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לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״. רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר סָבְרִי: כֹּל שֶׁאַתָּה מְצוֶּּוה עַל דָּמוֹ אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, וְהָנֵי טְמֵאִין נָמֵי, הוֹאִיל וְאַתָּה מְצוֶּּוה עַל דָּמָן אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָין.
et tu ne mangeras pas la vie avec la chair” (Deutéronome 12:23). Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar soutiennent que, concernant tout animal dont le sang t’est ordonné de ne pas manger, il t’est ordonné aussi concernant ses membres, c’est-à-dire qu’il t’est interdit de manger ses membres qui ont été sectionnés alors qu’il était encore vivant. Par conséquent, concernant ces espèces non casher aussi, puisque tu es ordonné de ne pas manger leur sang, tu es ordonné aussi concernant leurs membres.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: ״לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״, אֶלָּא בָּשָׂר לְחוֹדֵיהּ, כֹּל שֶׁבְּשָׂרוֹ מוּתָּר – אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, וְכֹל שֶׁאֵין בְּשָׂרוֹ מוּתָּר – אִי אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו.
Et les Sages soutiennent que le verset indique : « Tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Deutéronome 12:23), mais plutôt tu mangeras la chair seule, c’est-à-dire lorsque l’animal n’est plus en vie. Par conséquent, à l’égard de tout animal dont la chair est permise lorsqu’il est abattu, vous êtes commandés au sujet de ses membres, c’est-à-dire qu’il vous est interdit de manger ses membres qui ont été sectionnés alors qu’il était encore vivant. Mais, à l’égard de tout animal dont la chair n’est pas permise lorsqu’il est abattu, vous n’êtes pas commandés au sujet de ses membres, c’est-à-dire que l’interdiction de manger des membres qui ont été sectionnés alors qu’il était encore vivant ne s’applique pas.
וְרַבִּי יְהוּדָה, לְמָה לֵיהּ קְרָא? לֵיתֵי אִיסּוּר אֵבֶר לֵיחוּל עַל אִיסּוּר טוּמְאָה, שֶׁכֵּן אִיסּוּרוֹ נוֹהֵג בִּבְנֵי נֹחַ!
La Guemara demande : Mais, selon Rabbi Yehouda, qui soutient qu’une interdiction prend effet sur une interdiction déjà existante et moins sévère, pourquoi a-t-il besoin d’apprendre cela d’un verset ? Que l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant vienne et prenne effet sur l’interdiction de manger la viande d’un animal non casher, puisqu’elle est plus sévère car son interdiction s’applique aussi aux descendants de Noé, c’est-à-dire aux gentils.
אִין הָכִי נָמֵי, וְכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas. Rabbi Yehouda n’a pas besoin de déduire cette halakha d’un verset, et le verset était nécessaire seulement selon l’opinion de Rabbi Elazar, qui soutient qu’une interdiction ne prend pas effet là où il existe déjà une interdiction, même si la seconde interdiction est plus sévère.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אֵבֶר מִן הַחַי נוֹהֵג בִּבְהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, בֵּין טְמֵאָה בֵּין טְהוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם״.
Ce fait que ce soit Rabbi Elazar qui déduise cette halakha du verset, par opposition à Rabbi Yehouda, est également enseigné dans une baraita : L’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant s’applique à un membre provenant d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau, et qu’il soit d’une espèce non casher ou d’une espèce casher, comme il est dit : « Seulement, sois ferme à ne pas manger le sang, car le sang, c’est la vie ; et tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Deutéronome 12:23).
כֹּל שֶׁאַתָּה מְצוֶּּוה עַל דָּמוֹ – אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, וְכֹל שֶׁאִי אַתָּה מְצוֶּּוה עַל דָּמוֹ – אִי אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר.
Ce verset indique que, concernant toute espèce dont le sang t’a été commandé de ne pas manger, tu es également commandé au sujet de ses membres, c’est-à-dire qu’il t’est interdit de manger ses membres qui ont été sectionnés alors qu’elle était encore vivante. Et toute espèce au sujet du sang de laquelle il ne t’a pas été commandé, c’est-à-dire à l’égard de laquelle l’interdiction de manger du sang ne s’applique pas, tu n’es pas commandé au sujet de ses membres. Puisque l’interdiction de manger du sang s’applique même aux espèces non casher, l’interdiction de manger des membres sectionnés d’un animal vivant s’applique également ; telle est la déclaration de Rabbi Elazar.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּטְהוֹרִין, שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״, אֶלָּא בָּשָׂר לְחוֹדֵיהּ, כֹּל שֶׁבְּשָׂרוֹ מוּתָּר – אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, וְכֹל שֶׁאֵין בְּשָׂרוֹ מוּתָּר – אֵין אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו.
Et les Rabbins disent : L’interdiction de manger un membre d’un animal vivant s’applique uniquement aux espèces casher, comme il est dit dans le verset : « Tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Deutéronome 12:23), mais plutôt tu mangeras la chair seule, c’est-à-dire lorsque l’animal n’est plus en vie. Par conséquent, en ce qui concerne tout animal dont la chair est permise lorsqu’il est abattu, tu es commandé au sujet de ses membres, c’est-à-dire qu’il t’est interdit de manger ses membres qui ont été sectionnés alors qu’il était encore vivant. Mais en ce qui concerne tout animal dont la chair n’est pas permise lorsqu’il est abattu, tu n’es pas commandé au sujet de ses membres, c’est-à-dire que l’interdiction de manger des membres qui ont été sectionnés alors qu’il était encore vivant ne s’applique pas.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּבְהֵמָה טְהוֹרָה בִּלְבַד.
Rabbi Meïr dit que l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant s’applique uniquement à une espèce casher d’animal domestiqué, mais non aux animaux sauvages ni aux oiseaux, même s’ils sont casher.
(סִימָן: שְׁמוּאֵל, שֵׁילָא, שִׁימִי).
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les différents avis concernant le nom de l’un des Sages cités dans la discussion à venir : Shmuel, Sheila, Shimi.
אָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל אָמַר רַב חִסְדָּא, וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבָּה בַּר שֵׁילָא אָמַר רַב חִסְדָּא, וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף, וְאָמְרִי לַהּ רַבָּה בַּר שִׁימִי אָמַר רַב חִסְדָּא, וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר?
Rabba bar Shmuel a dit que Rav Ḥisda a dit, et certains disent que c’est Rav Yosef qui a énoncé la déclaration suivante. Et certains disent que les attributions sont les suivantes : Rabba bar Sheila a dit que Rav Ḥisda a dit, et certains disent que c’est Rav Yosef qui a dit cela ; et certains disent que les attributions sont les suivantes : Rabba bar Shimi a dit que Rav Ḥisda a dit, et certains disent que c’est Rav Yosef qui a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Meir selon laquelle l’interdiction de manger un membre provenant d’un animal vivant ne s’applique qu’à une espèce casher d’animal domestique ?
אָמַר קְרָא ״וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ״.
C’est que le verset déclare : « Alors tu abattras de ton gros bétail et de ton petit bétail » (Deutéronome 12:21). Ce verset est immédiatement suivi du verset qui sert de source à l’interdiction de manger un membre sectionné d’un animal vivant (Deutéronome 12:23), ce qui indique que l’interdiction ne s’applique qu’aux animaux domestiques casher.
אָמַר רַב גִּידֵּל, אָמַר רַב: מַחְלוֹקֶת בְּיִשְׂרָאֵל, אֲבָל בְּבֶן נֹחַ – דִּבְרֵי הַכֹּל מוּזְהָר עַל הַטְּמֵאִין כַּטְּהוֹרִין.
Rav Giddel dit que Rav dit : Le désaccord entre les Sages, d’une part, et Rabbi Yehouda et Rabbi Eliezer, d’autre part, quant à savoir si l’interdiction de manger un membre sectionné d’un animal vivant s’applique aussi aux espèces non casher, ne concerne que les Juifs. Mais en ce qui concerne les descendants de Noé, c’est-à-dire les non-Juifs, tout le monde s’accorde à dire qu’il leur est interdit de manger un membre provenant d’une espèce animale vivante non casher, exactement comme il leur est interdit de manger un membre provenant d’une espèce animale vivante casher.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אֵבֶר מִן הַחַי – בֶּן נֹחַ מוּזְהָר עָלָיו עַל הַטְּמֵאִים כַּטְּהוֹרִים, וְיִשְׂרָאֵל אֵינוֹ מוּזְהָר אֶלָּא עַל הַטְּהוֹרִין בִּלְבַד.
La Guemara commente que cela est également enseigné dans une baraita : il est interdit à un descendant de Noé de manger un membre d’un animal vivant provenant d’espèces non casher, exactement comme pour des espèces casher. Mais il est interdit à un Juif de manger un membre d’un animal vivant provenant d’espèces casher uniquement.
אִיכָּא דְּאָמְרִי ״טְהוֹרָה״, וְרַבִּי מֵאִיר. אִיכָּא דְּאָמְרִי ״טְהוֹרִים״, וְרַבָּנַן.
Il y a ceux qui disent que la formulation correcte de la baraita est qu’il est interdit à un Juif de manger un membre provenant d’une espèce casher vivante, au singulier, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui soutient que l’interdiction est limitée aux animaux domestiques casher. Et il y a ceux qui disent que la formulation correcte de la baraita est qu’il est interdit à un Juif de manger un membre provenant d’espèces casher vivantes, au pluriel, et cela est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent que l’interdiction s’applique aussi à un membre provenant d’un oiseau vivant ou d’un animal sauvage vivant d’espèce casher.
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, אָכַל אֵבֶר מִן הַחַי מִמֶּנָּה אֵינוֹ סוֹפֵג אַרְבָּעִים, וְאֵין שְׁחִיטָה מְטַהַרְתָּהּ.
Rav Sheizvi a dit : Nous apprenons dans la michna également qu’il est interdit à un non-Juif de manger un membre provenant d’un être vivant, même en ce qui concerne les espèces non casher (Teharot 1:3) : Si quelqu’un a mangé un membre détaché d’un être vivant d’un oiseau non casher, il n’encourt pas quarante coups de fouet, et l’abattage rituel ne le purifie pas, c’est-à-dire ne le rend pas permis à la consommation.
בְּמַאי? אִילֵימָא בְּיִשְׂרָאֵל – פְּשִׁיטָא דְּאֵין שְׁחִיטָה מְטַהַרְתָּהּ! אֶלָּא לָאו בִּבְנֵי נֹחַ, מִכְּלָל דְּאָסוּר.
Rav Sheizvi précise : À quel cas la michna applique-t-elle cette règle ? Si l’on dit qu’elle fait référence à un Juif qui a mangé le membre, il est évident que l’abattage rituel ne le purifie pas, car il s’agit d’une espèce non casher et elle ne peut pas être rendue casher. Au contraire, ne fait-elle pas référence aux descendants de Noé et n’enseigne-t-elle pas que même après l’abattage de l’oiseau, le membre sectionné alors qu’il était vivant demeure interdit ? Par déduction, il ressort clairement de la michna qu’il est interdit à un non-Juif de manger un membre sectionné d’un être vivant, même provenant d’une espèce non casher.
רַבִּי מָנִי בַּר פַּטִּישׁ רָמֵי רֵישָׁא אַסֵּיפָא, וּמְשַׁנֵּי: רֵישָׁא בְּיִשְׂרָאֵל, וְסֵיפָא בְּבֶן נֹחַ.
Rabbi Mani bar Pattish soulève une contradiction entre la première clause de cette michna, qui affirme qu’on ne reçoit pas la flagellation pour avoir mangé un membre détaché d’un oiseau non casher vivant, et la dernière clause de la michna, qui affirme qu’un membre détaché d’un oiseau non casher vivant reste interdit après l’abattage de l’oiseau. La première clause indique que l’interdiction de manger un membre détaché d’une créature vivante ne s’applique qu’aux espèces casher, tandis que la dernière clause indique qu’elle s’applique aussi aux espèces non casher. Et il répond à cette contradiction en expliquant que la première clause se réfère à un Juif, et la dernière clause se réfère à un descendant de Noé.
אָמַר רַב: אֵבֶר מִן הַחַי צָרִיךְ כְּזַיִת, מַאי טַעְמָא? אֲכִילָה כְּתִיבָה בֵּיהּ.
§ La Guemara poursuit la discussion de l’interdiction de manger un membre sectionné d’une créature vivante. Rav dit : Un membre sectionné d’un animal vivant nécessite le volume d’une olive pour rendre celui qui le mange passible de flagellation. Quelle en est la raison ? C’est parce que le terme : manger, est écrit au sujet de l’interdiction d’un membre sectionné d’un animal vivant, et la définition de manger est la consommation d’au moins le volume d’une olive.
מֵתִיב רַב עַמְרָם: אָכַל אֵבֶר מִן הַחַי מִמֶּנָּה – אֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וְאֵין שְׁחִיטָה מְטַהַרְתָּהּ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בָּעֵינַן כְּזַיִת – תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּקָאָכֵל כְּזַיִת.
Rav Amram soulève une objection à partir de la michna citée ci-dessus (Teharot 1:3) : Si quelqu’un a mangé un membre détaché d’un être vivant provenant d’un oiseau non casher, il n’encourt pas les quarante coups de fouet, et l’abattage rituel ne le purifie pas, c’est-à-dire ne le rend pas permis. Mais s’il te vient à l’esprit que nous exigeons un volume d’olive pour que quelqu’un reçoive des coups de fouet pour avoir mangé un membre détaché d’un être vivant, cette michna doit parler d’un tel cas ; par conséquent, il devrait en résulter qu’il est passible de coups de fouet parce qu’il a mangé un volume d’olive d’un oiseau non casher.
כִּדְאָמַר רַב נַחְמָן, בְּמַשֶּׁהוּ בָּשָׂר גִּידִין וַעֲצָמוֹת, הָכָא נָמֵי בְּמַשֶּׁהוּ בָּשָׂר גִּידִין וַעֲצָמוֹת.
La Guemara répond : Cela peut s’expliquer comme Rav Naḥman l’a dit au sujet d’une autre question, à savoir qu’il s’agit d’un cas où l’on mange une petite quantité de viande avec des tendons et des os, et le volume total est d’une olive. Ici aussi, la michna parle d’un cas où l’on mange une petite quantité de viande avec des tendons et des os.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב:
La Guemara soulève une autre objection à l’affirmation de Rav selon laquelle on reçoit la flagellation pour avoir mangé un membre sectionné d’un animal vivant seulement si l’on en mange un volume d’olive : Viens et écoute une preuve à ce sujet, comme Rav l’a dit :

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