אָמַר רַב אוֹשַׁעְיָא: בְּבָא לִידֵי כֹּהֵן וּמְכָרוֹ לְיִשְׂרָאֵל בְּמוּמוֹ.
Rav Oshaya dit en réponse : En général, un prêtre peut avancer une telle revendication. Mais la michna traite d’un cas où le premier-né est entré en possession du prêtre alors qu’il était sans défaut, puis il a développé un défaut permanent, et le prêtre l’a vendu à un Israélite dans son état défectueux. Dans un tel cas, le prêtre ne peut pas exiger que le propriétaire lui donne l’animal entier en prétendant qu’il s’agit d’un premier-né, puisqu’il l’a déjà reçu une fois comme premier-né.
הַשּׁוֹחֵט לַכֹּהֵן וְלַגּוֹי, פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת. וְלִיתְנֵי: כֹּהֵן וְגוֹי פְּטוּרִין מִן הַמַּתָּנוֹת? אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, הַדִּין עִם הַטַּבָּח.
§ La michna enseigne que celui qui abat l’animal d’un prêtre pour le prêtre ou l’animal d’un non-Juif pour le non-Juif est exempt de l’obligation de donner les dons de l’épaule antérieure, de la mâchoire et de la caillette. La Guemara suggère : Et que le tanna enseigne simplement qu’un prêtre et un non-Juif sont exempts de l’obligation de donner les dons. Rava dit en explication : Cela veut dire, c’est-à-dire que la formulation de la michna indique que la réclamation d’un prêtre qui cherche à revendiquer les dons du sacerdoce s’adresse au boucher, et non au propriétaire de l’animal. Même si le boucher est lui-même prêtre, s’il abat un animal pour le compte d’un Israélite, il est tenu de donner les dons.
דָּרֵשׁ רָבָא: ״מֵאֵת הָעָם״ – וְלֹא מֵאֵת הַכֹּהֲנִים, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״מֵאֵת זוֹבְחֵי הַזֶּבַח״ – הֱוֵי אוֹמֵר אֲפִילּוּ טַבָּח כֹּהֵן בַּמַּשְׁמָע.
La Guemara ajoute : Rava a également interprété le verset de cette manière. Le verset déclare : « Voici ce qui reviendra de droit aux prêtres de la part du peuple, de ceux qui abattent une bête, bœuf ou mouton : ils donneront au prêtre l’épaule, les mâchoires et la caillette » (Deutéronome 18:3). Le verset précise que les dons sont pris « de la part du peuple », et non des prêtres. Lorsque le verset déclare : « de ceux qui abattent une bête, » indiquant que les dons sont donnés par quiconque abat un animal, tu dois dire que cela enseigne que même un boucher qui est prêtre est inclus dans l’obligation de donner les dons.
אוּשְׁפִּיזְכָנֵיהּ דְּרַבִּי טַבְלָא כֹּהֵן הֲוָה, וַהֲוָה דְּחִיק לֵיהּ מִלְּתָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי טַבְלָא, אֲמַר לֵיהּ: זִיל אִישְׁתַּתַּף בַּהֲדֵי טַבָּחֵי יִשְׂרָאֵל, דְּמִגּוֹ דְּמִפַּטְרִי מִמַּתְּנָתָא, מִשְׁתַּתְּפִי בַּהֲדָךְ.
§ La michna enseigne que l’obligation de donner les dons du sacerdoce ne s’applique pas à un animal détenu conjointement par un Israélite et un prêtre. La Guemara rapporte que l’hôte [ushpizikhnei] de Rabbi Tavla était un prêtre et se trouvait dans une grande gêne financière. Il se présenta devant Rabbi Tavla pour demander conseil. Rabbi Tavla lui dit : Va et associe-toi avec ces bouchers israélites, afin d’obtenir une propriété partielle sur leurs animaux, puisqu’ils seront exempts de l’obligation de donner les dons en raison de ce partenariat, et ils accepteront d’entrer dans un partenariat commercial avec toi gratuitement.
חַיְּיבֵיהּ רַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: וְהָא רַבִּי טַבְלָא פַּטְרַן! אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַפֵּיק, וְאִי לָא – מַפֵּיקְנָא לָךְ רַבִּי טַבְלָא מֵאוּנָּךְ.
Le prêtre suivit le conseil de Rabbi Tavla et entra en partenariat avec un boucher israélite. Néanmoins, Rav Naḥman obligea le boucher à donner les dons du sacerdoce provenant des animaux qu’il avait abattus. Le prêtre dit à Rav Naḥman : Mais Rabbi Tavla nous a exemptés de cette obligation. Rav Naḥman lui dit : Va prélever les dons du sacerdoce qui sont en ta possession et donne-les à un prêtre, et si tu ne le fais pas, j’ôterai Rabbi Tavla de ton oreille [me’unakh], c’est-à-dire que je réfuterai le fondement sur lequel il t’a jugé exempt.
אֲזַל רַבִּי טַבְלָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא עָבֵיד מָר הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: דְּכִי אֲתָא רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא מִדָּרוֹמָא, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, זִקְנֵי דָרוֹם אָמְרוּ: כֹּהֵן טַבָּח – שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ שַׁבָּתוֹת פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת, מִכָּאן וְאֵילָךְ חַיָּיב בְּמַתָּנוֹת.
Rabbi Tavla se présenta devant Rav Naḥman et lui dit : Quelle est la raison pour laquelle le Maître a fait cela et a statué en contradiction avec la michna ? Rav Naḥman lui dit : J’ai statué ainsi, car lorsque Rabbi Aḥa bar Ḥanina du sud est venu d’Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi et tous les anciens du sud ont dit : En ce qui concerne un prêtre qui devient boucher, pendant les deux ou trois premières semaines il est exempté de l’obligation de donner les dons, car il ne s’est pas encore établi dans la communauté comme boucher. Mais à partir de ce moment désormais il est tenu de donner les dons, car il est maintenant connu comme boucher.
אֲמַר לֵיהּ: וְלַעֲבֵיד לֵיהּ מָר מִיהַת כְּרַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא! אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי דְּלָא קְבַע מְסַחְתָּא, אֲבָל הָכָא הָא קְבַע מְסַחְתָּא.
Le rabbin Tavla dit à Rav Naḥman : Que le Maître fasse au moins pour le prêtre conformément à l’avis de Rabbi Aḥa bar Ḥanina et l’exempte de donner les dons pendant les trois premières semaines de son association. Rav Naḥman lui dit : Cette déclaration de Rabbi Aḥa bar Ḥanina ne s’applique que lorsque le prêtre n’a pas immédiatement ouvert une boucherie. Dans un tel cas, le prêtre est exempt jusqu’à ce qu’il soit connu comme un boucher reconnu. Mais ici, il a déjà ouvert une boucherie et est donc tenu de donner les dons sans délai.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַאי כָּהֲנָא דְּלָא מַפְרֵישׁ מַתְּנָתָא – לֶיהֱוֵי בְּשַׁמְתָּא דֶּאֱלָהֵי יִשְׂרָאֵל. אָמַר רַבָּה בַּר רַב שֵׁילָא: הָנֵי טַבָּחֵי דְּהוּצָל קָיְימִי בְּשַׁמְתָּא דְּרַב חִסְדָּא הָא עֶשְׂרִים וְתַרְתֵּי שְׁנִין.
§ Rav Ḥisda a dit : En ce qui concerne un prêtre qui abat un animal et ne sépare pas les dons du sacerdoce pour un autre prêtre, qu’il soit sous l’excommunication du Dieu d’Israël. Rabba bar Rav Sheila a dit : Ces bouchers de la ville de Huzal sont restés sous l’excommunication de Rav Ḥisda pendant ces vingt-deux dernières années, car ils ont continuellement refusé de séparer les dons du sacerdoce durant cette période.
לְמַאי הִלְכְתָא? אִילֵּימָא דְּתוּ לָא מְשַׁמְּתִינַן לְהוּ – וְהָא תַּנְיָא: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּמִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה, אֲבָל בְּמִצְוַת עֲשֵׂה, כְּגוֹן אוֹמְרִים לוֹ ״עֲשֵׂה סוּכָּה״ וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה, ״לוּלָב״ וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה, ״עֲשֵׂה צִיצִית״ וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה – מַכִּין אוֹתוֹ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ!
La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha Rabba bar Rav Sheila a-t-il déclaré que les bouchers de Huzal sont sous excommunication depuis vingt-deux ans ? Si nous disons que nous ne les excommunions pas pour une période plus longue que vingt-deux ans, mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir qu’on n’excommunie pas quelqu’un pour avoir commis une transgression ? Cela est dit à l’égard d’un interdit, pour lequel on est passible d’une punition relativement sévère, par exemple la mort ou le karet. Mais à l’égard de celui qui refuse d’accomplir une mitzva positive, par exemple, le tribunal lui dit : Accomplis la mitzva de sukka, et il ne le fait pas, ou : Accomplis la mitzva de prendre le lulav, et il ne le fait pas, ou : Prépare des franges rituelles pour tes vêtements, et il ne le fait pas, le tribunal le frappe un nombre illimité de fois, même jusqu’à ce que son âme le quitte. En conséquence, les bouchers de Huzal devraient rester sous excommunication indéfiniment jusqu’à ce qu’ils séparent les dons.
אֶלָּא, דְּקָנְסִינַן לְהוּ בְּלָא אַתְרַיְיתָא, כִּי הָא דְּרָבָא קָנֵיס אַטְמָא, רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק קָנֵיס גְּלִימָא.
Au contraire, Rabba bar Rav Sheila veut dire que, parce que les bouchers de Huzal ont refusé de donner les dons pendant tant d’années, nous les condamnons à une amende même sans avertissement préalable. Il y eut un cas semblable d’une personne qui refusa de donner à un prêtre les dons du sacerdoce, dans lequel Rava le condamna à une amende en prenant toute la cuisse de son animal et en la donnant à un prêtre. De même, Rav Naḥman bar Yitzḥak condamna à une amende un individu qui refusa de donner à un prêtre les dons du sacerdoce en prenant son manteau et en le donnant à un prêtre.
וְאָמַר רַב חִסְדָּא: זְרוֹעַ לְאֶחָד, וְקֵבָה לְאֶחָד, לְחָיַיִם לִשְׁנַיִים. אִינִי? וְהָא כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר: בְּמַעְרְבָא פָּלְגִינַן לְהוּ גַּרְמָא גַּרְמָא!
§ Et Rav Ḥisda aussi dit au sujet des dons de la prêtrise : la patte avant est donnée à un prêtre et la caillette est donnée à un prêtre, tandis que la mâchoire est donnée à deux prêtres. La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Pourtant, lorsque Rav Yitzḥak bar Yosef arriva en Babylonie depuis Eretz Israël, il dit : En Occident, c’est-à-dire en Eretz Israël, nous divisons les dons os par os, chacun étant donné à deux prêtres.
הָתָם בִּדְתוֹרָא.
La Guemara explique : Là-bas, dans le cas traité en Eretz Yisrael, les dons provenaient d’un grand taureau. La Torah déclare : « qu’ils donneront au prêtre » (Deutéronome 18:3). L’emploi du terme « donneront » indique que le don remis doit être substantiel. Même lorsqu’un membre du grand taureau était partagé entre deux prêtres, chacun recevait une part substantielle. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne les dons provenant d’animaux plus petits, où chaque membre n’est pas assez grand pour fournir deux parts substantielles.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָסוּר לֶאֱכוֹל מִבְּהֵמָה שֶׁלֹּא הוּרְמָה מַתְּנוֹתֶיהָ. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הָאוֹכֵל מִבְּהֵמָה שֶׁלֹּא הוּרְמָה מַתְּנוֹתֶיהָ – כְּאִילּוּ אוֹכֵל טְבָלִים, וְלֵית הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ.
§ Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Il est interdit de consommer un animal abattu dont les dons n’ont pas encore été séparés. De plus, Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Quiconque consomme un animal dont les dons n’ont pas encore été séparés est considéré comme s’il consommait un produit non prélevé. Mais la Guemara déclare : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
אָמַר רַב חִסְדָּא: מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה אֵין נֶאֱכָלוֹת אֶלָּא צָלִי, וְאֵין נֶאֱכָלוֹת אֶלָּא בְּחַרְדָּל. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״לְמׇשְׁחָה״ – לִגְדוּלָּה, כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמְּלָכִים אוֹכְלִים.
Rav Ḥisda dit : Les dons du sacerdoce ne peuvent être consommés que lorsqu’ils sont rôtis, et ils ne peuvent être consommés qu’avec de la moutarde comme assaisonnement. Quelle est la raison de cette halakha ? Le verset déclare : « Et le Seigneur parla à Aaron : Et moi, voici, je t’ai donné la garde de Mes dons ; de toutes les choses consacrées des enfants d’Israël, je te les ai données pour distinction, et à tes fils, comme part éternelle » (Nombres 18:8). Le terme « pour distinction » signifie que les parts ont été données aux prêtres comme marque de grandeur. En conséquence, elles doivent être mangées de la manière dont mangent les rois, c’est-à-dire rôties et avec de la moutarde.
וְאָמַר רַב חִסְדָּא: עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה, כׇּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ בָּקִי בָּהֶן – אֵין נוֹתְנִין לוֹ מַתָּנָה. וְלָאו מִילְּתָא הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בָּעֲבוֹדָה – אֵין לוֹ חֵלֶק בַּכְּהוּנָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הַמַּקְרִיב אֶת דַּם הַשְּׁלָמִים וְאֶת הַחֵלֶב מִבְּנֵי אַהֲרֹן לוֹ תִהְיֶה שׁוֹק הַיָּמִין לְמָנָה״.
Et Rav Ḥisda dit : On ne peut donner un présent à aucun prêtre qui n’est pas expert en les halakhot relatives aux vingt-quatre dons de la prêtrise. La Guemara note : Mais cela n’est pas correct, car il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Tout prêtre qui ne croit pas en la validité du service du Temple n’a aucune part dans aucun des dons accordés à la prêtrise, comme il est dit : « Celui parmi les fils d’Aaron qui offre [hamakriv] le sang des sacrifices de paix et la graisse aura la cuisse droite pour part » (Lévitique 7:33). Le mot « hamakriv », qui signifie littéralement : celui qui rapproche, indique que seul celui qui croit en la validité de l’acheminement du sang vers l’autel a le droit de recevoir la cuisse droite de l’offrande, car seul celui qui croit au rite l’accomplirait.
אֵין לִי אֶלָּא זֶה בִּלְבַד, מִנַּיִן לְרַבּוֹת חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה עֲבוֹדוֹת, כְּגוֹן: הַיְּצִיקוֹת, וְהַבְּלִילוֹת, וְהַפְּתִיתוֹת, וְהַמְּלִיחוֹת, תְּנוּפוֹת, וְהַגָּשׁוֹת, [וְהַקְּמִיצוֹת], הַקְטָרוֹת, (וְהַמְּצִיּוֹת), [וְהַמְּלִיקוֹת],
La baraita continue : J’ai déduit seulement qu’un prêtre n’a pas de part dans les dons sacerdotaux s’il ne croit pas en ce rite de transport du sang seulement. D’où puis-je déduire qu’il faut inclure quinze rites sacrificiels supplémentaires, tels que les rites d’une offrande de farine, c’est-à-dire le versement de l’huile et le mélange de l’huile, puis le versement ultérieur de l’huile ; et l’émiettement des offrandes de farine préparées dans une poêle peu profonde ou profonde, ou dans un four, dont les poignées sont prélevées après cuisson puis émiettées ; et le salage des offrandes de farine (voir Lévitique 2:13) ; et le balancement de certaines offrandes de farine ; et la présentation de certaines offrandes de farine à l’angle sud-ouest de l’autel avant qu’une poignée n’en soit prélevée ; et le prélèvement de la poignée ; et la combustion des offrandes sur l’autel ; et la pression d’une offrande d’oiseau pour en extraire le sang ; et le pincement de la nuque d’une offrande d’oiseau ;