la mâchoire et la caillette, qui ne sont pas donnés au prêtre provenant d’une tereifa. En effet, la Torah déclare : « Il donnera au prêtre la patte antérieure, la mâchoire et la caillette » (Deutéronome 18:3), tandis que dans le cas d’une tereifa, les dons ne sont en réalité pas donnés au prêtre lui-même mais à son chien, puisqu’il est interdit au prêtre de les manger.
אָמַר רָבִינָא: הָא מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר אֶת הַטְּרֵפוֹת מֵרֵאשִׁית הַגֵּז. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? יָלֵיף ״נְתִינָה״ ״נְתִינָה״ מִמַּתָּנוֹת – מָה מַתָּנוֹת, טְרֵפָה – לָא, אַף רֵאשִׁית הַגֵּז נָמֵי, טְרֵפָה – לָא.
Ravina a dit : Selon l’opinion de qui est cette michna ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon considère les tereifot comme exemptes de la mitsva de la première toison tondue. Quelle est la raison de la décision de Rabbi Shimon ? La raison est qu’il déduit une analogie verbale entre le terme donner mentionné au sujet de la première toison tondue et le don des présents du sacerdoce. La Torah déclare : « Tu lui donneras » (Deutéronome 18:4), au sujet de la première toison tondue, et elle déclare : « Il donnera », au sujet des présents du sacerdoce. De même que concernant les présents du sacerdoce, on n’est pas tenu de les donner à partir d’un animal tereifa, de même, concernant la première toison tondue, on n’est pas tenu de la donner à partir d’une tereifa.
וְאִי יָלֵיף נְתִינָה נְתִינָה מִמַּתָּנוֹת, לֵילַף נְתִינָה נְתִינָה מִתְּרוּמָה, מָה תְּרוּמָה: בָּאָרֶץ – אִין, בְּחוּצָה לָאָרֶץ – לָא, אַף רֵאשִׁית הַגֵּז נָמֵי: בָּאָרֶץ – אִין, בְּחוּצָה לָאָרֶץ – לָא. אַלְּמָה תְּנַן: רֵאשִׁית הַגֵּז נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ?
La Guemara demande : Si Rabbi Shimon déduit une analogie verbale entre le fait de donner mentionné au sujet de la première toison tondue et le fait de donner parmi les dons de la prêtrise, qu’il déduise aussi une analogie verbale entre le fait de donner mentionné au sujet de la première toison tondue et le fait de donner de la terouma. La Torah déclare : « Les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile, ainsi que la première toison tondue de ton troupeau, tu les lui donneras » (Deutéronome 18:4). De même que concernant la terouma, la production cultivée en Eretz Israël, oui, y est assujettie, tandis que la production cultivée hors d’Eretz Israël ne l’est pas, de même concernant la mitsva de la première toison tondue : en Eretz Israël, oui, elle s’applique, tandis que hors d’Eretz Israël elle ne s’applique pas. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans la michna que la mitsva de la première toison tondue s’applique à la fois en Eretz Israël et hors d’Eretz Israël ?
אֶלָּא, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּיָלֵיף ״צֹאן״ ״צֹאן״ מִמַּעֲשֵׂר – מָה מַעֲשֵׂר, טְרֵפָה – לָא, אַף רֵאשִׁית הַגֵּז, טְרֵפָה – לָא.
La Guemara suggère : Au contraire, telle est la raison de la décision de Rabbi Shimon, car il dérive une analogie verbale entre le terme « troupeau [tzon] » mentionné au sujet de la première tonte de laine et le terme « troupeau [tzon] » de la dîme du bétail. En ce qui concerne la première tonte de laine, le verset déclare : « Et la première laine tondue de ton troupeau [tzonekha], tu la lui donneras » (Deutéronome 18:4), et en ce qui concerne la dîme du bétail, il déclare : « Et toute la dîme du gros bétail ou du troupeau [tzon], tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera saint pour le Seigneur » (Lévitique 27:32). De même que pour la dîme, on n’est pas tenu dans le cas d’un animal qui est tereifa, de même, en ce qui concerne la première tonte de laine, on n’est pas tenu dans le cas d’une tereifa.
וְהָתָם מְנָלַן? דִּכְתִיב ״כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט״ – פְּרָט לִטְרֵפָה שֶׁאֵינָהּ עוֹבֶרֶת. וְלֵילַף ״צֹאן״ ״צֹאן״ מִבְּכוֹר – מָה בְּכוֹר אֲפִילּוּ טְרֵפָה, אַף רֵאשִׁית הַגֵּז אֲפִילּוּ טְרֵפָה!
La Guemara demande : Et là-bas, concernant la dîme animale, d’où dérivons-nous qu’elle ne s’applique pas à une tereifa ? La Guemara répond qu’il est écrit : « Tout ce qui passe sous la verge, » ce qui exclut une tereifa, qui n’est pas capable de passer sous la verge en raison de son état physique. La Guemara soulève une difficulté : Mais que Rabbi Shimon dérive une analogie verbale entre le terme « troupeau [tzon] » mentionné dans ce contexte et le terme « troupeau [tzon] » de la mitsva de consacrer le mâle premier-né animal. Dans ce contexte, la Torah déclare : « Tout premier-né mâle qui naîtra de ton gros bétail et de ton troupeau [tzonekha], tu le consacreras à l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 15:19). De même que concernant la consécration du premier-né même une tereifa est consacrée, de même, concernant la première tonte de laine l’obligation s’applique même dans le cas d’une tereifa.
מִסְתַּבְּרָא מִמַּעֲשֵׂר הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן זְכָרִים טְמֵאִין.
La Guemara répond : Il est logique que Rabbi Shimon dérive la halakha de la première tonte de laine de la halakha de la dîme animale plutôt que de la mitsva du premier-né, car il existe de nombreuses halakhot communes à la première tonte de laine et à la dîme animale. La Guemara énumère ces halakhot : Premièrement, la première tonte de laine et la dîme animale s’appliquent aussi bien aux animaux mâles qu’aux femelles, tandis que la mitsva du premier-né ne s’applique qu’aux mâles. En outre, la première tonte de laine et la dîme animale ne s’appliquent pas aux animaux non casher, alors que la sainteté du premier-né s’applique également aux ânes, qui ne sont pas casher.
בִּמְרוּבִּין, מֵרֶחֶם.
De plus, ces deux mitzvot ne s’appliquent que dans le cas de nombreux animaux : la première laine tondue ne s’applique que si l’on tond au moins cinq brebis, et il faut posséder au moins dix animaux pour prélever la dîme animale, tandis que la sainteté du premier-né s’applique à un seul animal. Un autre trait commun est que, contrairement au premier-né, la première laine tondue et la dîme animale ne sont pas sanctifiées dès la matrice, mais seulement une fois qu’elles sont désignées.
אָדָם, פָּשׁוּט, לִפְנֵי הַדִּבּוּר.
De plus, tant la première tonte que la dîme du bétail ne s’appliquent qu’aux animaux, tandis que la sainteté du premier-né s’applique aussi à un fils premier-né dans le cas d’un homme. De même, ces deux mitzvot s’appliquent non seulement aux animaux premiers-nés, mais aussi aux animaux ordinaires non premiers-nés, contrairement à la sainteté du premier-né. Enfin, la première tonte et la dîme du bétail ne s’appliquaient pas avant que la parole divine ne soit donnée lors du don de la Torah au mont Sinaï, tandis que la sainteté du premier-né s’appliquait déjà alors que les Juifs étaient encore en Égypte.
אַדְּרַבָּה, מִבְּכוֹר הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן: יָתוֹם, שֶׁלָּקְחוּ.
La Guemara répond : Au contraire, Rabbi Shimon devrait déduire la halakha de la première tonte de laine de la sainteté du premier-né plutôt que de la dîme animale, car il existe de nombreuses halakhot communes à la première tonte de laine et à l’animal premier-né. La Guemara énumère de nouveau les halakhot communes : Toutes deux s’appliquent à un orphelin, c’est-à-dire un animal dont la mère est morte avant sa naissance, tandis que la dîme animale ne s’applique pas à un animal de ce type. En outre, les deux mitsvot sont en vigueur dans le cas d’un animal qu’on a acheté, tandis que la dîme animale ne s’applique pas à un animal acheté.
בְּשׁוּתָּפוּת, נָתְנוּ; בִּפְנֵי כֹּהֵן,
De plus, tant la mitsva de la première tonte de laine que la mitsva du premier-né animal s’appliquent à un animal détenu en partenariat, contrairement à la dîme animale. Toutes deux s’appliquent également à un animal que quelqu’un a donné à un autre en cadeau, alors que la dîme animale ne s’applique pas dans le cas d’un cadeau. De même, toutes deux s’appliquent même lorsqu’on n’est pas en présence du Temple, alors que la dîme animale n’est en vigueur que lorsque le Temple est debout. De plus, tant la première tonte de laine que le premier-né sont donnés à un prêtre, alors que la dîme animale est consommée par le propriétaire.

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