וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בִּשְׁרָצִים, וְלֵיתוֹ הָנָךְ וְלִיגְמְרוּ מִינַּיְיהוּ!
La Guemara objecte : Que le Miséricordieux écrive l’interdiction de consommer le jus, la sauce et les sédiments de créatures rampantes, et que ces halakhot concernant la consommation de graisse interdite liquéfiée, de pain levé dissous et d’une carcasse fondue d’oiseau viennent et soient apprises de cela. La Torah n’a pas besoin d’énoncer explicitement ces halakhot.
מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִשְׁרָצִים, שֶׁכֵּן טוּמְאָתָן בְּמַשֶּׁהוּ.
La Guemara explique : Il n’est pas possible de déduire ces halakhot de cette manière parce que cette déduction peut être réfutée : Qu’est-ce qui est notable chez les animaux rampants ? Ils sont notables en ce que leur impureté se transmet en n’importe quelle quantité. Ces autres halakhot, en revanche, ne s’appliquent pas à moins d’un volume d’olive.
וְהָא דְּתַנְיָא: הַטֶּבֶל, וְהֶחָדָשׁ, וְהַהֶקְדֵּשׁ, וְהַשְּׁבִיעִית, וְהַכִּלְאַיִם – כּוּלָּן מַשְׁקִין הַיּוֹצְאִין מֵהֶן כְּמוֹתָן. מְנָלַן?
§La Guemara continue d’examiner la source du statut des liquides à l’égard de diverses halakhot, sur la base de ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne la production non dîmée ; et la nouvelle récolte de grain de l’année, qui est interdite jusqu’après l’offrande du omer apportée le seize nissan (voir Lévitique 23:14) ; et la production consacrée ; et la production de l’année sabbatique après le moment fixé où elle doit être retirée de la maison ; et les espèces mélangées, c’est-à-dire la production d’une vigne dans laquelle des céréales ont été semées ; en ce qui concerne tous ceux-ci, il est interdit de consommer le liquide qui en sort tout comme il est interdit de les consommer eux-mêmes. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ?
וְכִי תֵּימָא: לִיגְמַר מֵהָנָךְ? מָה לְהָנָךְ – שֶׁכֵּן אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו הָווּ.
Et si tu disais : Que ces interdictions soient apprises de ces interdictions de consommer le liquide qui s’écoule des animaux rampants, la graisse liquéfiée, le pain levé dissous et les carcasses liquéfiées d’oiseaux, on peut répondre que cette dérivation peut être réfutée. Qu’y a-t-il de remarquable dans ces interdictions ? Elles sont remarquables en ce que chacune d’elles est une interdiction qui se développe d’elle-même sans aucune intervention humaine, contrairement aux interdictions de la baraita, qui ne partagent pas nécessairement cet élément de rigueur.
תִּינַח הֵיכָא דְּאִיסּוּר בָּא מֵאֵלָיו, הֵיכָא דְּלָאו אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו – מְנָלַן?
Par conséquent, il est tout à fait logique de déduire l’interdiction de consommer des liquides issus d’un solide là où l’interdiction est de celles qui se développent d’elles-mêmes, comme les produits non prélevés pour la dîme, la nouvelle récolte, les produits de l’année sabbatique et les espèces mélangées. Mais en ce qui concerne les produits consacrés, où l’interdiction ne se développe pas d’elle-même mais seulement après qu’une personne consacre le produit, d’où déduisons-nous qu’il est interdit de consommer le liquide qui sort du produit, tout comme il est interdit de consommer le produit lui-même ?
גָּמְרִינַן מִבִּכּוּרִים, וּבִכּוּרִים גּוּפַיְיהוּ מְנָלַן?
La Guemara répond : Nous apprenons cette halakha du cas des prémices. La consommation des prémices est une interdiction qui ne se développe pas d’elle-même, car le propriétaire doit mettre à part les prémices. Et la consommation du liquide qui émane des prémices est interdite comme la consommation du fruit lui-même. La Guemara demande : Et d’où tirons-nous cette halakha concernant les prémices elles-mêmes ?
דְּתָנֵי רַבִּי יוֹסֵי: ״פְּרִי״ – פְּרִי אַתָּה מֵבִיא, וְאִי אַתָּה מֵבִיא מַשְׁקֶה. הֵבִיא עֲנָבִים וּדְרָכָן – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תָּבִיא״.
La Guemara répond que les prémices peuvent être apportées sous forme de vin, comme l’enseigne Rabbi Yossei : Le verset déclare au sujet des prémices : « Tu prendras des prémices de tout le fruit de la terre, que tu apporteras de ton pays » (Deutéronome 26:2). Puisque le verset mentionne le fruit, cela indique que tu dois apporter un véritable fruit, et tu ne peux pas apporter les prémices sous forme de boissons. Mais si quelqu’un a apporté des raisins et les avait déjà pressés pour en faire du vin, d’où est-il déduit qu’il s’est acquitté de son obligation ? Le verset déclare : « Tu apporteras de ton pays. » Ce terme superflu vient enseigner que si quelqu’un apporte du vin pour la mitsva des prémices, il s’est acquitté de son obligation.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְבִכּוּרִים שֶׁכֵּן טְעוּנִין קְרִיָּיה וְהַנָּחָה!
Mais cette déduction tirée du cas des prémices peut être réfutée : Qu’est-ce qui est remarquable à propos des prémices ? Elles sont remarquables en ce qu’elles exigent la récitation du passage qui commence : « Mon père était un Araméen errant » (Deutéronome 26:5), ainsi que le dépôt des fruits dans le Temple, alors qu’il n’existe pas de telles exigences concernant les produits consacrés.
אֶלָּא גָּמַר מִתְּרוּמָה.
Au contraire, on peut déduire l’interdiction de consommer le liquide qui émane de produits consacrés de l’interdiction de consommer le liquide qui émane de la terouma, c’est-à-dire la portion de la récolte réservée au prêtre.
וּתְרוּמָה גּוּפַהּ מְנָלַן? דְּאִיתַּקַּשׁ לְבִכּוּרִים, דְּאָמַר מָר: ״וּתְרוּמַת יָדֶךָ״ – אֵלּוּ בִּכּוּרִים.
La Guemara demande : Et d’où dérivons-nous cette halakha concernant la terouma elle-même ? La Guemara répond : Cela est dérivé du fait que la terouma est comparée aux prémices, comme il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, ou de ton vin, ou de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail, ni aucun de tes vœux que tu feras, ni tes offrandes volontaires, ni l’offrande [terouma] de ta main » (Deutéronome 12:17), et le Maître a dit au sujet de l’expression « ni l’offrande [terouma] de ta main » que ce sont les prémices. Puisque le verset emploie le terme « terouma » au sujet des prémices, la halakha de la terouma est comparée à la halakha des prémices : De même que le liquide qui sort des prémices est interdit comme le fruit lui-même, de même le liquide qui sort de la terouma est interdit comme le produit lui-même. Par conséquent, l’interdiction de consommer le liquide qui sort d’un produit consacré peut être dérivée de la terouma.
מָה לִתְרוּמָה, שֶׁכֵּן חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִיתָה וָחוֹמֶשׁ?
La Guemara réfute cette dérivation à partir de teruma : Qu’y a-t-il de notable dans la teruma ? Elle est notable en ce qu’un non-prêtre est passible de la peine de mort par la main du Ciel pour avoir consommé de la teruma, et il doit restituer la valeur du produit qu’il a mangé, en ajoutant un cinquième de sa valeur comme amende. Cet élément de rigueur n’existe pas à l’égard de celui qui consomme un produit consacré.
אֶלָּא, גָּמַר מִתַּרְוַיְיהוּ, מִתְּרוּמָה וּבִכּוּרִים – מָה לִתְרוּמָה וּבִכּוּרִים, שֶׁכֵּן חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִיתָה וָחוֹמֶשׁ!
Au contraire, on peut apprendre l’interdiction de consommer le liquide qui sort d’un produit consacré à partir à la fois de la teruma et des prémices. La Guemara réfute cette dérivation : Qu’y a-t-il de notable dans la teruma et les prémices ? Elles sont notables en ce que un non-prêtre est passible de la peine de mort par la main du Ciel pour avoir consommé de la teruma ou des prémices, et il doit restituer la valeur du produit qu’il a mangé, en ajoutant un cinquième de sa valeur comme amende. Cela n’est pas vrai en ce qui concerne celui qui consomme un produit consacré.
אֶלָּא, אָתְיָא מִתְּרוּמָה וְחַד מֵהָנָךְ, אוֹ מִבִּכּוּרִים וְחַד מֵהָנָךְ.
Au contraire, l’interdiction de consommer le liquide qui émane d’un produit consacré est dérivée de la terouma et de l’une de ces interdictions, c’est-à-dire une carcasse d’oiseau liquéfiée ou du pain levé dissous ; ou elle peut être dérivée des prémices et de l’une de ces interdictions.
וְהָא דִּתְנַן: דְּבַשׁ תְּמָרִים, וְיֵין תַּפּוּחִים, וְחוֹמֶץ סִיתְוָונִיּוֹת, וּשְׁאָר מִינֵי פֵירוֹת שֶׁל תְּרוּמָה – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
§La Guemara développe la comparaison entre la terouma et les prémices au sujet de la halakha selon laquelle le statut du liquide qui sort du produit est comme celui du produit lui-même, et elle explique ce que nous avons appris dans une michna (Terumot 11:2) : Si un non-prêtre a mangé du miel de dattes, ou du vin de pomme, ou du vinaigre fait de raisins d’automne qui poussent rabougris à la fin de la saison et sont impropres à la production de vin, ou n’importe lequel des autres types de jus fait de fruits de terouma, Rabbi Eliezer le considère tenu de rembourser le principal et un cinquième supplémentaire, comme la pénalité pour celui qui a mangé le produit même de la terouma. Et Rabbi Yehoshua le considère exempté de paiement.
בְּמַאי פְּלִיגִי? בְּדוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ, וּבְדוּן מִינַּהּ וְאוֹקֵי בְּאַתְרַהּ קָמִיפַּלְגִי.
La Guemara explique : À l’égard de quel principe Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord à l’égard des principes régissant le processus de dérivation d’une halakha à partir d’une autre halakha. L’un soutient le principe exégétique : Déduis-en, et encore à partir de cela, c’est-à-dire que, lorsqu’un cas est dérivé d’un autre, tous les détails du cas source sont appliqués à l’autre cas ; et l’autre soutient le principe : Déduis-en mais interprète la halakhaselon son propre contexte, c’est-à-dire qu’on ne dérive que le principe fondamental du cas source, tandis que tous les autres aspects du cas source ne sont pas appliqués au cas en question.
דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: דּוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ, מָה בִּכּוּרִים – מַשְׁקִין הַיּוֹצֵא מֵהֶן כְּמוֹתָן, אַף תְּרוּמָה נָמֵי – מַשְׁקִין הַיּוֹצֵא מֵהֶן כְּמוֹתָן, וּמִינַּהּ – מָה בִּכּוּרִים אֲפִילּוּ שְׁאָר מִינִין, אַף תְּרוּמָה נָמֵי אֲפִילּוּ שְׁאָר מִינִין.
Comme le soutient Rabbi Eliezer : Déduis-en, et de nouveau de cela. De même que concernant les prémices, le statut du liquide qui en sort est comme celui du produit lui-même, de même aussi concernant la terouma, le statut du liquide qui en sort est comme celui du produit lui-même. Et de nouveau déduis de cela : De même que la halakha des prémices inclut non seulement les olives et les raisins mais même d’autres types de produits parmi les sept espèces pour lesquelles Eretz Yisrael est louée, et le statut du liquide qui sort de ce produit est comme celui du produit lui-même, de même aussi concernant la terouma, bien que l’huile et le vin soient les seuls liquides dont on est tenu de prélever la terouma, même le liquide qui sort d’autres types de produits désignés comme terouma, en dehors des olives et des raisins, a le même statut que le produit lui-même.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר, דּוּן מִינַּהּ: מָה בִּכּוּרִים – מַשְׁקִין הַיּוֹצְאִין מֵהֶן כְּמוֹתָן, אַף תְּרוּמָה – מַשְׁקִין הַיּוֹצְאִין מֵהֶן כְּמוֹתָן. וְאוֹקֵי בְּאַתְרַהּ: מָה מַשְׁקִין דְּקָדָשִׁים בִּתְרוּמָה, תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר – אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא, אַף מַשְׁקִין הַיּוֹצְאִין מֵהֶן כְּמוֹתָן, תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר – אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא.
Et Rabbi Yehoshua soutient : Déduis-en que, de même que concernant les prémices, le statut du liquide qui en sort est comme celui du produit lui-même, de même aussi concernant la teruma, le statut du liquide qui en sort est comme celui du produit lui-même. Mais interprète la halakhaselon son propre contexte : De même que dans le cas des liquides consacrés comme teruma, en ce qui concerne le vin et l’huile, oui, ils sont inclus, mais les autres types ne sont pas inclus, de même aussi dans le cas du liquide qui sort de lateruma, en ce qui concerne le vin et l’huile, oui, ils sont comme le produit lui-même, mais tout autre type de liquide qui sort de la teruma n’est pas comme le produit lui-même. Par conséquent, Rabbi Yehoshua considère comme exempt un non-prêtre qui a consommé l’une quelconque des boissons mentionnées dans la michna.
וְהָא דִּתְנַן: אֵין מְבִיאִין בִּכּוּרִים מַשְׁקֶה אֶלָּא הַיּוֹצֵא מִן הַזֵּיתִים וּמִן הָעֲנָבִים – מַנִּי?
La Guemara cite ce que nous avons appris dans une michna (Terumot 11:3) : On peut apporter des boissons faites de premiers fruits au Temple seulement dans le cas de ce qui sort des olives, c’est-à-dire l’huile, ou des raisins, c’est-à-dire le vin. La Guemara demande : Selon l’opinion de qui est cette michna ?
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא, דְּאָמַר: דּוּן מִינַּהּ וְאוֹקֵי בְאַתְרַהּ, וְגָמַר לְהוּ לְבִכּוּרִים מִתְּרוּמָה.
La Guemara répond : Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui dit : On en déduit, mais on interprète la halakhaselon son propre contexte. Il déduit la halakha du liquide qui sort de la teruma des prémices uniquement en ce qui concerne le vin et l’huile, et, dans le sens inverse, il déduit la halakhadu liquide qui sort des prémices de la teruma. Par conséquent, même en ce qui concerne les prémices, le statut du liquide qui sort du produit est comme celui du produit lui-même uniquement en ce qui concerne le vin et l’huile. Mais selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qui soutient que la halakha du liquide qui sort de la teruma est déduite des prémices même en ce qui concerne d’autres types de produits que les raisins et les olives, contrairement à l’énoncé de cette michna, on peut apporter au Temple des boissons extraites d’autres prémices que le vin et l’huile.
וְהָא דִּתְנַן: אֵין סוֹפְגִין אֶת הָאַרְבָּעִים מִשּׁוּם עׇרְלָה, אֶלָּא עַל הַיּוֹצֵא מִן הַזֵּיתִים וּמִן הָעֲנָבִים – מַנִּי?
La Guemara cite ce que nous avons appris dans cette même michna (Terumot 11:3) : On encourt quarante coups de fouet pour avoir bu le jus pressé de orla, c’est-à-dire le fruit d’un arbre durant les trois premières années après sa plantation, uniquement pour ce qui provient des olives ou des raisins. La Guemara demande : Selon l’opinion de qui est cette michna ?
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא, דְּאָמַר: דּוּן מִינַּהּ וְאוֹקֵי בְּאַתְרַהּ, וְגָמַר לְהוּ לְבִכּוּרִים מִתְּרוּמָה,
La Guemara répond : Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui dit : On en déduit, mais on interprète la halakhaselon son propre contexte, et il dérive la halakhadu liquide qui sort des prémices à partir de la terouma. Par conséquent, même en ce qui concerne les prémices, le statut du liquide qui sort du produit est comme celui du produit lui-même uniquement en ce qui concerne le vin et l’huile.