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הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּיָתֵיב גּוֹי אַמְּסַחְתָּא.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas le gentil est assis dans la boucherie de l’israélite. Dans une telle situation, il est évident que le gentil est en partenariat avec l’israélite, et l’animal n’a pas besoin d’être marqué. En revanche, la michna fait référence à un cas où le gentil ne s’assoit pas dans la boutique.
דִּכְוָתַהּ גַּבֵּי כֹהֵן, דְּיָתֵיב אַמְּסַחְתָּא, אַמַּאי צָרִיךְ לִרְשׁוֹם? דְּאָמְרִי: בִּשְׂרָא קָא זָבֵין. אִי הָכִי, גּוֹי נָמֵי אָמְרִי: בִּשְׂרָא קָא זָבֵין!
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors, dans la situation correspondante impliquant un prêtre, où la baraita enseigne que celui qui s’associe avec un prêtre doit marquer l’animal, cela doit également faire référence à un cas le prêtre est assis dans la boucherie. Pourquoi, alors, faut-il marquer l’animal ? La Guemara répond : Le fait que le prêtre soit assis dans la boutique n’indique pas qu’il est associé à l’Israélite, car les gens diront : Il est dans la boutique parce qu’il achète de la viande. La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors dans le cas du gentil aussi, ils diront qu’il est dans la boutique parce qu’il achète de la viande.
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּיָתֵיב גּוֹי אַכַּסְפְּתָא. דִּכְוָתַהּ גַּבֵּי כֹּהֵן דְּיָתֵיב אַכַּסְפְּתָא, אַמַּאי צָרִיךְ לִרְשׁוֹם? אָמְרִי: הֵמוֹנֵי הֵימְנֵיהּ, גּוֹי נָמֵי אָמְרִי: הֵמוֹנֵי הֵימְנֵיהּ!
Au contraire, il s’agit ici d’un cas où le gentil est assis près du coffre dans lequel le boucher place l’argent reçu de ses clients. Dans une telle situation, il est évident que le gentil est en partenariat avec l’Israélite, et par conséquent l’animal n’a pas besoin d’être marqué. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors la situation correspondante dans la baraita concernant un prêtre doit elle aussi être un cas le prêtre est assis près du coffre. Pourquoi, alors, faut-il marquer l’animal ? La Guemara répond : Le fait que le prêtre soit assis près du coffre n’indique pas qu’il soit en partenariat avec l’Israélite, car les gens diront : Le boucher lui fait confiance pour protéger le coffre contre le vol. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors dans le cas du gentil aussi, ils diront qu’il est assis près du coffre parce que le boucher lui fait confiance.
אֵין אֱמוּנָה בְּגוֹי. אִיבָּעֵית אֵימָא: סְתַם גּוֹי מִפְּעָא פָּעֵי.
La Guemara répond : il n’est pas courant qu’un Juif place sa confiance dans un gentil. Si vous voulez, dites plutôt que, dans les deux cas de la baraita, le prêtre et le gentil sont assis dans la boucherie, et non près du coffre. Il est évident que le gentil est en partenariat avec l’Israélite, car un gentil ordinaire associé crie après le vendeur, en disant par exemple : Ne vends pas un article à ce prix, mais à un autre prix. En revanche, un prêtre, même s’il est assis dans la boutique, ne remettrait pas en cause les pratiques du vendeur, en raison de sa modestie, mais s’en remettrait à l’expertise du vendeur. Par conséquent, il n’est pas évident que le prêtre soit un associé, et l’animal doit donc être marqué.
אָמַר מָר: וּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין אֵין צָרִיךְ לִרְשׁוֹם. אַלְמָא מוֹכְחָא מִלְּתָא, וְהָא אֲנַן תְּנַן: פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין נִמְכָּרִים בָּאִיטְלִיז, וְנִשְׁחָטִים בָּאִיטְלִיז, וְנִשְׁקָלִים בְּלִיטְרָא!
§ Le Maître a dit dans la baraita : Et le propriétaire d’animaux consacrés disqualifiés, qui ont été abattus après avoir été rachetés et être devenus non sacrés, est exempté de l’obligation de donner les dons, et il n’est pas nécessaire de marquer l’animal. La Guemara objecte : Apparemment, c’est une chose évidente qu’il s’agit d’un animal consacré disqualifié, et il n’est donc pas nécessaire de le marquer. Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bekhorot 31a) : Tous les animaux consacrés disqualifiés sont vendus au marché de la viande [be’itliz], et sont abattus au marché de la viande, et sont pesés et vendus à la litra, de la même manière que la viande non sacrée ? Puisque les animaux consacrés disqualifiés sont traités de la même manière que les animaux ordinaires non sacrés, comment est-il évident qu’il s’agit d’un animal consacré disqualifié ?
תַּרְגְּמָא רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא, בְּאוֹתָן הַנִּמְכָּרִים בְּתוֹךְ הַבַּיִת.
La Guemara répond : Rav Adda bar Ahava a interprété la baraita devant Rav Pappa comme se référant à ces animaux consacrés disqualifiés qui sont vendus depuis l’intérieur de la maison, c’est-à-dire un premier-né et une dîme animale, dont les paiements de rachat appartiennent à leurs propriétaires, puisque leur valeur n’a pas de sainteté. Puisqu’aucun profit n’en reviendrait au Temple, les Sages ont interdit de vendre ces animaux au marché, malgré le fait qu’on aurait pu y obtenir un prix de vente plus élevé en raison de la forte concentration de clients.
אָמַר רַב הוּנָא: שׁוּתָּף בָּרֹאשׁ – פָּטוּר מִן הַלֶּחִי, שׁוּתָּף בַּיָּד – פָּטוּר מִן הַזְּרוֹעַ, שׁוּתָּף בִּבְנֵי מֵעַיִין – פָּטוּר מִן הַקֵּבָה. וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: אֲפִילּוּ שׁוּתָּף בְּאַחַת מֵהֶן – פָּטוּר מִכּוּלָּן.
§ En ce qui concerne les dons du sacerdoce provenant d’animaux détenus en partenariat, Rav Huna dit : Si un Israélite est partenaire avec un prêtre ou un gentil dans seulement la tête de l’animal, il est exempté seulement de l’obligation de donner la mâchoire, qui fait partie de la tête. Il reste tenu de donner l’épaule antérieure et la caillette. S’il est partenaire avec un prêtre ou un gentil dans la jambe et le sabot de l’animal, il est exempté seulement de l’obligation de donner l’épaule antérieure. S’il est partenaire avec un prêtre ou un gentil dans les entrailles, il est exempté seulement de l’obligation de donner la caillette. Et Ḥiyya bar Rav dit que même si le prêtre ou le gentil est partenaire dans seulement l’un d’eux, l’Israélite est exempté de tous les dons.
מֵיתִיבִי: ״הָרֹאשׁ שֶׁלִּי וְכוּלָּהּ שֶׁלָּךְ״, וַאֲפִילּוּ אֶחָד מִמֵּאָה בָּרֹאשׁ – פָּטוּר. ״הַיָּד שֶׁלִּי וְכוּלָּהּ שֶׁלָּךְ״, אֲפִילּוּ אֶחָד מִמֵּאָה בַּיָּד – פָּטוּר. ״בְּנֵי מֵעַיִין שֶׁלִּי וְכוּלָּהּ שֶׁלָּךְ״, אֲפִילּוּ אֶחָד מִמֵּאָה בָּהֶן – פָּטוּר.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Ḥiyya bar Rav à partir d’une baraita : Si un prêtre dit à un boucher israélite : Entrons dans un partenariat dans lequel la tête de l’animal est à moi et tout le reste est à toi, même si le prêtre propose que seulement un centième de la tête soit à lui, l’israélite est exempt. De même, si le prêtre propose : Entrons dans un partenariat dans lequel la patte et le sabot de l’animal sont à moi et tout le reste est à toi, même si le prêtre suggère que seulement un centième de la patte et du sabot soit à lui, l’israélite est exempt. De même encore, si le prêtre dit : Entrons dans un partenariat dans lequel les entrailles de l’animal sont à moi et tout le reste est à toi, même si le prêtre propose de ne prendre qu’un centième des entrailles, l’israélite est exempt.
מַאי לָאו: פָּטוּר מִן הַלֶּחִי וְחַיָּיב בְּכוּלָּן, פָּטוּר מִן הַזְּרוֹעַ וְחַיָּיב בְּכוּלָּן, פָּטוּר מִן הַקֵּבָה וְחַיָּיב בְּכוּלָּן? לָא, פָּטוּר מִכּוּלָּן.
La Guemara explique l’objection : N’est-il pas exact que la baraita enseigne que, lorsque le prêtre possède la tête, le boucher est exempté de donner la mâchoire, mais tenu de donner tout le reste ; et de même, lorsque le prêtre possède la jambe et le sabot, il est exempté de donner l’avant-bras, mais tenu de donner tout le reste ; et lorsque le prêtre possède les entrailles, il est exempté de la caillette et tenu de donner tout le reste ? Cela contredirait l’opinion de Ḥiyya bar Rav. La Guemara répond : Non ; dans chaque cas, la baraita veut dire qu’il est exempté de tous les dons.
וְלִיתְנֵי פָּטוּר מִכּוּלָּן! וְעוֹד, תַּנְיָא: הָרֹאשׁ שֶׁלִּי וְכוּלָּהּ שֶׁלָּךְ – אֲפִילּוּ אֶחָד מִמֵּאָה בָּרֹאשׁ פָּטוּר מִן הַלֶּחִי וְחַיָּיב בְּכוּלָּן. תְּיוּבְתָּא דְּחִיָּיא בַּר רַב, תְּיוּבְתָּא!
La Guemara suggère : Mais si tel est le cas, que la baraitaenseigne explicitement qu’il est exempt de tous les dons, plutôt que de simplement dire qu’il est exempt. Et de plus, il est enseigné dans une autre baraita que si un prêtre dit à un boucher israélite : Entrons en partenariat dans lequel la tête de l’animal est à moi et tout le reste est à toi, même si le prêtre suggère que seulement un centième de la tête sera à lui, le boucher est exempt de l’obligation de donner la mâchoire mais il est tenu de donner tout le reste. Cette baraita contredit explicitement l’opinion de Ḥiyya bar Rav. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Ḥiyya bar Rav est bien une réfutation concluante.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא מַתְנִיתָא אַטְעִיתֵיהּ לְחִיָּיא בַּר רַב, דְּתַנְיָא: עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה הֵן, וְכוּלָּן נִיתְּנוּ לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו בִּכְלָל וּפְרָט וּבְרִית מֶלַח.
Rav Ḥisda dit, en expliquant l’opinion de Ḥiyya bar Rav : Cette baraita a induit Ḥiyya bar Rav en erreur, comme il est enseigné dans une baraita : Il y a vingt-quatre dons de la prêtrise, et tous ont été donnés dans la Torah à Aaron et à ses fils par une généralisation et un détail, et avec une alliance de sel. Le verset déclare : « Et le Seigneur parla à Aaron : Et moi, voici, je t’ai donné la garde de Mes dons ; de toutes les choses consacrées des enfants d’Israël, je te les ai données pour distinction, et à tes fils, comme part éternelle » (Nombres 18:8). Après cette généralisation, la Torah passe à l’énumération détaillée des dons. Enfin, après avoir exposé tous les dons de la prêtrise, le verset déclare : « C’est une alliance perpétuelle de sel » (Nombres 18:19), assurant Aaron que, de même qu’une alliance de sel est indestructible, de même les dons de la prêtrise sont éternels.
כָּל הַמְקַיְּימָן – כְּאִילּוּ קִיֵּים בִּכְלָל וּפְרָט וּבְרִית מֶלַח, וְכׇל הָעוֹבֵר עֲלֵיהֶן – כְּאִילּוּ עוֹבֵר עַל בִּכְלָל וּפְרָט וּבְרִית מֶלַח.
La baraita continue : Par conséquent, quiconque accomplit la mitsva de donner les dons du sacerdoce est considéré comme s’il accomplissait toutes ces mitsvot qui sont dérivées à l’aide du principe de généralisation et détail, et comme s’il avait maintenu l’alliance de sel. Et quiconque transgresse la mitsva de donner les dons du sacerdoce est considéré comme s’il transgressait toutes les mitsvot dérivées par le principe de généralisation et détail, et comme s’il n’avait pas maintenu l’alliance de sel.
וְאֵלּוּ הֵן: עֶשֶׂר בַּמִּקְדָּשׁ, וְאַרְבַּע בִּירוּשָׁלַיִם, וְעֶשֶׂר בַּגְּבוּלִים. עֶשֶׂר בַּמִּקְדָּשׁ: חַטָּאת, וְחַטַּאת הָעוֹף, אָשָׁם וַדַּאי, וְאָשָׁם תָּלוּי, וְזִבְחֵי שַׁלְמֵי צִבּוּר, וְלוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע, וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, וְלֶחֶם הַפָּנִים, וּשְׁיָרֵי מְנָחוֹת, וּמִנְחַת הָעוֹמֶר.
Et voici les vingt-quatre dons : dix sont consommés dans le Temple, quatre à Jérusalem, et dix dans les frontières d’Eretz Yisrael. Les dix dons consommés uniquement dans le Temple sont : une offrande expiatoire animale ; et une offrande expiatoire d’oiseau ; et une offrande de culpabilité certaine ; et une offrande de culpabilité provisoire ; et des offrandes de paix communautaires, c’est-à-dire les agneaux qui accompagnent les deux pains apportés à Shavouot et qui sont considérés comme des offrandes de l’ordre le plus sacré ; et le reste du log d’huile qui accompagne l’offrande de culpabilité d’un lépreux guéri ; et les deux pains de la nouvelle récolte de blé apportés à Shavouot ; et les pains de proposition ; et les restes des offrandes de farine ; et l’offrande de farine du omer, c’est-à-dire la mesure d’orge apportée comme offrande communautaire le seize nissan.
וְאַרְבַּע בִּירוּשָׁלַיִם: הַבְּכוֹרָה, וְהַבִּכּוּרִים, וּמוּרָם מִן הַתּוֹדָה וּמֵאֵיל נָזִיר, וְעוֹרוֹת קָדָשִׁים.
Et voici les quatre dons que les prêtres consomment partout à Jérusalem : Le premier-né sans défaut des animaux casher ; et les prémices ; et les parts prélevées pour les prêtres de l’offrande de reconnaissance, c’est-à-dire la poitrine, la cuisse, et un pain de chacun des quatre types de pains apportés avec une offrande de reconnaissance : des gâteaux, des galettes, des gâteaux de fleur de farine et du pain levé, et les parts prélevées du bélier du nazir, c’est-à-dire l’épaule bouillie, un gâteau et une galette, en plus de la poitrine et de la cuisse de toute offrande de paix ; et les peaux des animaux sacrificiels apportés comme holocaustes, offrandes expiatoires et offrandes de culpabilité.
וְעֶשֶׂר בַּגְּבוּלִים: תְּרוּמָה, וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר, וְחַלָּה, וְרֵאשִׁית הַגֵּז, וּמַתָּנוֹת, וּפִדְיוֹן הַבֵּן, וּפִדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר.
Et voici les dix dons que les prêtres consomment en tout lieu dans les frontières d’Eretz Yisrael : Teruma, c’est-à-dire la part de la récolte désignée pour le prêtre ; et la teruma de la dîme ; et la ḥalla ; et la première tonte de laine ; et les dons de l’épaule, de la mâchoire et de la caillette ; et les cinq sela donnés comme rachat du fils premier-né ; et une brebis ou une chèvre donnée comme rachat du premier-né de l’âne.
וּשְׂדֵה אֲחוּזָּה, וּשְׂדֵה חֲרָמִים, וְגֶזֶל הַגֵּר.
La baraita poursuit la liste : Et un champ ancestral consacré que l’on n’a pas racheté, qui a été vendu à un autre par le trésorier du Temple et est donc donné aux membres de la garde sacerdotale servant pendant l’Année du Jubilé ; et un champ dédié ; et le paiement pour le vol d’un converti mort sans héritiers. Si quelqu’un jure qu’il n’a pas volé un converti, et qu’après la mort du converti il admet avoir prêté un faux serment, il doit payer la valeur principale de l’objet volé ainsi qu’un cinquième supplémentaire de sa valeur, le tout étant donné aux prêtres.
הוּא סָבַר: מִדְּקָא חָשֵׁיב לְהוּ לְמַתָּנוֹת בַּחֲדָא – חֲדָא נִינְהוּ, וְלָא הִיא! אַטּוּ מוּרָם מִתּוֹדָה וְאֵיל נָזִיר דְּקָא חָשֵׁיב לְהוּ כַּחֲדָא – מִשּׁוּם דַּחֲדָא נִינְהוּ?! אֶלָּא, כֵּיוָן דְּדָמְיָין לַהֲדָדֵי – חָשֵׁיב לְהוּ כַּחֲדָא, הָכִי נָמֵי: כֵּיוָן דְּדָמְיָין לַהֲדָדֵי – חֲשִׁיב לְהוּ כַּחֲדָא.
Rav Ḥisda explique comment la baraita a induit Ḥiyya bar Rav en erreur : Il pensait que, du fait que le tanna de la baraita compte les dons de l’avant-bras, de la mâchoire et de la caillette comme un seul don, ils sont considérés comme un seul don, ce qui signifie que si l’on est exempté de l’un d’eux, on est exempté de tous. Mais il n’en est pas ainsi, car est-ce à dire que les parts prélevées pour les prêtres de l’offrande de reconnaissance et du bélier du nazir, que le tanna compte comme une seule, sont comptées ainsi parce qu’elles ne font qu’une ? De toute évidence, ce sont des dons indépendants. Au contraire, puisqu’ils se ressemblent, le tanna les compte comme un seul. De même, en ce qui concerne l’avant-bras, la mâchoire et la caillette, puisqu’ils se ressemblent, il les compte comme un seul.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הָרֹאשׁ שֶׁלְּךָ וְכוּלָּהּ שֶׁלִּי, מַהוּ? בָּתַר חִיּוּבָא אָזְלִינַן, וְחִיּוּבָא גַּבֵּי יִשְׂרָאֵל הוּא, אוֹ דִלְמָא בָּתַר עִיקַּר בְּהֵמָה אָזְלִינַן, וְעִיקַּר בְּהֵמָה דְּכֹהֵן הוּא?
§ En ce qui concerne les animaux détenus en partenariat avec un prêtre, la Guemara rapporte qu’un dilemme fut soulevé devant les Sages : si un prêtre dit à un boucher israélite : Entrons en partenariat dans la propriété d’un animal vivant, dans lequel la tête est à toi et tout le reste est à moi, quelle est la halakha ? L’israélite est-il tenu de donner la mâchoire à un prêtre lorsqu’il est abattu ? La Guemara explique les deux côtés du dilemme : suivons-nous l’obligation, c’est-à-dire les membres de l’animal qui contiennent les dons, et, puisque l’obligation est détenue par l’israélite, est-il tenu ? Ou peut-être suivons-nous la partie principale de l’animal, et, puisque la partie principale de l’animal est en la possession du prêtre, l’israélite est exempt ?
תָּא שְׁמַע: גּוֹי וְכֹהֵן שֶׁמָּסְרוּ צֹאנָם לְיִשְׂרָאֵל לִגְזוֹז – פָּטוּר, הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל גּוֹי – פָּטוּר מֵרֵאשִׁית הַגֵּז.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne un gentil ou un prêtre qui a transféré ses brebis à un Israélite pour agir comme son agent afin de les tondre, l’Israélite est exempté de donner au prêtre la première laine tondue. De même, celui qui achète la tonte des brebis d’un gentil, même avant que les brebis n’aient été effectivement tondues, est exempté de donner la première laine tondue.
וְזֶה חוֹמֶר בִּזְרוֹעַ וּבַלְּחָיַיִם וּבְקֵבָה, יוֹתֵר מֵרֵאשִׁית הַגֵּז. שְׁמַע מִינַּהּ בָּתַר חִיּוּבָא אָזְלִינַן, שְׁמַע מִינַּהּ.
La baraita ajoute : Et ceci, la halakha dans un cas où l’on achète un objet avant que l’obligation d’un certain don du sacerdoce ne prenne effet, est une rigueur qui s’applique dans le cas de la patte antérieure, de la mâchoire et de la caillette plus que dans le cas de la première tonte de la laine. En d’autres termes, celui qui achète de la laine à un prêtre avant qu’elle ne soit tondue est exempt de donner la première tonte, tandis que celui qui achète une partie d’un animal à un prêtre avant son abattage est tenu de donner tous les dons contenus dans la partie achetée. Puisque telle est la halakha même si la partie qu’il a achetée n’est pas la partie principale, à l’instar du cas énoncé de celui qui n’achète que la tonte des moutons d’un gentil, on peut conclure de cette baraita que nous suivons l’obligation, c’est-à-dire les membres de l’animal qui contiennent les dons. La Guemara conclut : En effet, conclus-en que cela est correct.
וְאִם אָמַר לוֹ ״חוּץ מִן הַמַּתָּנוֹת״ – פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת.
§ La michna enseigne : Et si un prêtre a vendu son animal à un Israélite et a dit qu’il vend tout sauf les dons avec lui, l’Israélite est exempté de l’obligation de donner les dons, car ils ne lui appartiennent pas.

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