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הִיא עַצְמָהּ בַּחֲלָבָהּ מִנַּיִן? אָמַרְתָּ קַל וְחוֹמֶר: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁלֹּא נֶאֱסַר פְּרִי עִם פְּרִי בִּשְׁחִיטָה, נֶאֱסָר פְּרִי עִם הָאֵם בִּשְׁחִיטָה, מְקוֹם שֶׁנֶּאֱסַר פְּרִי עִם פְּרִי בְּבִשּׁוּל – אֵינוֹ דִּין שֶׁנֶּאֱסַר פְּרִי עִם הָאֵם בְּבִשּׁוּל? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״.
D’où est-il déduit que la viande d’un animal mère ne peut pas elle-même être cuite dans son propre lait ? Énonce une inférence a fortiori : De même que concernant une question le petit n’est pas interdit avec le petit, c’est-à-dire l’abattage, puisqu’il est permis d’abattre deux petits d’une même mère le même jour, le petit est néanmoins interdit à l’abattage avec la mère, n’est-il pas juste que concernant une question le petit est interdit avec le petit, c’est-à-dire la cuisson, puisqu’il est interdit de cuire la progéniture d’une mère avec son lait, le petit, c’est-à-dire le lait, devrait être interdit à la cuisson avec la mère ? C’est pourquoi le verset déclare : « dans le lait de sa mère », afin d’interdire la cuisson de la viande de la mère dans son propre lait.
הָא לְמָה לִי קְרָא, הָא אָתְיָא לַהּ? אָמַר רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, סוּס בֶּן סוּסְיָא אֲחִי פִּרְדָּה יוֹכִיחַ, שֶׁאָסוּר פְּרִי עִם פְּרִי, וּמוּתָּר פְּרִי עִם הָאֵם.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un verset ? Cela a déjà été dérivé a fortiori. Rav Aḥadvoi bar Ami a dit : Le verset est nécessaire car on peut dire que le cas d’un cheval né d’un étalon et d’une jument, mais qui est le frère d’un mulet, c’est-à-dire que sa mère a aussi mis bas un mulet après avoir été fécondée par un âne, prouve que cette inférence a fortiori n’est pas valable. Car ici le petit est interdit avec le petit, mais le petit est permis avec la mère. On ne peut pas accoupler un cheval avec un mulet, mais on peut accoupler un cheval avec sa mère.
הָתָם, זֶרַע הָאָב הוּא דְּקָא גָרֵים.
La Guemara rejette cela : Là, c’est la semence du père qui entraîne l’interdiction d’accoupler le mulet avec la fille de la jument. Les deux ne peuvent pas être appariés pour des raisons sans rapport avec leur statut de descendants d’une même mère. Cette décision ne prouve donc rien quant à l’hypothèse selon laquelle, si deux fruits ne peuvent pas être appariés, on peut apprendre par inférence a fortiori que les fruits ne peuvent pas être appariés avec la mère.
דְּהָא פֶּרֶד בֶּן סוּסְיָא אֲחִי פִּרְדָּה יוֹכִיחַ, שֶׁמּוּתָּר פְּרִי עִם פְּרִי, וְאָסוּר פְּרִי עִם הָאֵם.
Et cette explication doit être vraie, comme le prouve le cas d’un mulet né d’un âne et d’une jument et qui est le frère d’une mule femelle le prouve. Comme ici un petit est permis avec l’autre petit, c’est-à-dire qu’on peut accoupler le mulet mâle et la mule femelle puisqu’ils sont de la même espèce, et pourtant le petit est interdit d’être accouplé avec la mère, c’est-à-dire la jument. Ce cas illustre que l’interdiction du croisement dépend de la paternité et ne repose pas uniquement sur la relation entre la mère et le petit.
אֶלָּא אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, עֶבֶד בֶּן שִׁפְחָה אֲחִי מְשׁוּחְרֶרֶת יוֹכִיחַ, שֶׁאָסוּר פְּרִי עִם פְּרִי, וּמוּתָּר פְּרִי עִם הָאֵם!
Au contraire, Mar, fils de Ravina, dit : L’inférence a fortiori n’est pas valable car on peut dire que le cas d’un esclave cananéen mâle né d’une esclave et qui est le frère d’une esclave affranchie prouve qu’elle n’est pas valable. Car ici le fruit est interdit avec le fruit, c’est-à-dire que l’esclave ne peut pas avoir de relations sexuelles avec sa sœur affranchie, et pourtant le fruit est permis avec sa mère esclave.
הָתָם גֵּט שִׁיחְרוּר הוּא דְּקָא גָרֵים, דְּהָא עֶבֶד בֶּן מְשׁוּחְרֶרֶת אֲחִי שִׁפְחָה יוֹכִיחַ, שֶׁמּוּתָּר פְּרִי עִם פְּרִי, וְאָסוּר פְּרִי עִם הָאֵם.
La Guemara rejette cela également : Là, c’est l’acte d’affranchissement qui produit l’interdiction. L’esclave n’est interdit à sa sœur que parce qu’elle a été affranchie, et non parce qu’ils sont tous deux le fruit d’une même mère, comme le prouve le cas d’un esclave mâle, fils d’une esclave affranchie, et du frère d’une esclave. De même que ici le fruit est permis avec le fruit, c’est-à-dire qu’il lui est permis d’être avec sa sœur, puisqu’ils sont tous deux esclaves, et pourtant le fruit est interdit avec sa mère affranchie, car elle est désormais considérée comme une juive à part entière. Il est clair que l’interdiction dépend entièrement de l’affranchissement de l’un des esclaves, indépendamment de leur lien de parenté.
אֶלָּא אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, כִּלְאֵי זְרָעִים יוֹכִיחוּ, שֶׁאָסוּר פְּרִי עִם פְּרִי, וּמוּתָּר פְּרִי עִם הָאֵם. כְּלוּם נֶאֱסָר פְּרִי עִם פְּרִי אֶלָּא עַל יְדֵי הָאֵם? דְּהָא חִיטֵּי וּשְׂעָרֵי בְּכַדָּא וְלָא מִיתַּסְרוּ.
Au contraire, Rav Idi bar Avin a dit : L’inférence a fortiori n’est pas valable car on peut dire que le cas des semences d’espèces diverses prouve qu’elle n’est pas valable. Car il est interdit de semer un fruit d’une espèce avec le fruit d’une autre espèce, et pourtant il est permis de semer toutes sortes de fruits avec la mère, c’est-à-dire la terre, d’où poussent tous les fruits. La Guemara rejette également cela : Le fruit d’une espèce avec le fruit d’une autre espèce n’est-il interdit que par l’intermédiaire de la mère, c’est-à-dire la terre ? L’interdiction de semer des semences diverses ne s’applique que lorsqu’elles sont toutes deux semées en terre, de même que le blé et l’orge peuvent être placés dans une seule jarre et ils ne sont pas interdits.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, מָה לִפְרִי עִם פְּרִי, שֶׁכֵּן שְׁנֵי גּוּפִים, תֹּאמַר בִּפְרִי עִם הָאֵם, שֶׁכֵּן גּוּף אֶחָד, מִשּׁוּם הָכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא.
Au contraire, Rav Ashi a dit : L’inférence a fortiori n’est pas valable car on peut dire : Qu’est-ce qui est particulier dans fruit avec fruit, par exemple, le chevreau et le lait de sa mère, qu’il est interdit de cuire ensemble ? Ils sont particuliers en ce que ce sont deux corps distincts qui n’ont jamais été unifiés. Faut-il dire que la même interdiction d’association s’applique au fruit avec la mère, c’est-à-dire la viande de la mère et son lait, qui furent autrefois un seul corps ? Pour cette raison, le verset supplémentaire disant : « Dans le lait de sa mère », était nécessaire pour inclure dans l’interdiction la viande et le lait du même animal.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִנַּיִן לְבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁאָסוּר בַּאֲכִילָה? שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תֹאכַל כׇּל תּוֹעֵבָה״ – כֹּל שֶׁתִּעַבְתִּי לָךְ הֲרֵי הוּא בְּבַל תֹּאכַל.
§ Rav Ashi dit : D’où est-il dérivé que la viande cuite dans le lait est interdite à la consommation, bien que le verset n’interdise explicitement que la cuisson ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit ailleurs : « Tu ne mangeras שום chose abominable » (Deutéronome 14:3). Ce verset enseigne qu’en ce qui concerne toute pratique que J’ai rendue abominable, c’est-à-dire interdite, pour vous, le produit est interdit à la consommation.
וְאֵין לִי אֶלָּא בַּאֲכִילָה, בַּהֲנָאָה מִנַּיִן? כִּדְרַבִּי אֲבָהוּ, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֹאכַל״, ״לֹא תֹאכַל״, ״לֹא תֹּאכְלוּ״ – אֶחָד אִיסּוּר אֲכִילָה וְאֶחָד אִיסּוּר הֲנָאָה בַּמַּשְׁמָע, עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב, כְּדֶרֶךְ שֶׁפָּרַט לְךָ בִּנְבֵלָה לַגֵּר בִּנְתִינָה וְלַגּוֹי בִּמְכִירָה.
Et j’ai déduit seulement que la viande cuite dans le lait est interdite quant à la consommation ; d’où puis-je déduire qu’elle est aussi interdite quant au bénéfice ? Cela est déduit conformément à la déclaration de Rabbi Abbahou, car Rabbi Abbahou dit que Rabbi Elazar dit : Partout où il est dit : « Il ne mangera pas », ou « toi », au singulier, « tu ne mangeras pas », ou « vous », au pluriel, « vous ne mangerez pas », les deux, une interdiction de manger et une interdiction de tirer bénéfice sont indiquées. Il en est ainsi à moins que le verset ne te précise qu’on peut tirer bénéfice, de la manière qu’il te l’a précisé au sujet d’une carcasse d’animal, dont le verset permet explicitement de tirer bénéfice, comme il est dit : « Tu pourras la vendre à un étranger » (Deutéronome 14:21). En conséquence, on peut donner une telle viande à un étranger résident en Eretz Yisrael en la lui donnant comme cadeau, et à tout autre gentil par vente.
דְּתַנְיָא: ״לֹא תֹאכְלוּ כׇּל נְבֵלָה לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ אוֹ מָכוֹר לְנׇכְרִי״ – אֵין לִי אֶלָּא לְגֵר בִּנְתִינָה, וּלְגוֹי בִּמְכִירָה; לְגֵר בִּמְכִירָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לַגֵּר תִּתְּנֶנָּה אוֹ מָכוֹר״.
Comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Vous ne mangerez d’aucune carcasse d’animal non abattu ; tu pourras la donner à l’étranger résident qui est dans tes portes, afin qu’il la mange ; ou tu pourras la vendre à un étranger ; car tu es un peuple sacré pour le Seigneur ton Dieu. » De ce verset, j’ai déduit seulement qu’il est permis de fournir une telle viande à un étranger résident par don et à un gentil par vente. D’où est-il déduit qu’il est permis de transférer un animal non abattu à un étranger résident également par vente ? Le verset déclare : « Tu pourras la donner à l’étranger… ou tu pourras la vendre, » indiquant que l’on a la possibilité de faire l’une ou l’autre de ces choses.
לְגוֹי בִּנְתִינָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּתְּנֶנָּה… אוֹ מָכוֹר לְנׇכְרִי״. נִמְצָא אֶחָד גֵּר וְאֶחָד גּוֹי, בֵּין בִּמְכִירָה בֵּין בִּנְתִינָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: דְּבָרִים כִּכְתָבָן, לְגֵר בִּנְתִינָה וְלַגּוֹי בִּמְכִירָה.
La baraita continue : D’où est-il déduit que cela est également permis à un gentil par le biais d’un don ? Le verset déclare : « Tu peux le donnerou tu peux le vendre à un étranger. » Par conséquent, on constate qu’il peut transférer la carcasse d’un animal à la fois à un résident étranger et à un gentil, à la fois par vente et par don. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : Ces questions doivent être comprises telles qu’elles sont écrites ; on peut transférer la carcasse d’un animal non abattu à un résident étranger uniquement par don, et à un gentil uniquement par vente.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כִּדְקָאָמַר רַבִּי מֵאִיר, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא תֹאכְלוּ כׇל נְבֵלָה לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ וּמָכוֹר״ – ״אוֹ״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לִדְבָרִים כִּכְתָבָן הוּא דַּאֲתָא: לְגֵר בִּנְתִינָה, וְלַגּוֹי בִּמְכִירָה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond : Rabbi Yehouda soutient que, s’il te vient à l’esprit de comprendre le verset conformément à ce que dit Rabbi Meïr, alors que le Miséricordieux écrive : Tu ne mangeras d’aucune carcasse ; tu pourras la donner à l’étranger résident qui est dans tes portes afin qu’il la mange et aussi tu pourras la vendre à un étranger. Pourquoi ai-je besoin du mot « ou » entre ces deux options ? Apprends-en qu’il vient enseigner que les choses doivent être comprises comme elles sont écrites : à l’étranger résident par le don בלבד, et à tout autre gentil par la vente.
וְרַבִּי מֵאִיר אָמַר לָךְ: הַאי ״אוֹ״ לְהַקְדִּים נְתִינָה דְּגֵר לִמְכִירָה דְּגוֹי. וְרַבִּי יְהוּדָה, לְהַקְדִּים נְתִינָה דְגֵר לִמְכִירָה דְּגוֹי לָא צְרִיךְ קְרָא, סְבָרָא הוּא: זֶה אַתָּה מְצוֶּּוה לְהַחְיוֹתוֹ, וְזֶה אִי אַתָּה מְצוֶּּוה לְהַחֲיוֹתוֹ.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Meïr explique-t-il la formulation du verset ? La Guemara répond : Rabbi Meïr pourrait te dire que ce mot « ou » enseigne qu’il faut donner la priorité au don à un étranger résident plutôt qu’à la vente à un gentil. Et Rabbi Yehouda soutient que la priorité du don à un étranger résident plutôt qu’à la vente à un gentil ne nécessite pas de verset, car cela repose sur un raisonnement logique : la Torah t’ordonne de soutenir cet étranger résident, mais elle ne t’ordonne pas de soutenir cet autre gentil.
(סִימָן: שַׁבָּת, חוֹרֵשׁ, וְכִלְאֵי זְרָעִים, אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, וְשִׁילּוּחַ הַקֵּן).
§ La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les sujets qui seront abordés : Chabbat ; charrues ; et diverses sortes de semences ; une mère et sa progéniture ; et le renvoi de la mère oiseau loin du nid.
אֶלָּא מֵעַתָּה,
Rav Ashi a déclaré plus haut que le produit de toute pratique décrite dans la Torah comme abominable est interdit à la consommation. La Guemara demande : Si tel est le cas,

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