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מַעֲשֵׂה שַׁבָּת לִיתַּסְרוּ, דְּהָא ״תִּיעַבְתִּי לְךָ״ הוּא.
alors que le produit d’une action qui profane le Shabbat, par exemple un aliment cuit pendant Shabbat, soit interdit à la consommation, car la profanation du Shabbat est une pratique au sujet de laquelle Dieu déclare : j’ai rendu cela abominable pour vous, en ce qu’il est interdit de cuisiner pendant Shabbat. Comment cette nourriture peut-elle être interdite seulement à celui qui l’a cuisinée comme pénalité selon la loi rabbinique, mais permise aux autres (voir 15a) ?
אָמַר קְרָא: ״כִּי קֹדֶשׁ הִיא לָכֶם״ – הִיא קֹדֶשׁ, וְאֵין מַעֲשֶׂיהָ קֹדֶשׁ.
La Guemara répond : Un produit de la profanation du Chabbat constitue une exception à la règle, car le verset déclare au sujet du Chabbat : « Car il est sacré pour vous » (Exode 31:14). On peut en déduire : Lui, le Chabbat lui-même, est sacré, mais les produits des actions qui le profanent ne sont pas sacrés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas interdits.
חוֹרֵשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמוֹר, וְחוֹסֵם פִּי פָרָה וְדָשׁ בָּהּ, לִיתַּסְרוּ, דְּהָא ״תִּיעַבְתִּי לְךָ״ הוּא!
La Guemara soulève une autre difficulté : si quelqu’un laboure avec un bœuf et avec un âne ensemble, violant ainsi l’interdiction de Deutéronome 22:10, ou si quelqu’un muselle la bouche d’une vache et bat le grain avec elle, violant ainsi l’interdiction de Deutéronome 25:4, les semences ou le grain battu devraient être interdits à la consommation selon le principe ci-dessus, car ce sont là deux pratiques que J’ai rendues abominables pour vous.
הַשְׁתָּא, וּמָה שַׁבָּת דַּחֲמִירָא, מַעֲשֶׂיהָ מוּתָּרִים; הָנֵי, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara répond : Maintenant qu’il a été établi que les produits de la profanation du Chabbat sont permis, on peut déduire ce qui suit au moyen d’une inférence a fortiori : De même que s’agissant du Chabbat, qui est traité avec plus de sévérité, les produits d’actions interdites sont permis ; n’en est-il pas à plus forte raison ainsi à l’égard de ces interdictions de labourer avec un bœuf et un âne et de battre le grain avec un animal muselé, qui sont traitées avec moins de sévérité, de sorte que les produits d’actions interdites devraient être permis ?
כִּלְאֵי זְרָעִים לִיתַּסְרוּ, דְּהָא ״תִּיעַבְתִּי לְךָ״ הוּא! מִדְּגַלִּי רַחֲמָנָא גַּבֵּי כִּלְאֵי הַכֶּרֶם ״פֶּן תִּקְדַּשׁ״ – ״פֶּן תּוּקַד אֵשׁ״, מִכְּלָל דְּכִלְאֵי זְרָעִים שְׁרוּ.
La Guemara objecte : Diverses sortes de semences semées ensemble devraient être interdites à la consommation, car cela est une chose dont la pratique vous ai rendue abominable. La Guemara explique : On apprend autrement du fait que le Miséricordieux a révélé au sujet des espèces diverses dans une vigne : « Tu ne sèmeras pas dans ta vigne deux sortes de semence ; de peur que le produit de la semence que tu sèmeras ne soit confisqué [pen tikdash] » (Deutéronome 22:9). Les Sages lisent l’expression « ne soit confisqué [pen tikdash] » comme si elle disait : De peur qu’il ne soit brûlé [pen tukad esh], indiquant que les espèces diverses dans une vigne doivent être détruites afin qu’aucun bénéfice n’en soit tiré. Puisque cela est énoncé spécifiquement au sujet d’une vigne, on peut conclure par inférence que les autres sortes diverses de semences sont permises.
וְאֵימָא: כִּלְאֵי כֶרֶם אֲסוּרִין בֵּין בַּאֲכִילָה בֵּין בַּהֲנָאָה, כִּלְאֵי זְרָעִים בַּאֲכִילָה אֲסִירִי, בַּהֲנָאָה שְׁרוּ. אִיתַּקּוּשׁ לְכִלְאֵי בְהֵמָה, דִּכְתִיב: ״בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם״, מָה בְּהֶמְתְּךָ – הַיּוֹצֵא מִמֶּנָּה מוּתֶּרֶת, אַף שָׂדְךָ – הַיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ מוּתָּר.
La Guemara objecte : Mais dis plutôt que la singularité des espèces diverses dans un vignoble est qu’elles sont interdites à la fois à la consommation et au profit, tandis que les espèces diverses de semences sont interdites à la consommation mais sont permises au profit. La Guemara répond : On ne peut pas dire que les espèces diverses de semences sont interdites à la consommation, car elles sont juxtaposées dans la Torah aux espèces diverses d’animaux, dont la progéniture est permise. Comme il est écrit : « Tu ne feras pas s’accoupler ton bétail avec une espèce différente ; tu n’ensemenceras pas ton champ avec deux sortes de semence » (Lévitique 19:19). La juxtaposition enseigne que de même que, en ce qui concerne ton bétail, l’animal issu de différentes espèces est permis, de même aussi, en ce qui concerne ton champ, ce produit issu de semences diverses est permis.
וְכִלְאֵי בְהֵמָה גּוּפַיְיהוּ מְנָא לַן? מִדַּאֲסַר רַחֲמָנָא כִּלְאַיִם לַגָּבוֹהַּ, מִכְּלָל דִּלְהֶדְיוֹט שְׁרֵי.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les espèces mélangées d’animaux elles-mêmes, d’où déduisons-nous que leur progéniture est permise ? La Guemara répond : Du fait que le Miséricordieux interdit la progéniture d’espèces mélangées d’animaux pour le sacrifice au Très-Haut sur l’autel (voir 38b), on apprend par inférence qu’elle est permise aux gens ordinaires pour la consommation.
אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לִיתְּסַר! מִדַּאֲסַר רַחֲמָנָא מְחוּסַּר זְמַן לַגָּבוֹהַּ, מִכְּלָל דִּלְהֶדְיוֹט שְׁרֵי.
La Guemara soulève une autre difficulté : Une mère et sa progéniture abattues le même jour devraient être interdites à la consommation, car cela aussi est une pratique rendue abominable. La Guemara répond : Du fait que le Miséricordieux interdit un animal dont le temps n’est pas encore arrivé, c’est-à-dire âgé de moins de huit jours, comme offrande au Très-Haut (Lévitique 22:27), apprends par inférence que de tels animaux sont permis aux gens ordinaires pour la consommation. La progéniture d’une mère abattue ce jour-là est également considérée comme un animal dont le temps n’est pas encore arrivé, puisque l’interdiction de l’abattre est limitée à ce jour-là.
שִׁילּוּחַ הַקֵּן לִיתְּסַר! לֹא אָמְרָה תּוֹרָה ״שַׁלַּח״ לְתַקָּלָה.
La Guemara soulève une dernière difficulté : si quelqu’un a transgressé la mitsva qui ordonne de renvoyer la mère oiseau loin de le nid, comme il est dit : « Tu ne prendras pas la mère avec les petits. Tu laisseras certainement partir la mère » (Deutéronome 22:6–7), et que le tribunal lui a ordonné de relâcher la mère oiseau, cette mère oiseau devrait être interdite à tous, car cette pratique aussi est abominable. La Guemara répond : La Torah n’a pas dit : Renvoie-la, si cela pouvait conduire à un faux pas. Si l’oiseau était interdit, la Torah n’aurait pas ordonné de le renvoyer, car d’autres pourraient le manger sans le savoir.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מִנַּיִן לְבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁאָסוּר? תַּלְמוּד לוֹמַר ״אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״מְבֻשָּׁל״. מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״מְבֻשָּׁל״? לוֹמַר לְךָ יֵשׁ לְךָ בִּשּׁוּל אַחֵר שֶׁהוּא כָּזֶה, וְאֵי זֶה – זֶה בָּשָׂר בְּחָלָב.
§ Reish Lakish dit : D’où est-il dérivé que la viande cuite dans le lait est interdite à la consommation ? Le verset déclare au sujet de l’offrande pascale : « Vous n’en mangerez pas à moitié rôti, ni bouilli de quelque manière que ce soit » (Exode 12:9). Puisqu’il n’est pas nécessaire que le verset dise : « Bouilli de quelque manière que ce soit, » puisqu’il aurait simplement pu dire : « Bouilli. » Quel est le sens lorsque le verset dit : « Bouilli de quelque manière que ce soit ? » Cela est inclus pour t’enseigner qu’il existe une autre manière de cuire, dont le produit est interdit comme celui-ci. Et quelle cuisson est-ce ? C’est de la viande cuite dans le lait.
אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן:
Rabbi Yoḥanan dit à Reish Lakish :

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