עוֹלַת הָעוֹף לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לִיגְזַר, דִּילְמָא לָא אָתֵי לְמֶעְבַּד רוֹב שְׁנַיִם.
de même, en ce qui concerne un holocauste d’oiseau selon l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui soutient qu’il faut pincer seulement la majorité de deux simanim à la nuque afin de le préparer au sacrifice, qu’il décrète contre le fait de pincer la majorité de deux simanim, de peur qu’on n’en vienne à ne pas effectuer le pincement sur la majorité de deux simanim, mais seulement sur leur moitié.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: דְּקָא אָמְרַתְּ גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ טְבִילָה בַּת יוֹמָא עוֹלָה – קִרְעָהּ מוֹכִיחַ עָלֶיהָ.
Rav Yosef répondit aux deux réfutations de Rabba et lui dit : En ce qui concerne ce que tu as dit, à savoir qu’un décret rabbinique est nécessaire même au sujet d’un vêtement qui a été immergé ce jour-là, de peur que les observateurs ne disent que l’immersion d’un vêtement ce même jour suffit, il n’y a pas lieu à une telle inquiétude. C’est parce que sa déchirure prouve que le vêtement est pur en raison de la déchirure, et non parce qu’il est permis de porter un vêtement immergé tout en mangeant de la nourriture pure avant le coucher du soleil.
וּדְקָא אָמְרַתְּ, עוֹלַת הָעוֹף לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לִיגְזַר – כֹּהֲנִים זְרִיזִים הֵן.
Et en ce qui concerne ce que tu as dit, à savoir qu’au sujet de l’holocauste d’oiseau selon l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qu’il décrète contre le fait de pincer la majorité des simanim, de peur qu’on n’en pince pas la majorité, en vérité il n’y a pas lieu à une telle crainte. Rav Yosef explique : La raison pour laquelle il n’y a pas de crainte est que le pincement est effectué par les prêtres, qui sont vigilants en ce qui concerne les mitsvot.
תָּא שְׁמַע: הַמַּפְשִׁיט בַּבְּהֵמָה וּבַחַיָּה, בַּטְּמֵאָה וּבִטְהוֹרָה, בַּדַּקָּה וּבַגַּסָּה, לְשָׁטִיחַ – כְּדֵי אֲחִיזָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une réfutation de l’explication de Rabba bar Avuh de la michna dans le traité Kelim à partir de la michna ici : Dans le cas de celui qui dépèce un animal domestique ou un animal sauvage, un animal rituellement impur ou un animal rituellement pur, un animal petit ou un animal grand, s’il dépèce l’animal pour utiliser la peau comme tapis, le statut halakhique de la peau reste celui de la chair jusqu’à ce qu’il ait dépécé la mesure de préhension de la peau.
הָא יָתֵר מִכְּדֵי אֲחִיזָה – טָהוֹר, אַמַּאי? לִיגְזַר, דִּילְמָא לָא אָתֵי לְמֶעְבַּד אֶלָּא כְּדֵי אֲחִיזָה, וְקָא נְגַע בְּטוּמְאָה, וְקָא מְטַהֲרִינַן לֵיהּ!
La Guemara déduit : Mais après qu’on a écorché plus que la mesure de préhension de la peau, la peau est pure. Pourquoi en est-il ainsi ? Que les Sages décrètent que même une peau qui a été écorchée au-delà de la mesure de préhension soit susceptible d’impureté, de peur que celui qui a l’intention d’écorcher plus que la mesure de préhension n’en vienne à n’achever que la mesure de préhension, et il est ainsi en train de toucher une source d’impureté, et que nous le considérions à tort comme pur.
אִי בְּטוּמְאָה דְּאוֹרָיְיתָא – הָכִי נָמֵי, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּטוּמְאָה דְּרַבָּנַן.
La Guemara répond : Si la michna traitait de l’impureté selon la loi de la Torah, en effet les Sages promulgueraient un tel décret. Mais ici, nous traitons d’une impureté selon la loi rabbinique, et par conséquent les Sages n’ont pas promulgué un tel décret.
תִּינַח טָמֵא בַּטְּהוֹרָה, טָהוֹר בִּטְמֵאָה – טוּמְאָה דְּאוֹרָיְיתָא הִיא! בִּטְרֵפָה.
La Guemara objecte : selon cette réponse, le cas dans la michna d’une personne impure qui dépèce un animal pur s’explique bien. Cela pourrait faire référence à un cas d’impureté selon la loi rabbinique. Mais dans tous les cas d’une personne pure qui dépèce un animal impur, c’est-à-dire la carcasse d’un animal non abattu rituellement, l’impureté de l’animal relève de la loi de la Torah. Par conséquent, dans un tel cas, les Sages auraient dû promulguer un décret. La Guemara explique : le cas enseigné dans la michna d’une personne qui dépèce un animal impur fait référence à un animal pur qui a été correctement abattu, mais après l’abattage on a découvert que l’animal avait une blessure qui aurait causé sa mort dans les douze mois, le rendant ainsi un tereifa. Un tel animal transmet l’impureté selon la loi rabbinique.
טְרֵפָה בַּת טַמּוֹיֵי הִיא? אִין, כְּדַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: טְרֵפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ מְטַמְּאָה בְּמוּקְדָּשִׁין.
La Guemara demande : Un animal pur qui se révèle être une tereifa est-il capable de transmettre l’impureté ? La Guemara répond : Oui, conformément à l’opinion du père de Shmuel, car le père de Shmuel a dit : Une tereifa qui a été abattue transmet l’impureté par loi rabbinique si c’est un animal sacrificiel. En conséquence, la mishna fait référence au cas d’un animal sacrificiel qui s’est révélé être une tereifa.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי דּוֹסְתַּאי בֶּן יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַמַּפְשִׁיט בִּשְׁרָצִים – חִבּוּר, עַד שֶׁיַּפְשִׁיט אֶת כּוּלּוֹ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une réfutation de l’explication de Rabba bar Avuh de la michna dans le traité Kelim à partir d’une baraita (Tosefta 8:19) : Rabbi Dostaï ben Yehouda dit au nom de Rabbi Shimon : En ce qui concerne celui qui dépouille des animaux rampants, leur peau est considérée comme ayant une connexion avec la chair, et elle transmet l’impureté d’un animal rampant jusqu’à ce qu’il dépouille l’animal dans son intégralité.
הָא בְּגָמָל – אֵינוֹ חִבּוּר.
La Guemara déduit : Cette halakha ne s’applique qu’aux animaux rampants, mais en ce qui concerne un chameau ou d’autres animaux non casher, lorsque la peau est écorchée sur plus que la mesure permettant de la saisir, elle n’est pas considérée comme ayant un lien avec la chair et elle est pure, bien que, lorsque la mesure permettant de la saisir est écorchée, elle soit impure. Apparemment, il n’existe pas de décret rabbinique selon lequel même une peau écorchée sur plus que la mesure permettant de la saisir transmet l’impureté, de peur que celui qui a l’intention d’écorcher plus que cette mesure n’en vienne à n’écorcher que cette mesure, contrairement à l’opinion de Rabba bar Avuh.
לָא תֵּימָא הָא בְּגָמָל אֵינוֹ חִבּוּר, אֶלָּא אֵימָא: בְּעוֹר שֶׁעַל הַצַּוָּאר אֵינוֹ חִבּוּר, וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הִיא.
La Guemara rejette cette preuve : Ne dis pas que cette déclaration indique que, concernant un chameau, lorsque la peau est écorchée au-delà d’une mesure de préhension, elle n’est pas considérée comme ayant un lien avec la chair. Dis plutôt que cette déclaration indique que ce n’est qu’à l’égard d’un animal rampant que la peau est considérée comme ayant un lien avec la chair jusqu’à ce que l’animal soit entièrement écorché. Mais concernant une carcasse de chameau et d’autres animaux non casher, dans un cas où l’on cherche à fabriquer une outre et où l’on commence à écorcher à partir des pattes, s’il a retiré toute la peau sauf la peau sur le cou, elle n’est pas considérée comme ayant un lien avec la chair, et cette déclaration est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri énoncée dans la michna.
אָמַר רַב הוּנָא מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי יוֹסֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא שִׁיֵּיר בָּהּ כְּדֵי מַעְפּוֹרֶת, אֲבָל שִׁיֵּיר בָּהּ כְּדֵי מַעְפּוֹרֶת – חִבּוּר.
§La Guemara revient pour discuter et limiter la portée de la michna citée précédemment (Kelim 28:8) : Dans le cas d’un vêtement rituellement impur que l’on a commencé à déchirer, une fois que la majorité du vêtement est déchirée, les deux sections ne sont plus considérées comme ayant un lien, et le vêtement est pur. Rav Houna dit au nom de Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yossei : La michna a enseigné qu’un vêtement impur, dont la majeure partie a été déchirée, n’est plus impur seulement lorsqu’on n’a pas laissé non déchirée une partie du vêtement ayant la mesure d’un foulard. Mais si l’on a laissé une pièce non déchirée ayant la mesure d’un foulard, cela est considéré comme ayant un lien, et le vêtement demeure rituellement impur.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא טַלִּית, אֲבָל עוֹר – חֲלִים. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ עוֹר נָמֵי לָא חֲלִים.
Reish Lakish a dit : La michna a enseigné seulement au sujet d’un vêtement impur, dont la plus grande partie a été déchirée, qu’il n’est plus impur, mais une peau impure qui a été déchirée de cette manière reste impure, parce qu’elle est réparable. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Même une peau qui a été déchirée de cette manière n’est plus impure, parce qu’elle n’est pas réparable.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: עוֹר טָמֵא מִדְרָס, חִישֵּׁב עָלָיו לִרְצוּעוֹת וְסַנְדָּלִים – כֵּיוָן שֶׁנָּתַן בּוֹ אִיזְמֵל טָהוֹר, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיַּמְעִיטֶנּוּ מֵחֲמִשָּׁה טְפָחִים. כִּי מְמַעֵיט לֵיהּ מִיהָא טָהוֹר, אַמַּאי? לֵימָא חֲלִים!
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une michna (Kelim 26:9) : Dans le cas d’une peau qui est impure d’une impureté transmise par le piétinement, si le propriétaire a eu l’intention, à l’égard de cette peau, d’en faire des lanières et des sandales, lorsqu’il applique un scalpel [izmel] à la peau, la peau devient pure ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : La peau ne devient pure que lorsqu’il réduit la taille de la peau à une mesure de moins de cinq palmes. En tout état de cause, lorsqu’il réduit la peau à une mesure de moins de cinq palmes, tous conviennent qu’elle devient pure. Pourquoi en est-il ainsi ? Disons, selon l’opinion de Reish Lakish, que la peau ne devrait pas devenir pure, puisqu’elle est réparable.
כִּי קָאָמְרִי דַּחֲלִים, הֵיכָא דְּקָא צָרֵי לֵיהּ לְהֶדְיָא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בִּמְקַצֵּעַ וּבָא לוֹ דֶּרֶךְ סְבִיבוֹתָיו.
Reish Lakish répondit à Rabbi Yoḥanan : Lorsque j’ai dit qu’une peau déchirée pouvait être réparée, je faisais référence à un cas où quelqu’un avait coupé la peau en ligne droite. En revanche, ici, nous traitons d’un cas où quelqu’un avait coupé la peau de manière circulaire. Dans un tel cas, la peau ne peut pas être réparée.
מֵתִיב רַבִּי יִרְמְיָה: הַמַּפְשִׁיט בַּבְּהֵמָה וּבַחַיָּה, בַּטְּהוֹרָה וּבַטְּמֵאָה, בַּדַּקָּה וּבַגַּסָּה, לְשָׁטִיחַ כְּדֵי אֲחִיזָה – הָא יָתֵר מִכְּדֵי אֲחִיזָה טָהוֹר, וְאַמַּאי? לֵימָא חֲלִים! תַּרְגְּמַהּ רַבִּי אָבִין: רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן עוֹשֶׂה נִיפּוּל.
Rabbi Yirmeya soulève une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir de la michna : Dans le cas de celui qui dépouille soit un animal domestique, soit un animal sauvage, un animal rituellement pur ou un animal rituellement impur, un petit animal ou un grand animal, s’il dépouille l’animal afin de se servir de la peau comme tapis, le statut halakhique de la peau reste celui de la chair jusqu’à ce qu’il ait dépouillé la mesure de préhension. Rabbi Yirmeya en déduit : Mais dès lors qu’on a dépouillé plus que la mesure de préhension, la peau est pure. Mais selon Reish Lakish, pourquoi en est-il ainsi ? Disons que la peau est réparable, c’est-à-dire qu’on peut la recoudre. Rabbi Avin a interprété la michna et a expliqué que morceau après morceau, c’est-à-dire que chaque morceau dépouillé est considéré comme tombé et détaché de la chair, puisqu’il ne sera jamais rattaché à la chair, contrairement au cas d’une peau déchirée, qui peut être recousue.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: עוֹר שֶׁעַל הַצַּוָּאר, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר אֵינוֹ חִבּוּר. אַמַּאי? הָא חֲלִים וְקָאֵי!
Rav Yosef soulève une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une autre décision dans la michna : En ce qui concerne la peau sur le cou, Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : elle n’est pas considérée comme une connexion à la chair, car la peau n’est que lâchement attachée au cou lui-même, et elle est pure. Selon Reish Lakish, pourquoi en est-il ainsi ? La peau n’existe-t-elle pas dans son état réparé, c’est-à-dire n’est-elle pas encore attachée au cou lui-même ? Si une peau impure qui a été déchirée et peut être réparée reste impure, cela devrait certainement être la halakha en ce qui concerne une peau qui n’a jamais été déplacée de son état initial.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֵימָא סֵיפָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חִבּוּר.
Abaye dit à Rav Yosef : Au lieu de contester l’opinion de Reish Lakish en raison de la déclaration de Rabbi Yoḥanan ben Nuri, cite la clause finale de la michna : Et les Sages disent : La peau qui couvre le cou est considérée comme ayant un lien avec la chair, une déclaration qui soutient l’opinion de Reish Lakish selon ton raisonnement.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: בְּשׁוֹמֵר הֶעָשׂוּי לִנָּתֵק מֵאֵלָיו קָא מִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: הָוֵי שׁוֹמֵר, וּמָר סָבַר: לָא הָוֵי שׁוֹמֵר.
Au contraire, Abaye a dit : Le différend entre Reish Lakish et Rabbi Yoḥanan n’a aucun rapport avec le différend dans la michna entre Rabbi Yoḥanan ben Nuri et les Sages. Dans la michna, ils sont en désaccord quant à savoir si un appendice, tel que la peau du cou, qui protège la chair mais est susceptible de se détacher de lui-même, est considéré comme une protection. Un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient que cela est considéré comme une protection, tandis qu’un Sage, Rabbi Yoḥanan ben Nuri, soutient que cela n’est pas considéré comme une protection.
מֵתִיב רַבִּי יִרְמְיָה: תַּנּוּר שֶׁנִּטְמָא כֵּיצַד מְטַהֲרִין אוֹתוֹ? חוֹלְקוֹ לִשְׁלֹשָׁה, וְגוֹרֵר אֶת הַטְּפֵילָה
Rabbi Yirmeya soulève une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir d’une michna (Kelim 5:7) : En ce qui concerne un four devenu impur, comment le purifie-t-on ? On divise le four en trois parties et on gratte la couche de plâtre qui entoure le four