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מַתְנִי׳ הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה נוֹהֲגִין בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בַּחוּלִּין אֲבָל לֹא בַּמּוּקְדָּשִׁין.
MICHNA : La mitsva consistant à donner la patte avant, la mâchoire et la caillette des animaux abattus aux prêtres, connue comme les dons de la prêtrise, s’applique aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël, en présence du Temple comme en l’absence du Temple, et elle s’applique aux animaux non consacrés, mais non aux animaux sacrificiels.
שֶׁהָיָה בַּדִּין, וּמָה אִם הַחוּלִּין, שֶׁאֵינָן חַיָּיבִים בְּחָזֶה וָשׁוֹק – חַיָּיבִים בְּמַתָּנוֹת, קָדָשִׁים, שֶׁחַיָּיבִים בְּחָזֶה וָשׁוֹק – אֵינוֹ דִּין שֶׁחַיָּיבִים בְּמַתָּנוֹת?
Il est nécessaire de souligner que cela ne s’applique pas aux animaux sacrificiels, car, à juste titre, on devrait en déduire a fortiori : Si les animaux non sacrés, qui ne sont pas tenus de voir prélever sur eux la poitrine et la cuisse pour les donner au prêtre, sont tenus de fournir des dons du sacerdoce, alors en ce qui concerne les animaux sacrificiels, qui sont tenus de voir donner d’eux la poitrine et la cuisse, n’est-il pas juste que ils soient tenus de fournir des dons du sacerdoce ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וָאֶתֵּן אֹתָם לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן וּלְבָנָיו לְחׇק עוֹלָם״ – אֵין לוֹ אֶלָּא מַה שֶּׁאָמוּר בָּעִנְיָן.
Par conséquent, le verset déclare : « Car la poitrine du balancement et la cuisse de l’offrande, je les ai prises des enfants d’Israël, des sacrifices de leurs offrandes de paix, et je les ai données à Aaron le prêtre et à ses fils comme part perpétuelle de la part des enfants d’Israël » (Lévitique 7:34), d’où il est déduit que le prêtre n’a que ce qui est énoncé au sujet de cette question, à savoir la poitrine et la cuisse, et non l’épaule antérieure, la mâchoire et la caillette.
כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן, וְנִפְדּוּ – חַיָּיבִין בַּבְּכוֹרָה וּבַמַּתָּנוֹת, וְיוֹצְאִין לְחוּלִּין לְהִגָּזֵז וּלְהֵעָבֵד, וּוְלָדָן וַחֲלָבָן מוּתָּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן.
Tous les animaux sacrificiels chez lesquels un défaut permanent a précédé leur consécration n’acquièrent pas de sainteté intrinsèque, et seule leur valeur est consacrée. Et une fois qu’ils ont été rachetés, ils sont soumis à la mitsva du premier-né, c’est-à-dire que leur progéniture est sujette à être comptée comme premier-né, ainsi qu’aux dons du sacerdoce, et ils peuvent sortir de leur statut sacré et prendre un statut profane en ce qui concerne la tonte et l’utilisation pour le travail, car il est interdit de tondre des animaux ayant un statut sacré ou de les utiliser pour le travail. Et leur progéniture et leur lait sont permis après leur rachat.
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר, וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ – יִפָּדוּ, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר.
Et celui qui abat ces animaux à l’extérieur de la cour du Temple est exempté de karet, et ces animaux ne rendent pas consacré un animal qui était un substitut pour eux. Et si ces animaux sont morts avant d’être rachetés, ils peuvent être rachetés et donnés à manger aux chiens. Bien que, normalement, les animaux sacrificiels qui ont été rachetés ne puissent pas être donnés aux chiens, dans ce cas cela est permis. Telle est la halakha concernant tous les animaux sauf le premier-né et la dîme animale, dont la sainteté est inhérente, même lorsqu’un défaut permanent a précédé leur consécration.
כֹּל שֶׁקָּדַם הֶקְדֵּשָׁן אֶת מוּמָן, אוֹ מוּם עוֹבֵר קוֹדֵם לְהֶקְדֵּשָׁן, וּלְאַחַר מִכָּאן נוֹלַד לָהֶם מוּם קָבוּעַ, וְנִפְדּוּ – פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת, וְאֵינָן יוֹצְאִין לְחוּלִּין לְהִגָּזֵז וּלְהֵעָבֵד.
En ce qui concerne tous les animaux sacrificiels dont la consécration a précédé leur défaut, ou qui avaient un défaut temporaire avant leur consécration puis ont développé un défaut permanent et ont été rachetés, ils sont exemptés de la mitsva de premier-né et des dons du sacerdoce, et ils ne sortent pas de leur statut sacré pour prendre un statut profane en ce qui concerne la tonte et leur utilisation pour le travail.
וּוְלָדָן וַחֲלָבָן אָסוּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן, וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ – חַיָּיב, וְעוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ – יִקָּבֵרוּ.
Et leur progéniture, qui a été conçue avant leur rédemption, et leur lait, sont interdits après leur rédemption. Et quiconque les abat à l’extérieur de la cour du Temple est passible de karet, et ces animaux rendent consacré un animal qui était un substitut pour eux. Et si ces animaux sont morts avant d’avoir été rachetés, ils ne peuvent pas être rachetés et donnés aux chiens ; au contraire, ils doivent être enterrés.
גְּמָ׳ טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״אוֹתָם״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא קָדָשִׁים חַיָּיבִין בְּמַתָּנוֹת?
GUEMARA : La michna enseigne que le verset : « Et je les ai donnés à Aaron le prêtre et à ses fils » (Lévitique 7:34), indique que seuls la poitrine et la cuisse, qui sont le sujet de ce verset, sont donnés des animaux sacrificiels au prêtre, mais les dons du sacerdoce ne sont pas donnés des animaux sacrificiels. La Guemara déduit : La raison pour laquelle les animaux sacrificiels ne sont pas inclus dans la mitsva des dons du sacerdoce est due au fait que le Miséricordieux écrit : « Eux, » en référence à la poitrine et à la cuisse des animaux sacrificiels. Mais, n’eût été cela, je dirais, par inférence a fortiori, que les animaux sacrificiels sont tenus de donner des dons du sacerdoce à partir d’eux.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְחוּלִּין שֶׁכֵּן חַיָּיבִין בִּבְכוֹרָה!
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire de dériver cette halakha d’un verset ? L’inférence a fortiori peut être réfutée comme suit : Qu’est-ce qui est particulier aux animaux non consacrés ? Ils sont particuliers en ce qu’ils sont soumis à la mitsva du premier-né, tandis que les animaux sacrificiels en sont exemptés. Par conséquent, l’inférence a fortiori énoncée dans la michna ne devrait pas s’appliquer.
תֵּיתֵי מִזְּכָרִים – מָה לִזְכָרִים, שֶׁכֵּן חַיָּיבִין בְּרֵאשִׁית הַגֵּז!
La Guemara répond : On pourrait déduire que la mitsva de donner les dons du sacerdoce s’applique aux animaux sacrificiels au moyen d’une inférence a fortiori à partir d’animaux mâles non consacrés, qui ne mettent pas bas et dont les propriétaires sont donc exemptés de compter leur progéniture comme premier-né, et qui néanmoins sont soumis au don des dons du sacerdoce. La Guemara rejette cette suggestion : Qu’est-ce qui est particulier à propos des animaux mâles non consacrés ? Ils sont particuliers en ce qu’ils sont tenus de donner la première toison tondue au prêtre.
מִתְּיָישִׁים – מָה לִתְיָישִׁים, שֶׁכֵּן נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר!
La Guemara poursuit : On peut déduire que l’obligation s’applique aux animaux sacrificiels au moyen d’une inférence a fortiori à partir des boucs, dont les propriétaires sont exemptés de compter leur progéniture comme premier-né ainsi que de la première tonte, et qui pourtant sont soumis à l’obligation des dons du sacerdoce. La Guemara rejette également cette affirmation : Qu’est-ce qui est particulier aux boucs ? Ils sont particuliers en ce qu’ils entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme au titre de la dîme animale, tandis que les animaux sacrificiels ne sont pas soumis à la dîme animale.
מִזְּקֵנִים – מָה לִזְקֵנִים, שֶׁכֵּן נִכְנְסוּ לְדִיר לְהִתְעַשֵּׂר!
La Guemara suggère en outre que l’on peut déduire l’obligation de prélever sur les animaux sacrificiels la poitrine et la cuisse au moyen d’une inférence a fortiori à partir de vieux boucs, qui sont déjà entrés dans l’enclos afin d’être soumis à la dîme. Par conséquent, l’obligation de la dîme animale, l’obligation de compter la progéniture comme premier-né, et la première tonte de laine ne s’appliquent pas. La Guemara rejette également cette suggestion : Qu’est-ce qui est particulier chez de vieux boucs ? Ils sont particuliers en ce qu’ils sont entrés dans l’enclos pour être soumis à la dîme, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les animaux sacrificiels.
מִלָּקוּחַ וְיָתוֹם – מָה לְלָקוּחַ וְיָתוֹם, שֶׁכֵּן נִכְנָסִין בְּמִינָן לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר!
La Guemara suggère de nouveau que l’on peut peut-être déduire l’obligation de donner les dons du sacerdoce concernant les animaux sacrificiels au moyen d’une inférence a fortiori à partir d’un animal acheté, auquel l’obligation de la dîme animale ne s’applique jamais. Ou peut-être cela peut-il être déduit d’un animal orphelin, né après la mort de sa mère, qui n’est pas non plus soumis à l’obligation de la dîme animale. La Guemara rejette cette affirmation : Qu’y a-t-il d’unique dans un animal acheté ou un animal orphelin ? Ils sont uniques en ce que, bien qu’eux-mêmes n’entrent pas dans l’enclos, des animaux de leur type entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme.
בְּמִינָן קָאָמְרַתְּ? קֳדָשִׁים נָמֵי, בְּמִינָן נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר.
La Guemara répond : Tu dis qu’il est significatif que des animaux de leur espèce entrent dans l’enclos ? En ce qui concerne les animaux sacrificiels aussi, des animaux non consacrés de leur espèce entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme. En conséquence, on peut soutenir a fortiori que la mitsva de donner les dons s’applique aux animaux sacrificiels, et ce n’est qu’en raison du verset qu’ils en sont exemptés.
וְיִהְיוּ חוּלִּין חַיָּיבִין בְּחָזֶה וָשׁוֹק מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה קָדָשִׁים, שֶׁאֵין חַיָּיבִים בְּמַתָּנוֹת, חַיָּיבִין בְּחָזֶה וָשׁוֹק; חוּלִּין, שֶׁחַיָּיבִין בְּמַתָּנוֹת, אֵינוֹ דִּין שֶׁחַיָּיבִין בְּחָזֶה וָשׁוֹק?
§ La Guemara objecte : Et maintenant qu’il a été établi que l’obligation des dons du sacerdoce ne s’applique pas aux animaux sacrificiels, les animaux non consacrés devraient être tenus de donner d’eux la poitrine et la cuisse par une inférence a fortiori : Si les animaux sacrificiels, qui ne sont pas tenus de donner les dons du sacerdoce, sont néanmoins tenus de donner la poitrine et la cuisse, alors en ce qui concerne les animaux non consacrés, qui sont tenus de donner les dons du sacerdoce, n’est-il pas juste que ils soient tenus de donner la poitrine et la cuisse ?
אָמַר קְרָא: ״וְזֶה יִהְיֶה מִשְׁפַּט הַכֹּהֲנִים״, ״זֶה״ – אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא.
La Guemara répond que le verset déclare : « Et ceci sera le dû des prêtres de la part du peuple, de ceux qui procèdent à un abattage, qu’il s’agisse d’un bœuf ou d’un mouton : ils donneront au prêtre l’épaule, les mâchoires et la caillette » (Deutéronome 18:3). Le verset indique que « ceci », l’épaule, les mâchoires et la caillette, oui, est donné aux prêtres, mais un autre élément, c’est-à-dire la poitrine et la cuisse, n’est pas donné aux prêtres provenant d’animaux non consacrés abattus.
אֶלָּא טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״זֶה״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא חוּלִּין חַיָּיבִין בְּחָזֶה וָשׁוֹק? וְהָא בָּעֵי תְּנוּפָה, הֵיכָא לִינוּפִינְהוּ? אִי אַבָּרַאי – ״לִפְנֵי ה׳״ כְּתִיב,
La Guemara soulève une difficulté : Mais cette dérivation indique que la raison pour laquelle le don de la poitrine et de la cuisse ne s’applique pas aux animaux non sacrés est que le Miséricordieux écrit « ceci », d’où l’on peut déduire que, n’eût été ceci, j’aurais dit que l’on est tenu de donner la poitrine et la cuisse d’animaux non sacrés. Mais la procédure du don de la poitrine et de la cuisse requiert le balancement rituel, et où ferait-on ce balancement pour la poitrine et la cuisse d’un animal non sacré ? Si l’on suggère qu’on les balance à l’extérieur du Temple, cela ne peut pas se faire, car il est écrit : « afin que la poitrine soit balancée comme offrande balancée devant le Seigneur » (Lévitique 7:30), ce qui indique qu’elles doivent être balancées à l’intérieur du Temple.

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