וְקַבָּלוֹת, הַזָּאוֹת, וְהַשְׁקָאַת סוֹטָה, וַעֲרִיפַת עֶגְלָה עֲרוּפָה, וְטׇהֳרַת מְצוֹרָע, וּנְשִׂיאוּת כַּפַּיִם – בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ, תַּלְמוּד לוֹמַר ״מִבְּנֵי אַהֲרֹן״ – עֲבוֹדָה הָאֲמוּרָה לִבְנֵי אַהֲרֹן.
et la réception du sang dans un récipient ; et son aspersion sur l’autel, chaque offrande selon sa halakha ; et le fait de donner à boire de l’eau à une femme soupçonnée par son mari d’avoir été infidèle [sota] ; et le rituel consistant à briser la nuque d’une génisse dans une vallée non cultivée lorsqu’un cadavre est découvert et que le meurtrier est inconnu ; et la purification d’un lépreux ; et l’élévation des mains pour la Bénédiction sacerdotale, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Temple ; d’où cela est-il dérivé ? Le verset déclare : « Parmi les fils d’Aaron », indiquant que telle est la halakha concernant tout rite sacrificiel qui est énoncé aux fils d’Aaron.
וְכׇל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בָּהּ – אֵין לוֹ חֵלֶק בַּכְּהוּנָּה. טַעְמָא דְּאֵינוֹ מוֹדֶה בָּהּ, הָא מוֹדֶה בָּהּ – אַף עַל גַּב דְּאֵינוֹ בָּקִי בָּהֶן.
Et la Guemara explique la preuve : la baraita enseigne que tout prêtre qui ne croit pas en la validité de ces rites n’a pas de part dans les dons de la prêtrise. On peut en déduire que la raison pour laquelle le prêtre n’a pas de part est qu’il n’y croit pas, tandis que si il y croit, bien qu’il ne soit pas expert en leurs halakhot, il reçoit une part. Cela contredit l’opinion de Rav Ḥisda.
אָמַר רַבִּי אַבָּא, אָמַר רַב הוּנָא, אָמַר רַב: חוּטִין שֶׁבַּלְּחִי אֲסוּרִים, וְכׇל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִיטְּלָן – אֵין נוֹתְנִין לוֹ מַתָּנָה.
En ce qui concerne les prêtres à qui l’on ne doit pas donner les dons du sacerdoce, Rabbi Abba dit que Rav Huna dit que Rav dit : Les veines qui se trouvent dans la mâchoire d’un animal sont interdites à la consommation, en raison du sang qu’elles contiennent. Et on ne donne pas le don de la mâchoire à un prêtre qui ne sait pas comment retirer les veines, de peur que le prêtre ne les mange.
וְלָא הִיא, אִי בְּטַוְיָא – מֵידָב דָּיְיבִי, וְאִי לְקִדְרָה – אִי דִּמְיחַתֵּךְ לְהוּ וּמָלַח לְהוּ – מֵידָב דָּיְיבִי.
La Guemara note : Mais ce n’est pas le cas, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de craindre que le prêtre puisse consommer le sang à l’intérieur des veines, car toute méthode de préparation de la mâchoire enlèvera le sang : Si le prêtre prépare la mâchoire en la rôtissant, le sang s’écoulera de la mâchoire à cause du feu. Et si il a l’intention de mettre les mâchoires dans une marmite pour les cuire, s’il les coupe et les sale, comme il est requis de le faire avant de cuire toute viande, le sang s’écoulera d’elles, et elles seront permises à la consommation.
אָמַר רָבָא: בָּדַק לַן רַב יוֹסֵף, הַאי כָּהֲנָא דְּחָטֵיף מַתְּנָתָא – חַבּוֹבֵי קָא מְחַבֵּב מִצְוָה, אוֹ זַלְזוֹלֵי קָא מְזַלְזֵל בְּמִצְוָה? וּפְשַׁטְנָא לֵיהּ ״וְנָתַן״ – וְלֹא שֶׁיִּטּוֹל מֵעַצְמוֹ.
§ En ce qui concerne la manière dont un prêtre prend les dons du sacerdoce à leurs propriétaires, Rava a dit : Rav Yosef nous a examinés, nous, ses élèves, avec la question suivante : Un prêtre qui s’empare des dons du sacerdoce auprès de leurs propriétaires, manifeste-t-il de l’attachement pour la mitsva ou manifeste-t-il du mépris pour la mitsva ? Et j’ai résolu cette question pour lui à partir du verset : « Qu’ils donnent au prêtre l’épaule, les mâchoires et la caillette » (Deutéronome 18:3). L’expression « qu’ils donnent » indique que le propriétaire doit donner les dons, et non qu’un prêtre doive les prendre lui-même. En conséquence, un prêtre qui s’empare des dons de leurs propriétaires manifeste du mépris pour la mitsva.
אָמַר אַבָּיֵי: מֵרֵישׁ הֲוָה חָטֵיפְנָא מַתְּנָתָא, אָמֵינָא: חַבּוֹבֵי קָא מְחַבֵּיבְנָא מִצְוָה. כֵּיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא ״וְנָתַן״ – וְלֹא שֶׁיִּטּוֹל מֵעַצְמוֹ, מִיחְטָף לָא חָטֵיפְנָא, מֵימָר (אֲמַרִי) [אָמֵינָא]: הַבוּ לִי. וְכֵיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא דְּתַנְיָא: ״וַיִּטּוּ אַחֲרֵי הַבָּצַע״, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: בְּנֵי שְׁמוּאֵל חֶלְקָם שָׁאֲלוּ בְּפִיהֶם, מֵימָר נָמֵי לָא אָמֵינָא, וְאִי יָהֲבוּ לִי – שָׁקֵילְנָא.
Abaye, qui était prêtre, a dit : Au début, je prenais les dons de la prêtrise, car je me disais que je manifestais de l'affection pour la mitzva de cette manière. Une fois que j'ai entendu cette interprétation : « Qu'ils donnent », et non qu'il prenne de lui-même, j'ai cessé de les prendre. À la place, je disais aux propriétaires des dons : Donnez-moi. Et une fois que j'ai entendu ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset dit au sujet des fils de Samuel, qui étaient lévites : « Mais ils se détournèrent vers le gain » (I Samuel 8:3), et Rabbi Meir dit : Les fils de Samuel ont fauté lorsqu'ils demandaient leur part, la première dîme donnée au lévite, de leur bouche, c'est-à-dire qu'ils exigeaient que les propriétaires leur donnent la première dîme. Abaye poursuivit : Après avoir entendu cela, je ne disais plus rien non plus aux propriétaires, mais s'ils me donnaient des dons, je les prenais.
כֵּיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא דְּתַנְיָא: הַצְּנוּעִים מוֹשְׁכִין אֶת יְדֵיהֶם, וְהַגַּרְגְּרָנִים חוֹלְקִים – מִשְׁקָל נָמֵי לָא שָׁקֵילְנָא, לְבַר מִמַּעֲלֵי יוֹמָא דְכִיפּוּרֵי, לְאַחְזוֹקֵי נַפְשַׁאי בְּכָהֲנֵי.
Abaye ajouta encore : Une fois, j’ai entendu ce qui est enseigné dans une baraita au sujet de la répartition du pain de proposition parmi les prêtres : les modestes [hatzenu’im] retirent leurs mains et ne prennent pas, et les gloutons se partagent tout le pain ; moi non plus, je ne prenais pas de présents, même lorsqu’on me les offrait, sauf lorsqu’ils étaient donnés la veille de Yom Kippour, quand il y avait abondance de présents en raison du grand nombre d’animaux abattus, car c’est une mitzva de manger ce jour-là. Dans ce cas, j’ai pris les présents afin de m’affirmer parmi les prêtres, c’est-à-dire que si je n’acceptais jamais de présents, mon statut de prêtre pourrait être mis en doute.
וְלִפְרוֹס יְדֵיהּ! אַנְסֵיהּ לֵיהּ עִידָּנֵיהּ.
La Guemara objecte : Mais qu’il étende ses mains pour la Bénédiction sacerdotale tout au long de l’année, car cela montrera clairement à tous qu’il est bien un prêtre. La Guemara répond : Son emploi du temps l’en empêchait, car il était constamment occupé à enseigner la Torah à ses élèves, au point de manquer le moment où la communauté se rassemblait à la synagogue pour la Bénédiction sacerdotale.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הַאי כָּהֲנָא דְּאִית לֵיהּ צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן בְּשִׁבָבוּתֵיהּ, וּדְחִיקָא לֵיהּ מִילְּתָא – לִיזַכֵּי לֵיהּ מַתְּנָתָא, וְאַף עַל גַּב דְּלָא אָתֵי לִידֵיהּ, בְּמַכָּרֵי כְּהוּנָּה וּלְוִיָּה.
Rav Yosef a dit : Dans un cas où un prêtre qui a un érudit de la Torah [tzurva merabbanan] vivant dans son voisinage et où cet érudit de la Torah est dans la gêne financière, que le prêtre lui accorde ses dons, c’est-à-dire que le prêtre peut déclarer que ces dons qu’il est destiné à recevoir soient donnés à l’érudit pauvre de la Torah. Et bien que les dons ne soient pas encore arrivés en sa possession, il peut les accorder à l’érudit de la Torah dans un cas où il y a des relations du sacerdoce et des Lévites, c’est-à-dire si ce prêtre ou ce Lévite en particulier était bien connu dans son voisinage et a un arrangement habituel avec de nombreuses personnes pour qu’elles lui donnent leurs dons, car il est certain qu’ils lui seront donnés.
רָבָא וְרַב סָפְרָא אִיקְּלַעוּ לְבֵי מָר יוֹחָנָא בְּרֵיהּ דְּרַב חָנָא בַּר אַדָּא, וְאָמְרִי לַהּ לְבֵי מָר יוֹחָנָא בְּרֵיהּ דְּרַב חָנָא בַּר בִּיזְנָא. עָבֵיד לְהוּ עִגְלָא תִּילְתָּא, אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְשַׁמָּעֵיהּ: זַכִּי לַן מַתְּנָתָא, דִּבְעֵינָא לְמֵיכַל לִישָּׁנָא בְּחַרְדְּלָא.
Concernant la déclaration de Rav Yosef, la Guemara rapporte que Rava et Rav Safra rendirent visite à la maison de Mar Yoḥana, fils de Rav Ḥana bar Adda, et certains disent qu’ils rendirent visite à la maison de Mar Yoḥana, fils de Rav Ḥana bar Bizna. Mar Yoḥana leur prépara un veau de troisième portée. Rava dit au serviteur de Mar Yoḥana, qui était prêtre et recevait habituellement de Mar Yoḥana les dons du sacerdoce : Donne-nous les dons, car je souhaite manger de la langue avec de la moutarde, et la langue, avec la mâchoire, fait partie des dons.
זַכִּי לֵיהּ. רָבָא אֲכַל, וְרַב סָפְרָא לָא אֲכַל. אַקְרְיוּהּ לְרַב סָפְרָא בְּחֶלְמָא: ״מַעֲדֶה בֶּגֶד בְּיוֹם קָרָה חֹמֶץ עַל נָתֶר וְשָׁר בַּשִּׁירִים עַל לֶב רָע״.
Le serviteur lui accorda les présents ; Rava en mangea, mais Rav Safra n’en mangea pas. À la suite de cet incident, on lut à Rav Safra en rêve le verset suivant : « Comme celui qui ôte un vêtement par temps froid, et comme du vinaigre sur du natron, ainsi est celui qui chante des chansons à un cœur accablé » (Proverbes 25:20). Le verset peut être interprété allégoriquement comme un reproche adressé à celui qui étudie la Torah mais ne la comprend pas.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא מִשּׁוּם דַּעֲבַרִי אַשְּׁמַעְתָּא דְּמָר אַקְרְיֻין הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: כִּי אֲמַרִי אֲנָא – בְּאַחֵר, שַׁמָּעָא – בְּעַל כֻּרְחֵיהּ מְזַכֵּי, וְכִי אֲמַרִי אֲנָא – לְמַאן דְּלָא אֶפְשָׁר לֵיהּ, הָא אֶפְשָׁר לֵיהּ.
Rav Safra se présenta devant Rav Yosef et lui dit : Peut-être est-ce parce que j’ai transgressé la halakha du Maître qu’on m’a lu ce verset en guise de réprimande. Rav Yosef lui dit : Non, tu as agi de manière appropriée en t’abstenant de consommer les dons. Quand j’ai dit qu’un prêtre peut accorder les dons à un érudit de la Torah, cela ne concernait que le cas d’un prêtre qui les accorde à une autre personne de son propre choix. Je n’ai pas permis cela dans le cas d’un serviteur qui accorde les dons à un invité distingué du maître de maison. La raison est qu’il accorde les dons contre sa volonté, car il se sent poussé par le maître de maison à acquiescer. Et, de plus, quand j’ai dit cette halakha, ce n’était que pour quelqu’un qui ne peut pas manger dans une autre circonstance, car il est dans une situation financière difficile. Dans cet incident, il était possible pour Rava de manger sa propre viande avec de la moutarde, puisque Rava n’était pas pauvre.
וְאֶלָּא מַאי טַעְמָא אַקְרְיֻין הָכִי? כְּלַפֵּי רָבָא! וְלַקְרְיוּהּ לְרָבָא? רָבָא נָזוּף הֲוָה.
Rav Safra demanda à Rav Yosef : Mais si c’est le cas, quelle est la raison pour laquelle on m’a lu ce verset ? Rav Yosef répondit : La lecture ne s’adressait pas à toi mais à Rava, qui a mangé des dons contre ma décision. La Guemara objecte : Mais qu’on lise ce verset à Rava lui-même dans un rêve. La Guemara répond : Rava fut réprimandé à la suite de cet incident et ne reçut donc pas de communication céleste. Le verset fut donc proclamé à Rav Safra à la place.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב דִּימִי: וּפְשָׁטֵיהּ דִּקְרָא בְּמַאי כְּתִיב? אֲמַר לֵיהּ: בְּשׁוֹנֶה לְתַלְמִיד שֶׁאֵינוֹ הָגוּן.
Dans l’incident précédent, la Guemara a rapporté que le verset : « Comme celui qui enlève un vêtement par temps froid, et comme du vinaigre sur du nitre, ainsi est celui qui chante des chants à un cœur accablé » (Proverbes 25:20), fut proclamé à Rav Safra dans un rêve. Abaye dit à Rav Dimi : Et à propos de quelle question le sens simple du verset est-il écrit ? Rav Dimi lui dit : Cela fait référence à quelqu’un qui enseigne à un élève indigne. En d’autres termes, de même qu’il faut enlever un vêtement usé qui n’a aucune utilité par temps froid, ou de même que le vinaigre sur le nitre abîme le nitre et le rend inutilisable, de même il n’y a aucune utilité à chanter des chants, c’est-à-dire à enseigner la Torah, à un élève indigne qui a le cœur accablé, c’est-à-dire qui n’a pas l’intention d’adhérer aux halakhot qui lui sont enseignées.
דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כׇּל הַשּׁוֹנֶה לְתַלְמִיד שֶׁאֵינוֹ הָגוּן – נוֹפֵל בְּגֵיהִנָּם, שֶׁנֶּאֱמַר ״כׇּל חֹשֶׁךְ טָמוּן לִצְפּוּנָיו תְּאׇכְלֵהוּ אֵשׁ לֹא נֻפָּח יֵרַע שָׂרִיד בְּאׇהֳלוֹ״, וְאֵין ״שָׂרִיד״ אֶלָּא תַּלְמִיד חָכָם, שֶׁנֶּאֱמַר ״וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר ה׳ קֹרֵא״.
Comme Rav Yehouda l’a dit, à savoir que Rav a dit : Quiconque enseigne la Torah à un élève indigne tombe dans la Géhenne, comme il est dit : « Toute ténèbre est réservée à ses trésors ; un feu qu’aucun homme n’a soufflé le consumera ; il en ira mal à celui qui demeure [yera sarid] dans sa tente » (Job 20:26), et sarid ne signifie rien d’autre qu’un érudit de la Torah, comme il est dit : « Et parmi le reste [sarid] ceux que le Seigneur appellera » (Joël 3:5). Le mot yera partage une racine avec le mot ra, mal, et « yera sarid » est donc compris comme désignant un élève indigne.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: כׇּל הַשּׁוֹנֶה לְתַלְמִיד שֶׁאֵינוֹ הָגוּן – כְּזוֹרֵק אֶבֶן לְמֶרְקוּלִיס, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּצְרוֹר אֶבֶן בְּמַרְגֵּמָה כֵּן נוֹתֵן לִכְסִיל כָּבוֹד״, וּכְתִיב: ״לֹא נָאוֶה לִכְסִיל תַּעֲנוּג״.
De même, Rabbi Zeira dit que Rav dit : Quiconque enseigne la Torah à un élève indigne est considéré comme quelqu’un qui jette une pierre à Markulis, comme il est dit : « Comme une petite pierre dans un tas de pierres, ainsi est celui qui rend honneur à un insensé » (Proverbes 26:8), et il est écrit : « Le luxe ne convient pas à un insensé » (Proverbes 19:10).
וְהַמִּשְׁתַּתֵּף עִמָּהֶן צָרִיךְ לִרְשׁוֹם, וַאֲפִילּוּ עִם הַגּוֹי. וּרְמִינְהוּ: הַמִּשְׁתַּתֵּף עִם כֹּהֵן – צָרִיךְ לִרְשׁוֹם, וְהַמִּשְׁתַּתֵּף עִם הַגּוֹי וּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁים – אֵין צָרִיךְ לִרְשׁוֹם!
§ La michna enseigne que celui qui s’associe avec un prêtre ou un non-Juif doit marquer l’animal. La Guemara demande : Et est-on obligé de marquer l’animal même s’il s’associe avec un non-Juif ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Celui qui s’associe avec un prêtre doit marquer l’animal, mais celui qui s’associe avec un non-Juif et celui qui abat des animaux consacrés disqualifiés n’a pas besoin de marquer l’animal.