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מִטּוּנָךְ: ״אַהֲרֹן וּבָנָיו״ כְּתוּבִין בַּפָּרָשָׁה.
de ton fardeau [mitunakh], c’est-à-dire de ce sur quoi tu fondes ton objection, je peux citer une preuve pour ma pratique : En ce qui concerne l’offrande de farine d’un prêtre, à la fois Aaron et ses fils sont mentionnés dans le passage traitant de cette offrande : « Et voici la loi de l’offrande de farine : les fils d’Aaron l’offriront devant le Seigneur, devant l’autel » (Lévitique 6:7). Le verset souligne que ces halakhot ne s’appliquent qu’aux prêtres de sexe masculin et non à leurs filles. Cela indique que, lorsque le verset se réfère simplement aux prêtres, même leurs filles sont incluses. En conséquence, on peut donner les dons du sacerdoce à la fille d’un prêtre.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״כֹּהֵן״ – וְלֹא כֹּהֶנֶת, וְיִלְמוֹד סָתוּם מִן הַמְפוֹרָשׁ.
La Guemara cite les opinions de divers tanna’im au sujet de la pratique de Oulla : L’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Partout où la Torah mentionne un prêtre au sujet des dons de la prêtrise, il s’agit spécifiquement d’un prêtre et non d’une femme prêtre, et il faut déduire le sens d’une référence non précisée à un prêtre du verset explicite qui déclare au sujet des offrandes de farine : « Aaron et ses fils ». Ce verset indique que toute référence à un prêtre exclut la fille d’un prêtre.
דְּבֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב תָּנָא: ״כֹּהֵן״, וַאֲפִילּוּ כֹּהֶנֶת – הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת.
L’école de Rabbi Eliezer ben Yaakov a enseigné : En général, la référence à un prêtre dans un verset sert à exclure la fille d’un prêtre. Mais lorsque le verset mentionne un prêtre au sujet des dons de la prêtrise, cela signifie inclure même une femme prêtre. Cela s’explique par le fait que le verset mentionne les prêtres deux fois : « Et tel sera le droit des prêtres de la part du peuple, de ceux qui offrent un abattage, que ce soit un bœuf ou un mouton : ils donneront au prêtre l’épaule, les mâchoires et la caillette » (Deutéronome 18:3). Puisque chaque référence à un prêtre exclut la fille d’un prêtre, ce verset est un cas de formulation restrictive suivie d’une formulation restrictive, et il existe un principe herméneutique selon lequel une formulation restrictive suivie d’une formulation restrictive sert uniquement à élargir la halakha et à inclure des cas supplémentaires, en l’occurrence la fille d’un prêtre.
רַב כָּהֲנָא אָכַל בִּשְׁבִיל אִשְׁתּוֹ, רַב פָּפָּא אָכַל בִּשְׁבִיל אִשְׁתּוֹ, רַב יֵימַר אָכַל בִּשְׁבִיל אִשְׁתּוֹ, רַב אִידִי בַּר אָבִין אָכַל בִּשְׁבִיל אִשְׁתּוֹ.
La Guemara rapporte que Rav Kahana, qui était israélite, prenait part aux dons du sacerdoce du fait de son épouse, qui était la fille d’un prêtre. De même, Rav Pappa prenait part aux dons du sacerdoce du fait de son épouse, Rav Yeimar prenait part aux dons du fait de son épouse, et Rav Idi bar Avin prenait part à ceux-ci du fait de son épouse.
אָמַר רָבִינָא: אֲמַר לִי מָרִימָר, הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב, וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּעוּלָּא.
Ravina a dit : Mareimar m’a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rav selon laquelle il est incertain que les Lévites soient ou non tenus de donner les dons du sacerdoce, et par conséquent, ces dons ne sont pas retirés de leur possession pour être donnés aux prêtres. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Ḥisda selon laquelle celui qui endommage ou consomme les dons du sacerdoce est exempt de paiement. Et la halakha est conforme à l’opinion d’Ulla selon laquelle les dons du sacerdoce peuvent être donnés à la fille d’un prêtre.
וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: לְוִיָּה שֶׁיָּלְדָה – בְּנָהּ פָּטוּר מֵחֲמֵשׁ סְלָעִים.
Et dans un cas qui n’a pas été discuté précédemment mais qui est lié à l’opinion de Oulla, la halakha est conforme à l’opinion de Rav Adda bar Ahava concernant une Lévite, c’est-à-dire la fille d’un Lévite, qui a donné naissance à un fils premier-né, même si elle est mariée à un Israélite, de sorte que son fils est exempté de l’obligation de donner cinq sela au prêtre pour sa rédemption, car l’enfant est considéré comme le fils d’une Lévite, et les Lévites sont exemptés de cette obligation.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה נוֹהֲגִים בְּכִלְאַיִם וּבְכוֹי. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כִּלְאַיִם הַבָּא מִן הָעֵז וּמִן הָרָחֵל – חַיָּיב בְּמַתָּנוֹת, מִן הַתַּיִישׁ וּמִן הַצְּבִיָּיה – פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת.
§ La Guemara cite une divergence au sujet des dons de l’avant-bras, de la mâchoire et de la caillette. Les Sages ont enseigné dans une baraita : L’obligation de donner l’avant-bras, la mâchoire et la caillette s’applique même à un hybride animal et à l’animal connu sous le nom de koy. Rabbi Eliezer dit : Un hybride qui résulte de l’accouplement d’un bouc et d’une brebis est tenu de donner les dons du sacerdoce, tandis qu’un hybride qui résulte de l’accouplement d’un bouc et d’une biche est exempt de donner les dons du sacerdoce. Cela s’explique par le fait que le verset déclare au sujet des dons du sacerdoce : « Que ce soit un bœuf ou un mouton » (Deutéronome 18:3), c’est-à-dire un animal domestiqué, et une biche n’est pas un animal domestiqué.
מִכְּדֵי קַיְימָא לַן דִּלְעִנְיַן כִּסּוּי הַדָּם וּמַתָּנוֹת לָא מַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ אֶלָּא בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה, וּבֵין לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֵּין לְרַבָּנַן מְסַפְּקָא לְהוּ אִי חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, אִי אֵין חוֹשְׁשִׁין.
La Guemara demande : À présent, nous soutenons (voir 79b–80a) en ce qui concerne les mitsvot de couvrir le sang et d’accorder les dons du sacerdoce que vous ne trouvez pas que Rabbi Eliezer et les Sages soient en désaccord sauf dans le cas d’un animal né d’un cerf qui s’accouple avec une chèvre. Et Rabbi Eliezer comme les Sages ne savent pas avec certitude s’il faut tenir compte de sa paternité pour déterminer l’espèce d’un animal hybride, ce qui signifierait que cet animal est en partie domestiqué et en partie non domestiqué, ou s’il ne faut pas tenir compte de la paternité et que l’espèce d’un animal est déterminée entièrement par l’espèce de sa mère, auquel cas c’est un animal domestiqué.
וּבְשֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר: ״שֶׂה״ – וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה, וּמָר סָבַר: ״שֶׂה״ וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה לָא אָמְרִינַן.
Et ils sont en désaccord quant à savoir si l’obligation des dons s’applique à une brebis et même à un animal qui est partiellement une brebis, c’est-à-dire partiellement domestiqué. Un Sage, les Rabbins, soutient que l’obligation s’applique à une brebis et même à un animal qui est partiellement une brebis ; et un Sage, Rabbi Eliezer, soutient que nous ne disons pas que l’obligation s’applique à une brebis et même à un animal qui est partiellement une brebis.
בִּשְׁלָמָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּפָטַר, קָסָבַר ״שֶׂה״ וְלֹא מִקְצָת שֶׂה, אֶלָּא לְרַבָּנַן, נְהִי נָמֵי דְּקָסָבְרִי ״שֶׂה״ וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה, פַּלְגָא לִשְׁקוֹל, וְאִידָּךְ פַּלְגָא לֵימָא לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה דְּאֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב וּשְׁקוֹל! אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא: מַאי חַיָּיב נָמֵי דְּקָא אָמַר – חַיָּיב בַּחֲצִי מַתָּנוֹת.
La Guemara conclut sa question : Soit, il est compréhensible que Rabbi Eliezer considère le propriétaire d’un hybride comme exempté de la mitsva de donner les dons sacerdotaux, car il soutient que ce n’est que dans le cas d’une brebis qu’on est tenu de donner les dons du sacerdoce, mais non en ce qui concerne des animaux qui ne sont que partiellement des brebis. Mais selon l’opinion des Sages, bien qu’en effet ils soutiennent que les brebis et même les animaux qui sont partiellement des brebis sont soumis à l’obligation de donner les dons du sacerdoce, que le prêtre prenne seulement la moitié des dons. Et quant à l’autre moitié, que le propriétaire de l’animal lui dise : Apporte la preuve qu’il ne faut pas tenir compte de sa paternité et alors tu pourras prendre l’autre moitié. Rav Houna bar Ḥiyya dit en réponse : Que veulent dire les Sages lorsqu’ils disent que le propriétaire de cet animal est tenu ? Ils veulent dire qu’il est tenu pour la moitié des dons.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: כּוֹי – יֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים שָׁוִין לַבְּהֵמָה, וְיֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים שָׁוִין לַחַיָּה, וְיֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים שָׁוִין לַחַיָּה וְלַבְּהֵמָה.
Rabbi Zeira soulève une objection à cette réponse à partir d’une baraita : Dans le cas d’un koy, au sujet duquel il est incertain de savoir s’il s’agit d’un animal domestiqué ou d’un animal non domestiqué, il y a des aspects dans lesquels ses halakhot correspondent à celles d’un animal domestiqué, et il y a des aspects dans lesquels ses halakhot correspondent à celles d’un animal non domestiqué. Et il y a des aspects dans lesquels ses halakhot correspondent à celles des deux, d’un animal non domestiqué et d’un animal domestiqué.
כֵּיצַד? חֶלְבּוֹ אָסוּר כַּחֲלֵב בְּהֵמָה, וְדָמוֹ חַיָּיב לְכַסּוֹת כְּדַם הַחַיָּה, דְּרָכִים שָׁוִין לַבְּהֵמָה וְלַחַיָּה – שֶׁדָּמוֹ וְגִידוֹ אֲסוּרִין כִּבְהֵמָה וְחַיָּה, וְחַיָּיב בִּזְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְהַקֵּבָה, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹטֵר.
La baraita explique : Comment cela ? Sa graisse est interdite comme la graisse interdite d’un animal domestiqué, contrairement à celle d’un animal non domestiqué. Et on est tenu de couvrir son sang après l’abattage avec de la terre, comme le sang d’un animal non domestiqué. Et il y a des aspects dans lesquels ses halakhot correspondent à celles d’un animal domestiqué et d’un animal non domestiqué, car son sang et son nerf sciatique sont interdits comme ceux d’un animal domestiqué et d’un animal non domestiqué. Et son propriétaire est tenu de donner au prêtre l’épaule, la mâchoire et la caillette, comme dans le cas des animaux domestiqués. Et Rabbi Eliezer considère que le propriétaire d’un koy est exempté de la mitsva de donner ces dons.
וְאִם אִיתָא, חַיָּיב בַּחֲצִי מַתָּנוֹת מִבְּעֵי לֵיהּ! אַיְּידֵי דִּתְנָא חֶלְבּוֹ וְדָמוֹ, דְּלָא מִתְּנֵי ״חֲצִי״ ״חֲצִי״, מִשּׁוּם הָכִי לָא קָא תָנֵי ״חֲצִי״.
Rabbi Zeira demande : Et s’il en est ainsi que les Sages veulent dire que le propriétaire d’un koy est tenu de donner la moitié des dons, alors la baraitaaurait dû dire qu’il est tenu de donner la moitié des dons de celui-ci. La Guemara répond : Puisque le tannaa enseigné que sa graisse et son sang sont interdits, à propos desquels il ne pouvait pas enseigner que la moitié de son sang ou la moitié de sa graisse sont interdits, puisqu’il est impossible qu’une moitié soit interdite tandis que l’autre moitié soit permise, pour cette raison le tannan’a pas enseigné que le propriétaire d’un koy est tenu de donner la moitié des dons.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כּוֹי לְרַבָּנַן חַיָּיב בְּכוּלְּהוּ מַתָּנוֹת, דְּתַנְיָא: ״שׁוֹר״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם שׁוֹר״ – לְרַבּוֹת אֶת הַכִּלְאַיִם. ״שֶׂה״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם שֶׂה״ – לְרַבּוֹת אֶת הַכּוֹי.
La Guemara rapporte que lorsque Ravin arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Selon les Sages, un koy est tenu de faire donner de lui tous les dons de la prêtrise. Comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet des dons de la prêtrise : « Que ce soit un bœuf ou un mouton » (Deutéronome 18:3). Puisque le verset n’avait besoin de dire que « bœuf », pourquoi le verset dit-il : « Que ce soit un bœuf » ? Cette expression sert à inclure un hybride dans l’obligation de donner les dons de la prêtrise. Et puisque le verset n’avait besoin de dire que « mouton », pourquoi le verset dit-il : « Ou mouton » ? Cette expression sert à inclure le koy dans l’obligation de donner les dons.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הַאי ״אִם״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְחַלֵּק. וְרַבָּנַן, לְחַלֵּק מְנָא לְהוּ? נָפְקָא לְהוּ מֵ״אֵת זוֹבְחֵי הַזֶּבַח״.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qui considère les propriétaires d’un koy et la progéniture d’un hybride comme exemptés de donner les dons du sacerdoce provenant de ces animaux, pourquoi ai-je besoin de cette expression : « Que ce soit un bœuf ou un mouton » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour distinguer entre un bœuf et un mouton, indiquant que l’on est tenu à l’égard de l’un ou l’autre animal pris séparément. Sans cette expression, on aurait pu conclure qu’il n’est tenu de donner les dons qu’après avoir abattu à la fois un bœuf et un mouton. La Guemara demande : Et les Sages, qui déduisent d’autres halakhot de cette expression, d’où déduisent-ils la distinction entre un bœuf et un mouton ? La Guemara répond : Ils la déduisent de l’expression : « De ceux qui pratiquent un abattage » (Deutéronome 18:3), qui indique que l’obligation de donner les dons s’applique même à un seul animal.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הַאי ״מֵאֵת זוֹבְחֵי הַזֶּבַח״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: הַדִּין עִם הַטַּבָּח.
La Guemara demande : Et Rabbi Eliezer, que fait-il de cette expression : « De ceux qui effectuent un abattage, » c’est-à-dire, qu’en déduit-il ? La Guemara répond : Il en a besoin pour un enseignement de Rava, comme Rava l’a dit : Si un prêtre cherche à réclamer des dons de la prêtrise au tribunal, le prêtre adresse sa réclamation au boucher, même si l’animal lui-même appartient à un autre individu.
מַתְנִי׳ בְּכוֹר שֶׁנִּתְעָרֵב בְּמֵאָה, בִּזְמַן שֶׁמֵּאָה שׁוֹחֲטִין אֶת כּוּלָּן – פּוֹטְרִים אֶת כּוּלָּן, אֶחָד שׁוֹחֵט אֶת כּוּלָּן – פּוֹטְרִים לוֹ אֶחָד.
MICHNA : En ce qui concerne un animal premier-né porteur d’un défaut, qu’il est permis d’abattre et de manger sans devoir donner au prêtre l’épaule, les mâchoires et la caillette, qui s’est mêlé à cent animaux non consacrés, dont on est tenu de donner ces dons, dans un cas où cent personnes différentes les abattent tous, chacune abattant un animal, cela les dispense tous de donner les dons, car chacun peut prétendre que l’animal qu’il a abattu était le premier-né. Si une seule personne les a tous abattus, on dispense un des animaux pour lui.
הַשּׁוֹחֵט לַכֹּהֵן וְלַגּוֹי – פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת, וְהַמִּשְׁתַּתֵּף עִמָּהֶן – צָרִיךְ שֶׁיִּרְשׁוֹם, וְאִם אָמַר: ״חוּץ מִן הַמַּתָּנוֹת״ – פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת.
Celui qui abat l’animal d’un prêtre pour le prêtre ou l’animal d’un non-Juif pour le non-Juif est exempté de l’obligation de donner les dons de l’épaule antérieure, de la mâchoire et de la caillette. Et un Israélite qui s’associe avec un prêtre ou un non-Juif doit marquer l’animal pour indiquer qu’il est en copropriété et exempt de l’obligation de donner les dons. Et si un prêtre a vendu son animal à un Israélite et a dit : L’animal est vendu à l’exception des dons qui l’accompagnent, l’Israélite est exempté de l’obligation de donner les dons, car ils ne lui appartiennent pas.
אָמַר: ״מְכוֹר לִי בְּנֵי מֵעֶיהָ שֶׁל פָּרָה״, וְהָיוּ בָּהֶן מַתָּנוֹת – נוֹתְנָן לַכֹּהֵן, וְאֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים. לְקָחָן הֵימֶנּוּ בְּמִשְׁקָל – נוֹתְנָן לַכֹּהֵן, וּמְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים.
Si l’Israélite a dit à celui qui abattait l’animal : Vends-moi les entrailles d’une vache, et il y avait des dons inclus avec elles, c’est-à-dire la caillette, l’acheteur les donne au prêtre et ne déduit pas la valeur des dons de l’argent qu’il lui paie . S’il a acheté les entrailles du boucher au poids, l’acheteur donne les dons, c’est-à-dire la caillette, au prêtre et déduit la valeur des dons de l’argent qu’il lui paie .
גְּמָ׳ וְאַמַּאי? יָבֹא עָלָיו כֹּהֵן מִשְּׁנֵי צְדָדִין, וְלֵימָא לֵיהּ: אִי בְּכוֹר הוּא – כּוּלֵּיהּ דִּידִי הוּא, וְאִי לָאו בְּכוֹר הוּא – הַב לִי מַתְּנָתַאי.
GUEMARA : La michna enseigne que si un animal premier-né s’est mêlé à cent animaux non consacrés, appartenant chacun à une personne différente, tous les animaux sont exemptés de l’obligation de donner les présents, en raison de l’incertitude quant à l’animal qui est le premier-né. La Guemara demande : Mais pourquoi est-ce la halakha ? Que le prêtre fasse valoir auprès de chaque abatteur une réclamation des deux côtés, c’est-à-dire que le prêtre lui dise : Si cet animal est un premier-né, il est entièrement à moi ; et s’il n’est pas un premier-né mais plutôt un animal non consacré, alors donne-moi mes présents.

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