מַתְנִי׳ רֵאשִׁית הַגֵּז נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בַּחוּלִּין אֲבָל לֹא בַּמּוּקְדָּשִׁים.
MICHNA : La mitsva de la première laine tondue que tout Juif doit donner au prêtre, comme il est dit dans le verset : « Et la première laine tondue de ton troupeau [tzonekha] tu la lui donneras » (Deutéronome 18:4), s’applique aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël, en présence du Temple comme en l’absence du Temple, et en ce qui concerne les animaux non consacrés. Mais elle ne s’applique pas aux animaux sacrificiels.
חוֹמֶר בַּזְּרוֹעַ וּלְחָיַיִם וּבַקֵּבָה מֵרֵאשִׁית הַגֵּז – שֶׁהַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה נוֹהֲגִין בַּבָּקָר וּבַצֹּאן, בִּמְרוּבֶּה וּבְמוּעָט, וְרֵאשִׁית הַגֵּז אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּרְחֵלוֹת, וְאֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּמְרוּבֶּה.
Il y a des éléments plus rigoureux dans la mitsva de l’épaule, de la mâchoire et de la caillette (voir 130a) que dans la halakha de la première tonte de la laine, en ce que la mitsva de l’épaule, de la mâchoire et de la caillette s’applique au bétail et aux brebis, comme il est écrit : « Que ce soit un bœuf ou une brebis, il donnera au prêtre l’épaule, la mâchoire et la caillette » (Deutéronome 18:3) ; et elle s’applique à de nombreux animaux et à peu d’animaux. Mais, en revanche, la mitsva de la première tonte de la laine ne s’applique qu’aux brebis et non aux chèvres ni au bétail, et ne s’applique qu’à de nombreux animaux.
וְכַמָּה הוּא מְרוּבֶּה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי רְחֵלוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יְחַיֶּה אִישׁ עֶגְלַת בָּקָר וּשְׁתֵּי צֹאן״, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: חָמֵשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״חָמֵשׁ צֹאן עֲשׂוּיוֹת״.
Et combien sont considérées comme nombreuses ? Beit Shammai disent : Il s’agit d’au moins deux brebis, comme il est dit : « Qu’un homme élèvera une jeune vache et deux brebis [tzon] » (Isaïe 7:21), ce qui indique que deux brebis sont qualifiées de tzon ; et la mitsva de la première tonte de laine est écrite en employant le terme « ton troupeau [tzonekha] ». Et Beit Hillel disent : Il s’agit d’au moins cinq brebis, comme il est dit : « Et il fit cinq brebis [tzon] » (I Samuel 25:18).
רַבִּי דּוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס אוֹמֵר: חָמֵשׁ רְחֵלוֹת גּוֹזְזוֹת מָנֶה מָנֶה וּפְרָס חַיָּיבוֹת בְּרֵאשִׁית הַגֵּז, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חָמֵשׁ רְחֵלוֹת גּוֹזְזוֹת כׇּל שֶׁהֵן.
Rabbi Dosa ben Harkinas dit : Lorsqu’on tond cinq brebis, et que la laine tondue de chacune pèse cent dinars chacune, plus la moitié [peras] de cent dinars chacune, c’est-à-dire cent cinquante dinars chacune, elles sont soumises à l’obligation de la première tonte de laine, c’est-à-dire qu’elles obligent le propriétaire à donner la première tonte de laine aux prêtres. Et les Sages disent : N’importe quelles cinq brebis dont la laine tondue de chacune pèse n’importe quelle quantité, obligent le propriétaire à accomplir la mitsva.
וְכַמָּה נוֹתְנִין לוֹ? מִשְׁקַל חֲמֵשׁ סְלָעִים בִּיהוּדָה, שֶׁהֵן עֶשֶׂר סְלָעִים בַּגָּלִיל, מְלוּבָּן וְלֹא צוֹאִי, כְּדֵי לַעֲשׂוֹת מִמֶּנּוּ בֶּגֶד קָטָן, שֶׁנֶּאֱמַר ״תִּתֵּן לוֹ״, שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּדֵי מַתָּנָה.
Et quelle quantité de la laine tondue donne-t-on au prêtre ? On lui donne de la laine tondue du poids de cinq sela en Judée, ce qui équivaut à dix sela en Galilée, car le poids du sela galiléen est la moitié de celui du sela judéen. En outre, bien qu’on puisse donner la laine au prêtre sans la laver, ce doit être le poids de la laine une fois lavée et non lorsqu’elle est sale, comme c’est le cas de la laine lorsqu’elle est tondue. La mesure qui doit être donnée au prêtre est suffisante pour en confectionner un petit vêtement, comme il est dit : « Tu lui donneras » (Deutéronome 18:4), ce qui indique que la laine tondue doit contenir suffisamment pour un don approprié.
לֹא הִסְפִּיק לִיתְּנוֹ לוֹ עַד שֶׁצְּבָעוֹ – פָּטוּר, לִבְּנוֹ וְלֹא צְבָעוֹ – חַיָּיב.
Si le propriétaire de la tonte n’a pas réussi à la donner au prêtre avant de la teindre, le propriétaire est exempté de la mitsva de la première laine tondue, car cela constitue un changement dans la laine par lequel il en acquiert la propriété. S’il l’a lavée mais ne l’a pas teinte, il est tenu de donner la première laine tondue, car le lavage ne constitue pas un changement dans la laine.
הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל גּוֹי – פָּטוּר מֵרֵאשִׁית הַגֵּז. הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, אִם שִׁיֵּיר – הַמּוֹכֵר חַיָּיב, לֹא שִׁיֵּיר – הַלּוֹקֵחַ חַיָּיב. הָיוּ לוֹ שְׁנֵי מִינִים, שְׁחוּפוֹת וּלְבָנוֹת, מָכַר לוֹ שְׁחוּפוֹת אֲבָל לֹא לְבָנוֹת, זְכָרִים אֲבָל לֹא נְקֵבוֹת – זֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ וְזֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ.
Celui qui achète la toison des brebis d’un gentil est exempté de l’obligation de donner la première laine tondue au prêtre. Quant à celui qui achète la toison des brebis d’un autre Juif, si le vendeur a gardé une partie de la laine, alors le vendeur est tenu de donner la première laine tondue au prêtre. Si le vendeur n’a rien gardé de la laine, l’acheteur est tenu de la donner. Si le vendeur avait deux types de brebis, grises et blanches, et qu’il a vendu à l’acheteur la toison des grises mais non celle des blanches, ou s’il a vendu la toison des mâles mais non celle des femelles, alors celui-ci, le vendeur, donne la première laine tondue pour lui-même au prêtre à partir de la laine qu’il a gardée, et celui-là, l’acheteur, donne la première laine tondue pour lui-même au prêtre à partir de la laine qu’il a achetée.
גְּמָ׳ בְּמוּקְדָּשִׁין, מַאי טַעְמָא לָא? אָמַר קְרָא ״צֹאנְךָ״, וְלֹא צֹאן הֶקְדֵּשׁ.
GUEMARA : La michna déclare que la mitsva de la première laine tondue ne s’applique pas aux animaux sacrificiels. La Guemara demande : Quelle en est la raison pour laquelle elle ne s’applique pas ? La Guemara répond que le verset déclare : « Ton troupeau » (Deutéronome 18:4), indiquant que la mitsva s’applique aux animaux non sacrés, qui appartiennent à un particulier, et non à un troupeau qui est une propriété consacrée.
טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״צֹאנְךָ״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא קָדָשִׁים חַיָּיבִים בְּרֵאשִׁית הַגֵּז? הָא לָאו בְּנֵי גִיזָּה נִינְהוּ, דִּכְתִיב ״וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״!
La Guemara objecte : La raison de l’exemption des animaux sacrificiels est que le Miséricordieux écrit « ton troupeau », d’où l’on peut déduire que, sans cela, je dirais que même en ce qui concerne les animaux sacrificiels, on est tenu à la mitsva de la première laine tondue. Mais cette suggestion est impossible, car ils ne sont pas aptes à être tondus, comme il est écrit au sujet des animaux premiers-nés, qui sont consacrés : « Et tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau » (Deutéronome 15:19).
אִי בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, הָכִי נָמֵי. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת.
La Guemara explique : Si la michna faisait référence à des brebis consacrées pour l’autel, en effet il ne serait pas nécessaire de déduire leur exemption du verset. Mais ici, il s’agit de brebis consacrées au trésor pour l’entretien du Temple, qu’il est permis de tondre, et le verset enseigne que même à leur égard, on est exempt de la mitsva de la première laine tondue.
וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֲסוּרִים בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה! מִדְּרַבָּנַן. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּמִדְּאוֹרָיְיתָא בְּנֵי גִיזָּה נִינְהוּ, הֵיכָא דִּגְזַז לֵיהּ – לִיתֵּיב לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit, au sujet des animaux consacrés à l’entretien du Temple, qu’il est interdit de les tondre ou de les faire travailler ? La Guemara répond : L’interdiction concernant les animaux consacrés à l’entretien du Temple s’applique par loi rabbinique, et non par la loi de la Torah. On aurait donc pu penser que, puisque selon la Torah ils sont aptes à être tondus, dans un cas où quelqu’un a transgressé l’interdiction rabbinique et a tondu les brebis consacrées, il devrait donner la première toison tondue au prêtre. Par conséquent, le verset enseigne qu’il est exempt de la mitsva de la première toison tondue.
וְהָא קַדֵּישׁ לַהּ! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לִפְרוֹק וְלִיתֵּיב לֵיהּ.
La Guemara objecte : Mais puisqu’il a consacré la laine, elle est une propriété consacrée et, par conséquent, en pratique, elle ne peut pas être donnée à un prêtre. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déduire leur exemption du verset. La Guemara explique : On pourrait penser que le propriétaire est tenu de racheter la laine en donnant sa valeur au trésor du Temple puis la donner au prêtre.
וְהָא בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה! הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר הָיוּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara objecte : Mais lorsqu’un animal est racheté, il requiert présentation et évaluation, comme il est écrit : « Il placera l’animal devant le prêtre, et le prêtre l’évaluera, qu’il soit bon ou mauvais ; selon l’évaluation du prêtre, ainsi en sera-t-il » (Lévitique 27:11–12). Une fois que la laine a été tondue, ce processus ne peut plus être effectué, ce qui signifie que la laine ne peut pas être rachetée. La Guemara commente : Cela s’accorde bien selon celui qui a dit que les animaux consacrés pour l’entretien du Temple n’étaient pas inclus dans l’exigence de présentation et d’évaluation. Mais selon celui qui a dit qu’ils étaient inclus dans cette exigence, que peut-on dire ?
אָמַר רַבִּי מָנִי בַּר פַּטִּישׁ מִשּׁוּם רַבִּי יַנַּאי: הָכָא בְּמַקְדִּישׁ בְּהֶמְתּוֹ לְבֶדֶק הַבַּיִת חוּץ מִגִּיזּוֹתֶיהָ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לִיגְזוֹז וְלִיתֵּיב לֵיהּ, אָמַר קְרָא ״צֹאנְךָ״, וְלֹא צֹאן שֶׁל הֶקְדֵּשׁ.
Rabbi Mani bar Pattish a dit au nom de Rabbi Yannai : L’énoncé ici dans la michna fait référence à un cas où quelqu’un a consacré le reste de son animal à l’entretien du Temple, à l’exception de sa laine, qu’il s’est réservée. Puisque le propriétaire n’a pas consacré la laine, on pourrait penser dire : Qu’il tonde la brebis et soit tenu de donner la laine au prêtre. C’est pourquoi le verset déclare : « Ton troupeau », indiquant que la mitsva s’applique aux animaux non sacrés, qui appartiennent à un particulier, et non à des brebis qui sont une propriété consacrée.
אִי הָכִי, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ נָמֵי! כָּחֲשִׁי.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, que la michna traite d’un cas où quelqu’un a consacré un animal à l’exception de sa toison, on pourrait dire qu’elle se réfère aussi à des animaux consacrés pour l’autel. La Guemara répond : La michna ne peut pas traiter d’animaux consacrés pour l’autel, car il est interdit de les tondre même si leur toison n’a pas été consacrée. La raison en est que cela fait que l’animal s’affaiblit, ce qui entraîne une perte de propriété consacrée.
קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת נָמֵי כָּחֲשִׁי! דְּאָמַר: חוּץ מִגִּיזָּה וּכְחִישָׁה.
La Guemara objecte : Mais les animaux consacrés à l’entretien du Temple sont eux aussi affaiblis par la tonte, et il devrait donc être également interdit de les tondre. La Guemara explique : La michna parle d’un cas où quelqu’un a dit qu’il consacre son animal à l’entretien du Temple à l’exception de sa laine et de son affaiblissement, c’est-à-dire la perte de force causée par la tonte.
קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ נָמֵי! דְּאָמַר: חוּץ מִגִּיזָּה וּכְחִישָׁה, אֲפִילּוּ הָכִי פָּשְׁטָה קְדוּשָּׁה בְּכוּלַּהּ.
La Guemara soulève en outre une objection : la michna pourrait aussi faire référence à des animaux consacrés pour l’autel dans un cas où quelqu’un a dit qu’il consacre l’animal à l’exception de sa laine et de l’affaiblissement, c’est-à-dire la perte de force causée par la tonte. La Guemara explique : En ce qui concerne les animaux consacrés pour l’autel, cette stipulation est sans effet, car même ainsi, c’est-à-dire malgré sa déclaration, la sainteté s’étend à l’animal tout entier, et il est donc interdit de le tondre.
וּמְנָא תֵּימְרָא, דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי: וַהֲלֹא בְּמוּקְדָּשִׁין, הָאוֹמֵר ״רַגְלָהּ שֶׁל זוֹ עוֹלָה״ – כּוּלָּהּ עוֹלָה. וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר אֵין כּוּלָּהּ עוֹלָה, הָנֵי מִילֵּי דְּאַקְדֵּישׁ דָּבָר שֶׁאֵין הַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ, אֲבָל הִקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ – קָדְשָׁה.
La Guemara explique : Et d’où dis-tu que, si quelqu’un consacre un animal pour l’autel, la sainteté s’étend à l’animal tout entier ? C’est comme l’a dit Rabbi Yossei : N’est-ce pas la halakha concernant les animaux de sacrifice, que si quelqu’un dit : La patte de cet animal est consacrée comme holocauste, alors l’animal entier est un holocauste, car la sainteté de la patte se répand dans tout le corps de l’animal ? Et même selon l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle il n’est pas entièrement un holocauste, cette déclaration de Rabbi Meir ne s’applique que lorsqu’il a consacré sa patte, qui n’est pas une chose, c’est-à-dire un membre, dont la vie de l’animal dépend. Il est possible qu’un animal survive à l’ablation d’une patte. Mais si quelqu’un a consacré une chose dont la vie de l’animal dépend, tous conviennent qu’il est consacré en entier.
רָבָא אָמַר: בְּמַקְדִּישׁ גִּיזָּה עַצְמָהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לִיגְזוֹז וְלִיפְרוֹק וְלִיתֵּיב לֵיהּ,
§ Rava a dit qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter la michna comme traitant d’un cas où quelqu’un a consacré un animal entier à l’exception de sa toison et de la perte causée par la tonte. Au contraire, la michna fait référence à celui qui consacre la toison elle-même au trésor pour l’entretien du Temple, mais non la brebis. On pourrait penser dire : Qu’il tonde la brebis et rachète la laine en donnant sa valeur au trésor du Temple, et qu’il soit ensuite tenu de donner la laine au prêtre.
אָמַר קְרָא: ״גֵּז צֹאנְךָ תִּתֶּן לוֹ״, מִי שֶׁאֵין מְחוּסָּר אֶלָּא גְּזִיזָה וּנְתִינָה, יָצָא זֶה שֶׁמְחוּסָּר גְּזִיזָה פְּדִיָּיה וּנְתִינָה.
Par conséquent, le verset déclare : « La première laine tondue de ton troupeau, tu la lui donneras » (Deutéronome 18:4), ce qui indique qu’il ne doit y avoir aucune action supplémentaire entre la tonte et le don de la première laine tondue au prêtre. En d’autres termes, la mitsva de la première laine tondue s’applique à une brebis à laquelle il ne manque que la tonte et le don, ce qui exclut cette brebis à laquelle il manque la tonte, le rachat et le don.
אֶלָּא ״צֹאנְךָ״ לְמַאי אֲתָא? לְכִדְתַנְיָא: בֶּהֱמַת הַשּׁוּתָּפִים חַיָּיב בְּרֵאשִׁית הַגֵּז, וְרַבִּי אִלְעַאי פּוֹטֵר. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אִלְעַאי? אָמַר קְרָא ״צֹאנְךָ״, וְלֹא שֶׁל שׁוּתָּפוּת.
La Guemara demande : Mais si ce verset est la source de l’exemption des animaux consacrés, alors à quelle fin vient l’expression « ton troupeau » ? Cette expression indique également que certaines brebis sont exclues de la mitsva. La Guemara répond qu’elle est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Un animal appartenant à deux associés est assujetti, c’est-à-dire qu’il rend ses propriétaires assujettis, à la mitsva de la première tonte de la laine, mais Rabbi Ilaï les en exempte. Quelle est la raison de la décision de Rabbi Ilaï ? La raison est que le verset dit : « ton troupeau », en employant le pronom au singulier, indiquant que la mitsva s’applique aux animaux appartenant à un individu, mais non aux brebis détenues en partenariat.
וְרַבָּנַן, לְמַעוֹטֵי שׁוּתָּפוּת גּוֹי. וְרַבִּי אִלְעַאי, שׁוּתָּפוּת גּוֹי מְנָא לֵיהּ?
La Guemara demande : Mais selon les Sages, qui soutiennent que des copropriétaires de brebis sont tenus par la mitsva de la première toison tondue, qu’est-ce qui est exclu par l’expression « ton troupeau » ? La Guemara répond que cela vient exclure un animal détenu en partenariat avec un non-Juif. La Guemara demande : Et d’où Rabbi Ilai déduit-il qu’un animal détenu en partenariat avec un non-Juif exempte son propriétaire juif de la mitsva ?
נָפְקָא לֵיהּ מֵרֵישָׁא דִּקְרָא, ״רֵאשִׁית דְּגָנְךָ״, וְלֹא שׁוּתָּפוּת גּוֹי.
La Guemara répond : Il le déduit du début de ce verset, qui déclare au sujet de la terouma : « Les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile » (Deutéronome 18:4), en employant le pronom au singulier. Cela indique que ce n’est que dans le cas d’une production appartenant à un Juif que l’on est tenu de prélever la terouma, mais non en ce qui concerne ce qui est détenu en partenariat avec un non-Juif.
וְרַבָּנַן, ״רֵאשִׁית״ (הַגֵּז) הִפְסִיק הָעִנְיָן.
La Guemara demande : Et pourquoi les Rabbins, qui déduisent l’exemption des moutons détenus en partenariat avec un non-Juif de l’expression « ton troupeau », ne la déduisent-ils pas de l’expression « ton grain » ? La Guemara répond que la répétition du terme « le premier » au sujet de la première laine tondue : « Les prémices de ton grain, de ton vin et de ton huile, et la première laine tondue de ton troupeau, tu la lui donneras » (Deutéronome 18:4), indique que le verset a conclu la discussion de la question précédente. La mention superflue de « premier » signale que les deux sujets abordés dans ce verset, à savoir les prémices, c’est-à-dire la terouma, et la première laine tondue, sont deux sujets distincts. Par conséquent, on ne peut pas déduire les halakhot de l’un à partir de l’autre.
וְרַבִּי אִלְעַאי: וָי״ו הֲדַר עָרְבֵיהּ.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Ilaï répond-il à l’argument des Sages ? La Guemara répond : Rabbi Ilaï soutient que, lorsque le verset déclare : « Et la première laine tondue », la conjonction « et » revient et combine les deux sujets ensemble.