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אַמַּתְנִיתִין: ״הָעוֹר וְהָרוֹטֶב וְהַקֵּיפֶה וְכוּ׳״ מִצְטָרְפִין לְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
soutenant que le différend porte sur ce qui est enseigné dans la mishna : La peau attachée, et la sauce coagulée attachée à la viande, et les épices, et les résidus de viande, et les os, et les tendons, et les cornes, et les sabots, tous s’associent à la viande pour constituer le volume requis d’un œuf afin de transmettre l’impureté des aliments.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא עֶצֶם, דְּהָוֵי שׁוֹמֵר, אֲבָל נִימָא לָא הָוְיָא שׁוֹמֵר. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ נִימָא נָמֵי הָוְיָא שׁוֹמֵר.
Reish Lakish a dit : Les Sages ont enseigné que seul un os et les autres éléments mentionnés dans la michna s’associent à la viande pour constituer la mesure requise afin de transmettre l’impureté parce qu’ils constituent une protection pour la viande. Mais un poil ne s’associe pas à la viande pour constituer la mesure requise afin de transmettre l’impureté, parce qu’il n’est pas une protection pour la viande. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Même un poil est une protection pour la viande et, par conséquent, il s’associe à la viande pour constituer la mesure requise afin de transmettre l’impureté.
אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: וּמִי אִיכָּא שׁוֹמֵר עַל גַּבֵּי שׁוֹמֵר? חַלְחוּלֵי מְחַלְחֵל.
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Mais la peau protège la chair, et le poil est au-dessus de la peau. La halakha de protection s’applique-t-elle à une protection qui est au-dessus d’une autre protection ? Rabbi Yoḥanan répondit : Le poil pénètre à travers la peau et touche la chair, assurant ainsi une protection directe à la chair.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, תְּפִילִּין הֵיכִי כָּתְבִינַן? הָא בָּעֵינַן כְּתִיבָה תַּמָּה, וְלֵיכָּא!
Rav Aḥa objecte à cette réponse : Si c’est le cas, qu’il y a des perforations dans le cuir par lesquelles les poils pénètrent, comment pouvons-nous écrire des phylactères ? N’exigeons-nous pas que les phylactères soient écrits avec une écriture parfaite, sans perforations dans les lettres ? Et cela n’est pas possible s’il y a des perforations dans le cuir.
אִישְׁתְּמִיטְתֵּיהּ הָא דְּאָמְרִי בְּמַעְרְבָא: כׇּל נֶקֶב שֶׁהַדְּיוֹ עוֹבֵר עָלָיו – אֵינוֹ נֶקֶב.
La Guemara répond : Cettehalakha qu'ils disent en Occident, Eretz Yisrael, a échappé à Rav Aḥa : Toute perforation sur laquelle l'encre passe et qu'elle recouvre n'est pas considérée comme une perforation qui invalide l'écriture.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: עוֹר שֶׁיֵּשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר, הַנּוֹגֵעַ בְּצִיב הַיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ, וּבְשַׂעֲרָה שֶׁכְּנֶגְדּוֹ – טָמֵא. מַאי לָאו מִשּׁוּם שׁוֹמֵר? לָא, מִשּׁוּם יָד.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir de la michna enseignée plus loin (124a) : Dans le cas de la peau d’une carcasse d’animal sur laquelle se trouve une quantité de chair de la taille d’une olive, celui qui touche une fibre de chair sortant de la chair ou touche un poil qui se trouve du côté de la peau opposé à la chair est rituellement impur, même s’il n’a pas touché une quantité de chair de la taille d’une olive. Quelle est la raison pour laquelle celui qui touche la fibre de chair ou le poil devient impur ? N’est-ce pas parce qu’ils constituent une protection pour la chair ? La Guemara répond : Non, c’est parce que le poil constitue une poignée pour la chair.
נִימָא אַחַת לְמַאי חַזְיָא? כִּדְאָמַר רַבִּי אִילְעָא: בִּמְלַאי שֶׁבֵּין הַמְּלָאִין, הָכִי נָמֵי בְּנִימָא שֶׁבֵּין הַנִּימִין.
La Guemara demande : Pour quelle fonction un seul cheveu est-il apte au point de constituer une poignée ? La Guemara répond : On peut expliquer cette michna comme l’a dit Rabbi Ela en expliquant une michna différente : Cela est énoncé au sujet du cas de une barbe parmi de nombreuses barbes. Ici aussi, la michna est énoncée au sujet du cas de un cheveu parmi de nombreux cheveux et non du cas d’un seul cheveu. Le cheveu sert de poignée pour la chair, car on peut tenir le cheveu et soulever la chair sans que le cheveu se détache.
וְהֵיכָא אִיתְּמַר דְּרַבִּי אִילְעָא? אַהָא דִּתְנַן: הַמְּלַאי שֶׁבַּשִּׁבֳּלִין מְטַמְּאִין וּמִיטַּמְּאִין וְאֵין מִצְטָרְפִין. מְלַאי לְמַאי חֲזֵי? אָמַר רַבִּי אִילְעָא: בִּמְלַאי שֶׁבֵּין הַמְּלָאִין.
Et où fut énoncée l’opinion de Rabbi Ela ? Elle fut énoncée au sujet de ce que nous avons appris dans une michna : Une barbe qui se trouve sur un épi peut devenir impure et transmettre l’impureté, mais elle ne s’associe pas aux grains pour constituer la mesure requise afin de transmettre l’impureté. On demanda : À quelle fonction une barbe est-elle propre pour être considérée comme une poignée pour l’épi ? Rabbi Ela dit : La michna est énoncée au sujet du cas d’une barbe parmi de nombreuses barbes.
וְהָרוֹטֶב. מַאי רוֹטֶב? אָמַר רָבָא: שׁוּמְנָא.
§La michna enseigne : La sauce [rotev] se joint à la viande pour constituer le volume requis d’un œuf afin de transmettre l’impureté des aliments, mais un volume d’un œuf de sauce à lui seul n’est pas susceptible à l’impureté. La Guémara demande : À quoi le terme rotev fait-il référence ? Rava a dit : Le terme rotev fait référence à la graisse qui flotte au-dessus d’une soupe de viande cuite.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הוּא עַצְמוֹ יְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין! אֶלָּא חֵלֶב דִּקְרִישׁ.
Abaye dit à Rava : Cette graisse elle-même est mangée et est donc susceptible à l'impureté des aliments. Plutôt, le terme rotev désigne la graisse qui a suinté de la viande et s'est figée. Cette graisse n'est pas mangée, mais elle s'unit à la viande pour constituer le volume d'un œuf requis afin de transmettre l'impureté des aliments.
מַאי אִירְיָא קְרִישׁ? כִּי לָא קְרִישׁ נָמֵי! דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: צִיר שֶׁעַל גַּבֵּי יָרָק מִצְטָרֵף לִכְכוֹתֶבֶת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
La Guemara demande : Pourquoi la michna fait-elle référence spécifiquement à la graisse figée ? Même dans un cas où la graisse ne s’est pas figée, elle s’unit à la viande pour constituer le volume requis d’un œuf afin de transmettre l’impureté des aliments, comme l’a dit Reish Lakish : La saumure sur un légume, bien qu’il s’agisse d’un liquide, se combine avec le légume pour constituer le volume d’une grosse datte [kakotevet] en ce qui concerne le fait de rendre une personne passible pour avoir violé l’interdiction de manger à Yom Kippour. De même, la graisse liquide devrait se combiner avec la viande pour constituer le volume requis afin de transmettre l’impureté des aliments.
הָתָם מִשּׁוּם יַתּוֹבֵי דַּעְתָּא הוּא, בְּכֹל דְּהוּ מְיַתְּבָא דַּעְתֵּיהּ.
La Guemara répond : Les liquides et les solides ne s’associent pas pour constituer le volume d’un œuf requis afin de transmettre l’impureté des aliments. La raison de la halakhalà-bas, concernant Yom Kippour, est que l’on est passible même pour la consommation d’un liquide qui n’est pas considéré comme un aliment si l’esprit de celui qui le consomme est apaisé. En effet, en ce qui concerne le jeûne de Yom Kippour, la Torah se soucie de l’affliction de la personne, comme le dit le verset : « Vous affligerez vos âmes » (Lévitique 23:27). Par conséquent, à Yom Kippour, on est passible pour toute consommation qui apaise son esprit.
הָכָא מִשּׁוּם אִיצְטְרוֹפֵי הוּא, אִי קְרִישׁ – מִצְטָרֵף, אִי לָא קְרִישׁ – לָא מִצְטָרֵף.
Mais ce n’est pas le cas ici en ce qui concerne l’impureté. Pour que deux substances s’unissent afin de transmettre l’impureté, une combinaison entre des substances ayant une mesure commune requise pour transmettre l’impureté est nécessaire. Les aliments liquides et solides n’ont pas la même mesure requise. Par conséquent, si la graisse est figée, elle se joint à la viande. Si elle n’est pas figée, elle ne se joint pas à la viande.
וְהַקֵּיפֶה, מַאי קֵיפֶה? אָמַר רַבָּה: פִּירְמָא.
§La michna enseigne : Les épices [kifa] se joignent à la viande pour constituer le volume requis d’un œuf afin de transmettre l’impureté des aliments, mais un volume d’un œuf de kifa lui-même n’est pas susceptible à l’impureté. La Guemara demande : À quoi le terme kifa fait-il référence ? Rabba a dit : Le terme kifa fait référence à un hachis figé de viande cuite qui s’est déposé au fond de la marmite.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הוּא עַצְמוֹ יְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין! אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: תַּבְלִין.
Abaye dit à Rabba : Ce hachis lui-même est mangé et est donc susceptible de contracter l’impureté des aliments. Au contraire, Rav Pappa dit : Le terme kifa désigne des épices, qui ne sont pas consommées seules mais qui s’associent à la viande pour constituer le volume requis d’un œuf afin de transmettre l’impureté des aliments.
תְּנַן הָתָם: הִקְפָּה אֶת הַדָּם וַאֲכָלוֹ, אוֹ שֶׁהִמְחָה אֶת הַחֵלֶב וּגְמָעוֹ – חַיָּיב.
§Puisque la mishna mentionne kifa, qui, selon Rabba, désigne une substance coagulée, la Guemara discute de la halakha de celui qui a coagulé une substance interdite et l’a consommée. Nous avons appris dans une baraitalà-bas : Celui qui a fait coaguler du sang et l’a mangé ou a fait fondre de la graisse interdite et l’a avalée est passible.
בִּשְׁלָמָא הִקְפָּה אֶת הַדָּם וַאֲכָלוֹ, כֵּיוָן דְּאַקְפְּיֵהּ אַחְשׁוֹבֵי אַחְשְׁבֵיהּ, אֶלָּא הִמְחָה אֶת הַחֵלֶב וּגְמָעוֹ – אֲכִילָה כְּתִיבָא בֵּיהּ, וְהָא לָאו אֲכִילָה הִיא!
La Guemara objecte : Soit, celui qui a fait coaguler le sang et l’a mangé est passible. Bien que le sang ne soit pas normalement mangé de cette manière, puisqu’il a fait coaguler le sang, il lui a attribué une importance d’aliment , et la Torah interdit la consommation du sang, comme il est écrit : « Vous ne mangerez ni graisse ni sang » (Lévitique 3:17). Mais pourquoi celui qui a fait fondre de la graisse interdite et l’a avalée est-il passible ? Manger, et non boire, est mentionné dans la Torah au sujet de l’interdiction de consommer de la graisse interdite, comme il est écrit : « Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, de mouton ou de chèvre » (Lévitique 7:23), et cela, avaler un liquide, ce n’est pas manger.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָמַר קְרָא ״נֶפֶשׁ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשּׁוֹתֶה.
Reish Lakish a dit : On est passible de sanction même pour avoir bu la graisse interdite fondue d’un animal. Le verset déclare : « Car quiconque mangera de la graisse de l’animal dont on pourrait offrir une offrande consumée par le feu à l’Éternel, l’âme qui en mangera sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:25). Le terme « âme » est interprété de manière homilétique pour inclure dans l’interdiction celui qui boit la graisse.
תַּנְיָא נָמֵי גַּבֵּי חָמֵץ כְּהַאי גַּוְנָא: הִמְחָהוּ וּגְמָעוֹ – אִם חָמֵץ הוּא, עָנוּשׁ כָּרֵת; אִם מַצָּה הִיא, אֵין אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
La Guemara commente : Une nouveauté de ce genre est également enseignée dans une baraitaconcernant l’interdiction de manger du pain levé à Pessa'h : Si quelqu’un a pris du pain, l’a dissous dans l’eau et a avalé ce mélange à Pessa'h, la halakha est la suivante : S’il s’agit de pain levé, il est puni de karet ; si c’est de la matza, alors une personne ne s’acquitte pas de son obligation de manger de la matza à Pessa'h avec cet aliment.
בִּשְׁלָמָא אִם מַצָּה הִיא אֵין אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח, ״לֶחֶם עֹנִי״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהַאי לָאו לֶחֶם עֹנִי הוּא. אֶלָּא אִם חָמֵץ הוּא עָנוּשׁ כָּרֵת, אֲכִילָה כְּתִיבָא בֵּיהּ!
La Guemara objecte : Certes, si c’est de la matza, une personne ne s’acquitte pas de son obligation de manger de la matza à Pessa'h avec cet aliment, car le Miséricordieux déclare au sujet de l’interdiction de manger du pain levé à Pessa'h : « Tu ne mangeras pas avec lui de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras avec lui des pains azymes, à savoir le pain d’affliction » (Deutéronome 16:3), ce qui indique qu’il faut manger le pain d’affliction, mais ce pain dissous dans l’eau n’est pas considéré comme le pain d’affliction. Mais si le pain est du pain levé, pourquoi est-il puni de karet ? Il est écrit manger au sujet de l’interdiction du pain levé, et dans ce cas il ne l’a pas mangé mais l’a plutôt bu.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָמַר קְרָא ״נֶפֶשׁ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשּׁוֹתֶה.
Reish Lakish a dit : On est passible même pour avoir bu du pain levé. Le verset déclare : « Car quiconque mangera du pain levé, du premier jour jusqu’au septième jour, cette âme-là sera retranchée d’Israël » (Exode 12:15). Le terme « âme » est interprété de manière homilétique pour inclure dans l’interdit celui qui boit du pain levé.
וְתַנְיָא נָמֵי גַּבֵּי נִבְלַת עוֹף טָהוֹר כְּהַאי גַּוְנָא: הִמְחָהוּ בָּאוּר – טָמֵא, בַּחַמָּה – טָהוֹר. וְהָוֵינַן בַּהּ: אֲכִילָה כְּתִיב בֵּיהּ!
La Guemara commente : Une nouveauté de ce genre est également enseignée dans la Tosefta (Zavim 5:9) au sujet de celui qui mange la carcasse non abattue d’un oiseau casher : Celui qui a liquéfié la carcasse d’un oiseau casher non abattu dans le feu et a bu la substance est impur. Mais celui qui l’a liquéfiée au soleil et l’a bue est pur. Et nous en avons discuté : Manger et non boire est énoncé au sujet de l’impureté d’une carcasse, comme il est écrit : « Et toute personne qui mangera une carcasse non abattue ou une bête déchirée par un animal, qu’il soit indigène ou étranger, lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et sera impur jusqu’au soir » (Lévitique 17:15). Pourquoi donc celui qui boit la carcasse d’un oiseau casher devient-il impur ?
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָמַר קְרָא ״נֶפֶשׁ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשּׁוֹתֶה. אִי הָכִי, בַּחַמָּה נָמֵי? בַּחַמָּה אַיסְרוֹחֵי מַסְרַח.
Reish Lakish a dit : Il devient impur parce que le verset déclare : « Et toute âme. » Le terme « âme » est interprété de manière homilétique pour inclure celui qui boit. La Guemara objecte : Si tel est le cas, celui qui boit une carcasse fondue au soleil devrait également devenir impur. La Guemara explique : Une carcasse met longtemps à fondre au soleil. Par conséquent, le liquide se gâte et devient impropre à la consommation.
וּצְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חֵלֶב – חָמֵץ לָא אָתֵי מִינֵּיהּ, שֶׁכֵּן לֹא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר; נְבֵלָה לָא אָתֵי מִינֵּיהּ, שֶׁכֵּן עָנוּשׁ כָּרֵת.
La Guemara a cité trois cas dans lesquels Reish Lakish a interprété le terme « âme » comme incluant celui qui boit. La Guemara explique : Les trois mentions du terme « âme » sont nécessaires. Car, si le Miséricordieux avait écrit le terme « âme » uniquement au sujet de la graisse interdite, la responsabilité pour avoir bu du pain levé liquéfié n’aurait pas pu en être déduite, puisque l’interdiction de consommer de la graisse interdite comporte un élément de sévérité qui ne s’applique pas au pain levé, en ce que la graisse interdite n’a jamais eu de période d’aptitude à la consommation. Le pain levé, en revanche, peut être consommé avant Pessa'h. De même, l’impureté contractée en buvant une charogne liquéfiée n’aurait pas pu être déduite de la halakha de la graisse interdite parce que la consommation de graisse interdite est punissable de karet, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la consommation d’une charogne.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חָמֵץ – חֵלֶב לָא אָתֵי מִינֵּיהּ, שֶׁכֵּן לֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ, וּנְבֵלָה לָא אָתְיָא מִינֵּיהּ, שֶׁכֵּן עָנוּשׁ כָּרֵת.
Et si le Miséricordieux avait écrit le terme « âme » uniquement au sujet du pain levé, la responsabilité pour avoir bu de la graisse interdite fondue n’aurait pas pu en être déduite, car il n’existe aucune circonstance dans laquelle l’interdiction générale de manger du pain levé a été permise. La consommation de graisse interdite, en revanche, est permise en ce qui concerne la graisse d’un animal non domestiqué. Et, de même, l’impureté contractée en buvant une carcasse liquéfiée n’aurait pas pu être déduite de la halakha du pain levé, parce que la halakha du pain levé comporte un élément de rigueur qui ne s’applique pas à une carcasse, en ce que sa consommation est punissable de karet.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא בִּנְבֵלָה – הָנָךְ לָא אָתְיָא מִינַּהּ, שֶׁכֵּן מְטַמְּאָה.
Et si le Miséricordieux avait écrit le terme « âme » seulement au sujet d’une carcasse, ces interdictions de boire de la graisse fondue et du pain levé liquéfié ne pourraient pas en être déduites, parce qu’une carcasse comporte un élément de sévérité qui ne s’applique pas à ces interdictions, en ce qu’elle transmet l’impureté à celui qui la mange. Par conséquent, les trois mentions du terme « âme » sont nécessaires.
חֲדָא מֵחֲדָא לָא אָתְיָא, תֵּיתֵי חֲדָא מִתַּרְתֵּי! הֵי תֵּיתֵי? לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בִּנְבֵלָה וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן עָנוּשׁ כָּרֵת!
La Guemara objecte : Il est vrai qu’une halakha ne peut pas être déduite de n’importe laquelle des autres, comme expliqué ci-dessus. Néanmoins, on peut déduire la halakha de l’une d’elles des deux autres. La Guemara répond : Cela n’est pas possible, car quelle halakha peut-on déduire des autres ? Que le Miséricordieux n’écrive pas cette halakha au sujet d’une carcasse liquéfiée et qu’il la déduise de ces autres interdictions de manger de la graisse interdite et du pain levé. On peut réfuter cette déduction : Qu’est-ce qui est remarquable dans ces autres interdictions ? Elles sont remarquables en ce que celui qui les transgresse est puni de karet, contrairement à celui qui mange une carcasse.
לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּחָמֵץ, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן לֹא הָיְתָה לָהֶן שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר!
La Guemara suggère : Que le Miséricordieux n’écrive pas cette halakha à l’égard de pain levé dissous et la dérive de ces halakhot de graisse interdite et d’une carcasse. La Guemara réfute cette dérivation : Qu’y a-t-il de notable dans ces halakhot ? Elles sont notables en ce qu’elles n’ont pas eu de période d’aptitude à la consommation, contrairement au pain levé, qui était propre à la consommation avant Pessa'h.
לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּחֵלֶב, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן לֹא הוּתַּר מִכְּלָלָן, תֹּאמַר בְּחֵלֶב שֶׁהוּתַּר מִכְּלָלוֹ!
La Guemara suggère : Que le Miséricordieux n’écrive pas cette halakhaconcernant la graisse interdite et la dérive de ces halakhot sur la consommation de pain levé et d’une carcasse. La Guemara réfute cette dérivation : Qu’y a-t-il de remarquable dans ces halakhot ? Elles sont remarquables en ce que il n’existe aucune circonstance dans laquelle leur interdiction générale a été permise. Dirais-tu la même chose concernant la graisse interdite, dont l’interdiction générale a été permise dans certaines circonstances ? Par conséquent, les trois mentions du terme « âme » sont nécessaires.
וּמַאי נִיהוּ? אִילֵּימָא חֵלֶב בְּהֵמָה לַגָּבוֹהַּ – נְבֵלָה נָמֵי אִשְׁתְּרַאי מְלִיקַת עוֹף לַגָּבוֹהַּ.
La Guemara demande : Et quel est le cas où la graisse interdite est permise ? Si nous disons qu’il s’agit de la graisse d’un animal domestiqué qu’il est permis d’offrir en sacrifice dans le Temple au Très-Haut, une carcasse d’oiseau est également permise pour être offerte en sacrifice dans le Temple. Bien que le fait de pincer la nuque d’un oiseau en fasse une carcasse non abattue rituellement et interdite à la consommation, les offrandes d’oiseaux sont sacrifiées au Très-Haut de cette manière.
וְאֶלָּא חֵלֶב חַיָּה לְהֶדְיוֹט – נְבֵלָה נָמֵי אִשְׁתְּרַאי מְלִיקָה דְּחַטַּאת הָעוֹף לַכֹּהֲנִים!
Et si la référence est plutôt à la graisse interdite d'un animal non domestiqué, qui est permise à une personne ordinaire, on peut répondre qu'une carcasse est également permise à la consommation d'une personne dans un certain cas, puisque le pincement de la nuque d'une offrande expiatoire d'oiseau la rend propre à la consommation des prêtres.
לְעוֹלָם חֵלֶב חַיָּה לְהֶדְיוֹט, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ כֹּהֲנִים – כֹּהֲנִים מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ.
La Guemara répond : En réalité, il s’agit de la graisse interdite d’un animal non domestiqué, qui est permise à une personne ordinaire. Et ce qui vous pose difficulté concernant le fait que les prêtres mangent la carcasse d’un oiseau apporté comme offrande expiatoire n’est pas une difficulté, car les prêtres reçoivent leur part de la table du Très-Haut. Puisque cette carcasse est permise comme offrande à Dieu, elle est également permise aux prêtres. Par conséquent, cela ne constitue pas un cas de carcasse non abattue permise aux gens ordinaires.
וְהָא דְּתַנְיָא: ״הַטְּמֵאִים״ – לֶאֱסוֹר צִירָן וְרוֹטְבָן וְקֵיפֶה שֶׁלָּהֶן, לְמָה לִי? לִיגְמַר מֵהָנֵי!
§La Guemara objecte : Mais ce qui est enseigné dans la baraita suivante est difficile. La Torah déclare au sujet de l’interdiction de manger des animaux rampants : « Ce sont ceux qui sont impurs [hatteme’im] pour vous parmi tous les animaux rampants » (Lévitique 11:31). Les Sages interprètent la lettre heh dans le terme « hatteme’im » comme interdisant leur jus qui s’écoule de leurs carcasses, et leur bouillon qui est produit lorsqu’ils sont cuits, et les sédiments de leur chair qui se figent au fond du plat lors de la cuisson. La Guemara explique la difficulté : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner cette halakha ? Que cette halakha soit apprise de ces halakhot de graisse interdite fondue, d’une carcasse d’oiseau liquéfiée et de pain levé dissous.
צְרִיכִי, דְּאִי לָא כְּתַב רַחֲמָנָא – הֲוָה אָמֵינָא: דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן, מָה הָתָם – עַד דְּאִיכָּא כְּזַיִת, אַף הָכָא נָמֵי – עַד דְּאִיכָּא כְּזַיִת.
La Guemara répond : Il est nécessaire que cette halakha soit écrite, car si le Miséricordieux n’avait pas écrit cette halakha au sujet des animaux rampants, et qu’au lieu de cela la halakha était dérivée des autres halakhot, je dirais : Il suffit à la conclusion qui résulte d’une inférence a fortiori d’être comme sa source. En conséquence, de même que là-bas, celui qui consomme de la graisse interdite fondue, une carcasse liquéfiée ou du pain levé dissous n’est pas passible tant qu’il n’a pas consommé un volume d’olive, de même ici, en ce qui concerne la consommation du jus, de la sauce et des sédiments d’animaux rampants, il n’est pas passible tant qu’il n’a pas consommé un volume d’olive. Par conséquent, un verset distinct est nécessaire pour enseigner que l’on est passible même pour avoir consommé un volume de lentille du jus, de la sauce ou des sédiments d’un animal rampant, de même qu’on est passible pour avoir consommé cette mesure de l’animal rampant lui-même.

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