אָכַל אֵבֶר מִן הַחַי מִן הַטְּרֵפָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב שְׁתַּיִם, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
En ce qui concerne celui qui a mangé un membre d’un animal vivant qui est une tereifa, Rabbi Yoḥanan dit : Il est passible de recevoir deux séries de coups de fouet, et Rabbi Shimon ben Lakish dit : Il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן נִיחָא, אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ קַשְׁיָא.
La Guemara commente : Certes, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, cela s’explique bien parce que les interdictions de manger un membre d’un animal vivant et de manger de la chair détachée d’une tereifa sont dérivées de deux versets différents. Mais selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, cela est difficile ; pourquoi soutient-il que l’individu ne reçoit qu’une seule série de coups?
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בִּבְהֵמָה אַחַת, כָּאן בִּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת. בִּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת מִיחַיַּיב שְׁתַּיִם, בִּבְהֵמָה אַחַת פְּלִיגִי.
Rav Yosef a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, il est question d’un seul animal, mais là-bas, il est question de deux animaux. Rav Yosef précise : Dans un cas de deux animaux, par exemple, lorsqu’une personne a mangé un membre provenant d’un animal vivant et de la chair séparée d’un autre animal qui était une tereifa, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle est passible de deux séries de coups de fouet. Mais dans un cas où elle a mangé d’un seul animal, par exemple, elle a mangé un membre séparé d’un animal tereifa vivant, Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish sont en désaccord.
בִּבְהֵמָה אַחַת, בְּמַאי פְּלִיגִי? אָמַר אַבָּיֵי: כְּגוֹן שֶׁנִּטְרְפָה עִם יְצִיאַת רוּבָּהּ, מָר סָבַר: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וְאִיסּוּר טְרֵפָה וְאִיסּוּר אֵבֶר בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתוּ.
La Guemara demande : En ce qui concerne le cas d’un seul animal, dans quel cas sont-ils en désaccord ? Abaye a dit : Ils sont en désaccord, par exemple, dans un cas où l’animal est devenu une tereifa au moment où la majeure partie de son corps est sortie du ventre de sa mère. Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient qu’un animal, même de son vivant, est destiné à être divisé en membres, et par conséquent chacun de ses membres est considéré comme une entité distincte ; et ici l’interdiction de manger une tereifa et l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant prennent effet en même temps. Par conséquent, les deux interdictions s’appliquent.
וּמָר סָבַר, בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לָאו לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וְלָא אָתֵי אִיסּוּר אֵבֶר חָיֵיל אַאִיסּוּר טְרֵפָה.
Et un Sage, Rabbi Shimon ben Lakish, soutient que durant sa vie un animal n’est pas considéré comme pouvant être divisé en membres. Par conséquent, bien que l’interdiction de manger une tereifa prenne effet à sa naissance, l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant ne prend effet que lorsque le membre est effectivement séparé de l’animal, et à ce moment-là l’interdiction d’un membre provenant d’un animal vivant ne vient pas prendre effet sur l’interdiction déjà existante d’une tereifa.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לָאו לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וּבְמֵיתֵי אִיסּוּר אֵבֶר מֵיחַל אַאִיסּוּר טְרֵפָה קָא מִיפַּלְגִי: מָר סָבַר אָתֵי אִיסּוּר אֵבֶר חָיֵיל אַאִיסּוּר טְרֵפָה, וּמָר סָבַר לָא אָתֵי אִיסּוּר אֵבֶר חָיֵיל אַאִיסּוּר טְרֵפָה.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous sont d’accord sur le fait que durant sa vie un animal n’est pas considéré comme destiné à être divisé en membres, et ils sont en désaccord quant à savoir si l’interdiction d’un membre provenant d’un animal vivant vient et prend effet sur l’interdiction déjà existante d’une tereifa. Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant, qui s’applique aussi bien aux gentils qu’aux Juifs, vient et prend effet sur l’interdiction déjà existante de manger une tereifa. Et un Sage, Rabbi Shimon ben Lakish, soutient que l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant ne vient pas et ne prend pas effet sur l’interdiction déjà existante de manger une tereifa.
אִיבָּעֵית אֵימָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וּכְגוֹן שֶׁנִּטְרְפָה לְאַחַר מִכָּאן, וּבְמֵיתֵי אִיסּוּר טְרֵפָה חָיֵיל אַאִיסּוּר אֵבֶר קָא מִיפַּלְגִי.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tout le monde est d’accord sur le fait qu’un animal, même de son vivant, est destiné à être divisé en membres, et le différend porte sur un cas où l’animal est devenu une tereifa par la suite, c’est-à-dire après sa naissance, et ils sont en désaccord quant à savoir si l’interdiction d’une tereifa vient prendre effet sur l’interdiction déjà existante d’un membre provenant d’un animal vivant.
מָר סָבַר אָתֵי וְחָיֵיל, וּמַר סָבַר לָא אָתֵי וְחָיֵיל.
Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que l’interdiction de manger une tereifa vient et prend effet en plus de l’interdiction déjà existante de manger un membre d’un animal vivant. Et un Sage, Rabbi Shimon ben Lakish, soutient que l’interdiction de manger une tereifa ne vient pas et ne prend pas effet en plus de l’interdiction déjà existante de manger un membre d’un animal vivant.
רָבָא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁתָּלַשׁ מִמֶּנָּה אֵבֶר וּטְרָפָהּ בּוֹ. מָר סָבַר: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים אֵינָהּ עוֹמֶדֶת, אִיסּוּר אֵבֶר וְאִיסּוּר טְרֵפָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתוּ.
Rava dit une explication alternative : Il s’agit d’un cas où il a sectionné un membre de l’animal et, ce faisant, a rendu l’animal une tereifa. Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que de son vivant, un animal n’est pas destiné à être divisé en membres. Par conséquent, l’interdiction d’un membre provenant d’un animal vivant et l’interdiction d’une tereifa prennent effet en même temps.
וּמָר סָבַר, בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וְלָא אָתֵי אִיסּוּר טְרֵפָה חָיֵיל אַאִיסּוּר אֵבֶר.
Et un Sage, Rabbi Shimon ben Lakish, soutient que même de son vivant, un animal est destiné à être divisé en membres, et par conséquent, l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant prend effet lorsque l’animal naît. Par conséquent, l’interdiction d’une tereifa ne vient pas prendre effet sur l’interdiction déjà existante d’un membre provenant d’un animal vivant.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב מִן הַחַי מִן הַטְּרֵפָה – חַיָּיב שְׁתַּיִם. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַמֵּי: וְלֵימָא מָר שָׁלֹשׁ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר שָׁלֹשׁ. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב מִן הַחַי מִן הַטְּרֵפָה – חַיָּיב שָׁלֹשׁ.
§ Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite d’un animal vivant qui est tereifa, il est passible de deux séries de coups de fouet. Rabbi Ami lui dit : Mais que le Maître dise qu’il est passible de trois séries de coups de fouet, car je dis que la version correcte de la déclaration de Rabbi Yoḥanan est qu’il est passible de trois séries de coups de fouet. Il a également été déclaré : Rabbi Abbahu dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite d’un animal vivant qui est tereifa, il est passible de trois séries de coups de fouet.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי, כְּגוֹן שֶׁנִּטְרְפָה עִם יְצִיאַת רוּבָּהּ. מַאן דְּאָמַר שָׁלֹשׁ, קָסָבַר: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, דְּאִיסּוּר חֵלֶב וְאִיסּוּר אֵבֶר וְאִיסּוּר טְרֵפָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתוּ.
La Guemara demande : Concernant quel principe sont en désaccord Rabbi Ḥiyya bar Abba et Rabbi Ami ? Ils sont en désaccord dans un cas où l’animal est devenu une tereifa lorsque la majeure partie de son corps est sortie du ventre de sa mère ; celui qui a dit qu’il est passible de trois séries de coups de fouet soutient que même de son vivant un animal peut être divisé en membres, et chacun de ses membres est considéré comme une entité distincte, de sorte que l’interdiction de manger de la graisse interdite, l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant, et l’interdiction de manger une tereifa prennent effet en même temps.
וּמַאן דְּאָמַר שְׁתַּיִם, קָסָבַר בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לָאו לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וְאִיסּוּר חֵלֶב וְאִיסּוּר טְרֵפָה – אִיכָּא, אִיסּוּר אֵבֶר – לָא אָתֵי חָיֵיל.
Et celui qui a dit qu’il est passible de deux séries de coups de fouet soutient que, durant sa vie, un animal n’est pas destiné à être divisé en membres, c’est-à-dire que ses membres ne sont pas considérés comme des entités distinctes tant que l’animal est vivant. Par conséquent, l’interdiction de manger de la graisse interdite et l’interdiction de manger un animal tereifa s’appliquent, puisqu’elles sont entrées en vigueur au même moment, lorsque l’animal est né. En revanche, l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant ne vient pas prendre effet, du fait que d’autres interdictions s’appliquent déjà.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לָאו לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וּבְמֵיתֵי אִיסּוּר אֵבֶר וְחָיֵיל אַאִיסּוּר חֵלֶב וְאַאִיסּוּר טְרֵפָה קָא מִיפַּלְגִי, מָר סָבַר אָתֵי חָיֵיל, וּמַר סָבַר לָא אָתֵי חָיֵיל.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tout le monde est d’accord pour dire que durant sa vie un animal n’est pas considéré comme devant être divisé en membres, et chacun de ses membres n’est pas considéré comme une entité distincte. Mais ils sont en désaccord quant à savoir si l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant vient et prend effet sur l’interdiction déjà existante de manger de la graisse interdite et sur l’interdiction déjà existante de manger une tereifa. Un Sage, Rabbi Ami, soutient qu’elle vient et prend effet, tandis qu’un Sage, Rabbi Ḥiyya bar Abba, soutient qu’elle ne vient pas et ne prend pas effet.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וּכְגוֹן שֶׁנִּטְרְפָה לְאַחַר מִכָּאן, וּבְמֵיתֵי אִיסּוּר טְרֵפָה מֵיחַל אַאִיסּוּר אֵבֶר קָא מִיפַּלְגִי.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tout le monde est d’accord sur le fait que durant sa vie un animal est susceptible d’être divisé en membres, et qu’il s’agit d’un cas où l’animal est devenu une tereifa par la suite, c’est-à-dire après sa naissance ; et ils sont en désaccord quant à savoir si l’interdiction de manger une tereifa vient et prend effet sur l’interdiction déjà existante de manger un membre d’un animal vivant.
מָר סָבַר: אָתֵי חָיֵיל, מִידֵּי דְּהָוֵה אַחֵלֶב, דְּאָמַר מָר: הַתּוֹרָה אָמְרָה יָבֹא אִיסּוּר נְבֵלָה יָחוּל עַל אִיסּוּר חֵלֶב, וְיָבֹא אִיסּוּר טְרֵפָה יָחוּל עַל אִיסּוּר חֵלֶב.
Un Sage, Rabbi Ami, soutient que cela vient et prend effet, tout comme c’est la halakha concernant la graisse interdite. Comme le Maître l’a dit, dans le verset : « Et la graisse d’une carcasse, et la graisse d’une tereifa, pourra servir à tout autre usage ; mais vous n’en mangerez en aucune façon » (Lévitique 7:24), la Torah a dit : Que l’interdiction de manger une carcasse vienne et prenne effet sur l’interdiction de manger la graisse interdite, malgré le fait que l’interdiction de la graisse interdite soit entrée en vigueur en premier. Et de même, le mot « tereifa » enseigne : Que l’interdiction de manger une tereifa vienne et prenne effet sur l’interdiction de manger la graisse interdite. Par conséquent, celui qui mange de la graisse interdite provenant d’une tereifa est passible de deux séries de flagellation. Rabbi Ami soutient que, tout comme l’interdiction de manger une tereifa prend effet en plus de l’interdiction de manger la graisse interdite, elle prend également effet en plus de l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant.
וְאִידַּךְ, אַחֵלֶב הוּא דְּחַיָּיב, דְּהוּתַּר
Et l'autre Sage, Rabbi Ḥiyya bar Abba, soutient que ce n'est que pour l'interdiction de manger de la graisse interdite qu'il est passible, en plus d'être passible pour l'interdiction de manger une tereifa. L'interdiction de manger une tereifa prend effet en plus de l'interdiction de manger de la graisse interdite parce que, en ce qui concerne cette dernière, il existe des circonstances permises qui servent d'exceptions