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שֶׁסּוֹפָהּ לְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה!
finalement la carcasse de l’oiseau transmettra une impureté plus sévère lorsqu’elle se trouve dans la gorge de la personne qui la consomme. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la carcasse d’un oiseau casher entre en contact avec un liquide pour qu’elle soit susceptible à l’impureté.
אָמַר חִזְקִיָּה: הוֹאִיל וְיָכוֹל לְגוֹרְרָהּ, וּלְהַעֲמִידָהּ עַל פָּחוֹת מִכְּזַיִת.
Ḥizkiyya dit en réponse : La raison de l’opinion des Sages énoncée par Rabbi Asi est puisque l’abatteur est capable de découper l’animal en petits morceaux et ainsi d’établir le volume de chaque morceau de l’animal comme étant inférieur au volume d’une olive. Dans un tel scénario, l’animal ne serait pas susceptible à l’impureté. Par conséquent, il n’est pas certain que l’animal finira par devenir impur d’une impureté plus sévère.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא: וּמִי אָמַר חִזְקִיָּה הָכִי? וְהָא אִיתְּמַר: שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם אוֹ רוֹב שְׁנַיִם, וַעֲדַיִין הִיא מְפַרְכֶּסֶת – חִזְקִיָּה אָמַר: אֵינָהּ לְאֵבָרִים, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֶשְׁנָהּ לְאֵבָרִים.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zeira : Et Ḥizkiyya a-t-il vraiment dit une telle déclaration ? Mais n’a-t-on pas enseigné : Si quelqu’un abat un animal non casher de manière valide en coupant les deux simanim, c’est-à-dire la trachée et l’œsophage, ou la majorité des deux simanim, et que l’animal se débat encore, Ḥizkiyya dit : Il n’y a pas d’interdiction de manger les membres d’un tel animal qui se débat encore. Par conséquent, un non-Juif, à qui il est interdit de consommer un membre d’un animal vivant, peut consommer cet animal. Rabbi Yoḥanan dit : Il y a une interdiction de manger les membres d’un tel animal.
חִזְקִיָּה אָמַר אֵינָהּ לְאֵבָרִים: מֵתָה הִיא. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר יֶשְׁנָהּ לְאֵבָרִים: לָאו מֵתָה הִיא.
La Guemara explique les opinions : Ḥizkiyya dit qu’il n’y a pas d’interdiction de manger les membres d’un tel animal, puisque, dès lors qu’il a été abattu de manière valide, il est considéré comme mort. Rabbi Yoḥanan dit qu’il y a une interdiction de manger les membres d’un tel animal, puisque, dès lors qu’il tressaille, il n’est pas encore mort. Par conséquent, puisque Ḥizkiyya soutient qu’un animal qui tressaille est considéré comme mort, il devrait avoir l’impureté d’une carcasse, contrairement à l’opinion des Sages citée par Rabbi Asi, ainsi qu’à la michna.
אֲמַר לֵיהּ: יָצְתָה מִכְּלַל חַיָּה, וְלִכְלַל מֵתָה לֹא בָּאת.
Rabbi Zeira dit à Rabbi Yirmeya en réponse : Ḥizkiyya soutient qu’un tel animal a quitté la catégorie d’un animal vivant, mais n’est pas entré dans la catégorie d’un animal mort. Par conséquent, il n’est pas interdit à un non-Juif de consommer un tel animal, mais l’animal n’a pas l’impureté d’une carcasse.
גּוּפָא: שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם, אוֹ רוֹב שְׁנַיִם, וַעֲדַיִין הִיא מְפַרְכֶּסֶת – חִזְקִיָּה אָמַר: אֵינָהּ לְאֵבָרִים, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֶשְׁנָהּ לְאֵבָרִים. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: נְקוֹט לְהָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן בְּיָדְךָ, דְּתָנֵי רַב אוֹשַׁעְיָא כְּוָותֵיהּ.
§La Guemara traite de la question elle-même du différend entre Ḥizkiyya et Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un a abattu un animal non casher en coupant les deux simanim, ou la majorité des deux simanim, et l’animal tressaille encore, Ḥizkiyya dit : Il n’y a pas d’interdit à manger ses membres. Rabbi Yoḥanan dit : Il y a un interdit à manger ses membres. Rabbi Elazar a dit : Prends cet avis de Rabbi Yoḥanan en main et accepte-le, car Rav Oshaya enseigne une baraita conforme à son avis.
דְּתָנֵי רַב אוֹשַׁעְיָא: יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁחַט בְּהֵמָה טְמֵאָה לְגוֹי, שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם אוֹ רוֹב שְׁנַיִם, וּמְפַרְכֶּסֶת – מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, אֲבָל לֹא טוּמְאַת נְבֵלוֹת.
Comme l’enseigne Rav Oshaya (Tosefta, Oholot 2:1) : Dans le cas d’un Juif qui a abattu un animal non casher pour la consommation d’un gentil, s’il l’a abattu en coupant deux simanimou la majorité de deux simanim, et que l’animal est encore agité de soubresauts, l’animal transmet l’impureté des aliments ; mais tant qu’il est agité de soubresauts, il ne transmet pas l’impureté de carcasses d’animaux.
אֵבֶר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה, כְּפוֹרֵשׁ מִן הַחַי, וּבָשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה, כְּבָשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִן הַחַי, וְאָסוּר לִבְנֵי נֹחַ, וַאֲפִילּוּ לְאַחַר שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ.
Un membre qui se sépare de cet animal qui s’agite est considéré comme un membre qui se sépare d’un animal vivant, et à ce titre il transmet l’impureté d’une carcasse. Et la chair qui se sépare de cet animal qui s’agite est considérée comme la chair qui se sépare d’un animal vivant, et à ce titre elle ne transmet pas l’impureté. Et il est interdit aux descendants de Noé de consommer la chair qui se sépare de cet animal qui s’agite, et cette interdiction s’applique même après que son âme l’a quitté. Cette décision de Rav Oshaya est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
שָׁחַט בָּהּ אֶחָד, אוֹ רוֹב אֶחָד – אֵינָהּ מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין; נְחָרָהּ – אֵין בָּהּ טוּמְאָה שֶׁל כְּלוּם.
La Guemara cite la suite de la Tosefta : Dans le cas où un Juif a abattu un animal non casher pour la consommation d’un gentil, si il l’a abattu en ne coupant qu’un siman ou la majorité d’un siman, et que l’animal tressaute encore, l’animal ne transmet pas l’impureté alimentaire parce que l’abattage était invalide. De même, s’il n’a pas effectué un abattage valide mais a plutôt poignardé l’animal, l’animal n’a aucune impureté whatsoever tant qu’il tressaute encore.
וְגוֹי שֶׁשָּׁחַט בְּהֵמָה טְהוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל, וּמְפַרְכֶּסֶת – מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, אֲבָל לֹא טוּמְאַת נְבֵלָה.
Et, de même, dans le cas d’un non-Juif qui a abattu un animal casher pour la consommation d’un Juif, et l’animal est encore en train de tressaillir, l’animal transmet l’impureté alimentaire parce qu’il est considéré comme de la nourriture, mais, tant qu’il tressaille, il ne transmet pas l’impureté d’une carcasse animale.
אֵבֶר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה, כְּפוֹרֵשׁ מִן הַחַי, וּבָשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה, כְּפוֹרֵשׁ מִן הַחַי, וְאָסוּר לִבְנֵי נֹחַ, וַאֲפִילּוּ לְאַחַר שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ.
Un membre qui se sépare de cet animal convulsant est considéré comme un membre qui se sépare d’un animal vivant, et à ce titre il transmet l’impureté d’une carcasse. Et la chair qui se sépare de cet animal convulsant est considérée comme de la chair qui se sépare d’un animal vivant, et à ce titre elle ne transmet pas l’impureté des aliments. Et il est interdit aux descendants de Noé de consommer la chair qui se sépare de cet animal convulsant, et cette interdiction s’applique même après que son âme l’a quitté.
שָׁחַט בָּהּ אֶחָד אוֹ רוֹב אֶחָד – אֵינָהּ מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, נְחָרָהּ – אֵין בָּהּ טוּמְאָה שֶׁל כְּלוּם.
Si le gentil a abattu rituellement l’animal casher en ne coupant qu’unsimanou la majorité d’unsiman, et que l’animal tressaille encore, l’animal ne transmet pas l’impureté alimentaire parce que l’abattage n’était pas valide. De même, s’il a poignardé l’animal au lieu de l’abattre correctement, il n’a aucune impureté whatsoever.
שָׁחַט גּוֹי בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹשֶׂה אוֹתָהּ טְרֵפָה, וּבָא יִשְׂרָאֵל וּגְמָרָהּ – כְּשֵׁרָה.
Si un gentil a partiellement abattu un animal casher à un endroit qui ne rend pas l’animal tereifa, c’est-à-dire impropre à la consommation en raison d’une blessure mortelle, par exemple, il a coupé la moitié de la trachée, et ensuite un Juif est venu et a achevé l’abattage, l’animal est apte à la consommation.
שָׁחַט יִשְׂרָאֵל, בֵּין בִּמְקוֹם שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ טְרֵפָה, וּבֵין בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹשֶׂה אוֹתָהּ טְרֵפָה, וּבָא גּוֹי וְגָמַר שְׁחִיטָתוֹ – פְּסוּלָה.
Mais si un Juif a abattu l’animal, soit à un endroit qui rend l’animal tereifa, par exemple, il a coupé la majeure partie de la trachée, soit à un endroit qui ne rend pas l’animal tereifa, par exemple, il n’a coupé la trachée que partiellement, et ensuite un non-Juif est venu et a achevé l’abattage, son abattage n’est pas valide.
הָרוֹצֶה שֶׁיֹּאכַל מִבְּהֵמָה קוֹדֶם שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ, חוֹתֵךְ כְּזַיִת בָּשָׂר מִבֵּית שְׁחִיטָתָהּ, וּמוֹלְחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמַמְתִּין לַהּ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ, וְאוֹכְלוֹ. אֶחָד גּוֹי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל מוּתָּרִין בּוֹ.
La baraita continue : Celui qui souhaite manger de la viande d’un animal abattu avant que son âme ne parte peut couper un volume d’olive de viande de la zone de son abattage, le cou, et la saler très soigneusement, c’est-à-dire plus que ce qui est normalement requis, et la rincer très soigneusement dans l’eau pour enlever le sel et le sang, puis attendre que l’âme de l’animal parte, et ensuite la manger. Tant un gentil qu’un Juif sont autorisés à la manger , car l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant ne s’applique pas dans un tel cas.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב אִידִי בַּר אָבִין, דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַשְׁיָין: הָרוֹצֶה שֶׁיַּבְרִיא, חוֹתֵךְ כְּזַיִת בָּשָׂר מִבֵּית שְׁחִיטָה, וּמוֹלְחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ, אֶחָד גּוֹי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל מוּתָּרִים בּוֹ.
La Guemara note : Cette baraita soutient l’opinion de Rav Idi bar Avin, car Rav Idi bar Avin a dit que Rav Yitzḥak bar Ashyan a dit : Celui qui veut être en bonne santé doit couper un volume d’olive de viande de la zone de l’abattage, le saler très soigneusement et le rincer très soigneusement, puis attendre jusqu’à ce que l’âme de l’animal s’en aille, et alors un gentil comme un Juif sont autorisés à en manger.
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: שָׁהָה בָּהּ, דָּרַס בָּהּ – מַהוּ?
§Il a été enseigné précédemment dans la baraita que si un Juif a abattu un animal non casher pour la consommation d’un gentil, ou si un gentil a abattu un animal casher pour la consommation d’un Juif, cet animal transmet l’impureté alimentaire lorsqu’il tressaille après l’abattage. À propos de cette halakha, Rabbi Elazar soulève un dilemme : Quelle est la halakha dans un tel cas si quelqu’un a interrompu l’abattage ou a appuyé sur le couteau pendant l’abattage ? Ces actes, qui invalident normalement l’abattage, invalident-ils aussi cet abattage, ou bien l’abattage dans ce cas n’a-t-il pas besoin de remplir toutes les exigences halakhiques d’un abattage valide pour rendre l’animal abattu apte à être considéré comme aliment en ce qui concerne la transmission de l’impureté alimentaire ?
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא: הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: צְרִיכָה הֶכְשֵׁר שְׁחִיטָה כִּבְהֵמָה טְהוֹרָה. הֶכְשֵׁר לְמַאי? אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: בְּדִיקַת סַכִּין.
Un certain ancien résolut ce dilemme et lui dit : Rabbi Yoḥanan a dit ce qui suit : Ce cas requiert un abattage valide dans tous ses détails, tout comme un Juif abattant un animal casher. La Guemara précise : À quelle exigence l’abattage valide comme celui d’un animal casher fait-il référence ? Rav Shmuel bar Yitzḥak a dit : Il s’agit de l’exigence d’examiner le couteau avant l’abattage.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי זֵירָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: מַהוּ שֶׁתַּצִּיל עַל הַבְּלוּעִין שֶׁבְּתוֹכָהּ?
Rabbi Zeira demanda à Rav Sheshet : Si un animal non casher abattu par un Juif est en train d’agoniser sous le même toit qu’un cadavre, et que l’animal a avalé des objets avant d’être abattu, quelle est la halakha concernant ces objets avalés qui se trouvent à l’intérieur de l’animal ? L’animal est-il considéré comme vivant et, par conséquent, doit protéger ces objets avalés à l’intérieur de lui de l’impureté transmise par le cadavre à tous les objets sous le même toit ? Ou bien l’animal est-il considéré comme mort et, par conséquent, les objets deviennent impurs ?
אֲמַר לֵיהּ מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, וּמַצֶּלֶת? אֲמַר לֵיהּ: אֵינָהּ מְטַמְּאָה טוּמְאַת נְבֵלוֹת, וְלֹא תַּצִּיל?
Rav Sheshet dit à Rabbi Zeira : Puisqu’il est établi qu’un tel animal est considéré comme mort et transmet l’impureté des aliments, est-il possible qu’il protège les objets à l’intérieur de lui de l’impureté ? Certainement pas. Rabbi Zeira lui dit en réponse : Il est également établi qu’un tel animal ne transmet pas l’impureté des carcasses et est considéré, à cet égard, comme un animal vivant. Comment est-il possible que l’animal ne protège pas les objets à l’intérieur de lui de l’impureté ?
אָמַר אַבָּיֵי: אֵינָהּ מַצֶּלֶת עַל הַבְּלוּעִים שֶׁבְּתוֹכָהּ, דְּהָא מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, וְהָרוֹבְעָהּ חַיָּיב, דְּהָא אֵינָהּ מְטַמְּאָה טוּמְאַת נְבֵלָה.
Abaye a résolu le dilemme et a dit : Il convient de traiter ce cas avec rigueur. Par conséquent, un tel animal ne protège pas les objets avalés à l’intérieur de lui, car il transmet l’impureté des aliments. Mais celui qui commet la bestialité avec un tel animal est passible de sanction parce que l’animal ne transmet pas l’impureté d’une carcasse et est considéré comme vivant à cet égard.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָאָלָל [וְכוּ׳]. אָמַר רַב הוּנָא: וְהוּא שֶׁכִּנְּסוֹ.
§La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : En ce qui concerne le résidu de viande attaché à la peau après l’écorchage et qui a été rassemblé, s’il y en a un volume d’olive en un seul endroit, il transmet l’impureté d’une carcasse animale, et celui qui contracte l’impureté à partir de cela et mange des aliments consacrés ou entre dans le Temple est passible de karet pour cela. Rav Houna dit en explication : Cette halakhas’applique uniquement lorsqu’une personne halakhiquement compétente a rassemblé le résidu de viande en un seul endroit, mais non si le résidu de viande a été rassemblé par un enfant ou sans intervention humaine. En le rassemblant en un seul endroit, la personne indique qu’elle le considère comme de la nourriture.
וְאָמַר רַב הוּנָא: שְׁנֵי חֲצָאֵי זֵיתִים שֶׁיֶּשְׁנָן עַל גַּבֵּי הָעוֹר – הָעוֹר מְבַטְּלָן,
Et Rav Huna dit : Dans le cas de deux morceaux de chair d’une carcasse animale, chacun mesurant une demi-olive en volume, qui sont attachés à la peau, la peau les annule, car la peau ne transmet pas l’impureté d’une carcasse. Par conséquent, ces morceaux non plus ne transmettent pas l’impureté.

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