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אָכַל צִפּוֹר טְהוֹרָה בְּחַיֶּיהָ – בְּכׇל שֶׁהוּא, בְּמִיתָתָהּ – בִּכְזַיִת, וּטְמֵאָה בֵּין בְּחַיֶּיהָ בֵּין בְּמִיתָתָהּ – בְּכׇל שֶׁהוּא, הָכָא נָמֵי בְּמַשֶּׁהוּ בָּשָׂר גִּידִים וַעֲצָמוֹת.
Si quelqu’un a mangé un oiseau casher vivant, il est puni de coups de fouet pour n’importe quelle quantité, c’est-à-dire même s’il a mangé moins qu’un volume d’olive. Si l’oiseau était mort et n’a pas été abattu rituellement, il n’est puni de coups de fouet que s’il a mangé un volume d’olive. Et si quelqu’un a mangé un oiseau entier d’une espèce non casher, qu’il l’ait mangé vivant ou mort, il est puni de coups de fouet pour n’importe quelle quantité, c’est-à-dire même si l’oiseau contenait moins qu’un volume d’olive de viande. La Guemara répond : Ici aussi explique que la déclaration de Rav fait référence à un cas où l’on mange une petite quantité de viande avec des tendons et des os, et le volume total est celui d’une olive.
תָּא שְׁמַע: נָטַל צִפּוֹר שֶׁאֵין בּוֹ כְּזַיִת וַאֲכָלוֹ – רַבִּי פּוֹטֵר, וְרַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: קַל וָחוֹמֶר, עַל אֵבֶר מִמֶּנָּה חַיָּיב, עַל כּוּלָּהּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן! חֲנָקָהּ וַאֲכָלָהּ – דִּבְרֵי הַכֹּל בִּכְזַיִת.
Viens et entends une autre objection fondée sur une baraita : En ce qui concerne celui qui a pris un oiseau vivant d’une espèce casher qui n’avait pas le volume d’une olive et l’a mangé, Rabbi Yehouda HaNassi l’exempte de coups de fouet, et Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon le considère passible de coups de fouet. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, a dit : Il devrait être tenu pour responsable sur la base d’une inférence a fortiori : Si quelqu’un est passible de coups de fouet pour avoir mangé un membre d’un animal vivant, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il est passible de coups de fouet pour avoir mangé la totalité ? La baraita conclut : En ce qui concerne celui qui a étranglé l’oiseau et l’a mangé, tout le monde est d’accord pour dire qu’il n’est passible de coups de fouet que s’il avait le volume d’une olive.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי, אֶלָּא דְּמָר סָבַר: בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וּמָר סָבַר: בְּחַיֶּיהָ לָאו לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת.
La Guemara analyse la baraita : Rabbi Yehuda HaNasi et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ne sont en désaccord qu’au sujet de celui qui a mangé un oiseau vivant entier, car un Sage, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient que même de son vivant toutes les créatures sont destinées à être divisées en membres, c’est-à-dire qu’elles finiront par être découpées en morceaux. Par conséquent, chacun de ses membres est considéré comme une entité distincte, et même si quelqu’un mange un membre sans l’avoir d’abord séparé du reste du corps, il transgresse l’interdit de manger un membre provenant d’un être vivant. Et un Sage, Rabbi Yehuda HaNasi, soutient que de son vivant il n’est pas destiné à être divisé en membres. Par conséquent, on ne transgresse pas l’interdit de manger un membre provenant d’un être vivant à moins de sectionner un membre du corps.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהָא לָא בָּעֵינַן כְּזַיִת, אָמַר רַב נַחְמָן: בְּמַשֶּׁהוּ בָּשָׂר, גִּידִים וַעֲצָמוֹת.
Mais en tout état de cause, tous conviennent que nous n’exigeons pas qu’une personne mange un volume d’olive de viande pour être passible de flagellation pour avoir mangé un membre provenant d’un être vivant, ce qui constitue la base de l’inférence a fortiori de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Rav Naḥman dit en réponse : Explique que la baraita fait référence à un cas quelqu’un a mangé une petite quantité de viande avec des tendons et des os, atteignant au total un volume d’olive.
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי, דִּבְכוּלֵּיהּ לֵית בֵּיהּ כְּזַיִת בָּשָׂר, וּבְחַד אֵבֶר אִית כְּזַיִת בְּמַשֶּׁהוּ בָּשָׂר גִּידִין וַעֲצָמוֹת? אָמַר רַב שֵׁרֵבְיָא: אִין, בִּקְלָנִיתָא.
La Guemara conteste cette réponse : Mais existe-t-il un oiseau qui n’a pas un volume d’olive de viande dans l’ensemble de son corps, mais dont un membre possède un volume d’olive constitué de la combinaison d’une petite quantité de viande avec des tendons et des os ? Rav Sherevya a dit : Oui, c’est le cas en ce qui concerne la kelanita, un oiseau très petit et maigre.
אֵימָא סֵיפָא: חֲנָקָהּ וַאֲכָלָהּ, דִּבְרֵי הַכֹּל בִּכְזַיִת, וְהָא קְלָנִיתָא עוֹף טָמֵא הוּא, וְאָמַר רַב: טְמֵאָה, בֵּין בְּחַיֶּיהָ בֵּין בְּמִיתָתָהּ, בְּמַשֶּׁהוּ! אֶלָּא כְּעֵין קְלָנִיתָא.
La Guemara conteste cette réponse selon laquelle la baraita fait référence à une kelanita. Dis la dernière clause : En ce qui concerne celui qui a étranglé l’oiseau et l’a mangé, tout le monde est d’accord pour dire qu’il n’est passible de flagellation que s’il avait le volume d’une olive. Mais une kelanita est un oiseau non kosher, et Rav dit : Si quelqu’un mange un oiseau non kosher entier, qu’il le mange vivant ou mort, il est puni de flagellation pour avoir mangé n’importe quelle quantité. La Guemara répond : la baraita ne fait pas référence à une véritable kelanita, mais plutôt à une espèce d’oiseau kosher semblable à une kelanita en ce qu’elle est petite et maigre.
אָמַר רָבָא: אִם תִּימְצֵי לוֹמַר סָבַר רַבִּי מַחְשְׁבֶת אֳכָלִין שְׁמָהּ מַחְשָׁבָה, חִישֵּׁב לְאוֹכְלָהּ אֵבֶר אֵבֶר, וַאֲכָלָהּ כּוּלָּהּ – חַיָּיב.
§ La Guemara ci-dessus a cité une divergence entre Rabbi Yehuda HaNasi et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, au sujet de celui qui mange un oiseau casher vivant entier dont le volume est inférieur à celui d’une olive. En ce qui concerne l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui soutient qu’un oiseau entier n’est pas considéré comme un membre et n’est donc pas inclus dans l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant, Rava a dit : Si tu dis que Rabbi Yehuda HaNasi soutient que la pensée concernant la nourriture est considérée comme une pensée, c’est-à-dire que les pensées d’une personne ont une signification halakhique pour déterminer le statut d’un aliment, alors, dans un cas où quelqu’un a pensé manger l’oiseau membre par membre, mais l’a au lieu de cela mangé en entier d’un seul coup, Rabbi Yehuda HaNasi soutiendrait qu’il est passible pour avoir transgressé l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּמִי אִיכָּא מִידֵּי, דְּאִילּוּ אָכֵיל לֵיהּ אַחֵר – לָא מִיחַיַּיב, וְאָכֵיל לֵיהּ הַאי – מִיחַיַּיב? אֲמַר לֵיהּ: זֶה לְפִי מַחְשַׁבְתּוֹ, וְזֶה לְפִי מַחְשַׁבְתּוֹ.
Abaye dit à Rava : Mais existe-t-il quelque chose au sujet de quoi si une autre personne le mangeait, elle ne serait pas passible, mais si cette personne le mangeait, elle serait passible ? Rava dit à Abaye : Il peut y avoir des issues différentes pour des personnes différentes qui accomplissent le même acte, car l’action de cet individu est jugée selon sa pensée, et celle de cet autre individu est jugée selon sa pensée.
וְאָמַר רָבָא: אִם תִּמְצֵי לוֹמַר סָבַר רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי שִׁמְעוֹן מַחְשְׁבֶת אֳכָלִין שְׁמָהּ מַחְשָׁבָה, חִישֵּׁב לְאוֹכְלָהּ מֵתָה, וַאֲכָלָהּ חַיָּה – פָּטוּר.
Et Rava a aussi dit : Si tu dis que Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon soutient que la pensée concernant la nourriture est considérée comme une pensée, alors, dans un cas où quelqu’un a d’abord eu l’intention de manger l’oiseau entier après qu’il soit mort, mais qu’à la fin il l’a mangé vivant, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon soutiendrait qu’il est exempt de coups de fouet, car selon sa pensée, il n’est pas destiné à être divisé en membres tant qu’il est vivant.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּמִי אִיכָּא מִידֵּי, דְּאִילּוּ אָכֵיל לֵיהּ אַחֵר מִחַיַּיב, וְאָכֵיל לֵיהּ הַאי פָּטוּר? אֲמַר לֵיהּ: זֶה לְפִי מַחְשַׁבְתּוֹ, וְזֶה לְפִי מַחְשַׁבְתּוֹ.
Abaye dit à Rava : Mais existe-t-il quelque chose que, si une autre personne le mangeait, elle serait coupable, mais que si cette personne le mange, elle soit exemptée ? Rava dit à Abaye : L’action de cet individu est jugée selon son intention, et l’action de cet autre individu est jugée selon son intention.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״ – זֶה אֵבֶר מִן הַחַי, ״וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״ – זֶה בָּשָׂר מִן הַחַי וּבָשָׂר מִן הַטְּרֵפָה.
§ La Guemara discute la source de l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant. Rabbi Yoḥanan dit : « Tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Deutéronome 12:23) ; c’est la source de l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant. Et le verset : « Et vous ne mangerez aucune chair déchirée dans les champs » (Exode 22:30) ; c’est la source de l’interdiction de manger de la chair séparée d’un être vivant et de la chair séparée d’une tereifa, même s’il ne s’agit pas d’un membre entier.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: ״לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״ – זֶה אֵבֶר מִן הַחַי וּבָשָׂר מִן הַחַי, ״וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״ – זֶה בָּשָׂר מִן הַטְּרֵפָה.
Et Rabbi Shimon ben Lakish dit : « Tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Deutéronome 12:23) ; c’est la source des interdictions de manger un membre d’un animal vivant et de manger de la chair séparée d’un être vivant. Et le verset : « Vous ne mangerez aucune chair déchirée dans les champs » (Exode 22:30) ; c’est la source de l’interdiction de manger de la chair séparée d’une tereifa.
אָכַל אֵבֶר מִן הַחַי וּבָשָׂר מִן הַחַי – לְרַבִּי יוֹחָנָן חַיָּיב שְׁתַּיִם, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָכַל בָּשָׂר מִן הַחַי וּבָשָׂר מִן הַטְּרֵפָה – לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ חַיָּיב שְׁתַּיִם, לְרַבִּי יוֹחָנָן אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָכַל אֵבֶר מִן הַחַי וּבָשָׂר מִן הַטְּרֵפָה – לְדִבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב שְׁתַּיִם.
La Guemara clarifie la différence entre ces deux opinions. Si quelqu’un a mangé un membre provenant d’un animal vivant et de la chair séparée d’un animal vivant, alors, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, il est passible de recevoir deux séries de coups de fouet, mais selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. À l’inverse, si quelqu’un a mangé de la chair séparée d’un animal vivant et de la chair séparée d’une tereifa, alors, selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, il est passible de recevoir deux séries de coups de fouet, mais selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. Si quelqu’un a mangé un membre provenant d’un animal vivant et de la chair séparée d’une tereifa, tout le monde est d’accord pour dire qu’il est passible de recevoir deux séries de coups de fouet.
וּרְמִינְהוּ:
Et la Guemara soulève une contradiction à l’affirmation selon laquelle tout le monde s’accorde à dire que celui qui mange à la fois un membre d’un animal vivant et de la chair coupée d’une tereifa est passible de deux séries de coups de fouet, sur la base de l’énoncé suivant :

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