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וְלֵימָא לֵיהּ מִדִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: מָלִיחַ הֲרֵי הוּא כְּרוֹתֵחַ, וְכָבוּשׁ הֲרֵי הוּא כִּמְבוּשָּׁל!
La Guemara objecte : Mais que Rava lui dise la même décision en citant plutôt l’affirmation apparemment plus pertinente de Shmuel, car Shmuel a dit : Un aliment salé transmet sa saveur comme un aliment bouillant, et un aliment mariné est aussi absorbant qu’un aliment cuit. Il est clair que la viande casher a absorbé la saveur de la viande de la tereifa comme si elles avaient été cuites ensemble.
אִי מִדִּשְׁמוּאֵל, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי – דָּמָן, אֲבָל צִירָן וְרוֹטְבָן – לָא, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Si Rava avait fondé sa décision uniquement sur la déclaration de Shmuel, je dirais en réponse : Cette déclaration ne s’applique qu’à l’absorption du sang de la viande, mais la viande casher n’est pas interdite si elle n’absorbe que les jus et la sauce de la viande de la tereifa. Puisque, dans ce cas, la viande est salée dans un récipient perforé, le sang de chaque morceau s’écoule et n’est pas absorbé par l’autre, et l’on pourrait penser que la viande casher reste permise. L’interprétation par Rava du verset dans le Lévitique nous enseigne que les jus et la sauce de la viande de la tereifa doivent également être pris en compte.
מֵיתִיבִי: דָּג טָהוֹר שֶׁמְּלָחוֹ עִם דָּג טָמֵא – מוּתָּר. מַאי לָאו שֶׁהָיוּ שְׁנֵיהֶן מְלוּחִין? לָא, כְּגוֹן שֶׁהָיָה טָהוֹר מָלִיחַ וְטָמֵא תָּפֵל.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Un poisson casher que l’on a salé avec un poisson non casher est permis. N’est-ce pas le cas où ils ont tous deux été salés et rendent des sucs ? Cela indique que le poisson casher n’est pas interdit par les sucs du poisson non casher, contrairement à l’affirmation de Rava. La Guemara répond : Non, il s’agit d’un cas le poisson casher a été salé et le poisson non casher était non salé. Puisqu’un poisson non salé ne rend pas de sucs, le poisson casher n’absorbe pas le goût du poisson non casher.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אֲבָל אִם הָיָה טָהוֹר מָלִיחַ וְטָמֵא תָּפֵל, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא בְּשֶׁשְּׁנֵיהֶם מְלוּחִין עָסְקִינַן! פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: טָהוֹר שֶׁמְּלָחוֹ עִם דָּג טָמֵא – מוּתָּר, כֵּיצַד? שֶׁהָיָה טָהוֹר מָלִיחַ וְטָמֵא תָּפֵל.
La Guemara objecte : Mais du fait que la clause finale enseigne : Mais si le poisson casher était salé et le poisson non casher était non salé, le poisson casher reste permis, on peut en déduire que dans la première clause, il s’agit d’un cas où ils sont tous deux salés. La Guemara répond : La clause finale explique la halakha de la première clause. La baraita doit être lue ainsi : Un poisson casher que l’on a salé avec un poisson non casher est permis. Comment cela ? Telle est la halakhasi le poisson casher était salé et le poisson non casher était non salé.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ רֵישָׁא שְׁנֵיהֶם מְלוּחִים – הַשְׁתָּא שְׁנֵיהֶם מְלוּחִים שְׁרֵי, טָהוֹר מָלִיחַ וְטָמֵא תָּפֵל מִיבַּעְיָא?
La Guemara note : De même, il est raisonnable que tel soit le sens de la baraita, car, s’il te vient à l’esprit que la première proposition se réfère à un cas où tous deux sont salés, on peut objecter : Or, maintenant que la baraita a déclaré que même si tous deux sont salés, le poisson casher est permis, est-il nécessaire d’indiquer que la même règle s’applique dans le cas moins problématique où le poisson casher était salé et le poisson non casher était non salé ?
אִי מִשּׁוּם הָא לָא אִירְיָא, תְּנָא סֵיפָא לְגַלּוֹיֵי רֵישָׁא, דְּלָא תֵּימָא רֵישָׁא טָהוֹר מָלִיחַ וְטָמֵא תָּפֵל, אֲבָל שְׁנֵיהֶם מְלוּחִין אָסוּר, תְּנָא סֵיפָא טָהוֹר מָלִיחַ וְטָמֵא תָּפֵל, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא שְׁנֵיהֶן מְלוּחִין, וַאֲפִילּוּ הָכִי שְׁרֵי.
La Guemara rejette cela : Si c’est en raison de cette raison, il n’y a pas de preuve concluante. Il est possible que la première proposition de la baraita fasse effectivement référence à un cas où les deux poissons sont salés, et que le tanna de la baraita ait néanmoins enseigné la dernière proposition pour éclairer la première proposition, afin que tu ne dises pas : La première proposition ne se réfère qu’à un cas où le poisson casher était salé et le poisson non casher était non salé, mais s’ils étaient tous deux salés, alors le poisson casher serait interdit. Pour écarter cela, il a enseigné la dernière proposition, qui fait explicitement référence à un cas où le poisson casher était salé et le poisson non casher non salé, ce qui, par inférence, indique que la première proposition se réfère à un cas où ils sont tous deux salés, et enseigne que même dans ce cas le poisson casher est permis.
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא דְּסֵיפָא: אֲבָל אִם הָיָה טָמֵא מָלִיחַ וְטָהוֹר תָּפֵל – אָסוּר. טָמֵא מָלִיחַ וְטָהוֹר תָּפֵל הוּא דְּאָסוּר, הָא שְׁנֵיהֶן מְלוּחִין – שְׁרֵי.
La Guemara suggère en outre : Viens et entends une preuve contre la décision de Rava à partir de la dernière clause de la dernière clause, c’est-à-dire la troisième clause de cette baraita : Mais si le poisson non casher a été salé et le poisson casher était non salé, le poisson casher est interdit. On peut en déduire que ce n’est que si le poisson non casher est salé et le poisson casher est non salé que le poisson casher est interdit. Mais s’ils étaient tous deux salés, alors le poisson casher serait permis, contrairement à la décision de Rava.
אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא: טָהוֹר מָלִיחַ וְטָמֵא תָּפֵל, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא: טָמֵא מָלִיחַ וְטָהוֹר תָּפֵל.
La Guemara rejette cela : Peut-être que la dernière section de la baraita emploie cette formulation seulement puisqu'elle enseigne dans la clause précédente, c'est-à-dire la deuxième clause : Si le poisson casher était salé et le poisson non casher non salé, etc. La baraita a donc également enseigné la dernière clause en employant un langage parallèle : Si le poisson non casher était salé et le poisson casher non salé, etc. Mais on ne peut rien déduire d'ici concernant un cas où les deux poissons étaient salés.
(סִימָן: בִּישְׂרָא דְּמַנַּח נַפְקוּתָא).
§ La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour se souvenir des trois halakhot énoncées par Shmuel ci-dessous : la manière dont le sang est expulsé de la viande ; de la viande salée qui est placée sur un récipient ; un animal dont le cou est brisé avant que son âme ne parte.
אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין הַבָּשָׂר יוֹצֵא מִידֵי דָּמוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן מוֹלְחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה. אִתְּמַר: רַב הוּנָא אָמַר: מוֹלֵחַ וּמֵדִיחַ. בְּמַתְנִיתָא תְּנָא: מֵדִיחַ וּמוֹלֵחַ וּמֵדִיחַ. וְלָא פְּלִיגִי, הָא דְּחַלְלֵיהּ בֵּי טַבָּחָא, הָא דְּלָא חַלְלֵיהּ בֵּי טַבָּחָא. רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא מָלַח לֵיהּ בְּמִילְחָא גְּלָלְנִיתָא, וּמְנַפֵּיץ לֵיהּ.
Shmuel dit : On ne peut débarrasser la viande de son sang que si on la sale soigneusement et qu’on la rince soigneusement dans l’eau. Il a été déclaré : Rav Huna dit : Il faut saler et rincer la viande dans l’eau. Et il a été enseigné dans une baraita : Il faut rincer la viande, la saler, puis la rincer de nouveau. La Guemara ajoute : Et ces deux décisions ne sont pas en désaccord. Cette décision de Rav Huna se rapporte à un cas où l’on avait déjà lavé la viande à l’abattoir avant de la saler, tandis que cette baraita se rapporte à un cas où l’on n’avait pas lavé la viande à l’abattoir. La Guemara raconte : Rav Dimi de Neharde’a salait la viande avec du gros sel puis secouait le sel hors de la viande.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: אֵין מַחֲזִיקִין דָּם בִּבְנֵי מֵעַיִים. תַּרְגְּמַאּ אַכַּרְכְּשָׁא וּמְעַיָּיא וְהַדְרָא דְּכַנְתָּא.
Rav Mesharshiyya dit : On ne présume pas qu’il y a du sang dans les intestins, et par conséquent ils ne sont pas interdits s’ils n’ont pas été salés. La Guemara commente : Les Sages ont interprété cette déclaration comme se référant au rectum, aux intestins et au côlon spiralé.
אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין מַנִּיחִין בָּשָׂר מָלִיחַ אֶלָּא עַל גַּבֵּי כְּלִי מְנוּקָּב.
Shmuel dit : On ne peut placer de la viande salée que sur un récipient perforé, afin que le sang expulsé puisse s’écouler. Mais si le récipient n’est pas perforé, le sang s’accumulera et sera réabsorbé par la viande.
רַב שֵׁשֶׁת מָלַח לֵיהּ גַּרְמָא גַּרְמָא. תְּרֵי מַאי טַעְמָא לָא? מִשּׁוּם דְּפָרֵישׁ מֵהַאי וּבָלַע הַאי? חַד נָמֵי פָּרֵישׁ מֵהַאי גִּיסָא וּבָלַע הַאי גִּיסָא! אֶלָּא לָא שְׁנָא.
La Guemara rapporte : Rav Sheshet salait la viande os par os, c’est-à-dire un morceau, à la fois. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il ne salait pas deux morceaux ensemble ? Serait-ce parce que le sang sort de ce morceau et que cet autre morceau l’absorbe ? Si tel est le cas, en ce qui concerne un morceau aussi, on pourrait dire que le sang sort de ce côté du morceau et que cet autre côté l’absorbe. Au contraire, il n’y a pas de différence entre un morceau et deux morceaux, et l’on peut saler même plusieurs morceaux ensemble.
אָמַר שְׁמוּאֵל, מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא: הַשּׁוֹבֵר מַפְרַקְתָּהּ שֶׁל בְּהֵמָה קוֹדֶם שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ – הֲרֵי זֶה מַכְבִּיד אֶת הַבָּשָׂר, וְגוֹזֵל אֶת הַבְּרִיּוֹת, וּמַבְלִיעַ דָּם בָּאֵבָרִים.
Shmuel dit au nom de Rabbi Ḥiyya : Celui qui brise le cou d’un animal après qu’il a été abattu, mais avant que son âme ne le quitte, alourdit ainsi la viande. La viande expulse du sang au moment de l’abattage, mais si quelqu’un brise le cou de l’animal, l’excès de sang reste piégé à l’intérieur et alourdit la viande. Et par cette action il vole les gens, car il fait en sorte que le sang soit absorbé dans les membres de l’animal, et, puisqu’il vend la viande au poids, les gens paieront davantage pour obtenir la même quantité de viande comestible.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הֵיכִי קָאָמַר? מַכְבִּיד אֶת הַבָּשָׂר, וְגוֹזֵל אֶת הַבְּרִיּוֹת מִשּׁוּם דְּמַבְלִיעַ דָּם בָּאֵבָרִים – הָא לְדִידֵיהּ שַׁפִּיר דָּמֵי, אוֹ דִלְמָא לְדִידֵיהּ נָמֵי אֲסִיר? תֵּיקוּ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : à propos de quel cas parle-t-il ? Shmuel veut-il dire qu’il n’y a qu’un seul problème dans cette pratique, à savoir qu’elle alourdit la viande et lèse les gens, puisqu’il fait absorber le sang dans les membres de l’animal ? Si tel est le cas, on peut en déduire que si quelqu’un souhaite garder la viande pour lui-même, il peut tout à fait le faire, puisqu’il ne lèse personne. Ou peut-être Shmuel fait-il référence à deux interdictions : premièrement, le fait que le sang emprisonné dans la viande la rend interdite à la consommation, et deuxièmement, celle du vol. Si tel est le cas, alors même si quelqu’un veut garder la viande pour lui-même, cela est aussi interdit. La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
מַתְנִי׳ הַמַּעֲלֶה אֶת הָעוֹף עִם הַגְּבִינָה עַל הַשֻּׁלְחָן – אֵינוֹ עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה.
MICHNA :Celui qui place de la viande de volaille avec du fromage sur la table à laquelle il mange ne transgresse pas ainsi un interdit de la Torah.
גְּמָ׳ הָא אוֹכְלוֹ – עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה, שְׁמַע מִינַּהּ: בְּשַׂר עוֹף בְּחָלָב דְּאוֹרָיְיתָא! אֵימָא: הַמַּעֲלֶה אֶת הָעוֹף עִם הַגְּבִינָה עַל הַשּׁוּלְחָן – אֵינוֹ בָּא לִידֵי לֹא תַעֲשֶׂה.
GUEMARA : La Guemara suggère : Puisque la michna mentionne seulement que placer de la viande de volaille et du lait sur une même table ne constitue pas une violation d’un interdit de la Torah, on peut par conséquent en déduire que, si quelqu’un les mange ensemble, il viole un interdit de la Torah. Si tel est le cas, apprends de la michna que la viande de volaille dans le lait est interdite par la loi de la Torah, contrairement à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que cela relève de la loi rabbinique. La Guemara répond : Dis que la michna doit être comprise ainsi : Celui qui place de la viande de volaille avec du fromage sur la table ne viendra pas ainsi à violer un interdit de la Torah, puisque manger les deux ensemble est un interdit rabbinique, comme le soutient Rabbi Akiva.
מַתְנִי׳ בְּשַׂר בְּהֵמָה טְהוֹרָה בַּחֲלֵב בְּהֵמָה טְהוֹרָה – אָסוּר לְבַשֵּׁל וְאָסוּר בַּהֲנָאָה. בְּשַׂר בְּהֵמָה טְהוֹרָה בַּחֲלֵב בְּהֵמָה טְמֵאָה, בְּשַׂר בְּהֵמָה טְמֵאָה בַּחֲלֵב בְּהֵמָה טְהוֹרָה – מוּתָּר לְבַשֵּׁל וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חַיָּה וָעוֹף אֵינָם מִן הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים – פְּרָט לְחַיָּה, וּלְעוֹף, וּבְהֵמָה טְמֵאָה.
MICHNA : Il est interdit de cuire la viande d’un animal casher dans le lait de tout animal casher, et pas seulement dans le lait de sa mère, et il est interdit de tirer profit de ce mélange. Il est permis de cuire la viande d’un animal casher dans le lait d’un animal non casher, ou la viande d’un animal non casher dans le lait d’un animal casher, et il est permis d’en tirer profit. Rabbi Akiva dit : Cuire la viande d’un animal sauvage ou d’un oiseau dans le lait n’est pas interdit par la loi de la Torah, comme il est dit : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Exode 23:19, 34:26 ; Deutéronome 14:21) trois fois. La répétition du mot « chevreau » trois fois exclut un animal sauvage, un oiseau et un animal non casher.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״לֹא תֹאכְלוּ כׇל נְבֵלָה״, וְנֶאֱמַר ״לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ״, אֶת שֶׁאָסוּר מִשּׁוּם נְבֵלָה אָסוּר לְבַשֵּׁל בְּחָלָב. עוֹף שֶׁאָסוּר מִשּׁוּם נְבֵלָה, יָכוֹל יְהֵא אָסוּר לְבַשֵּׁל בְּחָלָב? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – יָצָא עוֹף שֶׁאֵין לוֹ חֲלֵב אֵם.
Rabbi Yosei HaGelili dit qu’il est écrit : « Vous ne mangerez d’aucune bête morte d’elle-même » (Deutéronome 14:21), et dans le même verset il est écrit : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Cela indique que la viande d’un animal qui est susceptible d’être interdite en raison de l’interdiction de manger une carcasse non abattue rituellement est interdite à cuire dans le lait. Par conséquent, en ce qui concerne la viande des oiseaux, qui est susceptible d’être interdite en raison de l’interdiction de manger une carcasse non abattue rituellement, on aurait pu penser qu’il serait interdit de la cuire dans le lait. C’est pourquoi le verset dit : « Dans le lait de sa mère », excluant un oiseau, qui n’a pas de lait maternel.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אָמַר קְרָא ״וַיִּשְׁלַח יְהוּדָה אֶת גְּדִי הָעִזִּים״,
GEMARA : La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Elazar a dit : Le verset déclare : « Et Juda envoya le chevreau des chèvres » (Genèse 38:20).

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