וְרַבָּנַן: לָא נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא לָא וָי״ו וְלָא ״רֵאשִׁית״.
La Guemara demande en outre : Et comment les Sages répondent-ils à l’affirmation de Rabbi Ilaï ? La Guemara répond : Les Sages n’acceptent pas que la conjonction « et » revienne et combine les deux sujets ensemble, car, si tel était le cas, le Miséricordieux n’écrirait ni « et » ni « le premier ».
וְרַבִּי אִלְעַאי, אַיְּידֵי דְּהַאי קְדוּשַּׁת דָּמִים, וְהַאי קְדוּשַּׁת הַגּוּף, פָּסֵיק לְהוּ, וַהֲדַר עָרְבִי לְהוּ.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Ilai répond-il à cette objection ? La Guemara répond que Rabbi Ilai dirait que la première toison tondue et la terouma sont des obligations essentiellement différentes, car la première toison tondue n’est qu’une obligation pécuniaire sans sainteté inhérente. En revanche, il est interdit aux non-prêtres de consommer la terouma. Puisque ce cas de la première toison tondue n’implique qu’une sainteté qui réside dans sa valeur, tandis que cet autre cas de terouma mentionné au début du verset implique une sainteté inhérente, le verset les a séparées par la répétition du terme « la première », puis le verset les a de nouveau réunies au moyen du terme « et », afin que leurs halakhot puissent être déduites l’une de l’autre.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שׁוּתָּפוּת גּוֹי בִּתְרוּמָה, רַבָּנַן חַיּוֹבֵי מְחַיְּיבִי, דְּתַנְיָא: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי שֶׁלָּקְחוּ שָׂדֶה בְּשׁוּתָּפוּת – טֶבֶל וְחוּלִּין מְעוֹרָבִים זֶה בָּזֶה, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שֶׁל יִשְׂרָאֵל חַיָּיב, וְשֶׁל גּוֹי פָּטוּר.
La Guemara fournit une explication alternative quant à la raison pour laquelle les Sages ne déduisent pas l’exemption des moutons détenus en partenariat avec un gentil du cas de teruma. Si vous le souhaitez, dites plutôt que concernant teruma, les Sages soutiennent que celui qui possède des produits en partenariat avec un gentil est en fait tenu, comme cela est enseigné dans une baraita : S’il y avait un Juif et un gentil qui ont acheté un champ en partenariat, les produits cultivés dans ce champ sont considérés comme des produits non prélevés, soumis aux halakhot de terumot et des dîmes, et des produits profanes, exemptés des exigences de terumot et des dîmes, mélangés ensemble ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : La part du Juif est tenue à teruma et aux dîmes, mais la part du gentil est exemptée.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי, אֶלָּא דְּמָר סָבַר יֵשׁ בְּרֵירָה, וּמַר סָבַר אֵין בְּרֵירָה, אֲבָל שׁוּתָּפוּת דְּגוֹי – דִּבְרֵי הַכֹּל חַיֶּיבֶת.
La Guemara explique la déduction. Ils ne sont en désaccord qu’à l’égard de la question suivante : Que un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient qu’il y a une clarification rétroactive, ce qui signifie que, lorsqu’ils partageront la récolte, il sera clarifié qui possédait quelle récolte depuis le départ ; et un Sage, Rabbi Yehuda HaNasi, soutient qu’il n’y a pas de clarification rétroactive, et parce qu’elle a poussé dans un état mixte, elle conserve ce statut même après qu’ils ont partagé la récolte. Mais, en ce qui concerne la récolte qu’un Juif possède en partenariat avec un gentil, tout le monde est d’accord qu’elle est soumise à la teruma.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא, תַּרְוַיְיהוּ לְרַבִּי אִלְעַאי מִ״צֹּאנְךָ״ נָפְקָא.
La Guemara présente une explication alternative de l’opinion de Rabbi Ilaï : Si tu veux, dis plutôt que Rabbi Ilaï ne déduit pas seulement l’exemption des moutons détenus en partenariat avec un Juif du terme « ton troupeau », tandis qu’il déduit l’exemption des moutons détenus en partenariat avec un non-Juif du terme « ton grain ». Au contraire, selon Rabbi Ilaï, les deux exemptions sont déduites du terme « ton troupeau ».
שׁוּתָּפוּת דְּגוֹי מַאי טַעְמָא? דְּלָא מְיַיחֲדָא לֵיהּ, לְיִשְׂרָאֵל נָמֵי לָא מְיַיחֲדָא לֵיהּ. וְרַבָּנַן? גּוֹי לָאו בַּר חִיּוּבָא הוּא, יִשְׂרָאֵל בַּר חִיּוּבָא הוּא.
La Guemara explique pourquoi les deux exemptions peuvent être déduites d’une seule expression : En ce qui concerne le partenariat avec un non-Juif, quelle est la raison pour laquelle on est exempté de l’obligation de la première toison tondue ? Cela est dû au fait que le mouton ne lui appartient pas exclusivement. Dans le cas d’un partenariat avec un Juif également, le mouton ne lui appartient pas exclusivement. La Guemara demande : Et que répondent les Sages à cette affirmation de Rabbi Ilaï ? La Guemara répond : Les Sages soutiennent qu’un partenariat avec un Juif ne peut pas être comparé à un partenariat avec un non-Juif, car un non-Juif n’est pas tenu par la mitsva de la première toison tondue, tandis qu’un Juif y est tenu.
אָמַר רָבָא: מוֹדֶה רַבִּי אִלְעַאי בִּתְרוּמָה, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״דְּגָנְךָ״ – דִּידָךְ אִין, דְּשׁוּתָּפוּת לָא.
§ Rava a dit au sujet du différend entre les Sages et Rabbi Ilaï : Bien que Rabbi Ilaï soutienne que deux associés qui possèdent une brebis sont exemptés de la première toison tondue, il concède qu’une production détenue conjointement est soumise à la terouma. Telle est la halakhabien qu’il soit écrit au sujet de la terouma : « Ton grain » (Deutéronome 18:4), en employant le pronom singulier, d’où l’on peut déduire qu’en ce qui concerne ce qui est à toi, oui, il y a obligation, tandis qu’en ce qui concerne ce qui est détenu en partenariat, les associés ne sont pas tenus.
כְּתַב רַחֲמָנָא ״תְּרוּמֹתֵיכֶם״, אֶלָּא ״דְּגָנְךָ״ לְמָה לִי? לְמַעוֹטֵי שׁוּתָּפוּת גּוֹי.
La Guemara explique que les copropriétaires de produits agricoles sont néanmoins tenus de prélever la terouma, car le Miséricordieux écrit : « Là, J’exigerai vos teroumot » (Ézéchiel 20:40). L’emploi du pronom au pluriel dans ce verset indique que même des associés possédant des produits agricoles sont tenus de prélever la terouma. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’expression : « Ton grain », employant le pronom au singulier ? La Guemara répond : Cela vient exclure des produits agricoles détenus en partenariat avec un non-Juif.
חַלָּה, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״רֵאשִׁית״, וְאִיכָּא לְמֵימַר: נֵילַף ״רֵאשִׁית״ ״רֵאשִׁית״ מֵרֵאשִׁית הַגֵּז – מָה לְהַלָּן דְּשׁוּתָּפוּת לָא, אַף כָּאן דְּשׁוּתָּפוּת לָא. כְּתַב רַחֲמָנָא ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״.
De même, en ce qui concerne la ḥalla, la portion de pâte que l’on est tenu de séparer et de donner à un prêtre, Rabbi Ilai concède que des copropriétaires sont tenus par cette mitsva, bien que l’on puisse prétendre le contraire, comme il est écrit : « Des prémices de votre pâte vous prélèverez un gâteau comme offrande » (Nombres 15:20), et il est possible de dire qu’il faudrait déduire une analogie verbale entre le terme « prémices » dans ce contexte et le terme « prémices » concernant la première tonte : De même que là-bas, s’agissant de la première tonte, si les brebis sont en propriété commune, les propriétaires ne sont pas tenus, de même ici, s’agissant de la ḥalla, si la pâte est en propriété commune, ils ne sont pas tenus. Néanmoins, le Miséricordieux écrit : « votre pâte », en employant un pronom pluriel, indiquant que même des copropriétaires de la pâte sont tenus de prélever la ḥalla.
אֶלָּא טַעְמָא דִּכְתִיב ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא נֵילַף ״רֵאשִׁית״ ״רֵאשִׁית״ מֵרֵאשִׁית הַגֵּז? אַדְּרַבָּה, נֵילַף מִתְּרוּמָה!
La Guemara objecte : Mais, selon cette affirmation, la raison pour laquelle des copropriétaires d’une pâte sont tenus de prélever la ḥalla est qu’il est écrit « votre pâte », en employant un pronom au pluriel. On peut en déduire que, sans cela, je dirais qu’ils en sont exemptés, comme cela est dérivé par une analogie verbale entre le terme « la première » mentionné au sujet de la ḥalla et le terme « la première » de la première tonte. Au contraire, on devrait dériver une analogie verbale entre le terme « la première » au sujet de la ḥalla et le terme « la première » de la terouma : De même que l’obligation de prélever la terouma s’applique à une production détenue en association, de même l’obligation de prélever la ḥalla s’applique à une pâte détenue en association. Il est préférable de comparer la ḥalla à la terouma, car leur statut halakhique est similaire en ce qu’elles sont toutes deux interdites aux non-prêtres. Si tel est le cas, l’inférence tirée du terme « votre pâte » est inutile.
הָכִי נָמֵי, אֶלָּא ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״ לְמָה לִי? כְּדֵי עֲרִיסוֹתֵיכֶם.
La Guemara explique : C’est effectivement le cas ; l’obligation concernant des produits détenus en partenariat dans le cas de la ḥalla est dérivée du cas de la terouma. Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin du terme « votre pâte » ? Cela enseigne que la quantité de pâte à laquelle l’obligation de la ḥalla s’applique est équivalente à la quantité de votre pâte, c’est-à-dire la quantité de pâte pétrie chaque jour par le peuple juif lorsqu’il se trouvait dans le désert du Sinaï, lorsque la mitsva a été donnée. Cela représente un omer pour chaque personne (voir Exode 16:16), soit un dixième d’un épha (voir Exode 16:36).
פֵּאָה, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״שָׂדְךָ״ – דִּידָךְ אִין, שׁוּתָּפוּת לָא – כְּתַב רַחֲמָנָא ״וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם״. אֶלָּא ״שָׂדְךָ״ לְמָה לִי? לְמַעוֹטֵי שׁוּתָּפוּת גּוֹי.
De même, en ce qui concerne la pe’a, le produit dans le coin du champ laissé aux pauvres, Rabbi Ilaï concède que les copropriétaires de la récolte y sont assujettis, bien qu’il soit écrit dans le verset cité ci-dessous : « Ton champ [sadekha] », en employant un pronom au singulier, d’où l’on peut déduire que pour ton champ, oui, il y a obligation, tandis qu’en ce qui concerne ce qui est détenu en partenariat, il n’y a pas d’obligation. La raison en est que le Miséricordieux écrit : « Et lorsque vous moissonnerez [uvekutzrekhem] la moisson de votre pays, tu n’achèveras pas de moissonner le coin de ton champ » (Lévitique 19:9). Le terme « lorsque vous moissonnerez » emploie le pronom au pluriel, ce qui indique que même des partenaires possédant une terre sont assujettis à la pe’a. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin du terme « ton champ » au singulier ? La Guemara répond : Cela sert à exclure une terre détenue en partenariat avec un non-Juif de l’obligation de pe’a.
בְּכוֹרָה, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״כׇּל הַבְּכוֹר אֲשֶׁר יִוָּלֵד בִּבְקָרְךָ וּבְצֹאנְךָ״, דִּידָךְ – אִין, דְּשׁוּתָּפוּת – לָא.
De même, en ce qui concerne le statut de premier-né d’un animal mâle premier-né casher, le rabbin Ilai concède que les animaux détenus en copropriété sont sanctifiés, bien qu’il soit écrit : « Tout premier-né qui naîtra de ton gros bétail [bivkarekha] et de ton petit bétail [tzonekha]], tout mâle tu le sanctifieras au Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 15:19). Une fois encore, on aurait pu déduire du pronom singulier dans les expressions « ton gros bétail » et « ton petit bétail » que ton premier-né, oui, est sanctifié, mais le premier-né qui est détenu en partenariat n’est pas sanctifié.
כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וּבְכֹרֹת בְּקַרְכֶם וְצֹאנְכֶם״, אֶלָּא ״בְּקָרְךָ וְצֹאנְךָ״ לְמָה לִי? לְמַעוֹטֵי שׁוּתָּפוּת גּוֹי.
Par conséquent, le Miséricordieux écrit : « Et là vous apporterez vos holocaustes, et vos sacrifices de paix, et vos dîmes, et l’offrande de votre main, et vos vœux, et vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros bétail [bekarkhem] et de votre petit bétail [tzonekhem] » (Deutéronome 12:6). Les pronoms dans les expressions « votre gros bétail » et « votre petit bétail » dans ce verset sont au pluriel, ce qui indique que les animaux premiers-nés détenus en partenariat sont sanctifiés. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin des expressions « ton gros bétail » et « ton petit bétail » (Deutéronome 15:19), où les pronoms sont au singulier ? La Guemara répond de nouveau : Cela sert à exclure les animaux détenus en partenariat avec un gentil, qui ne sont pas sanctifiés.
מְזוּזָה, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״בֵּיתֶךָ״ – דִּידָךְ אִין, שׁוּתָּפוּת לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא ״לְמַעַן יִרְבּוּ יְמֵיכֶם וִימֵי בְנֵיכֶם״. וְאֶלָּא ״בֵּיתֶךָ״ לְמַאי אֲתָא? לְכִדְרַבָּה, דְּאָמַר רַבָּה:
De même, en ce qui concerne une mezuza, Rabbi Ilai concède que la maison de deux associés est soumise à l’obligation, bien qu’il soit écrit : « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison [beitekha] » (Deutéronome 6:9), avec un pronom au singulier, d’où l’on aurait pu déduire qu’en ce qui concerne ta maison, oui, elle est soumise à l’obligation, tandis qu’une maison appartenant à deux personnes en association ne l’est pas. Par conséquent, le Miséricordieux écrit au sujet de la mitsva de la mezuza : « Afin que vos jours se multiplient, ainsi que les jours de vos enfants » (Deutéronome 11:21). L’emploi du pronom au pluriel dans les termes « vos jours » et « vos enfants » dans ce verset indique que des associés sont tenus par la mitsva de la mezuza. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, à quoi sert alors le terme « ta maison [beitekha] » ? La Guemara répond : Il est nécessaire pour ce que Rabba a déduit, comme Rabba l’a dit :