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וּמַאי שְׁנָא? הָתָם אִיתְיְלִידָא בַּהּ רֵיעוּתָא בִּבְהֵמָה, הָכָא סַכִּין אִיתְרְעַאי, בְּהֵמָה לָא אִיתְרְעַאי.
La Guemara demande : Et en quoi l’incertitude quant au fait qu’il ait interrompu l’abattage ou appuyé sur le couteau est-elle différente de l’incertitude quant au fait que le couteau soit devenu ébréché avant ou après l’abattage ? La Guemara répond : Là-bas, dans le cas d’une incertitude concernant l’interruption ou la pression, le défaut s’est développé chez l’animal, et l’abattage n’est pas valide. Ici, dans le cas d’une incertitude quant au fait que le couteau soit devenu ébréché avant ou après l’abattage, un défaut s’est développé dans le couteau mais aucun défaut ne s’est développé chez l’animal, et l’abattage est valide.
וְהִילְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב הוּנָא, כְּשֶׁלֹּא שִׁיבֵּר בָּהּ עֶצֶם. וְהִילְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, כְּשֶׁשִּׁיבֵּר בָּהּ עֶצֶם. מִכְּלָל דְּרַב חִסְדָּא אַף עַל גַּב דְּלָא שִׁיבֵּר בָּהּ עֶצֶם? אֶלָּא בְּמַאי אִיפְּגִים? אֵימָא: בְּעֶצֶם דְּמַפְרֶקֶת אִיפְּגִים.
Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Huna, selon laquelle l’abattage n’est pas valide dans un cas où il n’a pas brisé un os avec le couteau. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Ḥisda, selon laquelle l’abattage est valide dans un cas où il a brisé un os avec le couteau. On apprend par déduction que Rav Ḥisda statue que l’abattage est valide même s’il n’a pas brisé un os avec le couteau. La Guemara demande : Mais s’il n’a pas brisé d’os, sur quoi le couteau s’est-il ébréché ? Ce devait être sur la peau. Pourquoi, dès lors, l’abattage est-il valide ? La Guemara répond : Dis qu’il s’est ébréché sur l’os du cou après qu’il a terminé d’abattre l’animal.
הֲוָה עוֹבָדָא וְטָרַף רַב יוֹסֵף עַד תְּלֵיסַר חֵיוָתָא, כְּמַאן? כְּרַב הוּנָא, וַאֲפִילּוּ בְּקַמַּיְיתָא? לָא, כְּרַב חִסְדָּא, וּלְבַר מִקַּמַּיְיתָא.
La Guemara rapporte : Il y eut un incident, et Rav Yossef déclara jusqu’à treize animaux tereifot lorsqu’il découvrit que le couteau était ébréché après l’abattage du dernier animal. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Rav Yossef a-t-il rendu sa décision ? Est-ce conformément à l’opinion de Rav Houna, qui soutient que la crainte est que le couteau ait été ébréché par la peau de l’animal, et qui a statué que même le premier animal est interdit ? La Guemara répond : Non, peut-être est-ce conformément à l’opinion de Rav Ḥisda, qui soutient que l’ébréchure est attribuée à l’os du cou, et ils sont tous interdits sauf le premier animal.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם כְּרַב הוּנָא, דְּאִי כְּרַב חִסְדָּא, מִכְּדֵי מִתְלָא תָּלֵינַן, מִמַּאי דִּבְעֶצֶם דְּמַפְרֶקֶת דְּקַמַּיְיתָא אִיפְּגִים? דִּלְמָא בְּעֶצֶם דְּמַפְרֶקֶת דְּבָתְרָיְיתָא אִיפְּגִים!
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, cela est conforme à l’opinion de Rav Houna, car, si c’était conforme à l’opinion de Rav Ḥisda, puisque nous attribuons l’entaille à l’os du cou comme une indulgence, d’où est-il établi que c’est sur l’os du cou du premier animal qu’elle a été entaillée ? Peut-être est-ce sur l’os du cou du dernier animal qu’elle a été entaillée, et tous les animaux sont permis.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: רַב כָּהֲנָא מַצְרֵיךְ בְּדִיקוּתָא בֵּין כֹּל חֲדָא וַחֲדָא. כְּמַאן? כְּרַב הוּנָא, וּלְמִיפְסַל קַמַּיְיתָא? לָא, כְּרַב חִסְדָּא, וּלְאַכְשׁוֹרֵי בָּתְרָיְיתָא.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Rav Kahana exige un examen du couteau entre chacun et chaque acte d’abattage rituel. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Rav Kahana a-t-il rendu sa décision ? Est-ce conformément à l’opinion de Rav Houna, et il a énoncé la halakha pour invalider l’abattage rituel du premier animal qu’il a abattu s’il découvre une entaille dans le couteau ? La Guemara répond : Non, peut-être est-ce conformément à l’opinion de Rav Ḥisda, selon la première des deux explications de la décision de Rav Yosef, qui soutient que si une entaille est trouvée, elle est attribuée à l’os du cou, et l’examen du couteau est requis pour valider l’abattage rituel de l’animal suivant.
אִי הָכִי, תִּיבְעֵי נָמֵי בְּדִיקַת חָכָם! עֵד אֶחָד נֶאֱמָן בְּאִיסּוּרִין. אִי הָכִי, מֵעִיקָּרָא נָמֵי לָא! הָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא אָמְרוּ לְהַרְאוֹת סַכִּין לְחָכָם אֶלָּא מִפְּנֵי כְּבוֹדוֹ שֶׁל חָכָם.
La Guemara soulève une objection : Si tel est le cas, et que la référence concerne l’examen avant l’abattage, le couteau devrait nécessiter l’examen d’un érudit de la Torah, comme l’exigeaient les Sages. La Guemara explique : Il n’est pas nécessaire qu’un Sage examine le couteau, sur la base du principe selon lequel le témoignage d’un seul témoin, en l’occurrence l’abatteur, est jugé crédible en matière rituelle. La Guemara objecte : Si tel est le cas, même ab initio, l’examen du couteau par un érudit de la Torah ne devrait pas non plus être requis. La Guemara explique : Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit que les Sages ont dit de montrer le couteau à un érudit de la Torah uniquement en raison de l’exigence de témoigner une déférence envers le Sage ? Une fois que cette déférence a été manifestée avant le premier abattage, il n’est plus nécessaire de le faire.
מְנַָא הָא מִלְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן: אוֹקֵי מִילְּתָא אַחֶזְקֵיהּ?
§ À propos de la déclaration de Rav Houna selon laquelle un animal, de son vivant, possède un statut présumé d’interdiction, et que, par conséquent, en cas de doute quant à savoir si l’animal a été abattu correctement, on tranche avec rigueur et il est interdit de manger sa chair, la Guemara demande : D’où vient ce principe que les Sages ont énoncé : Établis le statut de la chose sur la base de son statut présumé, d’où est-il dérivé ?
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן, אָמַר קְרָא ״וְיָצָא הַכֹּהֵן מִן הַבַּיִת אֶל פֶּתַח הַבָּיִת וְהִסְגִּיר אֶת הַבַּיִת שִׁבְעַת יָמִים״, דִּלְמָא אַדְּנָפֵיק וְאָתֵא בְּצַר לֵיהּ שִׁיעוּרָא! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן אוֹקֵי אַחֶזְקֵיהּ.
Rabbi Shmuel bar Naḥmani a dit que Rabbi Yonatan a dit que le verset déclare au sujet de la lèpre des maisons qu’après qu’un prêtre a vu une marque lépreuse : « Et le prêtre sortira de la maison jusqu’à l’entrée de la maison, et mettra la maison en quarantaine pendant sept jours » (Lévitique 14:38). La Guemara demande : comment le prêtre peut-il mettre la maison en quarantaine sur la base de sa vision de la marque lépreuse ? Peut-être que, pendant qu’il sortait et venait de la maison, la taille de la marque lépreuse a diminué et il lui manque la mesure requise pour la lèpre. Au contraire, n’est-ce pas dû au fait que nous disons : Établis le statut de la chose sur la base de son statut présumé ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: וְדִילְמָא כְּגוֹן שֶׁיָּצָא דֶּרֶךְ אֲחוֹרָיו, דְּקָא חָזֵי לֵיהּ כִּי נָפֵק!
Rav Aḥa bar Ya’akov objecte à cette preuve : Et peut-être le verset fait référence à un cas le prêtre est sorti à reculons, car dans ce cas, le prêtre voit la marque de lèpre en sortant.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר, חֲדָא, דִּיצִיאָה דֶּרֶךְ אֲחוֹרָיו לֹא שְׁמָהּ יְצִיאָה, וְעוֹד, אֲחוֹרֵי הַדֶּלֶת מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? וְכִי תֵּימָא דְּפָתַח בֵּיהּ כַּוְּותָא – וְהָתְנַן: בַּיִת אָפֵל אֵין פּוֹתְחִין בּוֹ חַלּוֹנוֹת לִרְאוֹת אֶת נִגְעוֹ!
Abaye lui dit qu’il y a deux réfutations de cette affirmation. L’une est que sortir à reculons n’est pas appelé sortir, et le prêtre n’accomplirait donc pas ainsi le verset : « Et le prêtre sortira de la maison ». Et de plus, dans un cas où la marque lépreuse est derrière la porte, que peut-on dire ? Même marcher à reculons ne permettrait pas au prêtre de la voir. Et si tu dis que le prêtre peut ouvrir une fenêtre dans le mur pour lui permettre de voir la marque lépreuse, mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Nega’im 2:3) : Dans une maison sombre, on ne peut pas ouvrir de fenêtres pour lui permettre de voir sa marque lépreuse ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: דְּקָאָמְרַתְּ יְצִיאָה דֶּרֶךְ אֲחוֹרָיו לֹא שְׁמָהּ יְצִיאָה – כֹּהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים יוֹכִיחַ, דִּכְתִיב בֵּיהּ יְצִיאָה, וּתְנַן: יָצָא וּבָא לוֹ דֶּרֶךְ כְּנִיסָתוֹ. וּדְקָאָמְרַתְּ בַּיִת אָפֵל אֵין פּוֹתְחִין בּוֹ חַלּוֹנוֹת לִרְאוֹת אֶת נִגְעוֹ – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אִיתַּחְזַק, אֲבָל הֵיכָא דְּאִיתַּחְזַק – אִיתַּחְזַק.
Rava dit à Abaye : En ce qui concerne ce que tu dis : Sortir à reculons n’est pas appelé sortir, le cas du Grand Prêtre à Yom Kippour prouvera que ce n’est pas le cas, car il est écrit à son sujet qu’il « sort » (voir Lévitique 16:18), et nous avons appris dans une michna (Yoma 52b) : Le Grand Prêtre sortait et venait à reculons, de la même manière que son entrée, faisant face à l’Arche dans le Saint des Saints. Et en ce qui concerne ce que tu dis : Dans une maison sombre, on ne peut pas ouvrir de fenêtres pour lui permettre de voir sa marque de lèpre, cette affirmation ne s’applique que dans un cas l’existence d’une marque de lèpre dans la maison n’avait pas encore été établie ; mais dans un cas l’existence d’une marque de lèpre dans la maison avait déjà été établie, elle était établie, et le prêtre peut ouvrir une fenêtre pour la voir.
תַּנְיָא דְּלָא כְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, ״וְיָצָא הַכֹּהֵן מִן הַבַּיִת״ – יָכוֹל יֵלֵךְ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ וְיַסְגִּיר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶל פֶּתַח הַבָּיִת״.
Il est enseigné dans une baraita non conformément à l’opinion de Rav Aḥa bar Ya’akov, qui a suggéré que le verset fait référence à un cas où le prêtre est sorti de la maison à reculons, et qu’il n’y a donc aucune preuve qu’on laisse la chose dans son statut présumé. Il est écrit : « Et le prêtre sortira de la maison jusqu’à l’entrée de la maison et mettra la maison en quarantaine. » On aurait pu penser qu’il peut aller dans sa propre maison et mettre en quarantaine la maison depuis là ; c’est pourquoi le verset déclare : « Jusqu’à l’entrée de la maison, » en référence à la maison qui est mise en quarantaine.
אִי ״פֶּתַח הַבָּיִת״, יָכוֹל יַעֲמוֹד תַּחַת הַמַּשְׁקוֹף וְיַסְגִּיר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִן הַבַּיִת״ – עַד שֶׁיֵּצֵא מִן הַבַּיִת כּוּלּוֹ. הָא כֵּיצַד? עוֹמֵד בְּצַד הַמַּשְׁקוֹף וּמַסְגִּיר.
Si lui doit sortir vers l’entrée de la maison, on aurait pu penser que il peut se tenir sous le linteau et mettre la maison en quarantaine ; c’est pourquoi le verset déclare : « De la maison », indiquant qu’il ne met pas la maison en quarantaine tant qu’il n’est pas sorti entièrement de la maison. Comment cela ? Il se tient à côté du linteau et met la maison en quarantaine.
וּמִנַּיִן שֶׁאִם הָלַךְ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ וְהִסְגִּיר, אוֹ שֶׁעָמַד בְּתוֹךְ הַבַּיִת וְהִסְגִּיר, שֶׁהֶסְגֵּרוֹ מוּסְגָּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהִסְגִּיר אֶת הַבַּיִת״, מִכׇּל מָקוֹם.
La baraita conclut : Et d’où est-il dérivé que, s’il est entré dans sa propre maison et a mis en quarantaine la maison lépreuse, ou que, s’il s’est tenu à l’intérieur de la maison lépreuse et l’a mise en quarantaine, sa quarantaine est une quarantaine valide ? Cela est dérivé de ce que le verset déclare : « Et mets la maison en quarantaine, » c’est-à-dire dans tous les cas. Apparemment, la quarantaine est valide même s’il est incapable de voir la marque lépreuse, car la marque conserve son statut présumé antérieur.
וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב,
Et Rav Aḥa bar Ya’akov interprète la baraita conformément à son opinion

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