אִם יֵשׁ בְּנוֹתֵן טַעַם – הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה. כְּשֵׁרָה שֶׁיָּנְקָה מִן הַטְּרֵפָה – קֵבָתָהּ אֲסוּרָה. טְרֵפָה שֶׁיָּנְקָה מִן הֶכְשֵׁרָהּ – קֵבָתָהּ מוּתֶּרֶת, מִפְּנֵי שֶׁכָּנוּס בְּמֵעֶיהָ.
si la mesure de la peau est suffisante pour donner du goût au lait, ce fromage est interdit. Dans le cas d’un animal casher qui a tété du lait d’une tereifa, le lait dans son estomac est interdit, car le lait provient de la tereifa. Si c’était une tereifa qui a tété du lait d’un animal casher, le lait dans son estomac est permis, car le lait provient de l’animal casher. Dans les deux cas, le lait qu’un animal tète a le statut de l’animal dont il a tété, et non de l’animal qui a tété, parce que le lait est recueilli dans ses entrailles et ne fait pas partie intégrante de son corps.
גְּמָ׳ אַטּוּ קֵבַת גּוֹי לָאו נְבֵלָה הִיא? אָמַר רַב הוּנָא: הָכָא בְּלוֹקֵחַ גְּדִי מִן הַגּוֹי עָסְקִינַן, וְחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יָנַק מִן הַטְּרֵפָה.
GUEMARA : La michna fait référence à l’estomac de l’animal d’un gentil et à celui d’une carcasse non abattue. La Guemara demande : Est-ce à dire que l’estomac d’un animal abattu par un gentil n’est pas lui-même une carcasse ? Pourquoi le tanna de la michna fait-il une distinction entre eux ? Rav Houna a dit : La michna ici ne fait pas référence à un animal abattu par un gentil. Au contraire, il s’agit de un Juif qui achète un chevreau à un gentil et l’abat lui-même. Par conséquent, le chevreau n’est pas interdit en tant que carcasse, mais nous craignons qu’il ait peut-être tété d’un animal tereifa, et il est donc interdit.
וּמִי חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יָנַק מִן הַטְּרֵפָה? וְהָתְנַן: לוֹקְחִים בֵּיצִים מִן הַגּוֹיִם, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין לֹא מִשּׁוּם נְבֵלָה וְלֹא מִשּׁוּם טְרֵפָה! אֶלָּא אֵימָא: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יָנַק מִן הַטְּמֵאָה.
La Guemara demande : Sommes-nous donc préoccupés par le fait que peut-être il a tété d’un animal qui est une tereifa ? Mais n’avons-nous pas appris dans une baraita (Tosefta 3:8) : On peut acheter des œufs à des gentils, et nous ne sommes pas préoccupés par le fait que les œufs proviennent peut-être d’une carcasse ni qu’ils proviennent d’une tereifa. La Guemara répond : En effet, il n’y a pas lieu de craindre que le chevreau ait pu téter d’une tereifa. Au contraire, dis que nous sommes préoccupés par le fait que peut-être il a tété d’un animal non casher, et par conséquent le lait dans son estomac est interdit.
וּמַאי שְׁנָא טְרֵפָה דְּלָא חָיְישִׁינַן, וּמַאי שְׁנָא טְמֵאָה דְּחָיְישִׁינַן? טְרֵפָה לָא שְׁכִיחָא, טְמֵאָה שְׁכִיחָא.
La Guemara demande : Et quelle est la différence concernant une tereifa, au sujet de laquelle nous ne craignons pas que l’animal ait peut-être tété d’elle, et quelle est la différence concernant un animal non casher, au sujet duquel nous sommes préoccupés ? La Guemara répond : Un animal tereifa n’est pas courant, tandis qu’un animal non casher est courant, et il est donc plus probable que le petit ait tété de l’un d’eux.
אִי שְׁכִיחָא, אֲפִילּוּ גַּבֵּי דִּידַן נֵיחוּשׁ! אֲנַן דְּבָדְלִינַן מִינַּיְיהוּ, וְכִי חָזֵינַן לְהוּ מַפְרְשִׁינַן לְהוּ – לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. אִינְהוּ דְּלָא בְּדִילִי מִינַּיְיהוּ, וְכִי חָזוּ לְהוּ לָא מַפְרְשִׁי לְהוּ – גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La Guemara soulève une difficulté : Si téter un animal non casher est courant, alors nous devrions être préoccupés même en ce qui concerne nos propres animaux. La Guemara répond : Nous, les Juifs, qui nous séparons des animaux non casher, lorsque nous les voyons, nous éloignons immédiatement nos animaux allaitants d’eux. Par conséquent, les Sages n’ont pas décrété au sujet des animaux achetés à des Juifs. Mais quant aux gentils, qui ne se séparent pas des animaux non casher, lorsqu’ils les voient, ils n’éloignent pas leurs animaux casher d’eux. Par conséquent, les Sages ont décrété au sujet des animaux achetés à un gentil.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: חֲדָא קָתָנֵי, קֵבַת שְׁחִיטַת גּוֹי – נְבֵלָה.
Et Shmuel dit une explication différente du langage de la michna : Le tanna de la michna enseigne seulement une halakha : Le lait caillé dans l’estomac d’un animal abattu par un non-Juif est comme une charogne, et il est donc interdit.
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: מִפְּנֵי מָה אָסְרוּ גְּבִינַת הַגּוֹיִם – מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּעוֹר קֵבַת נְבֵלָה. הָא קֵבָה גּוּפַהּ שַׁרְיָא!
La Guemara demande : Et Shmuel a-t-il vraiment dit cela ? Soutient-il que le lait dans l’estomac d’un animal non abattu rituellement est interdit comme s’il faisait partie de son corps ? Mais Shmuel n’a-t-il pas dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils interdit le fromage des gentils ? C’est parce qu’ils le font cailler avec la peau de l’estomac d’une carcasse. On peut en déduire par conséquent que le lait caillé, ou la présure, provenant de l’estomac de l’animal d’un gentil est en soi permis et ne rendrait pas le fromage interdit s’il était utilisé comme coagulant.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן – קוֹדֶם חֲזָרָה, כָּאן – לְאַחַר חֲזָרָה.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Ailleurs (Avoda Zara 29b), Rabbi Yehoshua enseigne deux raisons de l’interdiction du fromage des gentils. Au départ, il estimait qu’il était interdit parce qu’il est caillé au moyen de présure provenant de l’estomac de la carcasse d’un animal. Plus tard, il adopta l’opinion selon laquelle une telle présure est permise, et que le fromage est interdit parce qu’il est caillé au moyen de présure provenant de l’estomac de veaux utilisés pour l’idolâtrie, ce qui est interdit. Par conséquent, la michna ici, qui affirme que la présure dans l’estomac d’une carcasse est elle-même interdite, a été enseignée avant la rétractation de Rabbi Yehoshua, tandis que la déclaration de Shmuel là-bas, selon laquelle les Sages n’ont interdit le fromage des gentils que parce qu’il est caillé avec la peau de l’estomac d’une carcasse, date d’après la rétractation de Rabbi Yehoshua.
כְּשֵׁרָה שֶׁיָּנְקָה מִן הַטְּרֵפָה [וְכוּ׳]. וְהָא קָתָנֵי רֵישָׁא: קֵבַת גּוֹי וְשֶׁל נְבֵלָה הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה?
§ La michna enseigne : Dans le cas d’un animal casher qui a tété du lait d’une tereifa, le lait dans son estomac est interdit, tandis que si une tereifa a tété du lait d’un animal casher, le lait dans son estomac est permis. La Guemara soulève une difficulté : Mais la première clause de la michna n’enseigne-t-elle pas : Le lait caillé dans l’estomac de l’animal d’un gentil et d’une carcasse est interdit ? Quelle est la différence entre le lait trouvé dans l’estomac d’une tereifa dans la seconde clause et le lait trouvé dans l’estomac d’une carcasse non abattue dans la première clause ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: רֵישָׁא נִרְאֶה כְּאוֹכֵל נְבֵלוֹת, הָכָא אִיכָּא שְׁחִיטָה.
Rav Ḥisda a dit : En réalité, le lait trouvé dans l’estomac d’une carcasse n’est pas en soi interdit. La première clause de la michna l’interdit seulement parce que celui qui en consomme semble être quelqu’un qui mange des carcasses, ce qui est répugnant. En revanche, ici, en ce qui concerne une tereifa, la consommation du lait trouvé dans son estomac est moins répugnante, car ici il y a au moins un abattage rituel de l’animal.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְלָאו כֹּל דְּכֵן הוּא? וּמָה נְבֵלָה דִּמְאִיסָה, דְּאִי שָׁרֵית לֵיהּ קֵבָתָהּ לָא אָתֵי לְמֵיכַל מִינַּהּ, אָמְרַתְּ לָא. טְרֵפָה שְׁחוּטָה, דְּאִי שָׁרֵית אָתֵי לְמֵיכַל מִינַּהּ, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Rava dit à Rav Ḥisda : Mais n’est-il pas possible d’avancer a fortiori que le lait trouvé dans l’estomac d’une tereifa devrait être interdit ? De même que concernant une carcasse, qui est si répugnante que même si tu permets le lait dans son estomac, les gens n’en viendront pas à manger de la viande, toi tu as néanmoins dit que le lait n’est pas permis à la consommation, n’en est-ce pas d’autant plus le cas concernant une tereifa qui a été abattue, qui n’est pas aussi répugnante, de sorte que si tu permets le lait dans son estomac, les gens pourraient en venir à en manger ?
אֶלָּא אָמַר רַב יִצְחָק, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָא קַשְׁיָא, כָּאן קוֹדֶם חֲזָרָה, כָּאן לְאַחַר חֲזָרָה, וּמִשְׁנָה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ.
Au contraire, Rav Yitzḥak a dit que Rabbi Yoḥanan dit : Cette question n’est pas difficile. La première clause de la michna ici, qui enseigne que le lait dans l’estomac d’une carcasse est interdit, a été enseignée avant la rétractation de Rabbi Yehoshua citée plus haut, tandis que la clause suivante là-bas, selon laquelle le lait provenant de l’estomac d’une tereifa est permis, a été enseignée après la rétractation de Rabbi Yehoshua. Une michna peut parfois conserver une décision plus ancienne puis enseigner immédiatement une décision ultérieure contradictoire, parce qu’une michna ne bouge pas de sa place. Puisque la première clause de la michna avait déjà été canonisée, elle n’a pas été supprimée, malgré le changement d’avis de Rabbi Yehoshua.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַעֲמִידִין בְּקֵבַת נְבֵלוֹת, וְאֵין מַעֲמִידִין בְּקֵבַת שְׁחִיטַת גּוֹי. אָמַר לְפָנָיו רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר אַבָּא: כְּמַאן? כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר סְתָם מַחְשֶׁבֶת גּוֹי לַעֲבוֹדָה זָרָה.
§ Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : On peut faire cailler le lait avec de la présure extraite de l’estomac de carcasses, mais on ne peut pas faire cailler le lait avec de la présure provenant de l’estomac d’animaux abattus par un non-Juif. Rabbi Shimon bar Abba dit devant Rabbi Ḥiyya bar Abba : Selon l’opinion de qui cette décision est-elle rendue ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit : L’intention présumée d’un non-Juif pendant l’abattage est vouée à l’idolâtrie. Par conséquent, l’interdiction de tirer profit d’un animal abattu pour l’idolâtrie s’applique à lui, et cette interdiction inclut le contenu de son estomac, qui ne fait pas réellement partie de son corps. En revanche, une carcasse n’est interdite qu’à la consommation, et l’interdiction ne s’étend pas au contenu de son estomac.
אֲמַר לֵיהּ: וְאֶלָּא כְּמַאן?
Rabbi Ḥiyya bar Abba dit à Rabbi Shimon bar Abba : Plutôt, conformément à l’opinion de qui cette décision pourrait-elle être ? Bien sûr, c’est l’opinion de Rabbi Eliezer.
כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַעֲמִידִין בֵּין בְּקֵבַת נְבֵלָה, בֵּין בְּקֵבַת שְׁחִיטַת גּוֹי, שֶׁלֹּא לָחוֹשׁ לְדִבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara rapporte : Lorsque Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il est permis de faire cailler le lait aussi bien avec de la présure provenant de l’estomac d’une carcasse qu’avec de la présure provenant de l’estomac d’un animal abattu par un non-Juif, car il n’y a pas lieu de tenir compte de l’avis de Rabbi Eliezer. Selon ce récit, Rabbi Yoḥanan ne soutient pas que l’intention présumée d’un non-Juif soit vouée à l’idolâtrie.
וְהִלְכְתָא: אֵין מַעֲמִידִין בָּעוֹר קֵבַת נְבֵלָה, אֲבָל מַעֲמִידִין בְּקֵבַת נְבֵלָה, וּבְקֵבַת שְׁחִיטַת גּוֹי, וּבְקֵבַת כְּשֵׁרָה שֶׁיָּנְקָה מִן הַטְּרֵפָה, וְכׇל שֶׁכֵּן בְּקֵבַת טְרֵפָה שֶׁיָּנְקָה מִן הַכְּשֵׁרָה. מַאי טַעְמָא? חָלָב הַמְכוּנָּס בָּהּ פִּירְשָׁא בְּעָלְמָא הוּא.
La Guemara conclut : Et la halakha est la suivante : On ne peut pas faire cailler du lait avec la peau de l’estomac d’une carcasse, mais on peut faire cailler du lait avec de la présure provenant de l’estomac d’une carcasse et avec de la présure provenant de l’estomac d’un animal abattu par un gentil, et avec de la présure provenant de l’estomac d’un animal casher qui a tété une tereifa, et à plus forte raison avec de la présure provenant de l’estomac d’un animal tereifa qui a tété un animal casher. Quelle est la raison de ces décisions indulgentes ? Le lait recueilli dans un estomac n’est qu’une sécrétion et n’est pas considéré comme un aliment pouvant être interdit.
מַתְנִי׳ חוֹמֶר בַּחֵלֶב מִבַּדָּם, וְחוֹמֶר בַּדָּם מִבַּחֵלֶב. חוֹמֶר בַּחֵלֶב – שֶׁהַחֵלֶב
MICHNA : Bien que les graisses animales et le sang se ressemblent en ce qu’ils sont tous deux interdits par la loi de la Torah et passibles de karet, certains éléments sont plus sévères dans l’interdiction de la graisse que dans celle du sang, et de même certains éléments sont plus sévères dans l’interdiction du sang que dans celle de la graisse. Les éléments plus sévères dans l’interdiction de la graisse sont les suivants : Le premier est que, en ce qui concerne la graisse d’une offrande,