מִכְּלָלוֹ, אֲבָל אֵבֶר דְּלֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ – לָא.
à son interdiction générale, car la graisse d’un animal non domestiqué est permise. Mais, en ce qui concerne un membre provenant d’un animal vivant, où il n’existe aucune circonstance permise quant à son interdiction générale, l’interdiction de consommer une tereifa ne prend pas effet.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: חִלְּקוֹ מִבַּחוּץ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: פָּטוּר.
§ La Guemara poursuit sa discussion sur l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant. Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il dit : Rabbi Shimon ben Lakish demanda à Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un prit d’un animal vivant un membre de la taille d’une olive et le divisa en deux morceaux alors qu’il était à l’extérieur de sa bouche et mangea chaque morceau séparément, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Il est exempt.
מִבִּפְנִים, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: חַיָּיב.
Reish Lakish demanda alors à Rabbi Yoḥanan : S’il a placé un volume de la taille d’une olive d’un membre d’un animal vivant à l’intérieur de sa bouche, puis l’a divisé et a avalé les deux parties séparément, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Il est passible de recevoir des coups de fouet.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר: חִלְּקוֹ מִבַּחוּץ – פָּטוּר, מִבְּפָנִים – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר.
Lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit une version alternative de cette discussion. Si quelqu’un prit d’un animal vivant un membre ayant le volume d’une olive et le divisa en deux morceaux alors qu’il était à l’extérieur de sa bouche, puis mangea chaque morceau séparément, il est exempt. S’il divisa le membre en deux parties à l’intérieur de sa bouche, Rabbi Yoḥanan dit qu’il est responsable, et Reish Lakish dit qu’il est exempt.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב, הֲרֵי נֶהֱנָה גְּרוֹנוֹ בִּכְזַיִת. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר, אֲכִילָה בְּמֵעָיו בָּעֵינַן וְלֵיכָּא.
Rabbi Yoḥanan dit qu’il est responsable parce que sa gorge tire plaisir d’un volume d’olive provenant d’un membre d’un animal vivant. Et Reish Lakish dit qu’il est exempt parce que, pour être responsable, nous exigeons un acte de manger qui contient la quantité requise, c’est-à-dire un volume d’olive, lorsqu’il entre dans son estomac, et dans ce cas il n’y a pas un volume complet d’olive qui entre dans son estomac en une seule fois.
אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דִּמְחַיֵּיב? אָמַר רַב כָּהֲנָא: בִּגְרוֹמִיתָא זְעֵירְתָּא.
La Guemara demande : Selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, il est clair comment on peut être passible pour avoir mangé un volume d’olive d’un membre d’un animal vivant. Mais selon Rabbi Shimon ben Lakish, comment peut-on trouver un cas où quelqu’un sera passible pour avoir mangé un membre d’un animal vivant, puisque la nourriture est généralement brisée avant qu’il ne l’avale ? Rav Kahana a dit : On serait passible dans un cas où l’on mange un petit os qui contient un volume d’olive de viande, d’os et de tendon ensemble, et qu’on peut avaler en entier.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: אֲפִילּוּ חִלְּקוֹ מִבַּחוּץ נָמֵי חַיָּיב, מְחוּסַּר קְרִיבָה לָאו כִּמְחוּסַּר מַעֲשֶׂה דָּמֵי.
Comme cité ci-dessus, Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish conviennent que, si quelqu’un divise un membre d’un animal vivant avant de le mettre dans sa bouche, il n’est pas passible pour l’avoir mangé. La Guemara ajoute : Mais Rabbi Elazar dit : Même si quelqu’un a divisé le membre à l’extérieur de sa bouche, il est passible. Cela s’explique par le fait que les deux morceaux manquent de proximité l’un par rapport à l’autre lorsqu’ils sont placés dans la bouche, ce qui n’est pas comparable à l’absence d’un acte, c’est-à-dire que ce n’est pas comparable à un cas où il n’a mangé que la moitié du volume d’une olive. Puisqu’il a mangé un volume entier d’olive, il est passible.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כְּזַיִת שֶׁאָמְרוּ – חוּץ מִשֶּׁל בֵּין הַשִּׁינַּיִם, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף עִם בֵּין הַשִּׁינַּיִם.
§ La Guemara cite une autre controverse entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish concernant la mesure d’un volume d’olive à l’égard des interdictions impliquant le fait de manger. Rabbi Shimon ben Lakish dit : Le volume d’olive dont les Sages ont parlé à l’égard des interdictions impliquant le fait de manger est mesuré d’après la nourriture qu’une personne avale réellement, à l’exception de la nourriture qui reste coincée entre les dents. Et Rabbi Yoḥanan dit que cela inclut même la nourriture qui reste coincée entre les dents.
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּשֶׁל בֵּין שִׁינַּיִם – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי – בֵּין הַחֲנִיכַיִים. מָר סָבַר: הֲרֵי נֶהֱנָה גְּרוֹנוֹ בִּכְזַיִת, וּמָר סָבַר: אֲכִילָה בְּמֵעָיו בָּעֵינַן.
Pour expliquer ce différend, Rav Pappa dit : En ce qui concerne la nourriture qui reste coincée entre les dents, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle n’est pas incluse dans la mesure d’un volume d’olive qui rendrait une personne passible de flagellation. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet de la nourriture qui reste sur le palais, que l’on goûte sans l’avaler. Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que, puisque sa gorge tire plaisir d’un volume d’olive, c’est-à-dire qu’il goûte le volume entier d’olive, il est passible. Et un Sage, Reish Lakish, soutient que, pour être passible, nous exigeons un acte de manger contenant la quantité requise, c’est-à-dire un volume d’olive, lorsqu’il entre dans son estomac.
אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֲצִי זַיִת וֶהֱקִיאוֹ, וְחָזַר וְאָכַל חֲצִי זַיִת אַחֵר – חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? הֲרֵי נֶהֱנָה גְּרוֹנוֹ בִּכְזַיִת.
§ La Guemara cite une autre décision connexe de Rabbi Yoḥanan : Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a mangé une demi-olive en volume d’un aliment interdit et l’a vomie, puis a mangé une autre demi-olive en volume, il est passible. Quelle en est la raison ? C’est parce que sa gorge tire plaisir d’une olive en volume de l’aliment interdit, même si l’olive entière en volume n’est pas réellement entrée dans son estomac.
בְּעָא רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַבִּי אַסִּי: אָכַל חֲצִי זַיִת וֶהֱקִיאוֹ וְחָזַר וַאֲכָלוֹ, מַהוּ? מַאי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ? אִי הָוֵי עִיכּוּל אִי לָא הָוֵי עִיכּוּל, וְתִיבְּעֵי לֵיהּ כְּזַיִת!
Rabbi Elazar souleva un dilemme devant Rabbi Asi : Si quelqu’un a mangé une demi-mesure d’olive d’un aliment interdit et l’a vomie, puis l’a mangée de nouveau, quelle est la halakha ? La Guemara précise : Quel est le dilemme qu’il soulève ? Si la question est de savoir si la demi-mesure d’olive qu’il a mangée puis vomie est considérée comme ayant été digérée, auquel cas elle n’est plus considérée comme un aliment, ou si elle n’est pas considérée comme ayant été digérée, qu’il soulève le dilemme au sujet d’une mesure entière d’olive. Si quelqu’un mange une mesure entière d’olive, la vomit puis la mange de nouveau, si l’aliment est considéré comme n’ayant pas été digéré la première fois, il est passible de flagellation deux fois.
אֶלָּא, אִי בָּתַר גְּרוֹנוֹ אָזְלִינַן, אִי בָּתַר מֵעָיו אָזְלִינַן. וְתִפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרַבִּי אַסִּי!
Au contraire, son dilemme doit porter sur la question de savoir si nous suivons la gorge ou si nous suivons l’estomac pour mesurer la quantité de nourriture interdite qu’une personne a avalée. Cela étant, qu’il résolve le dilemme à partir de ce qu’a dit Rabbi Asi au nom de Rabbi Yoḥanan, ce qui indique que nous suivons la gorge.
רַבִּי אַסִּי גְּמָרֵיהּ אִיעֲקַר לֵיהּ, וַאֲתָא רַבִּי אֶלְעָזָר לְאַדְכּוֹרֵיהּ, וְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ: לְמָה לִי חֲצִי זַיִת אַחֵר? לֵימָא מָר בְּדִידֵיהּ, דְּאִיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי: שָׁמְעִינַן מִינַּהּ דְּלָא הָוֵי עִיכּוּל, וְשָׁמְעִינַן מִינַּהּ דַּהֲרֵי נֶהֱנָה גְּרוֹנוֹ בִּכְזַיִת.
La Guemara explique que Rabbi Elazar connaissait la réponse à sa question, mais Rabbi Asi avait oublié l’enseignement qu’il avait appris de Rabbi Yoḥanan, et Rabbi Elazar est venu le lui rappeler ce qu’il avait su auparavant. Et voici ce que Rabbi Elazar lui disait : pourquoi ai-je besoin du cas où il avale un autre demi-volume d’olive ? Que le Maître enseigne cette règle dans le cas où il avale le même demi-volume d’olive qu’il avait avalé auparavant puis vomi, car deux principes peuvent être déduits de la décision dans ce cas : Nous pouvons en apprendre que la nourriture n’a pas été considérée comme digérée la première fois qu’il l’a avalée, et nous pouvons en apprendre que, puisque sa gorge tire du plaisir d’un volume complet d’olive, il est passible.
אִישְׁתִּיק וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי, אֲמַר לֵיהּ: מוֹפֵת הַדּוֹר, לָא זִימְנִין סַגִּיאִין אָמְרַתְּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמַר לָךְ: הֲרֵי נֶהֱנָה גְּרוֹנוֹ בִּכְזַיִת?
Rabbi Assi garda le silence et ne dit rien. Rabbi Elazar lui dit : Merveille de la génération, n'as-tu pas dit ce cas de nombreuses fois devant Rabbi Yoḥanan, et il t'a dit : Cette personne est responsable parce que sa gorge tire du plaisir d'un plein volume d'olive ?
הֲדַרַן עֲלָךְ גִּיד הַנָּשֶׁה.
מַתְנִי׳ כׇּל הַבָּשָׂר אָסוּר לְבַשֵּׁל בְּחָלָב, חוּץ מִבְּשַׂר דָּגִים וַחֲגָבִים, וְאָסוּר לְהַעֲלוֹת עִם הַגְּבִינָה עַל הַשֻּׁלְחָן, חוּץ מִבְּשַׂר דָּגִים וַחֲגָבִים.
MICHNA : Il est interdit de cuire toute viande d’animaux domestiques, sauvages et d’oiseaux dans du lait, sauf la viande de poisson et de sauterelles, dont le statut halakhique n’est pas celui de la viande. Et de même, les Sages ont décrété qu’il est interdit de placer toute viande avec des produits laitiers, par exemple, du fromage, sur une table. La raison de cette interdiction est qu’on pourrait en venir à les manger après qu’ils aient absorbé des substances l’un de l’autre. Cette interdiction s’applique à tous les types de viande, sauf la viande de poisson et de sauterelles.