כְּעוּרָה זוֹ שֶׁשָּׁנָה רַבִּי? ״לֹא תֹּאכְלֶנּוּ״ – בְּבָשָׂר בְּחָלָב הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Est-ce là la dérivation que Rabbi Yehuda HaNasi a enseignée comme laide, pour que tu en dérives une nouvelle ? Le verset déclare au sujet du sang d’un animal : « Tu ne le mangeras pas ; tu le répandras sur la terre comme de l’eau » (Deutéronome 12:24), et le verset suivant ajoute : « Tu ne le mangeras pas ; afin que cela se passe bien pour toi et pour tes enfants après toi. » Rabbi Yehuda HaNasi enseigne que le second verset redondant ne se rapporte pas à l’interdiction du sang. Au contraire, le verset parle de l’interdiction de la viande cuite dans le lait, enseignant qu’elle est interdite à la consommation.
אַתָּה אוֹמֵר בְּבָשָׂר בְּחָלָב הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאֶחָד מִכׇּל הָאִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה? אָמַרְתָּ: צֵא וּלְמַד מִשְּׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה מִדּוֹת שֶׁהַתּוֹרָה נִדְרֶשֶׁת בָּהֶן, דָּבָר הַלָּמֵד מֵעִנְיָנוֹ. בַּמֶּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר? בִּשְׁנֵי מִינִין, אַף כָּאן בִּשְׁנֵי מִינִין.
Dis-tu que le verset parle de l’interdiction de la viande cuite dans le lait ? Ou peut-être ne fait-il que se référer à l’une des autres interdictions dans la Torah ? Tu dis : Va et apprends des treize principes herméneutiques, dont l’un est : Une chose qui est déduite de son contexte. À quoi les versets adjacents font-ils référence ? Ils font référence à des animaux consacrés qui ont été rachetés, lesquels sont une combinaison de deux types : ils sont profanes en ce qu’ils peuvent être mangés, mais ils sont interdits pour la tonte et le travail, comme les animaux consacrés. Ici aussi, on peut conclure que le verset fait référence à une interdiction impliquant deux types d’aliments, c’est-à-dire l’interdiction de la viande cuite dans le lait.
אִי מֵהַהִיא – הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בַּאֲכִילָה, אֲבָל בַּהֲנָאָה – לָא; קָמַשְׁמַע לַן.
Reish Lakish répondit à Rabbi Yoḥanan : Mon exposé est encore nécessaire, car si la source de l’interdiction de manger de la viande cuite dans le lait provenait de ce verset cité par Rabbi Yehuda HaNasi seul, je dirais que cette déclaration ne s’applique qu’à l’interdiction de manger de la viande cuite dans le lait, mais non à celle d’en tirer profit. Le verset cité au sujet de l’offrande pascale nous enseigne que même le fait d’en tirer profit est interdit, tout comme il est interdit de tirer profit d’une offrande pascale disqualifiée.
וְרַבִּי, בַּהֲנָאָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מֵהָכָא: נֶאֱמַר כָּאן ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַה׳״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וְלֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל״, מָה לְהַלָּן בַּהֲנָאָה, אַף כָּאן בַּהֲנָאָה.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda HaNassi, d’où déduit-il que la viande cuite dans le lait est interdite au profit ? La Guemara répond : Il l’apprend d’ici, car il est dit ici : « Car tu es un peuple saint [kadosh] pour l’Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Deutéronome 14:21). Et il est dit plus bas : « Il n’y aura pas de sodomite [kadesh] parmi les fils d’Israël » (Deutéronome 23:18). Les expressions similaires enseignent que de même qu’en bas, l’interdiction de la sodomie est une interdiction qui implique la jouissance, c’est-à-dire le fait de tirer profit, et non de manger, de même ici, la viande cuite dans le lait est interdite en ce qui concerne le fait d’en tirer profit.
דְּבֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר תָּנָא: ״לֹא תֹאכְלוּ כׇל נְבֵלָה [וְגוֹ׳]״, אָמְרָה תּוֹרָה: כְּשֶׁתִּמְכְּרֶנָּה – לֹא תְּבַשְּׁלֶנָּה וְתִמְכְּרֶנָּה.
L’école de Rabbi Eliezer a enseigné : Le verset déclare : « Tu ne mangeras d’aucune bête morte d’elle-même ; tu pourras la donner à l’étranger qui est dans tes portes, afin qu’il la mange ; ou tu pourras la vendre à un étranger ; car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Deutéronome 14:21). La Torah a énoncé l’interdiction de la viande cuite dans le lait après la halakha d’une bête morte d’elle-même pour enseigner que lorsque tu vends une carcasse à un non-Juif, tu ne la feras pas cuire dans le lait puis tu ne la vendras pas, c’est-à-dire que la viande cuite dans le lait est interdite à tout bénéfice et ne peut pas être vendue.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, אֶחָד לְאִיסּוּר אֲכִילָה, וְאֶחָד לְאִיסּוּר הֲנָאָה, וְאֶחָד לְאִיסּוּר בִּשּׁוּל.
L’école de Rabbi Yishmael a enseigné : La Torah déclare à trois reprises : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Exode 23:19, 34:26 ; Deutéronome 14:21). Un verset sert à enseigner l’interdiction d’en manger de la viande cuite dans le lait, et un sert à enseigner l’interdiction d’en tirer profit, et un sert à enseigner l’interdiction de cuire la viande dans le lait.
תַּנְיָא, אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: מִנַּיִן לְבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁאָסוּר? נֶאֱמַר כָּאן ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״, מָה לְהַלָּן אָסוּר, אַף כָּאן אָסוּר.
Il est enseigné dans une baraita : Isi ben Yehuda dit : D’où est-il déduit qu’il est interdit de manger de la viande cuite dans le lait ? Il est dit ici : « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Deutéronome 14:21). Et il est dit plus bas : « Vous serez pour Moi des hommes saints ; c’est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par des animaux dans les champs [tereifa] ; vous la jetterez aux chiens » (Exode 22:30). De même que là-bas il est interdit de manger une tereifa, de même ici il est interdit de manger de la viande cuite dans le lait.
וְאֵין לִי אֶלָּא בַּאֲכִילָה, בַּהֲנָאָה מִנַּיִן? אָמַרְתָּ קַל וְחוֹמֶר: וּמָה עׇרְלָה שֶׁלֹּא נֶעֶבְדָה בָּהּ עֲבֵירָה – אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה, בָּשָׂר בְּחָלָב שֶׁנֶּעֶבְדָה בּוֹ עֲבֵירָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁאָסוּר בַּהֲנָאָה!
Et de cela j’ai déduit seulement que cela est interdit à la consommation. D’où puis-je déduire que cela est également interdit à tout bénéfice ? Tu peux dire que cela peut être déduit par un raisonnement a fortiori : De même que concernant l’interdiction de manger le fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla], qui est traité avec moins de rigueur puisqu’aucun péché n’a été commis dans la plantation de l’arbre et sa production de fruits, et pourtant il est interdit d’en tirer bénéfice, n’est-il pas juste que la viande cuite dans le lait, à l’égard de laquelle un péché a été commis, soit également interdite à tout bénéfice ?
מָה לְעׇרְלָה, שֶׁכֵּן לֹא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
La Guemara rejette cela, car la orla présente une rigueur unique : Qu’est-ce qui est unique dans la orla ? Elle est unique en ce qu’elle n’a jamais eu de moment où elle était permise. On ne peut pas en dire autant de la viande et du lait, qui étaient chacun permis séparément avant d’être cuits ensemble.
חָמֵץ בַּפֶּסַח יוֹכִיחַ, שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, וְאָסוּר בַּהֲנָאָה. מָה לְחָמֵץ בַּפֶּסַח, שֶׁכֵּן עָנוּשׁ כָּרֵת.
La Guemara suggère : Que le pain levé pendant Pessa'h prouve ce point, car il y eut un moment où il était permis, avant Pessa'h, et pourtant il est interdit d'en tirer profit. La Guemara rejette également cette inférence : Qu'est-ce qui est particulier dans la consommation de pain levé pendant Pessa'h ? Cela est particulier en ce que cela est passible de karet, contrairement à l'interdiction de la viande cuite dans le lait.
כִּלְאֵי הַכֶּרֶם יוֹכִיחוּ, שֶׁאֵין עָנוּשׁ כָּרֵת, וְאָסוּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara commente : Que l’interdiction des espèces diverses dans un vignoble prouve ce point, car elle n’est pas passible de karet, et pourtant il est interdit de tirer un bénéfice du produit.
לְמָה לִי גְּזֵירָה שָׁוָה? לַיְיתֵי כּוּלַּהּ בְּקַל וָחוֹמֶר מֵעׇרְלָה: וּמָה עׇרְלָה, שֶׁלֹּא נֶעֶבְדָה בָּהּ עֲבֵירָה, אֲסוּרָה בֵּין בַּאֲכִילָה בֵּין בַּהֲנָאָה; בָּשָׂר בְּחָלָב, שֶׁנֶּעֶבְדָה בּוֹ עֲבֵירָה, אֵינוֹ דִּין שֶׁאָסוּר בֵּין בַּאֲכִילָה בֵּין בַּהֲנָאָה!
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin à la fois de l’analogie verbale d’Isi ben Yehouda pour enseigner l’interdiction de consommation et de l’inférence a fortiori pour enseigner l’interdiction de tirer profit ? Que tout cela, à la fois l’interdiction de consommation et l’interdiction de tirer profit, soit dérivé par une inférence a fortiori de la orla : De même que la orla, qui est traitée avec moins de rigueur, car aucun péché n’a été commis lors de la plantation de l’arbre, est néanmoins interdite à la fois à la consommation et au profit ; n’est-il pas logique que la viande cuite dans le lait, au sujet de laquelle un péché a été commis, soit interdite à la fois à la consommation et au profit ?
מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר: חוֹרֵשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמוֹר, וְחוֹסֵם פִּי פָרָה וְדָשׁ בָּהּ יוֹכִיחַ, שֶׁנֶּעֶבְדָה בָּהֶם עֲבֵירָה וּשְׁרוּ.
La Guemara répond : Cette inférence serait invalide car on pourrait dire : Les cas de celui qui laboure avec un bœuf et un âne, et de celui qui muselle la bouche d’une vache et bat le grain avec elle prouvent qu’elle est invalide. Car dans ces cas, une faute a été commise par leur intermédiaire, et pourtant le bénéfice tiré des produits de ces actions est permis. On ne peut pas réfuter une analogie verbale par un raisonnement logique.
לְמָה לִי לְמֵימַר ״כִּלְאֵי הַכֶּרֶם יוֹכִיחוּ״, לֵימָא ״עׇרְלָה תּוֹכִיחַ״, וְלִיהְדַּר דִּינָא וְלֵיתֵי בְּמָה הַצַּד.
La Guemara demande en outre : Pourquoi dois-je dire, comme cela a été énoncé plus haut, que le cas des espèces diverses dans un vignoble prouve que le bénéfice tiré de la viande et du lait est interdit ? À ce stade, deux autres cas, orla et le pain levé à Pessa'h, avaient déjà été proposés comme preuve. Bien qu’ils aient été rejetés parce qu’ils possèdent tous deux une rigueur particulière, chacun est dépourvu de la rigueur possédée par l’autre. Par conséquent, disons que le cas de orla prouve que la rigueur concernant la consommation de pain levé à Pessa'h, c’est-à-dire la peine de karet, n’est pas pertinente, et inversement. Et que l’inférence revienne à son point de départ, et que la halakha concernant la viande cuite dans le lait soit dérivée par analogie à partir de l’élément commun des deux sources, c’est-à-dire l’interdiction à la fois de la consommation et du bénéfice.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, נְבֵלָה תּוֹכִיחַ, שֶׁאֲסוּרָה בַּאֲכִילָה וּמוּתֶּרֶת בַּהֲנָאָה.
Rav Ashi a dit : Une telle déduction ne peut pas être proposée, car on peut dire que le cas de la carcasse d’un animal non abattu prouve qu’elle n’est pas valable, car la carcasse d’un animal est interdite à la consommation et pourtant permise pour en tirer profit.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ: כֹּל ״מָה הַצַּד״ – מִגּוּפוֹ פָּרְכִינַן, מֵעָלְמָא לָא פָּרְכִינַן.
Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Nous disons au nom de Reish Lakish ce qui suit : Pour toute analogie dérivée de l’élément commun de deux sources, on ne peut réfuter l’analogie qu’en invoquant des détails contradictoires des deux sources elles-mêmes, par exemple ici, une certaine rigueur partagée par l’orla et le pain levé, mais non par la viande cuite dans le lait. On ne peut pas réfuter l’analogie à partir d’un cas externe, comme tu le fais.
אִי הָכִי, תֵּיתֵי בְּמָה הַצַּד? מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁכֵּן גִּדּוּלֵי קַרְקַע.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors la question demeure : pourquoi ne pas laisser la halakha être dérivée par analogie à partir de l’élément commun de la orla et du pain levé à Pessa'h ? La Guemara répond : Parce que l’analogie peut être réfutée comme suit : Qu’est-ce qui est particulier dans l’élément commun deorla et du pain levé ? Il est particulier en ce que tous deux concernent des produits qui poussent de la terre, tandis que la viande et le lait ne poussent pas de la terre.
אִי הָכִי, הַשְׁתָּא נָמֵי אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְכִלְאֵי הַכֶּרֶם, שֶׁכֵּן גִּדּוּלֵי קַרְקַע?
La Guemara objecte : Si c’est le cas, alors même maintenant que la Guemara a invoqué des espèces diverses dans une vigne pour prouver ce point, la dérivation peut être réfutée de la même manière : Qu’est-ce qui est particulier dans l’interdiction de diverses espèces dans une vigne ? Elle est particulière en ce qu’elle concerne un produit qui pousse de la terre.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ: כֹּל מָה הַצַּד פָּרְכִינַן כֹּל דְּהוּ, לֹא אִם אָמַרְתָּ חֲדָא מֵחֲדָא – קַל וָחוֹמֶר פָּרְכִינַן, כֹּל דְּהוּ – לָא פָּרְכִינַן.
Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Nous disons au nom de Reish Lakish ce qui suit : Pour toute analogie dérivée de l’élément commun de deux sources, on peut réfuter l’analogie en invoquant tout facteur partagé par les deux cas sources mais non par le cas cible. Mais cela ne suffit pas pour réfuter une analogie d’une seule source à partir d’une seule source en utilisant la formulation standard : Non, si tu dis que la halakha s’applique au cas source, qui possède un facteur unique X, dois-tu dire la même chose du cas cible, qui ne le possède pas ? On peut réfuter de telles analogies en utilisant cette formulation uniquement au moyen d’une inférence a fortiori, c’est-à-dire si le facteur unique X constitue une rigueur. Mais on ne peut pas réfuter cela en mentionnant simplement n’importe quel facteur unique, par exemple que des espèces diverses dans une vigne poussent de la terre.
וְלִיפְרוֹךְ לְכוּלְּהוּ, מָה לְכוּלְּהוּ שֶׁכֵּן גִּדּוּלֵי קַרְקַע!
La Guemara objecte : Mais il n’est pas nécessaire d’invoquer le cas des espèces diverses dans un vignoble à lui seul, puisqu’il est invoqué en plus des cas de orla et du pain levé. Par conséquent, il s’agit en réalité d’une déduction tirée de l’élément commun aux trois sources, et non d’un seul cas vers un autre. Si tel est le cas, réfutons la déduction à partir de tous : Qu’est-ce qui est particulier dans tous ces cas ? Ils sont particuliers en ce qu’ils concernent des produits qui poussent de la terre.
אֶלָּא, אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ:
Au contraire, Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Nous disons au nom de Reish Lakish ce qui suit :