וּרְמִינְהוּ: ״עַל מְנָת שֶׁהַמַּתָּנוֹת שֶׁלִּי״ – נוֹתֵן לְכׇל כֹּהֵן שֶׁיִּרְצֶה!
La Guemara objecte : Mais on peut soulever une contradiction à partir d’une baraita : Si un prêtre vend son animal à un Israélite et stipule : Je le vends à condition que les dons soient à moi, l’Israélite n’est pas tenu de donner les dons à ce prêtre. Au contraire, il donne les dons à n’importe quel prêtre qu’il veut. Puisque le prêtre a vendu son animal, il ne peut pas poser une condition concernant les dons, car ils ne lui appartiennent plus mais à toute la tribu des prêtres. La baraita indique que l’Israélite est néanmoins tenu de donner les dons, ce qui contredit apparemment la décision de la michna.
״עַל מְנָת״ אַ״חוּץ״ קָא רָמֵית? ״חוּץ״ – שִׁיּוּרָא, ״עַל מְנָת״ – לָאו שִׁיּוּרָא.
La Guemara répond : Soulèves-tu une contradiction à partir d’une baraita qui traite d’un cas où le prêtre déclare : À condition que les dons soient à moi, par rapport au cas de la michna, où le prêtre déclare : Sauf pour les dons ? Ce n’est pas une contradiction, car le mot sauf est un terme de réserve, c’est-à-dire que le prêtre conserve les dons et ne les vend pas à l’Israélite. En revanche, l’expression : À condition, n’est pas un terme de réserve, car le prêtre ne garde pas les dons pour lui-même, mais stipule plutôt que l’acheteur doit les lui donner. Le prêtre n’est pas autorisé à imposer une telle stipulation, et elle est donc entièrement ignorée ; et puisque l’Israélite possède les dons, il doit les donner à un prêtre.
וּרְמִינְהוּ: ״עַל מְנָת שֶׁהַמַּתָּנוֹת שֶׁלִּי״ – הַמַּתָּנוֹת שֶׁלּוֹ! בְּהָא פְּלִיגִי: מָר סָבַר ״עַל מְנָת״ – שִׁיּוּרָא הוּא, וּמָר סָבַר ״עַל מְנָת״ – לָאו שִׁיּוּרָא הוּא.
La Guemara objecte : Mais on peut soulever une contradiction contre la baraita précédente à partir d’une autre baraita : Si un prêtre vend son animal à un Israélite et stipule : Je le vends à condition que les dons soient à moi, les dons sont à lui, et l’Israélite doit donner les dons à ce prêtre. La Guemara répond : Il y a une divergence entre les tanna’im de ces baraitot, et ils sont en désaccord à ce sujet : Un Sage, le tanna de la seconde baraita, soutient que l’expression : À condition, est une formule de réserve, et le prêtre conserve donc la possession des dons. Et un Sage, le tanna de la première baraita, soutient que : À condition, n’est pas une formule de réserve, et le prêtre n’est pas autorisé à stipuler que l’acheteur doit lui donner les dons.
אָמַר לוֹ: מְכוֹר לִי בְּנֵי מֵעֶיהָ וְכוּ׳. אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשָּׁקַל לְעַצְמוֹ, אֲבָל שָׁקַל לוֹ טַבָּח – הַדִּין עִם הַטַּבָּח. וְרַב אַסִּי אָמַר: אֲפִילּוּ שָׁקַל לוֹ טַבָּח – הַדִּין עִמּוֹ.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a dit au boucher : Vends-moi les entrailles d’une vache que tu as abattue, et que des dons, c’est-à-dire la caillette, y étaient inclus, l’acheteur donne les dons au prêtre et n’en déduit pas la valeur de l’argent qu’il paie au boucher. S’il a acheté les entrailles au poids, l’acheteur donne la caillette au prêtre et en déduit la valeur de l’argent qu’il paie au boucher. En ce qui concerne les entrailles achetées au poids, Rav dit : Les Sages ont enseigné que l’acheteur donne la caillette au prêtre seulement lorsque l’acheteur a pesé les entrailles pour lui-même au moment de les acheter. Dans un tel cas, le prêtre réclame la caillette à l’acheteur. Mais si le boucher a pesé les entrailles pour l’acheteur, le jugement est aussi avec le boucher, c’est-à-dire que le prêtre peut réclamer la caillette soit au boucher, soit à l’acheteur. Et Rav Assi dit : Même si le boucher a pesé les entrailles pour l’acheteur, le jugement est avec l’acheteur seul.
לֵימָא בִּדְרַב חִסְדָּא קָא מִיפַּלְגִי, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: גָּזַל וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, וּבָא אַחֵר וַאֲכָלוֹ – רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה, רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה. דְּמָר אִית לֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, וּמָר לֵית לֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא.
La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord au sujet de une déclaration de Rav Ḥisda, car Rav Ḥisda a dit : Dans un cas où quelqu’un a volé à un autre un objet, et où les propriétaires n’avaient pas désespéré de le récupérer, et qu’une autre personne est venue et a consommé l’objet volé, si le propriétaire veut, il peut recouvrer la valeur de l’objet volé de celui-ci, le voleur, et s’il veut, il peut recouvrer de cet autre qui l’a consommé. La suggestion est qu’un Sage, Rav, soutient l’opinion de Rav Ḥisda, et il soutient donc que le prêtre peut réclamer la caillette soit à l’acheteur soit au boucher ; et un Sage, Rav Asi, ne soutient pas l’opinion de Rav Ḥisda, et le prêtre peut donc réclamer la caillette à l’acheteur seul.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב חִסְדָּא, וְהָכָא בְּמַתְּנוֹת כְּהוּנָּה נִגְזָלוֹת קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר נִגְזָלוֹת, וּמַר סָבַר אֵין נִגְזָלוֹת.
La Guemara rejette cette suggestion : Non ; tous soutiennent conformément à l’opinion de Rav Ḥisda, et ici ils sont en désaccord au sujet de savoir si les dons du sacerdoce peuvent être volés. Car un Sage, Rav, soutient qu’ils peuvent être volés, et, par conséquent, le voleur reste responsable d’eux même s’ils sont consommés par un autre. Par conséquent, si le boucher a pesé les entrailles, le prêtre peut réclamer les dons soit au boucher, soit à l’acheteur. Et un Sage, Rav Asi, soutient que les dons du sacerdoce ne peuvent pas être volés. Puisqu’on ne peut techniquement pas voler les dons, l’obligation de les rendre au prêtre incombe uniquement à celui qui les détient physiquement. En conséquence, le prêtre peut réclamer les dons au seul acheteur, puisque les dons sont sous sa garde.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא בִּפְנֵי עַצְמָהּ: רַב אָמַר: מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה נִגְזָלוֹת, וְרַב אַסִּי אָמַר: מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה אֵין נִגְזָלוֹת.
La Guemara note que certains enseignent cette halakha, à savoir qu’il existe un différend entre Rav et Rav Assi quant à savoir si les dons du sacerdoce peuvent ou non être volés, en elle-même, c’est-à-dire comme un différend indépendant entre eux plutôt que comme l’explication d’un autre différend : Rav dit que les dons du sacerdoce peuvent être volés, et Rav Assi dit que les dons du sacerdoce ne peuvent pas être volés.
מַתְנִי׳ גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר וְהָיְתָה לוֹ פָּרָה, נִשְׁחֲטָה עַד שֶׁלֹּא נִתְגַּיֵּיר – פָּטוּר, מִשֶּׁנִּתְגַּיֵּיר – חַיָּיב, סָפֵק – פָּטוּר, שֶׁהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
MICHNA : Dans le cas d’un converti qui s’est converti et qui avait une vache, si la vache a été abattue avant qu’il ne se convertisse, il est exempté de donner les dons au prêtre. Si l’animal a été abattu après sa conversion, le converti est tenu de donner les dons. En cas de doute quant à savoir si elle a été abattue avant ou après la conversion, le converti est exempté, car la charge de la preuve incombe au demandeur.
גְּמָ׳ כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אֲמַר: רָמֵי לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן – תְּנַן: ״סָפֵק פָּטוּר״, אַלְמָא סְפֵיקָא לְקוּלָּא.
GUEMARA : La michna enseigne que, s’il y a une incertitude quant à savoir si une personne est tenue de donner les dons du sacerdoce, elle est exemptée de les donner. À cet égard, la Guemara rapporte que lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Shimon ben Lakish souleva une contradiction à Rabbi Yoḥanan : Nous avons appris dans la michna que lorsqu’il y a une incertitude, on est exempté de donner les dons. De toute évidence, dans les cas d’incertitude, la halakha est d’être indulgent.
וּרְמִינְהוּ: חוֹרֵי הַנְּמָלִים שֶׁבְּתוֹךְ הַקָּמָה – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְשֶׁלְּאַחַר הַקּוֹצְרִים – הָעֶלְיוֹנִים לַעֲנִיִּים, וְהַתַּחְתּוֹנִים שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת.
Mais on peut susciter une contradiction à partir de ce qui est enseigné dans une autre michna (Pe’a 4:11) au sujet des glanures laissées aux pauvres : dans le cas de grains trouvés dans des trous de fourmis situés à l’intérieur de la récolte encore sur pied dans une zone du champ qui n’a pas été moissonnée, ceux-ci sont la propriété du propriétaire du champ, car ce grain n’a pas le statut de glanures. Et, dans le cas de grains trouvés dans des trous de fourmis situés derrière les moissonneurs dans une zone déjà moissonnée, les tiges supérieures de blé, c’est-à-dire celles trouvées à l’entrée des trous, appartiennent aux pauvres, car on présume qu’il s’agit de glanures tombées des gerbes lorsque cette zone a été moissonnée, et les grains inférieurs de blé à l’intérieur des trous sont la propriété du propriétaire, puisqu’il est possible qu’ils aient été recueillis par les fourmis avant la moisson et ne soient pas des glanures.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הַכֹּל לַעֲנִיִּים, שֶׁסְּפֵק לֶקֶט – לֶקֶט.
Rabbi Meir dit : Tout va aux pauvres, car le grain dont le statut de glanures est incertain est considéré comme des glanures. Selon Rabbi Meir, la halakha est rigoureuse dans le cas d’une incertitude concernant les dons laissés aux pauvres. Cela contredit apparemment l’affirmation de la michna selon laquelle on est indulgent dans le cas d’une incertitude concernant les dons de la prêtrise, car ces dons sont similaires à cet égard aux dons laissés aux pauvres. Puisque toute michna non attribuée est considérée comme conforme à l’opinion de Rabbi Meir, cela constitue apparemment une contradiction concernant l’opinion de Rabbi Meir.
אֲמַר לֵיהּ: אַל תַּקְנִיטֵנִי, שֶׁבִּלְשׁוֹן יָחִיד אֲנִי שׁוֹנֶה אוֹתָהּ, דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן אַגְרָא אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סְפֵק לֶקֶט – לֶקֶט, סְפֵק שִׁכְחָה – שִׁכְחָה, סְפֵק פֵּאָה – פֵּאָה.
Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Shimon ben Lakish : Ne me dérange pas avec cette contradiction, car j’enseigne cette baraita au singulier, c’est-à-dire qu’il n’est pas certain qu’il s’agisse de l’opinion de Rabbi Meir ; il s’agit plutôt simplement de l’affirmation d’un seul Sage selon laquelle telle est l’opinion de Rabbi Meir. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda ben Agra dit au nom de Rabbi Meir : Le grain dont le statut de glanures est incertain est considéré comme des glanures ; le grain dont le statut de gerbes oubliées est incertain est considéré comme des gerbes oubliées ; et le grain dont le statut de pe’a est incertain est considéré comme de la pe’a. Par conséquent, il ne faut pas opposer une contradiction à la michna à partir de la déclaration d’un seul Sage prétendant représenter l’opinion de Rabbi Meir.
אָמַר לוֹ אַל תִּשְׁנֶה אוֹתָהּ אֶלָּא בִּלְשׁוֹן בֶּן תַּדָּל, וְהָא טַעְמָא קָאָמַר, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַאי דִּכְתִיב ״עָנִי וָרָשׁ הַצְדִּיקוּ״? מַאי ״הַצְדִּיקוּ״?
Rabbi Shimon ben Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Même si tu enseignes cettebaraitaseulement dans une formulation selon laquelle un certain imbécile nommé ben Tedal affirme que c’est l’opinion de Rabbi Meir, une question demeure, car n’y a-t-il pas une raison explicite d’être rigoureux dans les cas de doute concernant les dons laissés aux pauvres ? Comme l’a dit Rabbi Shimon ben Lakish : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Rendez justice à l’affligé et à l’indigent » (Psaumes 82:3) ? Plus précisément, quel est le sens de « rendez justice » ?
אִילֵּימָא בְּדִינִים, וְהָא כְּתִיב ״וְדָל לֹא תֶהְדַּר בְּרִיבוֹ״? אֶלָּא, צַדֵּק מִשֶּׁלְּךָ וְתֵן לוֹ.
Si nous disons que cela signifie qu’il faut rendre justice dans les jugements, c’est-à-dire qu’un juge doit faire pencher les jugements en faveur de l’affligé et du nécessiteux, mais n’est-il pas écrit : « Tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès » (Exode 23:3) ? Au contraire, le verset enseigne que, dans les cas d’incertitude concernant les dons laissés aux pauvres, sois juste avec ce qui t’appartient et donne-le au pauvre. Pourquoi donc la halakha est-elle rigoureuse dans le cas des dons laissés aux pauvres, mais indulgente en ce qui concerne les dons aux prêtres ?
אָמַר רָבָא: הָכָא, פָּרָה בְּחֶזְקַת פְּטוּרָה קָיְימָא, קָמָה בְּחֶזְקַת חִיּוּבָא קָיְימָא.
Rava dit en réponse : Ici, dans le cas des dons du sacerdoce, la halakha est indulgente parce que la vache d’un converti conserve la présomption d’exemption, car l’obligation des dons ne s’appliquait pas à la vache avant la conversion du converti. En revanche, la halakha est rigoureuse dans le cas des dons laissés aux pauvres, car la récolte sur pied conserve la présomption d’obligation.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וַהֲרֵי עִיסָּה נַעֲשֵׂית עַד שֶׁלֹּא נִתְגַּיֵּיר – פָּטוּר מִן הַחַלָּה, מִשֶּׁנִּתְגַּיֵּיר – חַיָּיב, סָפֵק – חַיָּיב.
Abaye dit à Rava : Mais en ce qui concerne la pâte d’un converti, la halakha est que, si elle a été préparée avant sa conversion, il est exempté de prélever la ḥalla de cette pâte ; et si elle a été préparée après sa conversion, il est tenu d’en prélever la ḥalla. Et s’il y a une incertitude quant à savoir si la pâte a été préparée avant ou après sa conversion, il est tenu, malgré le fait qu’une pâte préparée par un non-Juif soit exemptée de ḥalla. Pourquoi le converti n’est-il pas exempté de prélever la ḥalla, tout comme il est exempté de donner les dons du sacerdoce en cas d’incertitude, puisque tant la pâte que la vache conservent une présomption d’exemption ?
אֲמַר לֵיהּ: סְפֵק אִיסּוּרָא לְחוּמְרָא, סְפֵק מָמוֹנָא לְקוּלָּא.
Rava dit à Abaye : Il y a une différence entre la ḥalla et les dons du sacerdoce. Bien que la pâte conserve le statut présumé d’exemption, il y a ici aussi une incertitude concernant une interdiction, car un non-prêtre qui consomme de la ḥalla est passible de la peine de mort par la main du Ciel. Et chaque fois qu’il y a une incertitude concernant une interdiction, la halakha est d’être rigoureux. À l’inverse, les incertitudes concernant les dons du sacerdoce n’impliquent aucune interdiction et sont strictement monétaires, et chaque fois qu’il y a une incertitude concernant des questions monétaires, la halakha est d’être indulgent. Par conséquent, on s’appuie sur le statut présumé d’exemption dans le cas d’une vache, et le converti est exempt de donner les dons au prêtre.
דַּאֲמַר רַב חִסְדָּא, וְכֵן תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: שְׁמוֹנָה סְפֵקוֹת נֶאֶמְרוּ בַּגֵּר, אַרְבַּע לְחִיּוּב וְאַרְבַּע לִפְטוּר.
Comme l’a dit Rav Ḥisda, et Rabbi Ḥiyya enseigne de même : Huit cas de doutes ont été énoncés au sujet du converti ; dans quatre cas, la halakha est qu’il y a obligation, et dans les quatre autres cas, la halakha est qu’il y a exemption.
קׇרְבַּן אִשְׁתּוֹ, וְחַלָּה, וּבְכוֹר בְּהֵמָה טְמֵאָה, וּבְכוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה – לְחִיּוּב.
Voici les quatre cas où la halakha est rigoureuse : Le premier est une incertitude concernant l’offrande de son épouse qui a accouché, lorsqu’il n’est pas certain qu’elle ait accouché avant sa conversion et qu’elle soit exemptée d’apporter une offrande, ou après sa conversion et qu’elle y soit obligée. Ce cas implique une interdiction, car une femme qui n’apporte pas son offrande expiatoire est passible de karet pour avoir consommé des choses consacrées. Et le deuxième cas est une incertitude concernant l’obligation de prélever la ḥalla de sa pâte, ce qui implique également une interdiction, comme expliqué ci-dessus. Et le troisième cas est une incertitude concernant un premier-né mâle d’un animal non casher, c’est-à-dire un premier-né d’âne, lorsqu’il n’est pas certain qu’il soit né avant ou après la conversion du propriétaire, ce qui implique l’interdiction d’en tirer profit avant son rachat. Et le quatrième cas d’incertitude concerne un premier-né mâle d’un animal casher, lorsqu’il n’est pas certain qu’il soit né avant ou après la conversion du propriétaire, cas dans lequel on peut être passible de karet pour l’avoir abattu hors de la cour du Temple. Dans ces quatre cas, la halakha est qu’il y a obligation.