חֲדָא מֵחֲדָא קוּלָּא וְחוּמְרָא פָּרְכִינַן, כֹּל דְּהוּ לָא פָּרְכִינַן, חֲדָא מִתַּרְתֵּי אֲפִילּוּ כֹּל דְּהוּ פָּרְכִינַן.
Comme indiqué ci-dessus, pour toute inférence a fortiori d’une seule source à partir d’une seule source, on peut réfuter la dérivation en invoquant une indulgence propre au cas supposé plus strict et une rigueur dans le cas indulgent, mais on ne peut pas réfuter cette dérivation en mentionnant simplement n’importe quel aspect propre à la première source. Et pour les inférences d’une source à partir de deux autres sources, on peut même réfuter la dérivation en mentionnant n’importe quel aspect propre à la première source.
חֲדָא מִתְּלָת, אִי הָדַר דִּינָא וְאָתֵי בְּמָה הַצַּד – פָּרְכִינַן כֹּל דְּהוּ, וְאִי לָא – קוּלָּא וְחוּמְרָא פָּרְכִינַן, כֹּל דְּהוּ לָא פָּרְכִינַן.
Car, dans les inférences d’une source à partir de trois autres sources, comme cela est suggéré ici, ce n’est que si l’inférence revient à son point de départ, puisque chaque source possède sa propre rigueur particulière, et que la halakha est alors dérivée par analogie à partir de l’élément commun à toutes, qu’on peut réfuter l’inférence en mentionnant tout facteur propre aux cas sources. Mais si l’inférence ne revient pas, on peut réfuter la dérivation seulement en invoquant une indulgence et une rigueur, mais on ne peut pas réfuter en mentionnant tout facteur propre. L’inférence proposée ne revient pas, puisque l’interdiction des espèces diverses dans un vignoble ne comporte aucun élément plus rigoureux qui manque aux autres sources. Par conséquent, le fait que tous les cas sources concernent des produits agricoles est sans importance, et l’inférence tirée des espèces diverses dans un vignoble demeure valable.
וְלִפְרוֹךְ: מָה לְכִלְאֵי הַכֶּרֶם, שֶׁכֵּן לֹא הָיְתָה לָהֶן שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר? אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: זֹאת אוֹמֶרֶת – כִּלְאֵי הַכֶּרֶם עִיקָּרָן נֶאֱסָר, וְהָיְתָה לָהֶן שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר קוֹדֶם הַשְׁרָשָׁה.
La Guemara suggère : Mais que l’on réfute l’inférence de la manière suivante : Qu’est-ce qui est particulier dans les espèces diverses dans un vignoble ? Elles sont particulières en ce qu’elles n’ont jamais eu de moment où elles étaient permises. La production est interdite dès qu’elle commence à pousser, tandis que la viande et le lait ne sont interdits que lorsqu’ils sont cuits ensemble. Rav Adda bar Ahava a dit : Si cette suggestion n’était pas employée, cela veut dire que même les racines des espèces diverses dans un vignoble sont interdites, y compris les graines et les jeunes plants dont poussent les plantes hybrides. Et elles aussi ont eu un moment où elles étaient permises, avant de prendre racine. Par conséquent, la prémisse de la question doit être fausse.
מֵתִיב רַב שְׁמַעְיָה בַּר זְעֵירָא: הַמַּעֲבִיר עָצִיץ נָקוּב בַּכֶּרֶם, אִם הוֹסִיף מָאתַיִם – אָסוּר. הוֹסִיף – אִין, לֹא הוֹסִיף – לָא.
Rav Shemaya bar Zeira soulève une objection à cette conclusion à partir d’une michna (Kilayim 7:8) : Si quelqu’un transfère un pot perforé contenant des graines dans une vigne, si la taille de la plante qui pousse dans le pot augmente d’un deux-centième de sa taille précédente, de sorte que la plante originale permise soit inférieure à deux cents fois la quantité de la croissance interdite et insuffisante pour l’annuler, le produit est interdit, en raison de l’interdiction de planter des espèces diverses dans une vigne. On peut en déduire : Si elle augmente, oui, c’est interdit ; mais si elle n’augmente pas, non, c’est permis. Apparemment, seule la croissance supplémentaire est interdite, et non les graines ou les jeunes plants plantés.
אָמַר אַבָּיֵי: תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבִי, כְּתִיב ״פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְּלֵאָה״, וּכְתִיב ״הַזֶּרַע״.
Abaye a dit : Deux versets sont écrits, c’est-à-dire que deux termes distincts dans un même verset indiquent deux interdictions distinctes : Le verset déclare : « Tu ne sèmeras pas ta vigne avec deux sortes de semence, de peur que le produit de la semence que tu auras semée ne devienne interdit avec le fruit de la vigne » (Deutéronome 22:9). Il est écrit : « de peur que le produit ne devienne interdit », ce qui indique que cela n’est interdit que si cela a poussé, et il est écrit : « de la semence », d’où l’on peut déduire que cela est interdit immédiatement lorsqu’elle est plantée et prend racine.
הָא כֵּיצַד? זָרוּעַ מֵעִיקָּרוֹ – בְּהַשְׁרָשָׁה, זָרוּעַ וּבָא, הוֹסִיף – אִין, לֹא הוֹסִיף – לָא.
Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? Abaye explique : Si cela a été planté initialement dans le vignoble, cela devient interdit immédiatement dès l’enracinement. Mais dans un cas où cela a été planté ailleurs puis apporté dans le vignoble plus tard, par exemple dans un pot perforé, il faut alors distinguer : Si sa taille augmente dans le vignoble, oui, la croissance est interdite ; si sa taille n’augmente pas, non, ce n’est pas interdit.
מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: בָּשָׂר בְּחָלָב אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן: ״וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי״.
La Guemara note : La michna, qui affirme que la viande cuite dans le lait est interdite au profit, n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Il est interdit de manger de la viande cuite dans le lait, mais il est permis d’en tirer profit, comme il est dit : « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel ton Dieu ; tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Deutéronome 14:21). Et le verset dit ailleurs : « Vous serez pour Moi des hommes saints ; c’est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par des bêtes [tereifa] dans les champs ; vous la jetterez aux chiens » (Exode 22:30).
מָה לְהַלָּן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, אַף כָּאן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה.
L’emploi du mot « saint » dans les deux versets indique que, de même que là-bas, concernant une tereifa, il est interdit de la manger mais il est permis de tirer profit d’elle, puisqu’on peut la donner aux chiens, de même ici, concernant la viande cuite dans le lait, il est interdit de la manger mais il est permis d’en tirer profit.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חַיָּה וָעוֹף וְכוּ׳. הָנֵי – הָא אַפְּקִינְהוּ לִכְדִשְׁמוּאֵל.
§ La michna déclare : Rabbi Akiva dit : Cuire la viande d’un animal sauvage ou d’un oiseau dans du lait n’est pas interdit par la loi de la Torah, comme il est dit : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Exode 23:19, 34:26 ; Deutéronome 14:21), à trois reprises, excluant un animal sauvage, un oiseau et un animal non casher. La Guemara soulève une difficulté : D’autres halakhot ont déjà été dérivées de ces mentions du mot « chevreau », conformément à la déclaration de Shmuel (voir 113b).
קָסָבַר רַבִּי עֲקִיבָא: אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, חֵלֶב וּמֵתָה לָא צְרִיכִי קְרָא, שְׁלִיל – גְּדִי מְעַלְּיָא הוּא, אִיַּיתַּרוּ לְהוּ כּוּלְּהוּ – פְּרָט לְחַיָּה, וְעוֹף, וְלִבְהֵמָה טְמֵאָה.
La Guemara répond : Rabbi Akiva soutient en général qu'une interdiction prend effet même là où une autre interdiction existe déjà, et par conséquent, la graisse interdite et la viande d'un animal mort, qui sont déjà interdites, ne nécessitent pas de verset pour enseigner que l'interdiction de la viande et du lait s'applique à elles. En outre, il n'est pas nécessaire de déduire d'un verset qu'un fœtus est inclus, car c'est un chevreau à part entière. Par conséquent, les trois mentions du mot restent pour lui afin d'exposer qu'elles servent à exclure un animal non domestiqué, un oiseau et un animal non casher.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״לֹא תֹאכְלוּ״. מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי לְרַבִּי עֲקִיבָא?
§ La michna enseigne en outre que Rabbi Yosei HaGelili dit : il est écrit : « Tu ne mangeras pas d’aucune bête trouvée morte » (Deutéronome 14:21), et dans le même verset il est écrit : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Cela indique que la viande d’un animal susceptible d’être interdite en raison de l’interdiction de manger une carcasse non abattue rituellement est interdite à cuire dans le lait. Par conséquent, on aurait pu penser qu’il est interdit de cuire dans le lait la viande d’un oiseau, qui est soumis à cette interdiction. C’est pourquoi le verset dit : « dans le lait de sa mère », afin d’exclure un oiseau, qui n’a pas de lait maternel. La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui exclut un oiseau de l’interdiction de la viande avec du lait en raison de l’expression « dans le lait de sa mère », et l’opinion de Rabbi Akiva, qui parvient à la même conclusion que Rabbi Yosei HaGelili sur la base de l’expression « Tu ne feras pas cuire un chevreau » ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ חַיָּה: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר חַיָּה דְּאוֹרָיְיתָא, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר חַיָּה דְּרַבָּנַן.
La Guemara explique : Il y a une différence entre eux concernant un animal non domestiqué. Rabbi Yossei HaGelili soutient que l’interdiction de cuire la viande d’un animal non domestiqué dans le lait s’applique selon la loi de la Torah, car un animal non domestiqué a du lait maternel, mais Rabbi Akiva soutient que l’interdiction de cuire la viande d’un animal non domestiqué dans le lait ne s’applique que selon la loi rabbinique, car il est exclu par l’expression : « Tu ne feras pas cuire un chevreau ».
אִיבָּעֵית אֵימָא, עוֹף אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ: רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר חַיָּה וָעוֹף אֵינָן מִן הַתּוֹרָה, הָא מִדְּרַבָּנַן אֲסִירִי, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר עוֹף אֲפִילּוּ מִדְּרַבָּנַן נָמֵי לָא אֲסִיר.
Si tu le souhaites, dis plutôt qu’il existe une différence entre eux concernant la viande d’un oiseau elle-même : Rabbi Akiva soutient que les interdictions concernant un animal non domestiqué et un oiseau ne s’appliquent pas selon la loi de la Torah ; mais on peut déduire de sa déclaration que ils sont interdits par la loi rabbinique. Et Rabbi Yosei HaGelili soutient que un oiseau n’est pas interdit, même par la loi rabbinique.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָיוּ כּוֹרְתִין עֵצִים לַעֲשׂוֹת פֶּחָמִין לַעֲשׂוֹת בַּרְזֶל, בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הָיוּ אוֹכְלִין בְּשַׂר עוֹף בְּחָלָב.
La Guemara note : Cette distinction est également enseignée dans une baraita : Dans la localité de Rabbi Eliezer, où sa décision était suivie, on abattait des arbres pendant le Chabbat pour préparer du charbon à partir d’eux, avec lequel on allumait un feu pour fabriquer des outils en fer avec lesquels circoncire un enfant le Chabbat. Selon l’opinion de Rabbi Eliezer, non seulement la mitsva de la circoncision l’emporte sur le Chabbat, mais aussi toute action requise pour préparer les outils nécessaires à la circoncision l’emporte également sur le Chabbat. La baraita ajoute : Dans la localité de Rabbi Yosei HaGelili, on mangeait de la viande de volaille cuite dans du lait. Il est évident que Rabbi Yosei HaGelili soutient que l’interdiction de la viande cuite dans du lait n’inclut pas les oiseaux.
לֵוִי אִיקְּלַע לְבֵי יוֹסֵף רִישְׁבָּא, אַיְיתוֹ לְקַמֵּיהּ רֵישָׁא דְּטַוָּוסָא בַּחֲלָבָא, וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי. כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי, אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי לָא תְּשַׁמְּתִינְהוּ?
La Guemara raconte : Levi se trouva venir dans la maison de Yossef, le chasseur d’oiseaux [rishba]. On lui servit la tête d’un paon [tayvasa] dans du lait, et il ne leur dit rien. Lorsque Levi se présenta devant Rabbi Yehouda HaNassi, Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Pourquoi ne les as-tu pas excommuniés, ces gens qui mangent de la viande de volaille cuite dans du lait, contrairement au décret des Sages ?
אֲמַר לֵיהּ: אַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא הוּא, וְאָמֵינָא: דְּרַשׁ לְהוּ כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: יָצָא עוֹף שֶׁאֵין לוֹ חֲלֵב אֵם.
Lévi lui dit : C’était dans la localité de Rabbi Yehouda ben Beteira, et j’ai dit : Peut-être leur a-t-il enseigné que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui a dit que l’expression « dans le lait de sa mère » sert à exclure un oiseau, qui n’a pas de lait maternel. Si tel est le cas, je ne pouvais pas le leur interdire, et je ne pouvais certainement pas les excommunier pour avoir suivi sa décision.
מַתְנִי׳ קֵבַת גּוֹי וְשֶׁל נְבֵלָה – הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה. הַמַּעֲמִיד בְּעוֹר שֶׁל קֵבָה כְּשֵׁרָה,
MICHNA : Le lait caillé dans l’estomac de l’animal d’un non-Juif et d’une carcasse d’animal non abattu rituellement est interdit. Quant à celui qui a fait cailler du lait en utilisant la peau de l’estomac d’un animal casher comme coagulant pour faire du fromage, qui peut alors avoir le goût de viande cuite dans le lait,