Drashot AI Logo
אַיְבוּ אַמְרַהּ, וְאַרְבְּעֵי אֲמַר בַּהּ, וַחֲדָא מִינַּיְיהוּ עֲבוֹדָה.
C’est Aivu qui a dit cette déclaration au nom de Reish Lakish et non de Rabbi Abbahu, et il a dit quatre halakhot, et non trois, concernant la mesure de quatre mil, et la quatrième d’entre elles est la halakha mentionnée dans la michna : Des peaux que l’on a étendues sur le sol et foulées pendant la durée requise pour le tannage, c’est-à-dire le temps nécessaire pour parcourir quatre mil, ne sont plus considérées comme de la chair et sont rituellement pures.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְפָנָיו, אֲבָל לְאַחֲרָיו – אֲפִילּוּ מִיל אֶחָד אֵינוֹ חוֹזֵר. רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר, וּמִינַּהּ: מִיל הוּא דְּאֵינוֹ חוֹזֵר, הָא פָּחוֹת מִמִּיל – חוֹזֵר.
Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : En ce qui concerne la prière et le lavage des mains, les Sages ont enseigné qu’il faut parcourir quatre mil pour trouver une synagogue ou de l’eau seulement si la synagogue ou l’eau se trouvent devant soi, dans la direction où l’on se déplace. Mais si elles se trouvent derrière soi, il n’est pas nécessaire de revenir ne serait-ce que d’un mil. Rav Aḥa bar Yaakov a dit : De cette déclaration, on peut déduire que c’est précisément d’un mil qu’on n’a pas besoin de revenir ; mais il faut revenir pour une synagogue ou de l’eau qui se trouvent à une distance de moins d’un mil.
תָּנוּ רַבָּנַן: לִיגְיוֹן הָעוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, וְנִכְנַס לְבַיִת – הַבַּיִת טָמֵא, שֶׁאֵין לָךְ כׇּל לִיגְיוֹן וְלִיגְיוֹן שֶׁאֵין לוֹ כַּמָּה קַרְקִפְלִין. וְאַל תִּתְמַהּ, שֶׁהֲרֵי קַרְקִפְלוֹ שֶׁל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מוּנָּח בְּרֹאשׁ מְלָכִים.
§La michna déclare que la peau d’un cadavre humain est impure comme sa chair. Les Sages ont enseigné dans la Tosefta (8:16) : Dans le cas d’une légion en déplacement pour la guerre d’un endroit à l’autre, et qu’un membre de la légion entre dans une maison, la maison est impure, car il n’existe pas de légion qui n’ait plusieurs scalps que ses soldats transportent avec eux pour la sorcellerie. Et tu ne dois pas t’étonner qu’ils agissent ainsi, car le scalp [karkefal] de Rabbi Yishmaël fut placé sur les têtes de rois.
מַתְנִי׳ הַמַּפְשִׁיט בַּבְּהֵמָה וּבַחַיָּה, בַּטְּהוֹרָה וּבַטְּמֵאָה, בַּדַּקָּה וּבַגַּסָּה –
MICHNA : Le statut halakhique de la peau d’un animal après qu’il a été écorché n’est plus le même que celui de sa chair en ce qui concerne le fait de devenir impur et de transmettre l’impureté. Néanmoins, dans le cas de celui qui écorche soit un animal domestique, soit un animal non domestique ; un animal rituellement pur qui a été abattu correctement puis est entré en contact avec l’impureté, par exemple si celui qui l’écorche est impur, ou un animal rituellement impur, une carcasse non abattue ; un petit animal, par exemple un mouton, ou un grand animal, par exemple du bétail ; et même après l’écorchage, lorsque la peau de l’animal est encore partiellement attachée à la chair, le statut halakhique de la peau demeure celui de la chair dans certaines circonstances.
לְשָׁטִיחַ, כְּדֵי אֲחִיזָה.
Ces circonstances sont les suivantes : s’il dépouille l’animal dans le but d’utiliser la peau comme tapis, nappe ou pour la draper sur un divan, auquel cas il couperait la peau dans le sens de la longueur de l’animal, de la tête à la queue, puis retirerait la peau des deux côtés, son statut halakhique reste celui de la chair jusqu’à ce qu’il ait dépouillé la mesure de préhension de la peau, c’est-à-dire deux palmes.
וּלְחֵמֶת – עַד שֶׁיַּפְשִׁיט אֶת הֶחָזֶה.
Et s’il dépouille l’animal dans le but de fabriquer une outre, auquel cas il coupe un cercle près du cou de l’animal et retire la peau dans un mouvement vers le bas, son statut halakhique demeure celui de la chair jusqu’à ce qu’il dépouille la poitrine entière de l’animal.
הַמַּרְגִּיל – כּוּלּוֹ חִבּוּר לַטּוּמְאָה, לִיטַּמֵּא וּלְטַמֵּא. עוֹר שֶׁעַל הַצַּוָּאר – רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: אֵינוֹ חִבּוּר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חִבּוּר עַד שֶׁיַּפְשִׁיט אֶת כּוּלּוֹ.
Dans le cas de celui qui cherche à façonner une cruche et commence à écorcher à partir des pattes, jusqu’à ce qu’il retire la peau de l’animal dans son intégralité, toute la peau est considérée comme ayant un lien avec la chair, et son statut halakhique demeure celui de la chair en ce qui concerne l’impureté, c’est-à-dire en ce qui concerne le fait de devenir impur et de transmettre l’impureté. Si quelqu’un a retiré toute la peau sauf la peau sur le cou, Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : Elle n’est pas considérée comme ayant un lien avec la chair, et les Sages disent : Elle est considérée comme ayant un lien avec la chair jusqu’à ce qu’il retire la peau de l’animal dans son intégralité, y compris le cou.
גְּמָ׳ מִכָּאן וְאֵילָךְ מַאי?
GUEMARA : La michna enseigne : Si quelqu’un dépouille un animal dans le but d’en faire un tapis, le statut halakhique de la peau reste celui de la chair jusqu’à ce qu’il ait dépouillé la mesure permettant de saisir la peau. La Guemara demande : À partir de ce point et au-delà, c’est-à-dire lorsqu’on a dépouillé plus que la mesure permettant de saisir la peau, quel est le statut de la peau ?
אָמַר רַב: טָהוֹר הַמּוּפְשָׁט, רַבִּי אַסִּי אָמַר: טֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר טָמֵא.
Rav dit : Toute la partie de la peau qui a été écorchée est pure, car elle ne sert plus à la chair comme poignée. Mais la peau qui est encore attachée à la chair sert à la chair de protection, et par conséquent elle transmet l’impureté à la chair et depuis la chair, et s’unit à la chair pour constituer la mesure requise afin de transmettre l’impureté des aliments. Rabbi Asi dit : Un empan de la peau écorchée qui est à côté de la chair est susceptible à l’impureté. Puisque celui qui écorche la peau tient cet empan de la peau pendant qu’il l’écorche, cette partie de la peau sert à la chair comme poignée.
מֵיתִיבִי: הַמַּפְשִׁיט כְּשִׁיעוּר הַזֶּה, מִכָּאן וְאֵילָךְ, הַנּוֹגֵעַ בַּמּוּפְשָׁט טָהוֹר. מַאי לָאו אֲפִילּוּ בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר? לָא, לְבַר מִטֶּפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rabbi Assi à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui dépouille la carcasse d’un animal non abattu rituellement, une fois qu’il a incisé la peau sur toute la longueur de l’animal, de la tête à la queue, puis retiré cette mesure de peau des deux côtés, alors à partir de ce moment désormais, une personne qui touche la peau dépouillée est pure, car la peau dépouillée ne transmet pas l’impureté d’une carcasse. Quoi, n’est-ce pas le cas même de l’empan de peau attenant à la chair, contrairement à l’opinion de Rabbi Assi ? La Guemara répond : Non, il n’y a pas de preuve tirée de cette baraita, car elle peut parler de la peau dépouillée à l’exception de l’empan attenant à la chair.
תָּא שְׁמַע: בְּעוֹר שֶׁכְּנֶגֶד הַבָּשָׂר – טָמֵא. עוֹר שֶׁכְּנֶגֶד הַבָּשָׂר – טָמֵא, הָא בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר – טָהוֹר. תָּנָא: כׇּל טֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר, עוֹר שֶׁכְּנֶגֶד הַבָּשָׂר קָרֵי לֵיהּ.
Viens et écoute une réfutation de l’opinion de Rabbi Asi à partir d’une baraita : Une fois qu’une carcasse animale a été écorchée au-delà de la mesure permettant de saisir la peau, si quelqu’un touche la peau opposée à la chair avant que cette peau n’ait été écorchée, il est impur. Cette déclaration indique que la peau opposée à la chair est impure, mais un empan de la peau écorchée qui est à côté de la chair est pur, contrairement à l’opinion de Rabbi Asi. La Guemara répond : Il n’y a pas de preuve tirée de cette baraita. Le tanna qui a enseigné cette baraita faisait référence à tout l’empan de la peau écorchée à côté de la chair en l’appelant la peau opposée à la chair.
תָּא שְׁמַע: הַמַּפְשִׁיט בַּבְּהֵמָה וּבַחַיָּה, בַּטְּהוֹרָה וּבַטְּמֵאָה, בַּדַּקָּה וּבַגַּסָּה, לְשָׁטִיחַ – כְּדֵי אֲחִיזָה, וְטֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר – טָהוֹר.
Viens et entends une réfutation de l’opinion de Rabbi Asi tirée d’une baraita (Tosefta 8:18) : Dans le cas de quelqu’un qui dépouille un animal domestique ou un animal sauvage, un animal rituellement pur ou une carcasse non abattue rituellement impure, un petit animal ou un grand animal, s’il dépouille l’animal dans le but de se servir de la peau comme tapis, le statut halakhique de la peau demeure celui de la chair jusqu’à ce qu’il en ait dépouillé la mesure permettant de la saisir, et celui qui touche une palme de la peau dépouillée à côté de la chair reste pur, contrairement à l’opinion de Rabbi Asi.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּטֶפַח רִאשׁוֹן.
La Guemara répond : Ici, nous traitons du premier empan de peau écorchée au-delà de la mesure de préhension. Dans un cas où un seul empan de peau a été écorché au-delà de la mesure de préhension, il est plus confortable pour celui qui écorche la peau de saisir le bord de la peau plutôt que l’empan de peau le plus proche de la chair. En outre, la manière la plus confortable de continuer à écorcher est de le faire avec un couteau sans saisir du tout la peau écorchée. Par conséquent, Rabbi Asi concède que, dans ce cas, la peau ne sert pas de poignée à la chair et, par conséquent, ne transmet pas l’impureté. Mais par la suite, lorsqu’on a déjà écorché plus de trois empans de peau, on tient l’empan de peau à côté de la chair tout en continuant à écorcher l’animal, et puisqu’elle sert de poignée à la chair, elle transmet l’impureté.
תָּנָא: כַּמָּה כְּדֵי אֲחִיזָה? טֶפַח. וְהָא תַּנְיָא: טִפְחַיִים!
§La michna enseigne que le statut halakhique de la peau reste celui de la chair jusqu’à ce qu’il ait écorché la mesure permettant de saisir la peau. Il a été enseigné dans une baraita : Quelle est la mesure de saisie ? C’est un empan. La Guemara demande : Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une autre baraita que la mesure de saisie est de deux empans ?
אָמַר אַבָּיֵי: טֶפַח כָּפוּל. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: כַּמָּה כְּדֵי אֲחִיזָה? טֶפַח כָּפוּל.
Abaye dit : La première baraita fait référence à celui qui saisit une double largeur de main en pliant ensemble les deux premières largeurs de main et en les saisissant. Cette explication d’Abaye est également enseignée dans la Tosefta (8:18) : Quelle est la mesure de la saisie ? C’est une double largeur de main.
תְּנַן הָתָם: טַלִּית שֶׁהִתְחִיל בָּהּ לְקוֹרְעָהּ, כֵּיוָן שֶׁנִּקְרַע רוּבָּהּ – שׁוּב אֵינוֹ חִבּוּר, וּטְהוֹרָה.
§La Guemara traite d’une question semblable à la discussion précédente au sujet d’une peau partiellement écorchée. Nous avons appris dans une michna ailleurs (Kelim 28:8) : Un vêtement rituellement impur qui se déchire devient pur, car il n’est plus considéré comme un vêtement utilisable. Dans le cas d’un vêtement rituellement impur que l’on a commencé à déchirer, une fois que la majorité du vêtement est déchirée, les deux parties ne sont plus considérées comme ayant une connexion, et puisqu’il n’est plus considéré comme un vêtement utilisable, il est pur.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּטַלִּית טְבוּלַת יוֹם.
Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Les Sages ont enseigné cette halakha uniquement à propos d’un vêtement impur qui avait déjà été immergé dans un bain rituel ce jour-là, mais il faut attendre la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit achevé, afin de porter le vêtement tout en mangeant une nourriture rituellement pure. Dans un tel cas, déchirer la majeure partie du vêtement le rend pur, et les Sages n’ont pas appliqué l’exigence selon laquelle tout le vêtement devait être déchiré.
דְּמִיגּוֹ דְּלָא חַס עֲלַהּ וְאַטְבְּלַהּ, לָא חָיֵיס עֲלַהּ וְקָרַע לַהּ רוּבַּהּ. אֲבָל טַלִּית שֶׁאֵינָהּ טְבוּלַת יוֹם – לָא, גְּזֵרָה דִּלְמָא לָא אָתֵי לְמִיקְרְעַהּ רוּבַּהּ.
C’est parce que la raison de ce décret rabbinique est de peur que l’on n’en déchire seulement la moitié par crainte d’endommager le vêtement. Et puisque, dans ce cas, le propriétaire du vêtement a montré qu’il ne se souciait pas de l’endommagement du vêtement en l’immergeant dans un bain rituel, un acte qui endommage le vêtement, alors il est vraisemblablement sans souci pour le vêtement en ce qui concerne le fait de le déchirer, et il déchirera certainement la majeure partie de celui-ci. Mais un vêtement qui n’a pas été immergé ce jour-là n’est pas rendu pur en déchirant la majeure partie du vêtement en raison d’un décret rabbinique de peur qu’on n’en vienne à ne pas déchirer la majeure partie du vêtement, mais seulement la moitié.
אָמַר רַבָּה: שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר: חֲדָא – שֶׁמָּא יֹאמְרוּ טְבִילָה בַּת יוֹמָא עוֹלָה, וְעוֹד –
Rabba dit : Il y a deux réfutations de cette affirmation. L’une est que le décret devrait s’appliquer même à un vêtement qui a été immergé ce jour-là, de peur que les gens qui voient quelqu’un manger de la nourriture rituellement pure tout en portant un tel vêtement disent que l’immersion d’un vêtement le même jour suffit pour que le vêtement soit porté pendant qu’on mange de la nourriture rituellement pure, et qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la tombée de la nuit. Et de plus, si un vêtement qui n’a pas été immergé ce jour-là devient pur seulement en déchirant le vêtement entier et non en déchirant simplement la majeure partie du vêtement, en raison d’un décret de peur qu’on ne déchire moins que la majeure partie du vêtement,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria