לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא גָּמַר, אֲבָל גָּמַר — חוֹזֵר וּמַקְרִיב.
Ils ont enseigné qu’on peut offrir le sacrifice de paix de la fête le premier jour de la fête, mais pas pendant les sept jours, comme cela est rapporté dans la baraita sur cet amud ci-dessous, seulement dans un cas où il n’a pas terminé. Cependant, s’il a terminé, il peut revenir et offrir le sacrifice.
מַאי ״גָּמַר״? אִילֵּימָא גָּמַר קׇרְבְּנוֹתָיו — מַאי מַקְרִיב? אֶלָּא שֶׁלֹּא גָּמַר הַיּוֹם, אֲבָל גָּמַר הַיּוֹם — חוֹזֵר וּמַקְרִיב.
La Guemara demande : Quel est le sens du terme : Terminer, dans ce contexte ? Si nous disons que cela signifie qu’il a terminé de sacrifier toutes ses offrandes, que revient-il sacrifier ? Au contraire, cela signifie que, si la journée ne s’est pas terminée et qu’il lui reste encore des offrandes, il ne peut pas revenir pour les sacrifier les autres jours de la fête. Cependant, si la journée s’est terminée et qu’il n’avait pas fini de sacrifier ses offrandes, il peut revenir et les sacrifier. Cela montre que Rabbi Yoḥanan concède que, dans ces circonstances, il est permis de sacrifier des offrandes de paix de la fête pendant les jours restants de la fête.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁלֹּא חָג בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג — חוֹגֵג אֶת כָּל הָרֶגֶל וְיוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui n’a pas célébré en apportant l’offrande de paix de la Fête le premier jour de la fête de Souccot, il peut célébrer et l’apporter pendant tous les jours restants de la Fête de pèlerinage, et même le dernier jour de la Fête, c’est-à-dire à Chemini Atséret.
עָבַר הָרֶגֶל וְלֹא חָג — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, עַל זֶה נֶאֱמַר ״מְעֻוָּות לֹא יוּכַל לִתְקוֹן וְחֶסְרוֹן לֹא יוּכַל לְהִמָּנוֹת״.
Si la Fête de pèlerinage est passée et que l’on n’a pas célébré en apportant l’offrande de paix de la Fête, on n’est pas tenu de payer restitution pour cela. Même s’il a consacré un animal à cette fin et qu’il a été perdu, une fois la Fête terminée il n’a aucune obligation de le remplacer, car il a manqué l’occasion d’accomplir cette mitsva. Et à ce sujet il est dit : « Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté » (Ecclésiaste 1:15).
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְּיָיא אוֹמֵר: אֵיזֶהוּ מְעֻוָּות שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהִתָּקֵן? זֶה הַבָּא עַל הָעֶרְוָה וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה מַמְזֵר. אִם תֹּאמַר בְּגוֹנֵב וְגוֹזֵל — יָכוֹל הוּא לְהַחְזִירוֹ, וִיתַקֵּן.
Rabbi Shimon ben Menasya dit : Qui est le tordu qui ne peut pas être redressé ? Ce verset fait référence à celui qui a eu des rapports avec une femme qui lui était interdite et a engendré avec elle un mamzer. Cet individu est incapable de réparer son péché, car le statut de l’enfant illégitime est permanent. Et si vous dites qu’il s’agit de celui qui vole ou dérobe, bien qu’il soit tordu, il peut rendre ce qu’il a volé et de cette manière son péché sera réparé.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: אֵין קוֹרִין מְעֻוָּות אֶלָּא לְמִי שֶׁהָיָה מְתוּקָּן בַּתְּחִילָּה וְנִתְעַוֵּות, וְאֵי זֶה? זֶה תַּלְמִיד חָכָם הַפּוֹרֵשׁ מִן הַתּוֹרָה.
Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : On n’appelle tordu que quelqu’un qui était au départ droit et ensuite est devenu tordu. Et qui est-ce ? C’est un érudit de la Torah qui abandonne son étude de la Torah. Voici un exemple de quelque chose de droit qui est devenu tordu.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: נֶאֱמַר ״עֲצֶרֶת״ בִּשְׁבִיעִי שֶׁל פֶּסַח, וְנֶאֱמַר ״עֲצֶרֶת״ בִּשְׁמִינִי שֶׁל חַג. מָה לְהַלָּן לְתַשְׁלוּמִין — אַף כָּאן לְתַשְׁלוּמִין.
GUEMARA : La michna a enseigné que, si l’on n’a pas apporté son offrande de paix de la Fête le premier jour de la fête de Soukkot, on peut l’apporter même le Huitième Jour d’Assemblée, malgré le fait qu’il s’agisse d’une Fête distincte. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Yishmaël que cette halakha est dérivée au moyen d’une analogie verbale. Il est dit : « Assemblée » (Deutéronome 16:8), au sujet du septième jour de Pessaḥ, et il est dit : « Assemblée » (Lévitique 23:36), au sujet du huitième jour de la fête de Soukkot. De même que là-bas, au sujet de Pessaḥ, le jour d’assemblée, c’est-à-dire le septième jour de Pessaḥ, est disponible pour réparation, puisqu’il fait certainement partie de la Fête, de même ici, dans le cas de Soukkot, le Huitième Jour d’Assemblée est disponible pour réparation.
מוּפְנֶה. דְּאִי לָאו מוּפְנֶה, אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִשְׁבִיעִי שֶׁל פֶּסַח שֶׁכֵּן אֵינוֹ חָלוּק מִשֶּׁלְּפָנָיו, תֹּאמַר בִּשְׁמִינִי שֶׁל חַג שֶׁחָלוּק מִשֶּׁלְּפָנָיו.
La Guemara ajoute que le terme assemblée dans chacun de ces contextes est libre pour cette analogie verbale, c’est-à-dire qu’il est superflu dans les deux contextes. Car, s’il n’est pas libre, l’analogie verbale peut être réfutée, parce que chaque contexte dans lequel le terme apparaît contient des caractéristiques qui ne s’appliquent pas à l’autre. Que peut-on dire du septième jour de Pessa'h ? Qu’il n’est pas distinct des jours qui le précèdent en ce qui concerne les offrandes de la fête et l’interdiction de manger du pain levé. Peut-on dire la même chose au sujet du huitième jour de la fête de Souccot, qui est distinct des jours qui le précèdent, c’est-à-dire que le Huitième Jour d’Assemblée n’implique pas les mêmes mitsvot que la fête de Souccot ?
לָאיֵי אִפְּנוֹיֵי מוּפְנֶה. מִכְּדֵי מַאי ״עֲצֶרֶת״ — עָצוּר בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה, הָכְתִיב: ״לֹא תַעֲשֶׂה מְלָאכָה״, ״עֲצֶרֶת״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ לְאַפְנוֹיֵי.
Cependant, cela n’est pas ainsi [la’ei], car le terme assemblée est certainement libre. Maintenant, quel est le sens de : « assemblée [atzeret] » ? Cela signifie que l’on est retenu [atzur], c’est-à-dire interdit, d’accomplir un travail. Mais n’est-ce pas déjà écrit : « Tu n’accompliras aucun travail » (Deutéronome 16:8) ? Pourquoi alors ai-je besoin de ce terme atzeret qu’écrit le Miséricordieux ? Apprends plutôt d’ici qu’il est libre pour l’analogie verbale.
וְתַנָּא מַיְיתֵי לַהּ מֵהָכָא, דְּתַנְיָא: ״וְחַגּוֹתֶם אוֹתוֹ חַג לַה׳ שִׁבְעַת יָמִים״, יָכוֹל יְהֵא חוֹגֵג וְהוֹלֵךְ כָּל שִׁבְעָה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתוֹ״ — אוֹתוֹ אַתָּה חוֹגֵג, וְאִי אַתָּה חוֹגֵג כׇּל שִׁבְעָה. אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר ״שִׁבְעָה״ — לְתַשְׁלוּמִין.
La Guemara commente : Et un tanna cite une preuve d’ici, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet d’un verset qui traite de la fête de Souccot : « Et vous la célébrerez comme une fête pour le Seigneur pendant sept jours » (Lévitique 23:41). On aurait pu penser que l’on peut continuer à célébrer en apportant l’offrande de paix de la fête pendant les sept jours de la fête. C’est pourquoi le verset déclare : « elle », ce qui enseigne : elle, c’est-à-dire le premier jour de la fête, vous la célébrerez avec ces offrandes, et vous ne pouvez pas célébrer les sept jours. Si tel est le cas, pourquoi « sept » est-il mentionné ? Pour compensation, c’est-à-dire que si l’on n’a pas apporté d’offrande le premier jour, on peut le faire pendant les sept jours.
וּמִנַּיִן שֶׁאִם לֹא חָג יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג שֶׁחוֹגֵג וְהוֹלֵךְ אֶת כָּל הָרֶגֶל וְיוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי תָּחֹגּוּ אוֹתוֹ״, אִי ״בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי״, יָכוֹל יְהֵא חוֹגֵג וְהוֹלֵךְ הַחֹדֶשׁ כּוּלּוֹ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתוֹ״ — אוֹתוֹ אַתָּה חוֹגֵג, וְאִי אַתָּה חוֹגֵג חוּצָה לוֹ.
Et d’où est-il déduit que si l’on n’a pas célébré en apportant l’offrande de paix de la Fête le premier jour de la fête de Souccot, on peut continuer à célébrer pendant toute la fête de pèlerinage et même le dernier jour de fête de Souccot, qui est le Huitième Jour d’Assemblée ? Le verset déclare : « Vous la célébrerez au septième mois » (Lévitique 23:41), ce qui indique que l’on peut apporter les offrandes de la Fête même après les sept jours de la fête. Si le verset disait seulement : « Au septième mois », on pourrait penser que l’on peut continuer à célébrer en apportant l’offrande à tout moment pendant le reste du mois entier. C’est pourquoi le verset déclare : « la », indiquant que vous la célébrez, c’est-à-dire pendant l’un des jours de la Fête, et vous ne pouvez pas célébrer en dehors de ces jours.
וּמַאי תַּשְׁלוּמִין? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: תַּשְׁלוּמִין לָרִאשׁוֹן, וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר: תַּשְׁלוּמִין זֶה לָזֶה.
§ La Guemara demande : Quelle est la signification du concept de compensation mentionné dans la baraita ? La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan a dit : Les autres jours sont une compensation pour le premier jour. Si quelqu’un n’a pas apporté l’offrande de la fête le premier jour, il peut encore le faire pendant les jours restants de la fête. Et Rabbi Oshaya a dit : Les jours sont une compensation les uns pour les autres. Chaque jour peut être considéré comme le jour principal de l’obligation ; c’est-à-dire que si quelqu’un n’a pas apporté l’offrande le premier jour possible, il peut le faire pendant les jours restants.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַבִּי זֵירָא: חִיגֵּר בְּיוֹם רִאשׁוֹן וְנִתְפַּשֵּׁט בְּיוֹם שֵׁנִי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: תַּשְׁלוּמִין לָרִאשׁוֹן, כֵּיוָן דְּלָא חֲזֵי בָּרִאשׁוֹן — לָא חֲזֵי בַּשֵּׁנִי. וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר: תַּשְׁלוּמִין זֶה לָזֶה, אַף עַל גַּב דְּלָא חֲזֵי בָּרִאשׁוֹן — חֲזֵי בִּשְׁנֵי.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux explications ? Rabbi Zeira a dit : La différence pratique entre elles concerne le cas de quelqu’un qui était boiteux le premier jour de la fête et qui a été guéri le deuxième jour. Rabbi Yoḥanan a dit que les autres jours sont un rattrapage pour le premier jour ; puisqu’il n’était pas apte, c’est-à-dire qu’il n’était pas qualifié pour offrir ses sacrifices le premier jour, il n’est pas apte à le faire même le deuxième, puisque le deuxième jour est un rattrapage pour le premier. Le deuxième jour n’est pas destiné à ceux qui étaient totalement exemptés le premier, mais à ceux qui étaient tenus d’offrir un sacrifice et ont négligé de le faire. Et Rabbi Oshaya a dit que les jours sont un rattrapage les uns pour les autres. Par conséquent, même s’il n’était pas apte à apporter l’offrande le premier jour, il est apte à le faire le deuxième. Puisqu’une obligation distincte s’applique chaque jour, même si quelqu’un était inapte à apporter l’offrande le premier jour, il doit le faire lorsqu’il devient apte.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי?
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Rabbi Yoḥanan était impliqué dans une controverse concernant un nazir. Un nazir qui devient rituellement impur à la suite d’un contact avec un cadavre doit subir un processus de purification rituelle de sept jours, après quoi il doit apporter un ensemble d’offrandes et recommencer à compter les jours de sa période de naziréat. En général, un nazir peut apporter un seul ensemble d’offrandes même pour de nombreux cas d’impureté rituelle. Cependant, s’il est entré en contact avec un cadavre une seconde fois le huitième jour après être devenu rituellement impur pour la première fois, il doit apporter deux ensembles d’offrandes, car la seconde impureté s’est produite à un moment où il aurait déjà pu recommencer à compter les jours de son vœu de naziréat. Les amora’im contestent les détails de cette halakha.
וְהָאָמַר חִזְקִיָּה: נִטְמָא בַּיּוֹם — מֵבִיא, בַּלַּיְלָה — אֵינוֹ מֵבִיא.
La Guemara continue. Ḥizkiya n’a-t-il pas dit que si un nazir est devenu rituellement impur le huitième jour lui-même, il apporte une deuxième série d’offrandes ? Cependant, s’il est devenu rituellement impur la nuit précédente, il n’apporte pas de série supplémentaire d’offrandes, parce qu’il n’aurait pas pu apporter l’offrande la nuit. Bien que sept jours complets se soient écoulés, puisqu’il n’avait pas encore eu l’occasion d’apporter l’offrande, c’est comme si ses sept jours n’étaient pas encore achevés. Par conséquent, il peut encore apporter une seule série d’offrandes pour les deux cas d’impureté rituelle.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף בַּלַּיְלָה נָמֵי מֵבִיא.
Et Rabbi Yoḥanan a dit : Même si le nazir est devenu rituellement impur dans la nuit où commence le huitième jour, il apporte aussi une seconde série d’offrandes. Rabbi Yoḥanan soutient que ce nazir est effectivement prêt à recommencer à compter les jours de son vœu, car seul le détail technique selon lequel on ne peut pas apporter d’offrandes la nuit l’en empêche. Cela montre que, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, même lorsqu’une personne est incapable de sacrifier ses offrandes, son obligation demeure intacte. De même, dans le cas d’une personne boiteuse, son obligation d’apporter l’offrande de la Fête s’applique en théorie même le premier jour, ce qui signifie qu’elle devrait pouvoir apporter les offrandes à une date ultérieure pendant la Fête.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: שָׁאנֵי טוּמְאָה, דְּיֵשׁ לָהּ תַּשְׁלוּמִין בְּפֶסַח שֵׁנִי.
Rabbi Yirmeya a dit : Le cas de celui qui ne peut pas apporter une offrande en raison de l’impureté rituelle est différent. Il n’est pas complètement disqualifié, car il existe un recours pour la pureté rituelle. Cela peut être démontré à partir de la halakha du second Pessaḥ. De même que celui qui est rituellement impur et ne peut pas offrir le sacrifice pascal a la possibilité de remédier à la situation au moyen du second Pessaḥ, de même toute personne qui ne peut pas apporter une offrande en raison de l’impureté peut y remédier à une date ultérieure.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר פֶּסַח
Rav Pappa s’oppose vivement à ce raisonnement : Cela s’accorde bien selon celui qui a dit que le second Pesaḥ