כָּאן גְּדִי עִזִּים, הָא כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר גְּדִי סְתָם – אֲפִילּוּ פָּרָה וְרָחֵל בַּמַּשְׁמָע.
On peut déduire que ici, puisque ce verset précise qu’il se réfère à un chevreau des chèvres, par conséquent, partout où le mot « chevreau » est énoncé sans précision, il désigne même un veau ou une brebis. En conséquence, l’interdiction de viande cuite dans le lait s’applique à tous les animaux domestiques casher.
וְלֵילַף מִינֵּיהּ? כְּתִיב קְרָא אַחֲרִינָא: ״וְאֵת עֹרֹת גְּדָיֵי הָעִזִּים״ – כָּאן ״גְּדָיֵי הָעִזִּים״, הָא כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״גְּדִי״ סְתָם – אֲפִילּוּ פָּרָה וְרָחֵל בַּמַּשְׁמָע.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas déduire de ce verset que, de manière générale, chaque occurrence du mot « chevreau » désigne une chèvre, y compris l’interdiction de viande cuite dans le lait ? La Guemara répond : Cela ne peut pas être le cas, car un autre verset est écrit : « Et les peaux des chevreaux des chèvres » (Genèse 27:16). Cela indique que seulement ici ce sont des chevreaux des chèvres, mais partout ailleurs où le mot « chevreau » est énoncé sans précision, il signifie même un veau ou une brebis.
וְלֵילַף מִינֵּיהּ? הָווּ לְהוּ שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד – אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara objecte : Mais dérivons de ce verset également que, au contraire, le mot « chevreau » renvoie toujours à une chèvre. La Guemara explique : Ces deux exemples sont deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire pour enseigner la même chose, et, en règle générale, tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur élément commun à d’autres cas.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? תְּרֵי מִיעוּטֵי כְּתִיבִי: ״עִזִּים״, ״הָעִזִּים״.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit ce principe selon lequel deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur élément commun à d’autres cas, mais selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul enseignent leur élément commun à d’autres cas, qu’y a-t-il à dire ? La Guemara répond : Deux exclusions sont écrites, car les deux versets cités emploient le terme « les boucs ». Les versets auraient pu dire simplement : Boucs, mais ils disent « les boucs », avec l’article défini, enseignant que ce n’est que dans ces cas que la référence vise spécifiquement un bouc.
אָמַר שְׁמוּאֵל: ״גְּדִי״ – לְרַבּוֹת אֶת הַחֵלֶב, ״גְּדִי״ – לְרַבּוֹת אֶת הַמֵּתָה, ״גְּדִי״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשְּׁלִיל.
§ Shmuel dit : Chacune des trois mentions dans la Torah de l’interdiction de ne pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère sert à inclure un cas différent. La première mention du mot « chevreau » sert à inclure la responsabilité pour la cuisson dans le lait et la consommation de graisses interdites, au-delà de la responsabilité pour la consommation de graisse interdite en elle-même. La deuxième mention du mot « chevreau » sert également à inclure une responsabilité supplémentaire pour la cuisson dans le lait et la consommation de la viande d’une carcasse d’animal mort. Enfin, la troisième mention du mot « chevreau » sert à inclure la responsabilité pour la cuisson dans le lait et la consommation d’un fœtus animal.
״גְּדִי״ – לְהוֹצִיא אֶת הַדָּם, ״גְּדִי״ – לְהוֹצִיא אֶת הַשִּׁלְיָא, ״גְּדִי״ – לְהוֹצִיא אֶת הַטְּמֵאָה.
Chaque mention exclut également un cas : La première mention du mot « chevreau » sert à exclure la responsabilité pour la cuisson dans le lait et la consommation de sang. La deuxième mention du mot « chevreau » sert à exclure la responsabilité pour la cuisson dans le lait et le fait de manger le placenta d’un animal. La troisième mention du mot « chevreau » sert à exclure la responsabilité pour la cuisson dans le lait et le fait de manger la viande d’un animal non casher.
״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – וְלֹא בַּחֲלֵב זָכָר, ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – וְלֹא בַּחֲלֵב שְׁחוּטָה, ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – וְלֹא בַּחֲלֵב טְמֵאָה.
De plus, la première occurrence de l’expression « dans le lait de sa mère » indique que l’on n’est pas passible pour avoir cuit de la viande dans le lait d’un animal mâle, dans le cas rare où un mâle pourrait produire du lait. La deuxième occurrence de l’expression « dans le lait de sa mère » indique que l’on n’est pas passible pour avoir cuit de la viande dans le lait d’un animal déjà abattu, puisque cela n’est considéré comme du lait que s’il est donné alors que l’animal est vivant. La troisième occurrence de l’expression « dans le lait de sa mère » indique que l’on n’est pas passible pour avoir cuit de la viande dans le lait d’un animal non casher.
הָא תְּלָתָא ״גְּדִי״ כְּתִיבִי, וַאֲנַן שִׁיתָּא דָּרְשִׁינַן! קָסָבַר שְׁמוּאֵל אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וְאִיסּוּר חֵלֶב וּמֵתָה מֵחַד קְרָא נָפְקִי. דָּם נָמֵי לָאו ״גְּדִי״ הוּא, וְשִׁלְיָא נָמֵי פִּירְשָׁא בְּעָלְמָא הוּא. פָּשׁוּ לְהוּ תְּרֵי: חַד לְרַבּוֹת אֶת הַשְּׁלִיל, וְחַד לְמַעוֹטֵי בְּהֵמָה טְמֵאָה.
La Guemara objecte : Le mot « chevreau » est écrit seulement trois fois, et pourtant nous l’interprétons pour enseigner six halakhot différentes. La Guemara répond : Shmuel soutient qu’une interdiction prend effet même là où une autre interdiction existe déjà, et par conséquent l’interdiction de la graisse interdite dans le lait et l’interdiction de la carcasse d’un animal mort dans le lait dérivent toutes deux d’un seul verset, car toutes deux sont des applications de l’interdiction à un élément déjà interdit. L’exclusion du sang de l’interdiction non plus ne requiert pas son propre verset, car le sang n’est pas considéré comme un chevreau du tout, et de même il n’est pas nécessaire d’avoir un verset pour exclure un placenta de l’interdiction, car il n’est qu’une sécrétion de l’animal, plutôt qu’un type de viande. Par conséquent, deux mentions de « chevreau » restent ; l’une sert à inclure un fœtus, et l’une sert à exclure un animal non casher.
וְסָבַר שְׁמוּאֵל אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לְכֹהֵן טָמֵא שֶׁאָכַל תְּרוּמָה טְמֵאָה שֶׁאֵינוֹ בְּמִיתָה? שֶׁנֶּאֱמַר ״וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ״ – פְּרַט לָזוֹ שֶׁמְּחוּלֶּלֶת וְעוֹמֶדֶת.
La Guemara demande : Et Chmouel soutient-il vraiment qu'une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà ? Mais Chmouel n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Elazar : D’où est-il déduit qu'un prêtre impur qui consomme de la terouma impure, c’est-à-dire la part de la récolte désignée pour le prêtre, n’est pas puni de mort par la main du Ciel comme il le serait si la terouma avait été rituellement pure ? Cela est déduit d’un verset, comme il est dit, au sujet de l’interdiction faite à un prêtre impur de consommer de la terouma : « Et qu’ils y meurent s’ils la profanent » (Lévitique 22:9), à l’exclusion de ce cas de terouma qui est impure, qui avait déjà été profanée avant que le prêtre ne la mange. Ici, semble-t-il, puisque la terouma impure est déjà interdite à la consommation, l’interdiction supplémentaire faite à un prêtre impur de consommer de la terouma ne prend pas effet.
אִיבָּעֵית אֵימָא: בְּעָלְמָא אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וְשָׁאנֵי הָתָם דְּמִיעֵט רַחֲמָנָא ״וּמֵתוּ בוֹ״. אִיבָּעֵית אֵימָא: בְּעָלְמָא קָסָבַר שְׁמוּאֵל אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּרַבִּי רַחֲמָנָא ״גְּדִי״.
La Guemara répond : Si tu veux, dis qu’en général Shmuel soutient qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà, et là-bas c’est différent, concernant la terouma, car le Miséricordieux exclut explicitement la terouma impure par l’expression « et qu’ils y meurent s’ils la profanent », et dans ce cas la terouma est déjà profanée. Et si tu veux, dis qu’en général Shmuel soutient qu’une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà, et ici, le cas de la viande cuite dans le lait, est différent, car le Miséricordieux inclut explicitement la viande d’un animal mort de lui-même et la graisse interdite par la répétition du mot « chevreau ».
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא דִידֵיהּ, הָא דְרַבֵּיהּ.
Et si tu le souhaites, dis que cette déclaration de Shmuel concernant la viande cuite dans le lait est sa propre opinion, car il soutient qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà, tandis que cette déclaration concernant la terouma est celle de son maître, c’est-à-dire l’opinion de Rabbi Elazar, car il soutient qu’une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי מֵרַב: הַמְבַשֵּׁל בַּחֲלֵב גְּדִי שֶׁלֹּא הֵנִיקָה, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מִדְּאִיצְטְרִיכָא לִשְׁמוּאֵל לְמֵימַר ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – וְלֹא בַּחֲלֵב זָכָר, זָכָר הוּא דְּלָא אָתֵי לִכְלַל אֵם, אֲבָל הַאי, כֵּיוָן דְּבָא לִכְלַל אֵם – אָסוּר.
§ Rav Aḥadvoi bar Ami souleva un dilemme devant Rav : Si quelqu’un fait cuire de la viande dans le lait d’une chèvre qui n’a pas encore allaité, mais qui est sur le point de mettre bas et a déjà du lait, quelle est la halakha ? Rav lui dit : Du fait qu’il a été nécessaire pour Shmuel de dire que l’expression « dans le lait de sa mère » enseigne : Et non dans le lait d’un mâle, on peut déduire que c’est seulement le lait d’un mâle qui est exclu, puisque le mâle ne peut pas atteindre le statut de mère. Mais dans ce cas, puisque la chèvre atteindra le statut de mère, il est interdit de cuire de la viande dans son lait.
אִתְּמַר: הַמְבַשֵּׁל חֵלֶב בְּחָלָב, רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי – חַד אָמַר: לוֹקֶה, וְחַד אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה. לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמַאן דְּאָמַר לוֹקֶה קָסָבַר: אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וּמַאן דְּאָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה קָסָבַר: אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר.
Il a été enseigné : En ce qui concerne celui qui fait cuire de la graisse interdite dans du lait, Rabbi Ami et Rabbi Assi sont en désaccord quant à la halakha. L’un dit qu’il reçoit la flagellation pour avoir transgressé l’interdit de la viande cuite dans le lait, et l’autre dit qu’il ne reçoit pas la flagellation. La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord sur le point suivant : celui qui dit qu’il reçoit la flagellation soutient qu’un interdit prend effet là où un autre interdit existe déjà, et celui qui dit qu’il ne reçoit pas la flagellation soutient qu’un interdit ne prend pas effet là où un autre interdit existe déjà.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, אַאֲכִילָה דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא לָקֵי, כִּי פְּלִיגִי אַבִּשּׁוּל. מַאן דְּאָמַר לוֹקֶה – חַד אִיסּוּרָא הוּא, וּמַאן דְּאָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – לְהָכִי אַפְּקַהּ רַחֲמָנָא לַאֲכִילָה בִּלְשׁוֹן בִּישּׁוּל,
La Guemara répond : Non ; tous conviennent qu’une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà, et par conséquent tous conviennent que l’on n’est pas flagellé pour avoir mangé le mélange. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet de la cuisson. Celui qui dit qu’il est flagellé soutient que celui qui cuisine ne transgresse qu’une seule interdiction, celle de cuire de la viande dans du lait, puisqu’il est permis de cuire de la graisse interdite sans la manger. Par conséquent, ce n’est pas un cas où une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà. Et celui qui dit qu’il n’est pas flagellé soutient que c’est pour cette raison que le Miséricordieux a formulé l’interdiction de manger de la viande cuite dans du lait dans la Torah en utilisant le langage de la cuisson : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. »